Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la monétisation de jours de congés pendant l'activité partielle au sein de la Société Contact" chez CONTACT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CONTACT et les représentants des salariés le 2020-12-16 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les indemnités kilométriques ou autres, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05020002281
Date de signature : 2020-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : CONTACT
Etablissement : 39538187400027 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-16
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MONETISATION DE JOURS DE CONGES PENDANT L’ACTIVITE PARTIELLE AU SEIN DE LA SOCIETE
Préambule
Cet accord d’entreprise est directement lié à l’existence d’une pandémie sur l’année 2020 dont voici une introduction :
La pandémie du Covid19 en 2020 a d’importantes conséquences sanitaires mais aussi sociales, économiques, politiques, environnementales et financières. Ces mesures ont un impact direct sur l’activité de l’entreprise car les prestataires techniques de l’évènementiel sont touchés de plein fouet par la pandémie. La crise sanitaire et l’activité partielle ont eu aussi des conséquences sur la rémunération des salariés qui ont subi une baisse conséquente de leur salaire. Les salariés ont donc été placés en activité partielle à compter du 16/03/2020 jusqu’au 31/12/2020, date retenue qui pourra être repoussée jusqu’à la fin de la période d’impact économique du Covid19 inconnue à ce stade.
Article 1 : Principe de la monétisation des jours de congés et RTT
Afin de compenser tout ou partie de la diminution de rémunération subie par les salariés placés en activité partielle, un accord d’entreprise ou de branche peut autoriser la monétisation des jours de repos conventionnels ou d’une partie des congés annuel.
Cette monétisation sur demande du salarié placé en activité partielle permet de compenser tout ou partie de la diminution de sa rémunération.
LOI n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire.
Article 2 : Cadre légal
Les jours de congés payés pouvant être monétisés sont les jours acquis et non pris. Seule la partie du congé annuel excédant 24 jours ouvrables peut être monétisée, ce qui correspond à la 5éme semaine de congés payés.
Les jours de repos conventionnels pouvant être monétisés sont les jours de repos prévus par un dispositif de réduction de temps de travail (RTT) et ceux prévus par les conventions de forfait en heures et en jours.
Le nombre total de jours de repos conventionnels et de congé annuel pouvant être monétisé est fixé à 5 jours maximum par salarié.
Cette mesure est rétroactive. Elle s’applique du 12 mars 2020 jusqu’au 30 juin 2021.
Article 3 : Mise en œuvre du dispositif
Tout salarié qui souhaite bénéficier de la monétisation de ses jours de congés, devra adresser sa demande par e-mail au service RH ou à défaut par courrier.
Toute demande doit être adressée avant le 10 de chaque mois afin de pouvoir être prise en compte sur le mois en cours.
Article 4 : Suivi de l’accord
Si le besoin existe, cet accord et son application pourront faire l’objet d’un suivi par les Instances Représentatives du Personnel lors des réunions du CSE avec le Chef d’Entreprise ou son représentant.
Article 5 : Conditions de validité de l’accord
La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature, conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du Travail.
Article 6 : Date d’entrée en application et durée de l’accord
Le présent accord prendra effet à dater de sa date de dépôt à la DIRECCTE. En tout état de cause, il cessera automatiquement de produire tout effet dès la fin de l’activité partielle de l’entreprise. Il ne saurait en aucun cas se prolonger au-delà de ce terme, ni de manière expresse, ni de manière tacite.
Article 7 : Mise en place de l’accord
Le présent accord sera soumis pour avis au CSE. Les dispositions qu’il comporte seront mises en place dans les meilleurs délais.
Article 8 : Révision
Conformément à l’article L. 2261-7 du Code du Travail, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision devra être adressée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, le projet des propositions de remplacement des points proposés à la révision.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie, sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7 et suivants.
Cet avenant sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu au présent accord comme prévu par les dispositions de l’article L. 2231-6 du Code du Travail.
Article 9 : Dénonciation
Le présent accord et ses éventuels avenants pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de trois mois.
Toutefois, la mise en œuvre de la procédure de dénonciation, par l’une ou l’autre des parties, devra obligatoirement être précédée par l’envoi aux autres parties signataires d’une lettre, recommandée avec demande d’avis de réception, explicitant les motifs de cette dénonciation.
Article 10 : Dépôt et Publicité
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans la société.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Coutances.
Article 11 : Information des instances représentatives du personnel
Les membres du Comité Social et Economique ont été consultés sur le projet d’accord ce jour et y ont donné un avis favorable.
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