Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU DROIT D'EXPRESSION DIRECTE ET COLLECTIVE DES SALARIES" chez ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE LIMITED (OOCL FRANCE BRANCH)
Cet accord signé entre la direction de ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE LIMITED et le syndicat CFDT le 2018-02-07 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : A07618006077
Date de signature : 2018-02-07
Nature : Accord
Raison sociale : ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE LIMITED
Etablissement : 39533453500022 OOCL FRANCE BRANCH
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-07
Accord Collectif
DROIT d’EXPRESSION DIRECTE et COLLECTIVE
des SALARIÉS
Entre
Orient Overseas Container Line Limited, OOCL France Branch
32, rue Pierre Brossolette – 76600 Le Havre
Représentée par
d’une part,
Et
L’organisation syndicale, Syndicat maritime C.F.D.T. de Normandie
représentée par
d’autre part,
APRES AVOIR RAPPELE QUE :
Conformément aux articles L2281-1 et L2281-2 du Code du Travail : « Les salariés bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail. » « L'expression directe et collective des salariés a pour objet de définir les actions à mettre en oeuvre pour améliorer :
leurs conditions de travail,
l'organisation de l'activité
la qualité de la production
dans l'unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l'entreprise ».
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Article Préliminaire : Définition
L’expression des salariés conduit à la participation active de chacun à la vie de son service et de son entreprise. Elle peut et doit permettre l’amélioration des conditions de travail et le développement de la communication interne. Elle contribue par là même à l’amélioration des performances de l’entreprise.
Les salariés sont appelés à participer par leurs propositions et leurs suggestions dans tous les domaines intéressant la vie de l’entreprise dans laquelle ils travaillent.
Les sujets abordés doivent exclure les mises en cause personnelles ainsi que les questions concernant le contrat de travail, les classifications, les contreparties directes ou indirectes du travail.
Les groupes d’expression ne doivent pas se contenter de déceler les problèmes et de les exposer, ils doivent les analyser et contribuer activement à leur solution, soit en essayant de régler les problèmes qui sont de leur niveau, soit en proposant des solutions pouvant être applicables.
Les domaines d’intervention des groupes d’expression s’entendent sous réserve des droits reconnus par la loi aux organisations syndicales et aux instances représentatives du personnel.
Article I : Champ d’application
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel à l'exception du Cadre dirigeant de l’entreprise.
Article II : Nature et portée du droit d'expression
L'expression est directe : elle n'emprunte donc immédiatement ni la voie hiérarchique ni celle des représentants du personnel. En conséquence, les représentants du personnel qui participeront à des réunions d'expression le feront au même titre que les autres salariés de ces groupes.
L'expression est collective. Chacun peut s'exprimer au sein du groupe au cours de la discussion qui intervient entre les membres de ce groupe.
Article III : Mise en place
La direction se charge de garantir le bon fonctionnement de l'expression des salariés, en assurant :
- la convocation aux réunions ;
- la collecte des comptes-rendus des différents groupes de travail ;
- les réponses apportées aux propositions et/ou suggestions ;
- la transmission de ces réponses à l’ensemble des salariés.
Article IV : Organisation des réunions
Composition des groupes :
Un groupe spécifique réunira les responsables de service qui orientera ses discussions sur les questions d’organisation de l’entreprise.
Les autres groupes ne seront composés que de collaborateurs n’ayant pas la supervision d’un service.
• Fréquence et durée des réunions : Pour chacun des groupes, une réunion sera proposée tous les 4 mois ; elle aura lieu pendant les horaires de travail et dans les locaux d’OOCL France Branch – Le Havre. Le temps passé dans ces réunions sera payé comme temps de travail. La durée normale des réunions sera de 2 heures.
• Convocation : les salariés seront informés, par note de service et affichage, du jour, de l'heure et du lieu de la réunion au minimum 15 jours avant la réunion. La date de la réunion est fixée par la Direction en accord avec les membres du Comité Economique et Social.
• Secrétariat : en début de séance un rapporteur sera désigné par chaque groupe de travail. Son rôle sera de mettre clairement en relief les voeux et avis émis par le groupe.
Le secrétaire se verra attribuer un temps supplémentaire de 1H00 afin de rédiger un compte-rendu synthétique dès la fin de la réunion. Le document correspondant sera approuvé par l’ensemble des membres du groupe puis transmis à la direction.
• Animateur des réunions : en début de séance un animateur sera désigné par chaque groupe de travail. Le rôle de l’animateur est essentiel, notamment pour veiller à l’expression de chacun et au respect réciproque des personnes, pour aider le groupe à l’analyse des problèmes et à la recherche de leur solution.
Il veille à la bonne tenue de la réunion, encourage et facilite l'expression directe de chaque participant.
Il s'assure que l'expression s'exerce sur un ton modéré et ne se transforme pas en polémique.
Les mises en cause personnelles et publiques à l'encontre de quelque membre que ce soit de l'entreprise ne pourront être admises.
Il appartient à l'animateur de suspendre ou de remettre la réunion en cas de non-respect de ces principes.
Article V : Recours aux outils numériques
L’accès au droit d’expression collective peut être assuré par le recours aux outils numériques sans que l’exercice de ce droit ne puisse méconnaître les droits et obligations des salariés dans l’entreprise, notamment le respect des obligations de réserve et de loyauté.
A ce titre, un support de type « TIBBR » ou équivalent sera créé afin de permettre aux salariés qui le souhaiteraient de poser des questions par voie électronique.
Les salariés ne travaillant pas sur le site principal du Havre pourront participer aux réunions soit physiquement soit par téléconférence.
Article VI : Participation des salariés aux groupes d’expression
La participation de tous les salariés est un objectif souhaitable. Chaque salarié reste cependant libre de participer ou non à un groupe d’expression.
Pour favoriser le caractère constructif des débats, il est préférable que le groupe ne réunisse pas plus de douze salariés.
Pour préserver la bonne organisation de l’entreprise, le nombre de participants d’un même service devra être limité à deux.
Article VII : Réponses de la Direction
La Direction donnera réponse aux voeux et avis émis par chaque groupe dans un délai maximum de 2 mois avec un échéancier de mise en place d’actions si nécessaire.
Article VIII : Liberté d'expression
Dans le cadre du droit d'expression, les opinions émises ne pourront motiver une sanction. Tous les points de vue seront entendus sans qu'il soit fait de distinction entre les diverses catégories de salariés.
Article IX : Information des représentants du personnel
Le Comité Social et Economique et les organisations syndicales représentatives auront communication des documents contenant les voeux et avis exprimés par les groupes ainsi que des réponses apportées et des actions éventuellement engagées.
Article X : Clauses générales
Article X-1 : Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à effet du 7 Février 2018.
Article X-2 : Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article X-3 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du travail.
Article X-4 : Formalités
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives dans l’entreprise.
Conformément à l’article D.2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE et au greffe du Conseil de Prud’hommes du Havre.
Fait à Le Havre, le 7 Février 2018, en 4 exemplaires dont un pour chaque partie.
Pour la Société, Pour l’organisation syndicale,
Orient Overseas Container Line Limited Syndicat maritime C.F.D.T. de Normandie
OOCL France Branch
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