Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au fonctionnement du Comité Social et Economique de la Société TRAD" chez TRAD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRAD et les représentants des salariés le 2021-11-02 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03121009831
Date de signature : 2021-11-02
Nature : Accord
Raison sociale : SARL TRAD
Etablissement : 39786203800056 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-02

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE TRAD

ENTRE :

La Société TRAD

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro B397 862 038

Dont le siège social est à LABEGE (31670), Bâtiment Gallium – 907 Voie l’Occitane

Représentée par XXX, dûment habilité en sa qualité de Gérant

Ci-après dénommée « La Société »

D’une part,

ET :

La majorité des membres élus titulaires du Comité Social et Economique de la Société TRAD

Ci-après dénommés « les Elus »

D’autre part,

Ci-après, désignés ensembles « les Parties »

Table des matières

PREAMBULE 3

Titre I : Périmètre de mise en place du Comité Social et Economique (CSE) 3

Titre II : Le CSE 3

Article 1 : Composition 3

Article 2 : Heures de Délégation 5

Article 3 : Moyens 7

Article 4 : Fonctionnement 10

Article 5 : Attributions 12

Titre III : La Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales (BDESE) 18

Article 6 : Organisation, architecture et contenu 18

Article 7 : Mise à disposition des informations 20

Article 8 : Modalités d’accès 21

Article 9 : Confidentialité des informations délivrées au sein de la BDESE et obligation de discrétion 21

Article 10 : Règlement Général à la protection des Données (RGPD) 22

Titre IV : Dispositions finales 22

Article 11 : Entrée en vigueur et durée de l’accord 22

Article 12 : Portée de l’accord 22

Article 13 : Modalités de révision 22

Article 14 : Dénonciation 22

Article 15 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous 23

Article 16 : Dépôt et publicité 23

PREAMBULE

L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, réforme les dispositions du code du travail en matière de représentation du personnel, notamment en instaurant une instance unique dénommée « comité social et économique ».

L’objectif de cette réforme est d’améliorer l’efficacité et la qualité du dialogue social au sein de l’entreprise en particulier par la mise en place d’une instance adaptée à la diversité des entreprises et d’un dialogue social plus stratégique.

Au sein de la Société TRAD, il existe de longue date un dialogue social actif et il est apparu utile aux parties signataires d’envisager ensemble les moyens de continuer à faire évoluer ce dialogue en privilégiant une approche davantage adaptée à l’organisation de l’entreprise, dans l’esprit de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017.

La Direction de la Société a souhaité organiser le fonctionnement du CSE.

Ainsi, afin de mieux définir le cadre du dialogue social et favoriser des échanges de qualités entre la Direction et les Elus membres du Comité Social et Economique de la Société TRAD, il a été convenu de la mise en place d’un accord relatif aux modalités d’organisation et de fonctionnement du CSE.

Une négociation a donc été engagée avec les membres de la délégation du CSE et la Direction de la société dans l’objet ci-dessus.

Le présent accord détermine notamment :

  • Les conditions et les moyens de fonctionnement du CSE

  • La composition et le fonctionnement des commissions

Titre I : Périmètre de mise en place du Comité Social et Economique (CSE)

Les parties reconnaissent, au regard de la configuration de l’entreprise, de retenir le cadre d’un établissement unique.

Le présent accord est dès lors mis en place au niveau du seul établissement correspondant à la société TRAD et s’applique à l’ensemble de son personnel.

Ainsi, les parties conviennent de la mise en place d’un CSE unique lors des prochaines élections professionnelles.

Titre II : Le CSE

Conformément aux dispositions légales, les membres du CSE sont élus pour une durée de quatre ans.

Le nombre de mandats successifs est limité à trois mandats de titulaires.

Article 1 : Composition

Le CSE est composé de l’employeur et d’une délégation du personnel.

Article 1.1 : Nombre de membres élus

Le nombre de titulaires et de suppléants est défini en fonction de l’effectif de la Société, selon les dispositions légales en vigueur.

Pour information, à la date du 1er octobre 2021, l’effectif de la Société TRAD s’établit à 62 salariés (61.6 ETP).

Article 1.2 : Présidence

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, qui peut éventuellement être assisté de trois collaborateurs, conformément à l’article L. 2315-23 du Code du Travail.

Article 1.3 : Désignation et rôle du bureau du CSE, référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes et représentants syndicaux

1.3.1 : Bureau du CSE

Le bureau du CSE est constitué :

  • D’un Secrétaire et d’un Secrétaire adjoint

  • D’un Trésorier et d’un Trésorier adjoint

Le secrétaire et le trésorier sont élus parmi les membres titulaires du CSE, et par les membres titulaires du CSE. Le Président peut prendre part au vote.

Le secrétaire adjoint et le trésorier adjoint sont élus parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE, et par les membres titulaires du CSE.

1.3.1.1 : Missions du Secrétaire du CSE

Le secrétaire a pour missions principales :

  • D’arrêter conjointement avec l’employeur ou son représentant dûment mandaté l’ordre du jour des réunions du CSE au moins 3 jours ouvrés avant la séance

  • De rédiger le procès-verbal, dans les conditions et selon les modalités prévues par l’article L 2315-34 du Code du Travail

  • D’assurer les liaisons avec les tiers (inspecteur du travail, etc.), les membres du CSE et la Direction

  • De veiller à la bonne exécution des différentes décisions prises par le CSE

  • D’assurer la liaison entre les salariés et le CSE

  • De s’occuper de la correspondance du CSE

  • De représenter le CSE s’il est mandaté à cet effet

1.3.1.2 : Trésorier du CSE

Le trésorier du CSE a pour mission principale de gérer les comptes du CSE et d’assurer la transparence desdits comptes, étant précisé qu’une comptabilité doit être tenue dans les conditions fixées aux articles L.2315-64 et suivants du code du travail.

Il peut pour cela avoir recours au support d’un expert-comptable, financé sur le budget de fonctionnement du CSE.

Le trésorier doit notamment :

  • Ouvrir et gérer les comptes bancaires du CSE ;

  • Régler les factures du CSE, gérer ses ressources et son patrimoine et archiver les documents comptables ;

  • Gérer la dotation de fonctionnement du CSE ;

  • Établir des budgets prévisionnels pour la subvention de fonctionnement et la subvention des œuvres sociales ;

  • Être l’interlocuteur privilégié de l’expert-comptable du CSE ou de son commissaire aux comptes, le cas échéant ;

  • Préparer, le cas échéant avec le support de l’expert-comptable, le rapport présentant des informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion financière visé à l’article L.2315-69 du code du travail ;

  • Présenter, un rapport sur les conventions passées, directement, indirectement ou par personne interposée, entre le comité social et économique d’établissement et l'un de ses membres ;

  • Assurer que les comptes annuels du CSE soient portés à la connaissance des salariés par tous moyens ;

  • Préparer le compte rendu annuel de gestion et le compte rendu de fin de mandat.

1.3.2 : Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes

Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le Comité social et économique parmi les membres titulaires ou suppléants du Comité social et économique par une résolution prise à la majorité de ses membres présents.

Le Président du Comité social et économique ne participe pas au scrutin.

La désignation du référent prend fin avec le mandat des membres élus du Comité.

Le référent harcèlement CSE bénéficie de la formation nécessaire à l'exercice de ses missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

1.3.3 : Représentants syndicaux

Dans les entreprises de moins de 300 salariés telle que la Société TRAD, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au CSE.

Il en résulte que seuls les syndicats autorisés à désigner un délégué syndical peuvent disposer d'un représentant syndical au CSE.

Il assiste aux séances avec voix consultative.

Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au CSE fixées à l'article L. 2314-19 du code du travail.

Il est nommé pour la même durée que les membres élus du CSE.

Article 1.4 : Membres suppléants

L'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire.

Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent conformément à l'article L. 2315-9 du Code du Travail.

Les membres suppléants ont accès aux mêmes informations que les membres titulaires afin de pouvoir participer aux réunions en cas d’absence des titulaires.

Les membres suppléants reçoivent notamment copie de la convocation à chaque réunion du CSE, l'ordre du jour et les documents afférents.

Les modalités d'information sur l'absence des titulaires donnant lieu à remplacement s'effectuent selon les modalités prévues par le présent accord.

Article 2 : Heures de Délégation

Le nombre de membres titulaires du CSE et le nombre d’heures de délégation qui leur est accordé seront fixés en considération de l’effectif de l’entreprise en application de l’article R 2314-1 du Code du travail.

Au 1er octobre 2021, conformément à l’article R. 2314-1 du Code du travail, le nombre d’heures de délégation par membre élu titulaire sera de 18 heures par mois.

Les heures de délégation sont considérées de plein droit comme du temps de travail et payées à échéance normale de paie.

Ne sont pas déduits du crédit d’heures :

  • Le temps passé en réunion avec l’employeur

  • Le temps passé aux enquêtes menées après un accident grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave

  • Le temps passé à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure d’alerte en cas de danger grave et imminent

En revanche, est imputable audit crédit d’heures celui passé à préparer lesdites réunions en dehors de la présence du Président du CSE.

Article 2.1 : Modalités d’utilisation des heures de délégation

Conformément à l’article L.2315-14 du Code du Travail, les membres élus du CSE peuvent, durant les heures de délégation et pour l'exercice de leurs fonctions, se déplacer hors de l'entreprise.

Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.

Afin de faciliter la gestion des heures de délégation et de garantir la continuité et le bon fonctionnement des services et de l’entreprise, un modèle de bon de délégation est mis à la disposition des représentants du personnel et le mode d’organisation suivant est mis en place :

  • Avant la prise de ces heures de délégation, le mandaté informe par tout moyen son responsable hiérarchique et le Service RH au moins 48h à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles

  • Une fois les heures faites, le mandaté remet un bon de délégation au Service RH, sur lequel il mentionne l’heure de début et de fin de la délégation ainsi que le temps total passé. Ce bon peut être remis en fin de mois avant le 25

Il est rappelé que ce bon ne constitue en aucun cas un contrôle des heures de délégation ou des missions pour lesquelles ces heures sont utilisées. Il ne peut pas non plus faire office d’autorisation d’absence. Il formalise seulement l’information nécessaire à la Direction sur la période prévisible d’absence et facilite le suivi et le décompte du crédit d’heure mensuel.

Article 2.2 : Annualisation et mutualisation du crédit d’heures

Un élu titulaire bénéficiera de la possibilité de reporter le reliquat de son crédit d’heures mensuel qu’il n’a pas consommé, sans pour autant disposer d’un crédit mensuel supérieur à une fois et demie le crédit d’heures mensuel habituel. Ce report est autorisé dans la limite de 12 mois.

Le crédit d’heures sera également mutualisable entre titulaires et suppléants, sans pour autant conduire un représentant du personnel suppléant à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit mensuel dont bénéficie un membre titulaire.

Les titulaires souhaitant reporter ou mutualiser des heures de délégations devront en informer l’employeur au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation, ou, dans le cas d’une mutualisation, reporter dans un document écrit les noms des bénéficiaires ainsi que le nombre d’heures.

Article 2.3 : Salariés au forfait jour

Les salariés au forfait jours appartenant à la délégation du CSE voient leur crédit d’heures regroupé en demi-journées qui viennent se déduire du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle de forfait jours.

Une demi-journée correspond à 4 h de mandat.

Si, sur l’année, le crédit d’heures restant ou la fraction de crédit d’heures restant est inférieur à 4 h, lesdits salariés disposent d’une demi-journée qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixés dans leur convention de forfait.

En contrepartie, afin de pouvoir donner la visibilité nécessaire à l’ensemble des acteurs de l’entreprise (Managers, Représentants du Personnel, Direction …), il est convenu dans un souci de rigueur et de transparence, de l’enregistrement systématique avant de partir en délégation, des temps de délégation sur le système de gestion des temps en vigueur au sein de la société afin de permettre la prévision, l’enregistrement, le décompte et la justification des heures de délégation utilisées mensuellement par chacun des représentants du personnel.

Dans l’hypothèse où la mutualisation susvisée ne permettrait pas une utilisation maîtrisée des heures de délégations, c’est-à-dire dans le respect des règles susvisées, chacune des parties reconnaît à l’autre la faculté de mettre fin unilatéralement totalement ou partiellement à ce dispositif après en avoir dûment averti l’autre partie et les représentants concernés.

Article 3 : Moyens

Article 3.1 : Budgets

Afin de pouvoir remplir ses fonctions, le Comité Social et Economique de l’entreprise est doté de deux budgets distincts :

  • Un budget de fonctionnement ;

  • Un budget destiné aux activités sociales et culturelles.

Le CSE bénéficie d’un budget de fonctionnement dont le montant est défini conformément aux dispositions légales.

Le pourcentage affecté au fonctionnement du CSE est de 0.2% de la masse salariale brute issue des déclarations sociales nominatives de l’Entreprise sur la base de :

  • La masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ;

  • Et après déduction du montant des dépenses de fonctionnement directement financées par l’entreprise (ligne et abonnement téléphoniques, accès internet, affranchissement du courrier, avance de facturation d’un rédacteur, abonnement juridique…).

La dotation au budget des Activités Sociales et Culturelles (ASC) sera versée par l’employeur trimestriellement et correspondra à 1.4% de la masse salariale brute issue des déclarations sociales nominatives de l’Entreprise, divisée par 12 mois et ce sur la base de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée

La dotation sera ajustée le dernier mois de l’année considérée, afin de tenir compte de la réalité de la masse salariale de référence.

Le versement est effectué de façon distincte trimestriellement.

En fin d’exercice clos, le CSE peut décider, par une délibération, de transférer une partie du reliquat du budget annuel de fonctionnement vers le budget destiné aux activités sociales et culturelles dans la limite de 10% de cet excédent et ce, selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Cette somme et ses modalités d'utilisation sont inscrites, d'une part, dans les comptes annuels du CSE et, d'autre part, dans le rapport présentant des informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion financière.

De la même manière, en cas de reliquat budgétaire, 10% du reliquat du budget alloué aux activités sociales et culturelles peut être transféré au budget de fonctionnement ou à des associations humanitaires. Ces transferts doivent faire l’objet d’une délibération adoptée à la majorité des membres présents du CSE.

Cette somme et ses modalités d'utilisation sont inscrites, d'une part, dans les comptes annuels du CSE et, d'autre part, dans le rapport présentant des informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion financière.

Il est de la responsabilité des anciens Secrétaires et Trésoriers de faire le nécessaire auprès des différents organismes, notamment bancaires, pour effecteur les transferts administratifs lors du renouvellement du CSE.

Article 3.2 : Local

L'employeur met à la disposition du CSE un local aménagé au sein de l’entreprise et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions, ici entendu comme :

  • Une table et des chaises en nombre suffisant

  • Une armoire fermant à clef

  • Un ordinateur avec une liaison internet

  • Un téléphone et une ligne téléphonique déconnectée de l'autocommutateur de l'entreprise

  • Une imprimante

La société s’engage à chauffer et entretenir ce local à ses frais.

Les frais de communication téléphonique et tous les autres frais (frais de diffusion) sont à la charge du CSE sur le budget de fonctionnement.

Les membres du CSE ont libre accès au local dès lors que l’utilisation en est faite conformément à leurs missions.

Le secrétaire et le trésorier possèdent une clé du local.

Article 3.3 : Moyens de communication du CSE

L’employeur met à disposition du Comité un panneau d’affichage dont l’emplacement permet aux salariés de prendre connaissance des informations affichées dans les meilleures conditions.

Un exemplaire de cet affichage ainsi que des tracts distribués est remis simultanément en mains propres ou par mail à la Direction des Ressources Humaines.

L’entreprise met à disposition du CSE une messagerie électronique qui lui est propre et lui permettant de :

  • Diffuser en interne les procès-verbaux des réunions du comité

  • Informer les salariés sur les décisions du CSE en matière d'activités sociales et culturelles

  • Communiquer avec les fournisseurs du comité, etc…

Des mesures de sécurité particulières sont mises en œuvre afin d'assurer la confidentialité des informations échangées.

Le courrier papier au départ ou à destination du CSE ne sera en aucun cas ouvert par la Direction.

La liberté d’expression des membres du CSE s’exerce dans les limites suivantes :

  • Les communications devront être conformes à l’objet et aux attributions des membres du CSE

  • Les communications devront être le fait du secrétaire du CSE ou d’un membre du bureau dûment habilité

  • Le contenu devra respecter les principes applicables à la presse en matière de liberté d’expression

Les membres du CSE s’interdisent d’adresser des communications directement sur les adresses de messagerie professionnelle des salariés, à l’exception des communications qui concernent les activités sociales et culturelles du CSE ainsi que les procès-verbaux des réunions du CSE.

Dans le cadre de ces communications, les membres du CSE devront se conformer aux dispositions du Règlement général sur la protection des données (RGPD).

Les messages qui seront envoyés aux salariés par le CSE devront comporter, en bas de page, la formule « si vous ne souhaitez plus recevoir de communications de notre part, merci de nous le faire savoir. Vos données personnelles seront effacées de notre fichier ».

Si le salarié en manifeste le souhait, le CSE s’oblige à détruire ses coordonnées de son fichier.

Enfin, le CSE s’interdit de communiquer les coordonnées des salariés à quelque tiers que ce soit ou à en faire un usage autre que celui entrant dans la vocation et ses attributions.

Le CSE veillera à assurer la confidentialité de ses fichiers de données personnelles et à n’en réserver l’accès qu’aux membres du CSE dûment habilités par celui-ci.

Il s’ensuit qu’en fin de mandat, les membres du CSE s’interdisent de quelque manière que ce soit et pour quelque motif que ce soit, de conserver ces données personnelles.

Le CSE est libre d’utiliser le logo de son choix sous réserve de ne pas utiliser celui de la société.

Article 3.4 : Formations

3.4.1 : Formation santé et sécurité

Les membres du CSE, titulaires comme suppléants, bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, sécurité hygiène et conditions de travail. Elle ne peut excéder 3 jours et est prise en charge par l’employeur.

A compter du 31 mars 2022, cette formation en santé, sécurité et conditions de travail des membres de la délégation du personnel du CSE sera renforcée. Sa durée sera au minimum de cinq jours lors du premier mandat. En cas de renouvellement de mandat, elle durera au moins trois jours.

3.4.2 : Formation économique

Lorsqu’ils sont élus pour la première fois, les membres titulaires du CSE bénéficient d’un stage de formation « Economique » d’une durée maximale de 5 jours. Cette formation peut notamment porter sur les conséquences environnementales de l'activité des entreprises. Le temps consacré à cette formation est considéré comme du temps de travail effectif et ne peut être déduit du crédit d’heures de délégation. Son financement est pris en charge par le budget de fonctionnement du CSE.

Un titulaire qui n'a pas encore bénéficié du stage de formation économique peut y prétendre, même à l'occasion d'un nouveau mandat.

Un suppléant du comité social et économique qui devient définitivement titulaire a droit au stage de formation économique.

Ces formations sont réalisées soit par des organismes figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé du travail selon la procédure prévue à l'article R. 2145-3, soit par des organismes agréés par la DREETS selon la procédure prévue à l'article R. 2315-8.

Article 4 : Fonctionnement

Article 4.1 : Périodicité des réunions

Le nombre de réunions ordinaires est fixé à six par an, selon la périodicité suivante : février, avril, juin, août, octobre et décembre.

Sur ces six réunions ordinaires, quatre d’entre elles porteront en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, à raison d’une par trimestre.

Des réunions extraordinaires du CSE pourront se tenir en plus de ces six réunions, en cas de circonstances exceptionnelles définies par les dispositions légales.

Ainsi, le CSE est réuni à la suite de tout accident grave, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

Il est également réuni à la demande motivée de deux de ses membres sur les sujets relevant de la santé, sécurité et conditions de travail.

Le CSE peut également se réunir en séance extraordinaire à la demande de son Président.

Chaque réunion du CSE peut être précédée d’une séance de travail préparatoire à laquelle participent les membres titulaires du CSE et les représentants syndicaux au CSE.

Le temps passé à la réunion préparatoire est considéré comme du temps de travail effectif et donc rémunéré comme tel.

Ce temps sera déduit des heures de délégation de ses membres.

Article 4.2 : Convocation

Les titulaires seront convoqués par tous moyens aux réunions du CSE par le Président ou son représentant dans un délai si possible de 15 jours ouvrés et en tout état de cause d’au moins 3 jours ouvrés avant la réunion. Les suppléants seront également destinataires, pour information, de la copie de cette convocation même s’ils n’ont pas vocation à assister aux réunions (uniquement en cas de remplacement d’un titulaire).

Tout titulaire qui se trouverait dans l’impossibilité d’assister à une réunion du CSE devra en avertir son suppléant au moins 24h à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles.

Lorsque le CSE se réunira dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, le médecin du travail, l'agent de contrôle de l'Inspection du Travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale seront convoqués dans les 15 jours ouvrés précédant la réunion.

Les membres titulaires et suppléants du CSE sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel ou présentées comme telle par l'employeur.

Article 4.3 : Ordre du jour

L’ordre du jour des réunions est établi conjointement par le Président et le Secrétaire du CSE pour chaque réunion, sauf dérogations légales.

Afin de préparer cet ordre du jour, le Secrétaire du CSE transmet par mail à la direction générale et à la direction des ressources humaines le projet d’ordre du jour au moins cinq jours ouvrés avant la date de la réunion. La direction pourra le compléter des points qu’elle souhaite voir aborder.

L’ordre du jour, et le cas échéant les documents d’information y afférents, sera adressé au moins 3 jours ouvrés avant la réunion à l’ensemble des membres titulaires et suppléants du CSE ainsi qu’à, en fonction de la nécessité, l’agent de contrôle de l’Inspection du Travail, le médecin du travail et à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

La réunion du CSE dure jusqu’à épuisement des sujets mis à l’ordre du jour. De manière exceptionnelle, les points restant non traités pourront être reportés, sur décision de la majorité des membres et du Président, à l’ordre du jour de la réunion suivante.

Lorsqu’il est inscrit à l’ordre du jour un point nécessitant une consultation du CSE, l’ordre du jour, la convocation ainsi que les documents nécessaires à la consultation seront mis à disposition au minimum 3 jours ouvrés avant la réunion, sauf exception.

L’ordre du jour sera établi de manière conjointe entre le Secrétaire et le Président. En l’absence du Secrétaire, l’ordre du jour pourra être établi avec le Secrétaire adjoint.

Il est précisé que les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail seront inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le Président ou le Secrétaire.

Il est convenu que l’envoi de la convocation et de l’ordre du jour s’effectuera par voie électronique, de préférence par mail.

L'ordre du jour de la réunion du CSE doit toujours être envoyé à l'inspection du travail et à l'ingénieur de la Carsat au moins 3 jours avant la réunion prévue.

Article 4.4 : Participants aux réunions du CSE

Les membres titulaires de la délégation du CSE ainsi que les représentants syndicaux participent aux réunions du CSE.

Les membres suppléants ne participent qu’en cas de remplacement du membre titulaire absent.

L’employeur a la possibilité de se faire assister par trois collaborateurs qui ont voix consultative.

En dehors des cas prévus à l’article L.2314-3 du Code du travail (présence consultative possible du médecin du travail, de l'agent de contrôle de l'Inspection du Travail ou des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale si les sujets abordés les concernent), la présence de tiers aux réunions du CSE nécessite un accord entre le président du CSE et la majorité de ses membres.

En outre, doivent être convoqués les experts du CSE lors de la réunion afférente à leur expertise.

Enfin, dans certains cas, le CSE dispose de la capacité de convoquer certaines personnes extérieures au comité, c'est le cas :

  • Des commissaires aux comptes de l'entreprise dans le cadre du droit d'alerte économique et de la consultation récurrente sur la situation économique et financière de l'entreprise ;

  • De l'auteur de l'offre en cas d'OPA.

Les membres du CSE sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.

Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.

Article 4.5 : Modalités de rédaction et de transmission des Procès-Verbaux

L’employeur ou les membres du CSE peuvent décider du recours à la sténographie des séances.

Lorsque cette décision émane du CSE, l’employeur ne peut s’y opposer sauf, lorsque les délibérations portent sur des informations revêtant un caractère confidentiel et qu’il présente comme telles.

Lorsqu’il est fait appel à une personne extérieure pour sténographier les séances du CSE, celle-ci est tenue à la même obligation de discrétion que les membres du CSE

Les délibérations du CSE sont consignées dans les procès-verbaux établis par le secrétaire du comité dans le respect de son obligation de confidentialité.

Le projet de procès-verbal de réunion est rédigé par le Secrétaire du CSE. Il est établi et transmis à tous les membres du CSE, y compris au Président, par le Secrétaire du CSE dans les 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une réunion exceptionnelle est prévue dans ce délai de quinze jours, avant cette réunion.

Le procès-verbal de réunion mentionne les informations suivantes :

  • La date de la réunion, les noms et qualité des personnes présentes, les heures de début et de fin de séance et, le cas échéant, celles des suspensions de séance ;

  • Un résumé des discussions ;

  • Les avis émis dans le cadre des consultations obligatoires ainsi que le texte des décisions et recommandations adoptées au cours de la réunion ;

  • Les réponses du Président aux demandes qui lui sont soumises ;

  • Le résultat des votes ;

  • Les observations faites sur le procès-verbal de la précédente réunion, avant son adoption.

L’employeur doit faire connaître sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises lors de la réunion du comité suivant la transmission du procès-verbal.

Le Secrétaire du CSE envoie le PV conjointement aux membres du CSE ainsi qu’à la Direction, chacune des parties pouvant apporter des modifications avec suivi des modifications, avant d’aboutir à la version finale qui sera soumise à l’approbation du CSE.

Le projet de PV est approuvé lors de la réunion ordinaire ou extraordinaire suivante à la majorité des membres présents. L’employeur participe à ce vote.

En cas de désaccord sur la rédaction du procès-verbal, il sera fait mention dans le procès-verbal de la position de chacune des parties en présence. Il pourra ainsi être annexé un document reprenant les termes sur lesquels il y aurait un désaccord.

Une fois approuvé, le procès-verbal est signé par le secrétaire et peut être co-signé par le Président.

Le procès-verbal ou un compte-rendu résumé peut être affiché ou diffusé parmi le personnel, sous réserve des informations présentant un caractère confidentiel.

Le Secrétaire conserve en archive un exemplaire du procès-verbal.

Article 4.6 : Frais de déplacement aux réunions

Les frais de déplacement incluant l’hébergement et les repas sont à la charge de l’entreprise, dès lors que ces réunions sont organisées par la Direction et le nécessitent.

Si une réunion à l’initiative de la Direction est précédée ou suivie d’une réunion à l’initiative du CSE non prise en charge par la Direction, les frais de transport sont à la charge de la Direction, les nuitées et repas du soir à la charge du CSE.

Si elle est précédée ou suivie par une autre réunion à l’initiative de la Direction ou réunion préparatoire, celle-ci prend tous les frais en charge.

Article 5 : Attributions

Article 5.1 : Expression des salariés

Le CSE a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions.

Article 5.2 : Obligation générale de consultation au titre de la marche générale de l'entreprise

Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :

  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

  • La modification de son organisation économique ou juridique ;

  • Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

  • L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

Le comité est informé et consulté sur les conséquences environnementales de ces mesures.

Article 5.3 : Missions et compétences générales en matière de santé, sécurité et conditions de travail

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSE :

  • Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

  • Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1. Le refus de l'employeur est motivé.

Le CSE a accès aux documents relatifs à la santé, sécurité et conditions de travail.

Le DUER est également mis à la disposition du CSE.

Le CSE formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale.

Le CSE procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Le CSE réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Lors des visites de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, les membres de la délégation du personnel au comité social et économique sont informés de sa présence par l'employeur et peuvent présenter leurs observations.

L'agent de contrôle se fait accompagner par un membre de la délégation du personnel du comité, si ce dernier le souhaite.

Article 5.4 : Consultations

Article 5.4.1 : Consultations récurrentes

Les parties conviennent de définir le contenu des informations transmises aux membres du comité dans le cadre des consultations récurrentes à des fins de lisibilité et de compréhension.

Les parties conviennent également de mener les consultations récurrentes suivantes :

  • Tous les trois ans sur les orientations stratégiques de l’entreprise

  • Tous les ans sur :

    • La situation économique et financière

    • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

    • Il émet un avis pour chacune de ces trois consultations.

La Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales (BDESE) rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux informations et consultations récurrentes que l’employeur met à disposition du Comité Social et Economique.

Article 5.4.1.1 : Information et consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise

Les Parties conviennent que, dans le cadre de la réunion sur les orientations stratégiques, les membres du Comité Social et Economique sont consultés tous les trois ans sur les thèmes suivants :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise et leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages

  • La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

  • Les orientations de la formation professionnelle

Article 5.4.1.2 : Information et consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise

Les Parties conviennent que, dans le cadre de cette réunion annuelle, le thème abordé sera la situation économique et financière de la Société TRAD.

Cette consultation porte également sur la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise, y compris sur l'utilisation du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche.

Le comité est informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise lors de cette consultation.

Article 5.4.1.3 : Information et consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

Dans le cadre de la réunion annuelle sur la politique sociale de l’Entreprise, les conditions de travail et l’emploi, les thèmes abordés sont les suivants :

  • L'évolution de l'emploi, des qualifications

  • La situation du travail à temps partiel

  • Le programme pluriannuel de formation : bilan de mise en œuvre, plan de développement et actions de formations envisagées par l’employeur, bilan des compétences et suivi des contrats de professionnalisation et de l’apprentissage

  • Les conditions d’accueil en stage

  • Le rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l'entreprise et des actions menées au cours de l'année écoulée dans ces domaines

  • Le programme annuel de prévention en matière de santé et sécurité, des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail

  • Les congés et l’aménagement du temps de travail

  • La durée du travail

  • L’emploi des travailleurs handicapés

  • L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (sauf en cas d’accord valable 4 ans existant sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail contenant des dispositions sur ce droit et celui relatif à la liberté d’expression des salariés)

  • Les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés

Article 5.4.1.4 : Liste et contenu des informations nécessaires transmises dans le cadre des consultations récurrentes

La liste et le contenu des informations relatives aux consultations récurrentes sont définis par les Parties dans le cadre du présent accord.

Ces informations sont les suivantes :

Consultations Informations transmises
Les orientations stratégiques de l’entreprise
  • L’ensemble des informations de la BDESE sert de support à cette consultation

  • Une note explicative sur les orientations stratégiques de l’entreprise (orientations économiques / sociales etc.) et sur l'orientation sur la formation professionnelle

La situation économique de l’entreprise
  • Le bilan comptable

  • Le compte de résultat et les annexes

  • Les informations sur l'activité et sur la situation économique et financière de l'entreprise ainsi que sur ses perspectives pour l'année à venir

  • Les informations relatives à la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise y compris sur l'utilisation du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche

  • Reprise par note détaillée du contenu de la BDESE

La politique sociale, les conditions de travail et l’emploi
  • Les informations sur l'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, sur les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés, sur le nombre et les conditions d'accueil des stagiaires, sur l'apprentissage et sur le recours aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou aux contrats conclus avec une entreprise de portage salarial

  • Le rapport de situation comparée H/F de l’année N-1

  • Le bilan de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés de l’année N-1

  • Le bilan HSCT

  • Le document unique d’évaluation des risques

  • Le bilan du plan de développement des compétences de la Société à N-1

  • Le plan de développement des compétences de la Société

  • Les informations sur la mise en œuvre des contrats de professionnalisation et du compte personnel de formation ;

  • Les informations sur la mise en œuvre des entretiens professionnels et de l'état des lieux récapitulatifs prévus à l'article L. 6315-1 ;

  • Les informations sur la durée du travail et l’aménagement de la durée du travail

  • Les informations sur les mesures prises en vue de faciliter l'emploi des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment celles relatives à l'application de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés

  • Les informations sur les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés prévues à l'article L. 2281-11 ;

  • Les informations relatives aux contrats de mise à disposition conclus avec les entreprises de travail temporaires, aux contrats d'accompagnement dans l'emploi, aux contrats initiative emploi et les éléments qui l'ont conduit à faire appel, au titre de l'année écoulée, et qui pourraient le conduire à faire appel pour l'année à venir, à des contrats de travail à durée déterminée, à des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou à des contrats conclus avec une entreprise de portage salarial

  • Un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l'entreprise et des actions menées au cours de l'année écoulée dans ces domaines. Les questions du travail de nuit et de prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 sont traitées spécifiquement ;

  • Un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail

  • Reprise par note détaillée du contenu de la BDESE

Article 5.4.1.5 : Autres consultations et informations récurrentes

Outre les trois grandes consultations, le CSE est informé et/ou consulté notamment :

  • En matière de conventions et accords collectifs : communication annuelle (information) de la liste des modifications apportées aux conventions ou accords applicables dans l'entreprise ;

  • En matière de durée du travail : information annuelle du nombre de demandes de dérogations individuelles à la durée minimum du travail à temps partiel,

  • En matière de participation : communication annuelle (information) du rapport sur la réserve spéciale de participation ;

Article 5.4.2 : Consultations ponctuelles

Conformément aux dispositions légales, le comité est obligatoirement consulté, notamment dans les cas suivants :

  • Toute question intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise

  • Mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés

  • Restructuration et compression d’effectifs

  • Licenciement collectif pour motif économique

  • Procédure de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire

  • Opérations de concentration

  • Offre publique d’acquisition

Article 5.4.3 : Délais de consultation

Le comité dispose d’un délai d’examen suffisant pour rendre son avis. Ainsi, Les Parties conviennent que, dans le cadre des consultations récurrentes et ponctuelles du comité, le délai imparti au comité ne pourra excéder :

  • Quinze jours dans le cas général

  • Un mois en cas d’intervention d’un expert

Le délai d’un mois en cas d’intervention d’un expert s’applique qu’il s’agisse du recours un expert-comptable dans les cas visés par l’article L. 2315-92 du code du travail, à un expert technique dans les cas visés par l’article L. 2315-96 du code du travail ou à un expert libre.

Le délai court à compter :

  • Pour la consultation récurrente : à compter de la date à laquelle les membres du CSE sont informés de la mise à disposition des documents dans la BDESE et destinataires des documents nécessaires à la consultation

  • Pour les consultations ponctuelles : à compter de la remise des documents papiers à l’ensemble des membres du CSE, ou à compter de la date à laquelle les membres du CSE sont informés de la mise à disposition des documents dans la BDESE. En effet les informations remises dans la cadre des consultations ponctuelles ne sont pas forcément mises à disposition dans la BDESE

Le comité a la possibilité de rendre son avis avant la fin du délai imparti.

Une fois le délai expiré, le comité est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Article 5.4 : Expertises

Le comité social et économique peut se faire assister par un expert dans le cadre de chacune des trois informations et consultations récurrentes définies par le présent accord ainsi que lors de certaines consultations ponctuelles. Le comité social et économique fait appel à un expert agréé dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Le CSE s'engage à recourir tout au plus à trois expertises sur une période de 3 ans.

L’expertise est réalisée dans un délai d’un mois.

Lorsque le comité social et économique décide du recours à l’expertise, les frais d’expertise sont pris en charge :

  • Par l’employeur :

    • Pour les consultations récurrentes relatives à la politique sociale et à la situation économique et financière

    • En cas de licenciements économiques collectifs

    • En cas de risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel

    • Pour les expertises donnant normalement lieu à un co-financement 20 % / 80 % lorsque le budget de fonctionnement du CSE est insuffisant pour couvrir le coût de l’expertise et n’a pas donné lieu à un transfert d’excédent annuel au budget destiné aux activités sociales et culturelles prévu à l’article L. 2312-84 au cours des 3 années précédentes

    • Pour la recherche d'un repreneur conformément à l'article L. 1233-57-17 ;

  • Par le CSE, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l’employeur, à hauteur de 80 %, concernant :

    • La consultation sur les orientations stratégiques

    • Les consultations ponctuelles, hors celles prises en charge par l’employeur (par exemple les expertises dans le cadre du droit d’alerte économique, ou encore en cas de projet important modifiant les conditions de travail)

    • Par le CSE pour les expertises libres (C. trav., art. L. 2315-81 : « le comité social et économique peut faire appel à tout type d'expertise rémunérée par ses soins pour la préparation de ses travaux »

Article 5.5 : Droit d’alerte

Le CSE bénéficie d'un droit d'alerte :

  • En cas d'atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise

  • En cas de danger grave et imminent en matière de santé publique et d'environnement

  • S'il a connaissance :

    • De faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise

    • De faits susceptibles de caractériser un recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée (CDD) et au travail temporaire.

Article 5.6 : Attributions Sociales et Culturelles

Le CSE a des attributions sociales et culturelles c’est-à-dire s’agissant de toute activité non obligatoire légalement, quels qu'en soient sa dénomination, la date de sa création et son mode de financement, exercée principalement au bénéfice du personnel de l'entreprise, sans discrimination, en vue d'améliorer les conditions collectives d'emploi, de travail et de vie du personnel au sein de l'entreprise

Titre III : La Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales (BDESE)

La Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales (BDESE) rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes mises à la disposition du Comité Social et Economique.

L’architecture générale de la base est organisée autour de trois grands thèmes de consultation du CSE prévus à l’Article L.2312-17 du Code du Travail, ainsi qu’autour d’autres thèmes d’informations nécessaires à la mission du CSE.

Elle est donc composée des informations nécessaires :

  • A la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise

  • A la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise

  • A la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

Ainsi que des informations relatives aux consultations ponctuelles du CSE en application de l’Article L.2312-8 du Code du travail et des Articles L.2312-37 et suivants du Code du Travail

Elle est constituée au niveau de la Société. Au jour de la conclusion du présent accord, la BDESE est gérée via un accès sécurisé à notre réseau interne.

Article 6 : Organisation, architecture et contenu

Afin que les informations qui y sont intégrées restent lisibles et accessibles aussi bien pour les élus ayant accès à la BDESE que pour les personnes chargées de l’alimenter, les parties estiment nécessaire de redéfinir l’organisation, l’architecture et le contenu de la base, conformément à l’article L.2312-21 du Code du travail.

Article 6.1 : Architecture de la BDESE

Les informations sont présentées sous forme de données chiffrées ou de grandes tendances. Selon les dispositions légales en vigueur, si les informations, eu égard à leur nature ou aux circonstances, ne peuvent faire l’objet de données chiffrées ou de grandes tendances, les raisons en seront exposées.

Les Bases de Données Economiques, Sociales et Environnementales seront classées par année de bilan pour les données économiques et financières, par année civile pour les données sociales. Le classement par année permettra ainsi aux membres du CSE d’avoir accès à un historique des données.

Pour faciliter l’utilisation de la BDESE, son architecture est organisée par référence aux consultations. Par ailleurs une logique par réunion est également mise en avant pour simplifier les recherches documentaires.

Ainsi, l’architecture est organisée en 6 grands dossiers :

  1. Consultation triennale sur les orientations stratégiques

  2. Consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise

  3. Consultation annuelle sur la politique sociale, les conditions de travail et d’emploi

  4. Réunions ordinaires et extraordinaires du CSE (ODJ, documents, PV…)

  5. Données ponctuelles pouvant intéresser le CSE

  6. Echange de documents

Article 6.2 : Contenu et architecture de la BDESE

Les parties conviennent que les thèmes retenus sont les suivants, dans le respect des dispositions d’ordre public prévues à l’article L.2312-21 alinéa 4 du Code du travail :

  • L’investissement social

  • L’investissement matériel et immatériel

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

  • Les fonds propres, l’endettement

  • Les éléments de rémunération des salariés et des dirigeants

  • Les activités sociales et culturelles

  • Rémunération des financeurs

  • Flux financiers à destination de l’entreprise

  • Les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise.

Son contenu, permettant d’intégrer ces sept thèmes obligatoires, est en synthèse, conformément à l’article R.2312-8 du code du travail, le suivant :

THEME CONTENU/EMPLACEMENT
Investissement social 

Ces informations porteront sur :

  • Évolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté

  • Évolution des effectifs mois par mois, des emplois par catégorie professionnelle

  • Évolution de l'emploi des personnes handicapées, mesures prises pour les développer, et du nombre de stagiaires de plus de 16 ans

  • Formation professionnelle

  • Conditions de travail : durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail

Investissement matériel et immatériel

Ces informations porteront sur :

  • Évolution des actifs nets d'amortissement et des dépréciations éventuelles (immobilisations)

  • Dépenses de recherche et développement

  • Mesures pour améliorer les méthodes de production et leurs incidences sur les conditions de travail et l'emploi

Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Analyse des données chiffrées

Présentation de l’index égalité hommes / femmes

Stratégie d’action

Fonds propres, endettement et impôts

Les informations suivantes seront contenues dans les bilans simplifiés ou dans tout autre document reprenant les données et informations comptables :

  • Capitaux propres de l'entreprise, emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières, impôts et taxes

Eléments de rémunération
  • Évolution des rémunérations salariales par catégorie et par sexe

  • Épargne salariale : intéressement, participation

Activités sociales et culturelles Le montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du CSE sera renseigné dans la BDESE.
Conséquences environnementales des activités de l’entreprise

Exemples (ce thème n’est pas encore défini par le Code du Travail au moment de la signature du présent Accord) :

  • Prise en compte des objectifs de développement durable

  • Mesures prises en faveur de l’évolution des pratiques

  • Stratégies de prise en compte des enjeux environnementaux

Rémunération des financeurs
  • Rémunération des actionnaires (revenus distribués)

  • Rémunération de l'actionnariat salarié (montant des actions détenues dans le cadre de l'épargne salariale, part dans le capital, dividendes reçus)

Flux financiers à destination de l’entreprise

Les informations relatives aux aides publiques porteront sur :

  • Les aides à l’embauche

  • Les aides à l’investissement immobilier

  • Les aides à l’investissement mobilier et de matériel

Les informations relatives aux :

  • Réductions d’impôts

  • Exonérations et réductions de cotisations sociales

  • Crédits d’impôts

Les informations relatives aux résultats financiers ressortiront des bilans simplifiés ou de tout autre document reprenant les données et informations comptables

Article 6.3 : Mise à jour du contenu de la BDESE

La Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales est mise à jour par le Service RH qui en informera les élus par mail à l’adresse mail du CSE.

Article 7 : Mise à disposition des informations

Les informations figurant dans la BDESE portent sur l’exercice en cours ainsi que sur l’exercice précédent.

La BDESE est régulièrement mise à jour par la Direction conformément à la réglementation.

Les éléments d'information transmis de manière récurrente au CSE sont mis à la disposition de leurs membres dans la base de données et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au CSE.

La BDESE servira de réceptacle de l’information et de la communication des éléments légaux à destination des membres du CSE, à l’exception des éléments obligatoires, remis lors de la consultation du CSE donnant lieu à des votes sur les personnes physiques (licenciement par exemple). Ces derniers continueront à être adressés sous la forme habituelle.

Article 8 : Modalités d’accès

La BDESE est accessible en permanence aux membres titulaires et suppléants du Comité Social et Economique de la Société TRAD, ainsi qu’à la Direction et au Service RH, sous réserve des interruptions liées à la maintenance du réseau ou de ses modalités de fonctionnement. En cas de dysfonctionnement prolongé, la Direction pourra proposer une solution alternative de communication des données par support papier.

La BDESE sera accessible à partir d’un poste informatique professionnel disposant d’une connexion internet ou d’un VPN pour un accès à distance.

La Direction étant garante des informations contenues dans la BDESE, les droits d’accès seront gérés par la Direction étant entendu que les membres du CSE auront un accès en lecture seule, à l’exception du dossier « Echange de documents » pour lequel ils disposeront d’un accès en écriture.

Le Secrétaire du CSE disposera, en sus, d’un accès en écriture au dossier « Réunions ordinaires et extraordinaires du CSE ».

Par principe, les documents contenus dans la BDESE sont consultables et non imprimables.

Seuls les documents concernant le fonctionnement du CSE et répondant aux obligations légales d’information et de consultation seront imprimables, sous la responsabilité des membres élus ou désignés.

En outre, le document imprimé comportant des informations confidentielles sera revêtu de la mention « confidentiel » ou selon le cas « information privilégiée ». La perte du mandat entraine la suppression immédiate des droits d’accès à la BDESE.

Article 9 : Confidentialité des informations délivrées au sein de la BDESE et obligation de discrétion

En application des dispositions légales en vigueur, les utilisateurs accédant à la BDESE sont soumis à une obligation de discrétion sur l’ensemble des données de la BDESE et sur toutes les années, en particulier celles revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par la Société TRAD.

Dans le souci de favoriser la gestion de cette confidentialité eu égard à la multiplicité des informations communiquées, il est expressément convenu que tout document figurant dans la BDESE sera réputé confidentiel pour une durée de 3 ans sauf précision différente de l’entreprise pour un document spécifique.

En conséquence, les membres du CSE s’interdisent de communiquer en interne comme en externe un document figurant dans la BDESE sans l’accord exprès écrit de la Direction.

Le respect de cette obligation est essentiel pour le bon fonctionnement de la BDESE et de l’intérêt de l’entreprise. A cet effet, la direction rappelle que toute personne qui se servirait des informations auxquelles elle a eu accès via la BDESE pour des intérêts personnels est passible de sanctions pénales.

Aucune copie matérialisée ou dématérialisée de tout ou partie du BDESE n’est autorisée, pouvant donner lieu à des poursuites pour vol et/ou abus de confiance.

Aucune information portant sur les salariés ne sera nominative.

Article 10 : Règlement Général à la protection des Données (RGPD)

Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) est entré en vigueur le 25 Mai 2018. Cette nouvelle législation qui encadre le traitement des données impacte directement le contenu de la base de données économiques et sociales.

La BDESE ne contient aucune donnée à caractère personnel

Néanmoins, en tout état de cause, il incombe à l’employeur de se mettre en conformité avec le RGPD, qui impose une responsabilité renforcée des organismes traitant des données.

A ce titre, la Société TRAD s’assurera, de manière conforme à la législation sur le traitement des données de la RGPD de :

  • Faire le tri des données

  • Sécuriser les données

  • Respecter le droit des personnes

Titre IV : Dispositions finales

Article 11 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt, le présent accord entrera en vigueur le 8 novembre 2021.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

Article 12 : Portée de l’accord

Au jour de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles, pratiques ou usages antérieurs applicables au sein de la société dans les matières qu'il traite.

Article 13 : Modalités de révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail et selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre (recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre) à chacune des parties signataires

  • Les parties ouvriront les négociations dans le délai de 1 mois suivant réception de la demande de révision

  • Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant dans les conditions prévues par la législation en vigueur

Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.

Article 14 : Dénonciation

Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception (ou remise en main propre) aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

Article 15 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se rencontrer pour réévaluer les termes du présent accord à la demande de chaque partie. Cette demande doit intervenir au plus tard 2 mois avant l’échéance des mandats.

Article 16 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires par la société auprès de la DREETS compétente et selon les modalités applicables, et en 1 exemplaire au Conseil des Prud'hommes compétent.

Ainsi, en application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, en deux exemplaires, dont une version anonymisée.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Toulouse.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

L’employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Labège, le 02/11/2021

Pour la Société TRAD Pour les Elus
XXX, Gérant A la majorité des élus titulaires du CSE
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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