Accord d'entreprise "AVENANT N°3 AU PROTOCOLE D'ACCORD PORTANT SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021-2022" chez TRELIDIS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de TRELIDIS et le syndicat CFDT le 2022-07-06 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02422002017
Date de signature : 2022-07-06
Nature : Avenant
Raison sociale : TRELIDIS
Etablissement : 39536345000010 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Egalité salariale femmes hommes PROTOCOLE D'ACCORD PORTANT SUR LES NAO 2018 / 2019 (2019-03-26)

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-07-06

AVENANT N°3 AU PROTOCOLE D’ACCORD PORTANT SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOURES 2021-2022

Entre les soussignés :

La SAS TRELIDIS, société par action simplifiée au capital de 250.000 Euros, dont le siège social est sis Centre Commercial “ La Feuilleraie ” - Trélissac (24750), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PERIGUEUX sous le numéro B 395 363 450, représentée par …………………………., agissant en qualité de Président

D’une part,

  1. Et

La CFDT, représentée par ………………………….., délégué syndical, accompagné de …………………………………………………………..,

D’autre part

Préambule

La négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L2242-8 et suivants du code du travail a fait l’objet d’une réunion entre les délégués de l’Organisation syndicale CFDT et les représentants de la Direction de l’entreprise, le 19 Mai 2022.

A l’issue des négociations du 19 Mai 2022, il a été convenu ce qui suit :

1ère partie : Rémunération

  1. Article 1 : Augmentation de salaire :

Il est rappelé que, lors de la réunion du 21 Avril 2022, les partenaires se sont entendus sur la revalorisation de la grille interne de rémunération, à hauteur de 3%, applicable dès le niveau IIB, au 1er Mai 2022.

Il est précisé que cette valorisation permet de rééquilibrer notre grille de rémunération suite à l’augmentation prévue du SMIC horaire au 1er Mai 2022 de 2.65 %, soit à 10.85 € bruts pour les niveaux IA à IIA.

Dans le cas d’une inflation qui tend à progresser et s’amplifier, les parties conviennent de se réunir pour négocier la grille des salaires dès lors que le SMIC sera revalorisé.

Ces négociations distinctes et indépendantes ne peuvent avoir pour conséquence de se substituer aux négociations annuelles obligatoires.

Article 2 : Durée et organisation du travail :

Aucun salarié ne sera amené à travailler plus de huit jours consécutifs, excepté pour nécessité de service et en période de fin d’année.

En cas de circonstances exceptionnelles outre celles cités ci-dessus, les parties se réuniront au préalable à l’initiative de l’employeur pour négocier d’éventuels aménagements liés à cette disposition.

D’autre part, le repos quotidien entre deux journées de travail ne pourra être inferieur à douze heures, conformément à l’article L3131-1 du Code du travail, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, à l’exception des périodes suivantes :

  • Inventaires

  • Travaux

  • Période de fin d’année avec accroissement d’activité

Pour d’autres situations exceptionnelles qui se présenterais, une réunion extraordinaire serait mise en place avec le CSE pour échanger sur les modalités.

Article 3 : Egalité Femmes / Hommes :

A l’issue du congé maternité, paternité, adoption ou congé parental, le salarié sera réintégré dans l’emploi qu’il occupait précédemment sauf pour les cas suivants :

  • Suppression du poste durant le congé : le salarié sera alors orienté vers un poste équivalent avec une rémunération égale,

  • Inaptitude au poste de travail : le salarié sera alors reclassé

  • Demande du salarié pour changer de poste : étude de la Direction et proposition en fonction des disponibilités de postes en adéquation avec le profil du salarié et des besoins de l’entreprise.

Article 4 : Emploi des travailleurs Handicapés :

RQTH :

Afin de permettre au salarié handicapé d’effectuer les démarches administratives pour obtenir la Reconnaissance de Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH), l’entreprise accordera, sur justificatif, une autorisation d’absence rémunérée de deux jours au plus, fractionnables en demi-journées.

Cette autorisation sera accordée également à hauteur de deux demi-journées, pour chaque renouvellement de la RQTH.

Durée du travail :

Un aménagement d’horaires sur la journée ou la semaine peut être accordé en fonction des restrictions médicales liées au handicap ou des souhaits du salarié concerné. Cela fera l’objet d’une concertation préalable entre la Direction et le salarié.

Article 5 : Substitution des accords antérieurs :

Cet accord se substituent et remplacent les articles des mêmes thèmes négociés dans les accords antérieurs.

Article 6 : Durée de l’accord :

Les termes de l’accord sont conclus pour une durée indéterminée.

L’accord pourra être révisé ou dénoncé à la demande d’une ou des parties signataires, en respectant les conditions prévues par la règlementation en vigueur.

Article 7 : Publicité

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire.

Article 8 : Dépôt

Conformément aux dispositions du décret n°2018-362 du 15 Mai 2018, le présent accord sera déposé en ligne sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dans le respect du délai d’opposition de 8 jours.

Fait à Trélissac, le 06 Juillet 2022

Pour la Direction, Pour la CFDT

………………… …………………………

Président Délégué Syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com