Accord d'entreprise "Accord relatif au fonctionnement du CSE" chez EUROPE HANDLING (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EUROPE HANDLING et le syndicat CFDT et Autre et CFE-CGC le 2020-01-21 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et CFE-CGC
Numero : T09320004074
Date de signature : 2020-01-21
Nature : Accord
Raison sociale : EUROPE HANDLING
Etablissement : 39529435800035 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-21
ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE |
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société EUROPE HANDLING au capital de Xx €, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 395 294 358, dont le siège social est situé à Tremblay en France (Seine Saint Denis) au 3 rue du Té - Cargo 6, représentée par Xx, représentant de la direction et dument habilité.
D’UNE PART
-
ET
Xx pour CFDT Spasaf, délégué syndical
Xx, pour CFE/CGC, déléguée syndicale
Xx, pour SMA, délégué syndical,
D’AUTRE PART.
Préambule
Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant une instance unique : Le Comité Social et Economique (CSE).
Si la loi prévoit des règles générales applicables à la constitution de cette instance tant au niveau de l’entreprise qu’au niveau des établissements, le législateur a souhaité accorder une marge de manœuvre aux partenaires sociaux pour les aménager, afin de tenir compte des spécificités de l’entreprise.
Cet accord a pour but d’envisager le contour du « nouveau paysage représentatif du personnel », en cohérence avec la mission dévolue à chacun des représentants du personnel et en conformité avec la règlementation et d’organiser le fonctionnement de cette nouvelle instance et ses modalités de consultation.
Par convention, les abréviations suivantes sont utilisées dans le présent accord :
CSE = Comité social et économique
CSSCT = Commission santé sécurité et conditions de travail
Titre I : Champ d’application
Le présent accord est applicable au sein de la Société EUROPE HANDLING
Titre II : Mise en place et fonctionnement du CSE
Article 1 – Cadre de la mise en place du Comité social et économique
Conformément aux dispositions de l’article L2313-1 du code du travail, le Comité social et économique est mis en place au niveau de l’entreprise.
Des comités sociaux et économiques d’établissements et un comité social et économique central d’entreprise sont constitués dans les entreprises d’au moins cinquante salariés comportant au moins deux établissements distincts.
La Société EUROPE HANDLING étant une entité à part entière dont ne dépendent aucuns établissements distincts, un seul Comité Social d’Entreprise est constitué.
Article 2 – Composition du CSE et nombre d’heures de délégation
2.1 Composition du CSE
Le CSE est présidé par l’Employeur ou son représentant.
Le Comité Social et Economique de la Société EUROPE HANDLING est composé, au vu des effectifs, de 11 titulaires et autant de membres suppléants élus selon les articles L2314-1, R2314-1 et suivants du Code du travail.
Les membres titulaires et les représentants syndicaux participent aux réunions du CSE. Les membres suppléants du CSE ne peuvent siéger en réunion qu’en l’absence du titulaire.
Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire absent.
En outre, conformément à la législation en vigueur, le chef d’entreprise ou son représentant peut se faire assister par trois collaborateurs.
En dehors du cas cité ci-dessus, si le Président du CSE souhaite convier d’autres personnes internes ou externes à l’entreprise, il ne pourra pas les imposer sans avoir au préalable recueillit la majorité des voix exprimées.
A contrario, cette même majorité des membres du CSE ne pourra davantage inviter des personnes étrangères au CSE sans l’accord de l’employeur.
Dans cette hypothèse, il est rappelé que les invités qui assistent aux réunions CSE avec l’autorisation de l’employeur ne seront pas rémunérés pour le temps passé en réunion. Toutefois, si l’invité dispose d’un mandat et d’heures de délégation, celui-ci pourra imputer le temps passé en réunion sur son crédit d’heures de délégation.
Au cours de la première réunion du CSE suivant les élections professionnelles, un bureau est constitué et comprend un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint. Le CSE, par la voix de son Secrétaire propose un projet de règlement intérieur dans le trimestre qui suit la mise en place du CSE. Ce texte fait l’objet d’une approbation en réunion à la majorité des membres du CSE présents.
2.2 Heures de délégation
En application des dispositions de l’article R2314-1 du code du travail, chaque élu titulaire du CSE dispose, en fonction de l’effectif de l’entreprise (cf annexe 1), d’un contingent mensuel d’heures de délégation lui permettant d’accomplir les missions en lien avec son mandat et le fonctionnement du CSE.
Les heures de délégation des membres du CSE peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de douze mois et réparties avec les membres titulaires et suppléants. Toutefois, cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation d’un membre titulaire.
Il est convenu entre les parties que, pour faciliter la gestion administrative, la période de 12 mois débutera le 1er de chaque mois suivant le début des mandats.
Pour la répartition des heures de délégation entre les membres et le report de celles-ci d’un mois sur l’autre, le membre titulaire doit informer l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation.
Cette information se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux (cf Annexes 2). Ce document doit être transmis par mail ou remis en main propre afin de pouvoir s’assurer du respect du délai d’information de 8 jours.
Le report et la mutualisation des heures de délégation ne s’appliquent pas aux délégués syndicaux.
De façon générale, tous les représentants du personnel qui disposent d’un crédit d’heures doivent, dans le cadre de l’exercice de leur mandat, informer l’employeur préalablement à la prise des heures de délégation dans un délai raisonnable (par mail ou remise en main propre du bon de délégation annexé à l’accord).
A défaut d’information préalable sur la prise d’heures de délégation, l’employeur refusera le paiement des heures de délégation posées à posteriori.
Il est précisé que le temps passé, par les membres, en réunion du CSE sur convocation de l’employeur sera payé comme temps de travail effectif, et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel au CSE.
Article 3 – Budgets annuels du CSE
Conformément à l’article L2315-61 du code du travail, le budget de fonctionnement alloué au CSE sera de 0,20% de la masse salariale brute.
Le montant alloué au budget dédié pour les activités sociales et culturelles sera au moins égal à Xx% des salaires et appointements payés durant l’année précédente.
Article 4 – Modalités des réunions
Conformément aux dispositions 2° de l’article L2312-19 du code du travail, il est convenu que le CSE se réunira une fois tous les deux mois sur invitation de la Direction et selon un ordre du jour établi conjointement avec le Secrétaire du CSE.
Le nombre de réunions annuelles ne pourra être inférieur à six.
Une fois par trimestre, une partie spécifique de l’ordre du jour sera dédié aux questions santé, sécurité et conditions de travail.
Article 5 – Délais de consultation
Pour l’ensemble des consultations pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le CSE est tenu de rendre ses avis dans un délai de 15 jours suivant la communication des documents par tout moyen par l’employeur. A l’expiration de ce délai, le CSE est réputé avoir donné un avis négatif s’il ne rend pas expressément un avis.
Titre III - Les commissions du CSE
Article 1 – Modalités de mise en place de la Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)
Au vu de l’effectif de l’entreprise, la Société EUROPE HANDLING met en place une commission santé, sécurité et conditions de travail.
1.1 Composition de la CSSCT
Conformément à l’article L. 2315-39 du Code du travail, la commission est présidée par l’employeur ou son représentant.
Elle comprend 3 membres représentants du personnel (élus au CSE titulaires ou suppléants) dont au moins un représentant de la catégorie Agents de maitrise/Cadres, dont les modalités de nomination seront vues dans l’article 1.5.
L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
Les membres de la CSSCT sont soumis au secret professionnel et à l’obligation de discrétion.
Les membres de la CSSCT désigneront parmi eux, à la majorité des voix exprimés, un secrétaire de la CSSCT chargé de préparer l’ordre du jour conjointement avec l’employeur et de réaliser les comptes rendus des réunions CSSCT.
1.2 Attributions de la CSSCT
L’article L. 2315-38 du Code du travail prévoit que le CSE peut déléguer tout ou partie de ses missions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail à la CSSCT, à l’exception du recours à l’expert et des attributions consultatives du comité.
Les parties conviennent que l’ensemble des missions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail sont déléguées à la CSSCT, à l’exception du recours à l’expert et des attributions consultatives.
Ainsi le CSE délègue à la CSSCT les missions suivantes :
Article L.2312-9 du code du travail | Procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du code du travail |
Contribue notamment à faciliter : - L'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, - L'adaptation et l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle |
|
Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 du code du travail. | |
Article L. 2312-13 du code du travail | Procède à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. |
Réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. | |
La commission peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l'entreprise qui lui paraîtrait qualifiée. |
Le CSE pourra demander à la CSSCT de réaliser toute étude ou toute enquête qu’il jugera nécessaire pour sa bonne information et à la réalisation de sa mission de prévention.
La CSSCT dispose également de l’exercice des droits d'alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu'en matière de santé publique et d'environnement dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L4132-2 à L4132-5 et L4133-2 à L4133-4, ainsi que l’étude des éventuelles mesures à prendre ou suites données.
La CSSCT est dépourvue de la personnalité civile et ne peut souscrire aucun engagement de quelque nature que ce soit, ni pour son compte, ni pour celui du CSE. En aucun cas, elle ne peut se substituer au CSE pour l’exercice de ses prérogatives légales de consultation, avis et décision, ni de recours à un expert.
1.3 Modalités de fonctionnement
La CSSCT tient une réunion par trimestre, au moins 15 jours avant la réunion trimestrielle du CSE telle que prévue au premier alinéa de l’article L2315-27 du code du travail consacrée à ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Cette commission a pour fonction de travailler sur ces questions et d’en restituer une synthèse aux autres membres du CSE afin de préparer les réunions du CSE et ses délibérations. A ce titre, le secrétaire de la commission rapporte cette activité, une fois par trimestre, au cours de la réunion CSE portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.
Par délégation du CSE, la CSSCT sera réunie à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’Entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement et à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Sont invités aux réunions de la commission, le cas échéant avec voix consultative :
Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;
Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.
L’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
L’ordre du jour des réunions de la CSSCT est arrêté par le Président en concertation avec le secrétaire de la Commission désigné parmi ses membres. Il est adressé, au plus tard, 3 jours calendaires avant la date de la réunion, aux membres et aux personnalités extérieures non membres qui peuvent assister aux réunions des CSSCT, en application des dispositions de l’article L2314-3 du code du travail.
Le temps passé en réunion de la CSSCT convoquée par l’employeur est rémunéré comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel au CSE.
Les membres de la Commission ne disposeront pas de crédit d’heures supplémentaires pour l’exercice de leurs attributions.
Ils bénéficieront, dans ce cadre, du crédit d’heures qui leur est alloué en qualité de membre du CSE.
Les membres titulaires du CSE peuvent également mutualiser leurs heures mensuelles de délégation avec les membres de la CSSCT afin de leur permettre de réaliser leurs missions.
1.4 Modalités de désignation
Les membres de la commission sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres, titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée à la majorité des présents :
- 1er collège = 2 membres
- 2ème collège = 1 membre
Le Président du CSE ne participe pas au vote. En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé.
Les membres de la commission sont nommés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Lorsqu’un membre de la CSSCT perd son mandat, notamment suite à démission, rupture du contrat de travail etc… le CSE procédera à une nouvelle désignation dans le mois suivant la perte du mandat, pour le poste vacant sauf s’il reste moins de 6 mois à courir avant l’expiration des mandats des membres du CSE.
1.5 Formation des membres de la commission
Les membres de la CSSCT, comme l’ensemble des membres du CSE, bénéficieront d’une formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dont le financement est pris en charge par l’employeur.
Cette formation sera organisée par l’employeur et dispensée par un organisme habilité. Le temps qui y sera consacré sera pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.
La demande de départ en formation devra être présentée au moins 30 jours avant le début du stage.
En cas de refus de la Direction de cette demande (dans l’hypothèse où l’absence du salarié pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise), il devra être notifié à l’intéressé dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la demande.
Article 2 – Autres Commissions
2.1 Les commissions du CSE
Conformément aux dispositions légales, les trois commissions suivantes sont mises en place dans l’entreprise :
- Une commission de la formation,
- Une commission d’information et d’aide au logement,
- Une commission de l’égalité professionnelle.
Ces commissions sont composées de 3 membres, choisis parmi les membres titulaires et suppléants du CSE ou parmi les salariés de l’entreprise n’appartenant pas au CSE.
Le Président de ces commissions doit nécessairement être un membre titulaire du CSE.
Ces commissions se réunissent au moins une fois par an, sur convocation conjointe de l’employeur et du Président de la Commission pour préparer les délibérations du CSE concernant leur champ de compétences.
L’employeur n’a pas l’obligation d’assister aux réunions des commissions. Ces commissions doivent rendre compte de ses travaux au CSE afin qu’il puisse rendre un avis éclairé. Les rapports sont présentés par un membre de chaque commission au cours de la réunion du CSE portant sur le sujet.
2.2 Modalités de désignation des membres des commissions et crédit d’heures
Modalités de désignation des membres :
Les membres des commissions sont nommés par le comité social et économique parmi ses membres, titulaires ou suppléants, ou parmi les salariés de l’entreprise n’appartenant pas au CSE par une résolution adoptée à la majorité des voix exprimées.
A ce titre, un appel à candidature sera diffusé par voie d’affichage deux semaines avant la réunion de désignation des membres des commissions.
Les membres des commissions sont nommés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Lorsqu’un membre de la commission perd son mandat, notamment suite à démission, rupture du contrat de travail, le CSE procédera à une nouvelle désignation, dans le mois suivant la perte du mandat, pour le poste vacant sauf s’il reste moins de 6 mois à courir avant l’expiration des mandats des membres du CSE.
Crédit d’heures :
Le temps passé par les membres de la délégation du personnel au CSE aux réunions des commissions n’est pas déduit des heures de délégation dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n’excède pas 30 heures.
Au-delà de ce quota, le temps passé aux réunions, par les membres de ces commissions appartenant au CSE, sera déduit des heures de délégation.
Pour les salariés, membres des commissions qui ne bénéficiant pas de crédit d’heures, les heures passées en réunion ne seront pas rémunérées.
Titre IV – Les consultations obligatoires du CSE et le recours aux expertises
Article 1 : Informations et consultations récurrentes du CSE : contenu, périodicité, modalités
1.1 Consultation sur les orientations stratégiques et leurs conséquences
La consultation sur les orientations stratégiques aura lieu tous les trois ans.
Le comité social et économique est alors consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise, définies par le Président de l’entreprise, et sur leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Cette consultation porte, également, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur les orientations de la formation professionnelle.
Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise
La consultation sur la situation économique et financière a lieu tous les ans, au plus tard 6 mois après la clôture de l’exercice comptable.
Cette consultation porte sur la situation économique et financière de l’entreprise, sur la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise.
Afin de permettre au CSE de se prononcer dans le délai imparti, la Direction communiquera notamment :
Document retraçant l’actif et le passif de la Société sur l’année N-1
Document retraçant le résultat fiscal de l’année N-1
Cette liste n’étant pas exhaustive.
Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi
Cette consultation porte sur les thèmes suivants et aura lieu une fois par an lors de la présentation du bilan social (rapport annuel) :
La situation de l’emploi (effectifs, qualifications, apprentissage, stagiaires…) ;
Le bilan de la formation pour l’année écoulée et le programme de formation pour l’année à venir ;
Les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l’entreprise
Le bilan de la situation générale de la santé, la sécurité et des conditions de travail et des actions menées au cours de l’année écoulée dans ces domaines, etc… ;
La consultation sur chacun des thèmes listés ci-dessus peut être réalisée séparément. Dans ce cas, l’ordre du jour précise les thèmes sur lesquels le CSE sera consulté. Un avis distinct est alors rendu sur chacun des thèmes.
Article 2 : Recours à une expertise dans le cadre des consultations récurrentes
Conformément aux dispositions de l’article L2315-79 du code du travail, les parties déterminent dans le présent accord, le nombre d’expertises dans le cadre des consultations récurrentes sur une ou plusieurs années.
L’employeur finance intégralement les expertises comptables du CSE qui portent sur la situation économique et financière du CSE et sur la politique sociale de l’entreprise.
Les parties, au présent accord, s’accordent pour dire que le CSE ne pourra pas, sur la durée de son mandat, recourir à plus de deux expertises pour l’ensemble de ces consultations.
Il est à noter que, la possibilité de transfert du budget de fonctionnement au budget des ASC en fin d’exercice, prévue par les ordonnances MACRON, est gelée pendant trois ans lorsqu’en cas d’appel à un expert dans le cadre de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l’entreprise ou d’une consultation ponctuelle, l’employeur doit prendre à sa charge les 20% de frais d’expertise que le CSE est censé acquitter au titre du co-financement des expertises.
Titre V – Dispositions finales
Article 1 - Durée de l’accord et application de l’accord
Il est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.
Les dispositions du présent accord ne pourront pas être modifiées par le règlement intérieur du CSE.
Article 2 - Révision de l’accord
A la demande « d’une ou plusieurs » ou « de la majorité numérique des » ou « de la totalité des organisations syndicales signataires », il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L.2261 -8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais par les articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.
Article 3 - Adhésion
Conformément aux dispositions du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée aux parties signataires.
Article 4 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires sous réserve de respecter un préavis d’une durée de 3 mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l’accord et faire l’objet d’un dépôt auprès de l’autorité administrative et du greffe du conseil de prud’hommes
Article 5 - Modalités de publicité de l’accord et notification
Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité prévues par le code du travail.
Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
A l’issue du délai d’opposition de 8 jours à compter de la notification du texte, le présent accord sera déposé en deux exemplaires (version signée des parties et version électronique) à la Direction départementale du travail et de l’emploi sur la plate-forme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Un exemplaire sera également déposé au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa signature.
En outre, conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du code du travail, l’accord sera également publié en version anonymisée dans la base de données nationale.
Fait à Roissy, le 21 janvier 2020
Le
En 5 exemplaires originaux
Pour la société EUROPE HANDLING,
Xx
Pour les syndicats
Xx pour CFDT, délégué syndical
Xx, pour CFE/CGC, délégué syndical,
Xx pour SMA, délégué syndical,
ANNEXE 2
BON DE DELEGATION
Représentants du personnel
Nom et Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Date : _ _ / _ _/ _ _
Mandat(s) exercé(s) : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Informations relatives à la délégation
Date de la délégation : _ _ / _ _ / _ _
Heure de début : _ _ h _ _
Heure de fin : _ _h _ _
Durée estimée de l’absence : _ _h _ _
Total d’heures de délégation restantes ce mois ci …… heures
Signature du salarié Représentant du personnel |
Contre-Signature du REP/CEP/SUP |
Demande de cumul des Heures de délégation
Pour rappel et conformément aux dispositions légales, les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de douze mois, sans que cela ne puisse conduire à ce qu’un membre bénéficie, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il dispose.
Dans cette hypothèse, le représentant informe l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue d’utilisation des heures reportées.
Nom et Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Date de dépôt : _ _ / _ _ / _ _
Mandat exercé : Titulaire CSE
HEURES DE DELEGATION CUMULEES
Date de prise des heures cumulées : _ _ / _ _ / _ _
Nombre d’heures cumulées : _ _ _ _ *
*Le total des heures de délégation du mois (crédit mensuel + heures cumulées s’il y a) ne peuvent excéder une fois et demi le crédit d’heures mensuel.
Demande de répartition des heures de délégation entre titulaires et suppléants
Pour rappel et conformément aux dispositions de l’article R2315-6 du code du travail, cette répartition ne peut conduire l’un d’eux à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.
Dans cette hypothèse, le membre élu titulaire informe l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation.
Nom et Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Date de dépôt : _ _ / _ _ / _ _
Mandat exercé : Titulaire CSE
HEURES DE DELEGATION DONNEES
Nom et Prénom de l’élu bénéficiaire : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nombre d’heures réparties : _ _ _ _ *
Date de prise des heures réparties : _ _ / _ _ / _ _
*Le total des heures de délégation du mois (crédit mensuel + heures cumulées s’il y a) ne peuvent excéder une fois et demi le crédit d’heures.
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