Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DU DIMANCHE" chez VERTBAUDET (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de VERTBAUDET et le syndicat CFE-CGC et CFTC et Autre le 2021-12-16 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et Autre

Numero : T59L21014762
Date de signature : 2021-12-16
Nature : Avenant
Raison sociale : VERTBAUDET
Etablissement : 39755532700048 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-16

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DU DIMANCHE

ENTRE :

La SOCIETE VERTBAUDET, Société par actions simplifiée dont le siège social est situé 216 rue Winoc Chocqueel – 59200 TOURCOING, représentée par M XXXX, Directeur des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs à cet effet.

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales suivantes :

  1. LE SYNDICAT CFTC, représenté par M XXXX et M XXXX, en sa qualité de délégués syndicaux.

  2. LE SYNDICAT CFE-CGC, représenté par M XXXX, en sa qualité de délégué syndical.

  3. LE SYNDICAT FO, représenté par M XXXX et M XXXX, en sa qualité de délégués syndicaux.

D’autre part,

PREAMBULE

Le présent avenant a pour objet d’actualiser et de compéter l’accord relatif au travail du dimanche conclu entre la société SADAS et les organisations syndicales et – aux droits de laquelle vient la société VERTBAUDET, fruit de la fusion intervenue entre les société SADAS et VBMAG à effet du 30 septembre 2016 – le 16 décembre 2003.

Cet accord à durée indéterminée a vocation à définir les conditions du recours et de la mise en œuvre du travail dominical dans le cadre de l’article L.3132-20 du Code du Travail, dans la mesure où il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés du secteur logistique, compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement.

Le cadre légal y afférent ayant été complété par la Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et par l’Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, la société VERTBAUDET a souhaité compléter et améliorer les contreparties accordées aux salariés travaillant le dimanche telles qu’elles sont aujourd’hui applicables en vertu de l’accord du 16 décembre 2003.

Au préalable, la société VERTBAUDET entend réaffirmer le principe selon lequel le travail du dimanche est une réponse visant à répondre à l’évolution des habitudes de consommation, marquées par l’augmentation constante du commerce en ligne au détriment du commerce en points de vente, pour représenter à date plus de 80 % de son chiffre d’affaires.

Il en résulte un flux annuel de colis exponentiel, de l’ordre de 15 millions de colis, qui nécessite une adaptation aux besoins de l’activité, un poids du Week-End qui représente 30%, dans un secteur très concurrentiel dominé par des acteurs du e-commerce offrant des délais de livraison toujours plus réduits. En conséquence, l’entreprise doit s’adapter et tenter de gagner en agilité afin de sauvegarder sa compétitivité et préserver ses parts de marché, mais également d’améliorer ses délais de livraison.

Pour leur part, les organisations syndicales représentatives ont réaffirmé, à l’occasion de cette négociation, leur attachement au principe du repos dominical, le travail du dimanche devant demeurer l’exception.

Le présent avenant a donc pour objet d’actualiser et de compléter les garanties offertes aux salariés de la société VERTBAUDET, tant sur le plan de la rémunération que des conditions de travail.

C’est dans ce contexte qu’il a été convenu le présent avenant.

ARTICLE 1er – VOLONTARIAT

Il est rappelé que :

  • Le travail du dimanche repose sur le volontariat du salarié ;

  • Le refus du salarié de travailler le dimanche ne saurait être pris en considération pour refuser l’embauche d’un candidat ou justifier une mesure ayant trait à ses conditions de collaboration (promotion, mutation, octroi de congés, etc.).

De même, le refus par le salarié de travailler le dimanche ne saurait valablement constituer ni une faute ni un motif de sanction ou de licenciement.

Le personnel de la société VERTBAUDET sera affecté prioritairement sur les postes vacants pour le recours au travail du dimanche.

ARTICLE 2 – CONTREPARTIES AU TRAVAIL DOMINICAL

ARTICLE 2.1 : Contrepartie salariale

Il est sur ce point renvoyé aux dispositions de l’article 3 de l’accord du 16 décembre 2003, lequel prévoit une majoration de 105 % des heures travaillées le dimanche, cumulée avec celle pratiquée dans le cadre du travail de nuit.

ARTICLE 2.2 : Contrepartie en termes de repos

Les salariés travaillant le dimanche bénéficieront d’un jour de repos dans la semaine qui précède ou qui suit, en remplacement du dimanche travaillé.

ARTICLE 2.3 : Frais de garde

Les partenaires sociaux conviennent que la contrepartie financière pour la garde d'enfant a été prise en compte lors de la fixation du taux de majoration du salaire venant compenser le travail du dimanche (article 2.1 ci-avant).

ARTICLE 3 – CONCILIATION VIE PRIVEE / VIE PROFESSIONNELLE – DROIT DE RETRACTATION

ARTICLE 3.1 : Rétractation

Le salarié volontaire pour travailler le dimanche pourra revenir sur son engagement de volontariat moyennant le respect d’un préavis de quinze jours.

Au-delà de la possibilité pour le salarié d’exercer son droit de rétractation en respectant un préavis inférieur à une durée de quinze jours, d’un commun accord avec le service ressources humaines, il est apparu nécessaire de permettre au salarié d’exercer son droit de rétractation dans les meilleurs délais, et ce, en cas de circonstances exceptionnelles.

Les circonstances exceptionnelles permettant au salarié d’exercer son droit de rétractation sans respecter le préavis de quinze jours sont tous les cas de modification importante dans la situation personnelle ou familiale du salarié, parmi lesquelles l’arrivée d’une nouvelle personne à charge au sein du foyer, le divorce, la séparation ou la dissolution d’un PACS ou le décès du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère, d’un frère ou d’une sœur ou accident de la vie.

ARTICLE 3.2 : Indisponibilité ponctuelle

Indépendamment des circonstances exceptionnelles évoquées ci-dessus, un salarié volontaire pour travailler régulièrement le dimanche pourra se déclarer indisponible pour travailler un dimanche par trimestre.

Cette demande sera effectuée auprès du Manager de son service, en respectant un délai de prévenance de quinze jours, délai de prévenance qui pourra être réduit d’un commun accord avec le manager.

ARTICLE 3.3 : Planification des congés payés

Le salarié prenant une semaine complète de congés payés, du lundi au samedi, ne travaillera pas le dimanche précédent la semaine de congés payés prise.

ARTICLE 3.4 : Durée minimale de travail le dimanche

Le salarié volontaire pour travailler le dimanche ne pourra venir travailler le dimanche pour une durée journalière inférieure à 5 heures, sauf demande expresse de sa part ou ouverture de l’entrepôt d’une durée inférieure à 5 heures.

Dans le cas présent, l’entrepôt ne sera ouvert que 3 heures à la date de signature du présent accord sur des horaires de 20h à minuit. Le recours à l’horaire de 20h à 21h, ne pourra se faire que dans le cadre du recours aux heures supplémentaires.

ARTICLE 3.5 : Maternité

Les parties signataires considèrent que la femme enceinte pourra valablement revenir sur son souhait de travailler le dimanche et ce, à effet immédiat.

ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS PRIS EN TERMES D’EMPLOI OU EN FAVEUR DE CERTAINS PUBLICS EN DIFFICULTE OU DE PERSONNES HANDICAPEES

La société VERTBAUDET réaffirme son engagement à limiter le recours aux contrats précaires (CDD, intérim) pour travailler le dimanche, sous la seule réserve de pouvoir répondre en nombre suffisant aux emplois nécessités par la continuité de l’activité.

Dans le cas où le nombre de salariés volontaires pour travailler le dimanche serait insuffisant ou si le travail du dimanche nécessitait de procéder à des embauches, des offres d'emploi seront diffusées auprès des services publics locaux de l'emploi.

Les candidatures de travailleurs handicapés, de seniors de 55 ans ou plus ainsi que de jeunes de moins de 26 ans seront étudiées en priorité et ce sous réserve que les compétences des candidats soient conformes à celles requises pour les postes vacants.

ARTICLE 5 – DUREE DE L’AVENANT – REVISION – DENONCIATION - DISPOSITIONS FINALES

Le présent avenant est conclu à durée indéterminée, comme l’accord qu’il vient compléter.

Le présent accord pourra être révisé par avenant ou dénoncé par les parties signataires dans le cadre de l’application des articles L 2261-9 et suivants. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

L’information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Les autres dispositions de l’accord du 16 décembre 2003, non modifiées par le présent avenant et n’entrant pas en contrariété avec les présentes, demeurent applicables.

ARTICLE 6 – DEPOT OU PUBLICITE

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants et D. 2231-1 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé à la diligence de la Direction auprès de la DREETS via la plateforme de téléprocédure dédiée.

Un exemplaire est établi pour chaque partie et un exemplaire sera notifié à chaque organisation syndicale représentative.

En outre, un exemplaire du présent avenant sera par ailleurs déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Tourcoing.

Enfin, les termes du présent avenant seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication.

Conformément à la loi n°2016-1088 du 08 août 2016 et au décret n°2017-252 du 03 mai 2017, cet accord sera publié sur une base de données numérique, dans une version « anonymisée », c’est-à-dire purgée des noms et prénoms des négociateurs et signataires.

Fait à Tourcoing, le 16 décembre 2021

Pour la société VERTBAUDET

M XXXX

Directeur des Ressources Humaines

Pour le SYNDICAT CFTC, représenté par M XXXX et M XXXX, en sa qualité de délégués syndicaux.

Pour le SYNDICAT CFE-CGC, représenté par M XXXX, en sa qualité de délégué syndical.

Pour le SYNDICAT FO, représenté par M XXXX et M XXXX, en sa qualité de délégués syndicaux.

Annexe 1 – Formulaire de volontariat de travail le dimanche

Formulaire Recto et Verso

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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