Accord d'entreprise "Accord collectif relatif aux conventions de forfait jours sur l'année" chez ARPA FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ARPA FRANCE et les représentants des salariés le 2019-07-23 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06919007600
Date de signature : 2019-07-23
Nature : Accord
Raison sociale : ARPA FRANCE
Etablissement : 39746251600022 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-23
ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNÉE
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société ARPA FRANCE, société à responsabilité limitée unipersonnelle, au capital de 1 100 000 €, dont le siège social est situé 50 Impasse de la Balme, 69800 SAINT-PRIEST, représentée par
gérants, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée « la Société »,
D’une part,
ET :
Le Comité Social et Économique (CSE) de la société ARPA FRANCE, habilité à négocier et conclure le présent accord en vertu des dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail, dont les membres titulaires représentant ensemble la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres titulaires du CSE lors des dernières élections professionnelles ont approuvé le présent accord lors de sa réunion du 16.05.2019, et représenté par, membre titulaire du CSE,:
D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble « les Parties »,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE3
Chapitre 1 : Forfait annuel en jours4
Article 1.1 : Salariés concernés4
Article 1.2 : Période de référence 4
Article 1.3 : Nombre de jours travaillés4
Article 1.4 : Rachat de jours de repos indemnisés 5
Article 1.5 : Rémunération 6
Article1.6 : Modalités d’application 6
Article 1.6.1 : Garanties liées à la protection de la sécurité et de la santé 6
Article 1.6.2 : Traitement des absences, entrées et sorties en cours de période 6
Article 1.6.3 : Organisation des jours de repos 7
Article 1.6.4 : Décompte et suivi des jours travaillés 7
Article 1.6.5 : Suivi de l’activité et entretien annuel 8
Article 1.6.6 : Modalités d’exercice du droit à la déconnexion 8
Chapitre 2 : Dispositions finales 9
Article 2.1 : Entrée en vigueur de l’accord et période transitoire9
Article 2.2 : Suivi de l’accord et rendez-vous 9
Article 2.3 : Durée de l’accord – dénonciation - révision9
Article 2.4 : Dépôt et publicité10
Préambule
Compte tenu des fonctions de certains salariés, de leur autonomie et de leur niveau de responsabilités, les Parties sont convenues de l’opportunité d’instaurer le forfait annuel en jours dans la Société.
Les Parties entendent toutefois réaffirmer leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés, consacrés notamment par la Charte sociale européenne et la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs.
La Société entend naturellement respecter les principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé de tout salarié.
Le présent accord collectif n’est pas conclu dans le cadre de l’article L.2254-2 du Code du travail.
CHAPITRE 1 : Forfait annuel en jours
Article 1.1 : Salariés concernés
En vertu des dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail, sont concernées par le présent chapitre les catégories de salariés suivantes :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les cadres dirigeants sont expressément exclus des dispositions qui suivent.
Les salariés répondant actuellement à cette définition, selon l’organisation en vigueur à la date de la signature du présent accord, sont notamment les responsables commerciaux itinérants.
Cette liste, qui présente un caractère indicatif et non pas exhaustif, pourra évoluer en fonction de l’organisation de la Société, de la structure des postes en son sein et de la répartition des responsabilités entre les salariés.
Les cadres dirigeants sont expressément exclus des dispositions qui suivent.
Article 1.2 : Période de référence
La période annuelle de référence est constituée par l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Article 1.3 : Nombre de jours travaillés
Le nombre de jours normalement travaillés dans l’année pour les salariés ayant acquis un droit intégral à congés payés légaux et conventionnels, est déterminé selon le calcul suivant :
365 ou 366 jours de l’année
- X repos hebdomadaires (variable selon les années)
- Y jours fériés tombant un jour ouvré (variable selon les années)
- 25 jours ouvrés de congés payés
+ 1 (journée de solidarité).
Les parties conviennent de fixer le nombre de jours travaillés à 217 jours par an (soit 218 jours, journée de solidarité comprise), sur la base d’un droit intégral à congés payés légaux et conventionnels.
A titre d’exemple, pour l’année 2019, le nombre de jours de repos pouvant être pris par les salariés concernés totalisant un droit complet à congés payés est de :
365 jours dans l’année
- 104 jours de repos hebdomadaires
- 10 jours fériés tombant un jour ouvré
- 25 jours ouvrés de congés payés
_____________
226 jours normalement travaillés, soit :
226-217 = 9 jours de repos.
Avec la journée de solidarité, le nombre de jours travaillés s’élève à 218 jours et le nombre de jours de repos à 8.
En cas d’année incomplète, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis. Dans l’hypothèse où le nombre de jours de repos ainsi obtenu aboutirait à un chiffre décimal, celui-ci serait arrondi à la demi-journée supérieure.
Pour l’année 2019, le forfait annuel en jours commencera à s’appliquer à compter du 1er août 2019, de sorte que les salariés concernés totalisant un droit complet à congés payés bénéficieront de 4 jours de repos supplémentaires à prendre entre le 1er août et le 31 décembre 2019.
Dans le cadre d’un travail réduit, il pourra être conclu une convention de forfait comportant un nombre de jours travaillés inférieur, entrainant une réduction de la rémunération au prorata.
Hormis l’hypothèse d’un déplacement rendu nécessaire par l’activité professionnelle, le travail doit s’effectuer au sein des locaux de l’entreprise.
Article 1.4 : Rachat de jours de repos indemnisés
En référence à l’article L.3121-59 du Code du travail, les salariés signataires de la convention individuelle de forfait annuel en jours qui le souhaitent, peuvent, en accord avec l’employeur, exceptionnellement renoncer pour partie à des jours de repos indemnisés à l’exception des 25 jours ouvrés de congés payés, des repos hebdomadaires et jours fériés obligatoirement pris en application des dispositions légales, et ce en contrepartie d’une majoration de salaire.
Le nombre de jours compris dans le forfait individuel pourra ainsi être supérieur à 217 jours par an (218 avec la journée de solidarité), dans la limite annuelle de 235 jours, par convention individuelle conclue chaque année avec le salarié. En ce cas, la rémunération des jours supplémentaires travaillés au-delà de 217 jours (218 avec la journée de solidarité) est majorée de 10 %. La valeur du salaire de base brut de chaque jour supplémentaire travaillé est égale au montant brut du salaire forfaitaire annuel divisé par 217.
Article 1.5 : Rémunération
En contrepartie de leur mission, les salariés concernés bénéficient d’une rémunération forfaitaire indépendante du nombre d’heures de travail réellement effectuées.
Article 1.6 : Modalités d’application
Article 1.6.1 : Garanties liées à la protection de la sécurité et de la santé du salarié
Les parties rappellent en premier lieu qu’en vertu de l’article L.3121-62 du code du travail, les salariés titulaires d’un forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
à la durée légale hebdomadaire de 35 heures,
aux durées maximales de travail par jour ou par semaine fixées par les articles L.3121-18 et L.3121-20 du même code.
Cependant, pour des raisons de santé et de sécurité et dans le respect des règles imposées par les normes européennes, il est demandé à chaque intéressé d’organiser son emploi du temps de manière à respecter chacune des garanties visées ci-dessus :
repos quotidien minimal de 11 heures consécutives ;
repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives ;
25 jours ouvrés de congés payés ;
limitation à 6 jours de travail par semaine ;
limitation de la durée maximale hebdomadaire du travail à 48 heures en moyenne sur quatre semaines ;
pause obligatoire de 20 minutes dès lors que la durée du travail atteint 6 heures.
En cas de difficultés, il appartient à chaque salarié soumis au forfait en jours de solliciter un entretien avec son responsable hiérarchique, afin qu’une solution soit recherchée par le salarié et sa hiérarchie.
Article 1.6.2 : Traitement des absences, entrées et sorties en cours de période
1.6.2.1. Jours d’absence
De manière générale, toutes les absences indemnisées, les congés (autres que les congés payés de 25 jours ouvrés et les jours fériés chômés ou récupérés, déjà déduits) et les autorisations d’absence conventionnelles ainsi que les absences pour maladie ou accident du travail sont déduites du nombre de jours devant être travaillés fixé dans le forfait. Ces jours ne peuvent donner lieu à récupération.
La valeur du salaire de base brut d’une journée d’absence est égale au montant brut du salaire forfaitaire du mois de l’absence divisé par 22 (ou divisé par le nombre mensuel moyen de jours travaillés convenu en cas de forfait réduit inférieur à 217 jours).
1.6.2.2. Demi-journées d’absence
Le forfait en jours n’imposant pas l’exécution d’un travail selon une référence horaire, des absences de quelques heures sur une journée n’ont pas d’incidence sur le forfait, ni d’impact sur le salaire.
De telles absences sont inhérentes à l’autonomie du salarié soumis au forfait en jours.
Toutefois, il est entendu que le salarié peut prendre des demi-journées de repos. Dans ce cas, l’autre demi-journée doit donner lieu à au moins 4 heures de travail.
1.6.2.3. Entrées et sorties en cours de période
Pour les salariés entrés en cours d’année n’ayant pas acquis un droit complet à congés payés, le forfait en jours travaillés est majoré des jours de congé manquants et le cas échéant proratisé en fonction de la date d’entrée du salarié.
Pour les salariés dont le contrat de travail cesse en cours d’année, une régularisation en fonction des jours travaillés depuis le début de l’année sera opérée au terme du contrat de travail.
Article 1.6.3 : Organisation des jours de repos
Les jours de repos pourront être posés par journée ou demi-journée de travail effectif. Ils seront pris à l’initiative du salarié en tenant compte des nécessités d’organisation du service et moyennant un délai de prévenance de 30 jours calendaires.
Le nombre de journées ou demi-journées de travail et de repos sera comptabilisé.
Afin de limiter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés comme convenu, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’un mécanisme de suivi sera instauré, sur la base du décompte précité, associant le salarié concerné et la direction.
Aucun report sur l’année suivante et aucune indemnisation des jours de repos non pris au cours de l’année civile (sauf rachat de jours dans le cadre des dispositions légales tel que prévu à l’article 1.4 du présent accord) ne pourra être accordé.
Article 1.6.4 : Décompte et suivi des jours travaillés
Un récapitulatif mensuel et annuel du nombre de jours travaillés (avec indication des jours et demi-journées de repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels, etc.) sera établi sur le document mis en place par la direction.
La direction prendra connaissance chaque fin de mois et consolidera les relevés mensuels. Ce suivi permettra de justifier non seulement du nombre de jours travaillés mais également du respect des durées maximales de travail et minimales de repos. Il permettra de remédier en temps utile à une amplitude ou une charge de travail qui seraient éventuellement incompatibles avec une durée raisonnable.
Ce récapitulatif pourra être imprimé par le salarié afin d’y ajouter des commentaires liés à toute difficulté qu’il rencontrerait, notamment dans sa charge de travail.
Article 1.6.5 : Suivi de l’activité et entretien annuel
Le supérieur hiérarchique du salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.
Tous les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année bénéficieront, chaque année, d’un entretien individuel organisé par le supérieur hiérarchique.
En vue notamment de la bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé, cet entretien porte sur :
la charge de travail du salarié
l'organisation du travail dans l’entreprise
la situation du nombre de jours d’activité par rapport au nombre de jours d’activité restant à réaliser par étude du décompte mensuel établi par le salarié en application de l’article 1.6.4 du présent accord,
l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
la rémunération du salarié,
le droit à la déconnexion visé à l’article 1.6.6.
Les parties rechercheront les mesures propres à corriger rapidement une situation de surcharge ainsi que celles qui s’avèreraient nécessaires lorsque le salarié sera dans l’impossibilité de prendre les repos restants. La direction veillera à la mise en œuvre des mesures appropriées.
Un compte-rendu, rédigé par le supérieur hiérarchique cosigné par lui-même et le salarié sera remis aux deux parties afin de valider le contenu et les conclusions des entretiens.
Outre cet entretien, le salarié pourra, à sa demande, être reçu par son supérieur hiérarchique.
Article 1.6.6 : Modalités d’exercice du droit à la déconnexion
L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier un droit à déconnexion des outils de communication à distance.
Les outils de communication à distance n’ont pas vocation à être utilisés pendant les périodes de repos et les congés du salarié. L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos et les congés implique donc, pour ce dernier, une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
Les salariés disposant d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps sont ainsi invités, pendant les périodes de repos et de congés, à se déconnecter des outils de communication à distance.
Les salariés ne devront pas contacter par email, téléphone ou sms, les autres collaborateurs de la Société, entre 20h30 et 7h30 du matin, sauf en cas d’urgence exceptionnel ou d’astreinte.
Cette règle s’applique également le week-end, du vendredi 20h30 au lundi 7h30 , et pendant les congés.
Enfin, il est rappelé que les salariés n’ont pas l’obligation de prendre connaissance et de répondre aux emails et autres communications qui leur sont adressés dans la plage horaire ci-dessus définie, sauf cas d’urgence exceptionnel, ou astreinte.
Un point sera fait sur l’effectivité du droit à la déconnexion de chaque salarié lors de son entretien annuel.
CHAPITRE 2 : Dispositions finales
Article 2.1 : Suivi du présent accord et rendez-vous
A la demande de l’une des parties signataires, une réunion se tiendra, sur convocation de l’employeur, une fois par an, pour faire un bilan du présent accord. La réunion devra se tenir trois mois au plus tard après la demande.
Article 2.2 : Durée de l’accord - Dénonciation - Révision
Le présent accord est conclu dans sa globalité pour une durée indéterminée.
Il prend effet dès sa conclusion.
Les Parties conviennent que, dans un souci de commodité, les conventions individuelles de forfait pourront prendre effet à partir du 1er août 2019.
Le présent accord est révisable par accord des parties conformément aux dispositions légales en vigueur.
Il peut également être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties.
La dénonciation sera notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation ne peut porter que sur l’ensemble de l’accord, aucune dénonciation partielle ne pouvant être admise compte tenu du fait que le présent accord forme un tout indivisible.
Article 2.3 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Lyon.
Il sera également déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE du Rhône.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord est diffusé dans l’entreprise en vue d’être porté à la connaissance des salariés concernés.
Fait à SAINT-PRIEST
Le 23/07/2019
En 4 exemplaires originaux
Pour la Société * Co-gérant * Co-gérant |
Pour le CSE * |
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manuscrite « lu et approuvé ».
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