Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00823001722
Date de signature : 2023-06-06
Nature : Accord
Raison sociale : SARL GUILLOUX
Etablissement : 39787065000017

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-06

ACCORD D’ENTREPRISE

D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre

L’employeur, la SARL GUILLOUX – code APE n° 4939B, dont le siège social est situé 21 B rue du 152ème RI 08300 RETHEL, n° SIRET 397870650 00017,

Représenté par , agissant en qualité de Co-gérant,

Ci-après dénommé « la société »

D’une part,

Et

Le personnel de la société, statuant à la majorité des deux tiers, dans les conditions de l’article L 2232-22 du

Code du travail,

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

La société a notamment pour activité le Transport routier de voyageurs, qui nécessite une grande souplesse d’organisation car difficilement prévisible à l’avance avec exactitude.

C’est pourquoi, afin d’adapter les dispositions légales et de la convention collective des Transports routiers (n° IDCC 16 – Brochure JO 3085), dont dépend la société, il est décidé d’adapter les dispositions conventionnelles applicables en matière de durée du travail, et en particulier s’agissant des conducteurs des véhicules de tourisme, le plus souvent à temps partiel.

En effet, la convention collective des Transports routiers prévoit des dispositions sur l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, pour les salariés à temps complet comme désormais pour les salariés à temps partiel, mais avec des dispositions trop restrictives.

L’objectif principal du présent accord est donc de prévoir la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine pour les salariés à temps partiel, adapté à la société.

Les thèmes traités par le présent accord sont ceux que la loi permet de négocier par accord d’entreprise, et qui appartiennent au « bloc 3 » de négociation défini par les Ordonnances du 22 septembre 2017 (article L.2253-3 du Code du travail).

Toutes les dispositions prévues au sein du présent accord annulent et remplacent celles relevant de la même matière au sein de la société, qu’elles soient issues de la Loi, de la convention collective applicable (et notamment l’accord du 1er décembre 2020) ou d’usages, sauf celles relevant de dispositions impératives d’ordre public ou réservées à la branche.

Les thèmes ou matières non traités par le présent accord continuent de relever du code du travail ou de la convention collective applicable, à savoir celle des Transports routiers.

Article 1. Champ d’application territorial et professionnel

Le présent accord s’applique à tous les salariés de la société, sans condition d’ancienneté ni de statut.

Il s’applique à l’ensemble de la société, à savoir tous ses établissements s’il y a lieu, présents et futurs.

Il s’appliquera également à tout nouvel embauché postérieurement à la date d’application du présent accord, ainsi qu’aux salariés qui seraient intégrés aux effectifs de la société suite par exemple à une fusion, dans le cadre de l’article L 1224-1 du Code du travail.

Article 2. Dispositions spécifiques d’aménagement du temps de travail applicables aux salariés à temps partiel

1° Période de référence :

Le présent accord organise la répartition de la durée du travail des salariés à temps partiel sur la période annuelle courant du 1er janvier au 31 décembre, soit l’année civile.

2° Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail :

A l’intérieur de la période de référence visée au 1° ci-dessus, la durée hebdomadaire de travail peut varier de zéro heure au cours des semaines de basse activité, à une durée maximale en période de haute activité.

Compte tenu de la nature de l'activité, les horaires des salariés à temps partiel peuvent comporter au maximum trois vacations par jour. Entre chaque vacation, l'interruption d'activité peut être supérieure à deux heures.

Conformément aux dispositions réglementaires et conventionnelles, ces répartitions des horaires de travail s'inscrivent dans une amplitude journalière maximale de 14 heures, dans le respect du repos quotidien de 11 heures consécutives qui pourra à titre exceptionnel être réduit à 9 heures ; dans ce cas le salarié bénéficiera du repos équivalent à la dérogation.


Le temps de travail effectif est, conformément aux dispositions du code du travail, définit comme étant « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. ».

A ce titre, et conformément à la convention collective des Transports routiers, dans la partie Transport de voyageurs, le temps de travail effectif des conducteurs est défini comme comprenant :

  • Les temps de conduite ;

  • Les temps de travaux annexes, qui comprennent notamment les temps de prise et de fin de service consacrés à la mise en place du disque, à la préparation et au nettoyage du véhicule, à la feuille de route, à l'entretien mécanique de premier niveau ainsi que, pour les conducteurs-receveurs, les temps consacrés à la remise de la recette ; sous réserve d'un accord d'entreprise plus favorable, la durée de ces travaux ne peut être inférieure à 1 heure par semaine entière de travail ;

  • Les temps à disposition, à savoir des périodes de simple présence, d'attente ou de disponibilité, passées sur le lieu de travail ou dans le véhicule, et pendant lesquelles, sur demande de l’employeur, le personnel de conduite peut être amené à reprendre le travail ou doit rester proche du véhicule pour le surveiller ou pour être à la disposition des clients, répondant ainsi à la définition ci-dessus du temps de travail effectif.

Ainsi, les autres temps non définis ci-dessus, comme les coupures, ne sont pas du temps de travail effectif, donc non pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires (ou complémentaires pour les temps partiels), et pour le calcul des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires.

A savoir également qu’en application de la convention collective applicable, en cas de double équipage, les temps non consacrés à la conduite à bord d'un véhicule en marche sont pris en compte à 50 %, tout en étant rémunérés à 100 %.

3° Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail :

La programmation indicative de la répartition des horaires sera portée à la connaissance des salariés par tout moyen, de même que toute modification de cette répartition.

Des périodes de l’année seront identifiées en début de période, comme étant des périodes de haute activité et donc de nécessaire disponibilité du salarié.

Le salarié sera quoi qu’il en soit informé de son planning horaire de travail dans les meilleurs délais, et au plus tard 24 heures avant, sauf cas d’urgence ou exceptionnel qui nécessitera dans ce cas l’accord du salarié concerné.

4° Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail :

Des changements dans le calendrier, la durée ou l’horaire de travail peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée du travail à l’activité de l’entreprise : les salariés doivent être avisés de la modification au plus tôt et si possible au moins une semaine à l’avance, et au plus tard la veille. En effet, ce délai de prévenance peut être réduit à sa plus simple expression dans des cas qui revêtent la nécessité d’une intervention ou prise en charge rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, tels qu’une demande urgente d’un client, ou encore un surcroit d’activité pour pallier les absences non prévues à l’avance de personnel.

5° Absence de lissage de la rémunération :

La rémunération mensuelle des salariés sera fonction du nombre d'heures de travail effectuées au cours du mois considéré. Elle n’est donc pas lissée sur la période de référence.

6° Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences, des arrivées et des départs au cours de la période de référence :

En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence.

En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base des heures qu’il aurait dû travailler, ou à défaut sur la base de la moyenne d’heures à réaliser sur l’année.

La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu'en soit le motif, les congés et autorisations d'absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou accident du travail est interdite ; dans les autres cas d’absence, pour lesquels la récupération est possible, les absences doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.

Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport au volume d’heures de travail qu’il aurait dû réaliser sur cette même période.

7° Heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée moyenne annuelle correspondante à la durée contractuelle du salarié à temps partiel.

Le nombre des heures complémentaires effectuées est constaté en fin de période, et il ne peut excéder le tiers de la durée contractuelle de travail.

Les heures complémentaires éventuelles seront payées au terme de la période de référence, avec les majorations légales applicables.

Toutefois, en accord avec la direction de la société, il sera possible de rémunérer à un salarié des heures complémentaires au cours de la période de référence, à ce titre en acompte. Une régularisation sera effectuée en fin d’année au regard des heures réellement réalisées.

Article 3 – Durée - Date d’effet

Le présent accord prendra effet à compter du 1er juin 2023.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4 – Suivi de l’application de l’accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée d’au moins un représentant des salariés et de l’employeur. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an au terme de la période annuelle de référence.

Article 5 – Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article 6 – Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à examen.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, l’entreprise convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d’un salarié et de l’employeur.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

Article 7 – Ratification de l’accord

Conformément aux articles L.2232-21, L.2232-22, L.2232-23 et R.2232-12 du Code du travail, le projet d’accord est communiqué par l’employeur, avec les modalités d’organisation de la consultation fixées unilatéralement par ce dernier, au moins quinze jours avant celui-ci, en main propre contre émargement, ou à défaut par lettre recommandée avec accusé de réception au domicile des salariés.

La consultation est organisée par l’employeur dans les conditions des articles R.2232-10 et R.2232-11 du Code du travail. L’organisation matérielle du vote incombe en effet à l’employeur.

Le présent texte acquiert la valeur d’un accord collectif si le personnel l’approuve à la majorité des deux tiers.

Le résultat de cette consultation donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal dont l’employeur assure la publicité par tout moyen.

Article 8 – Dénonciation - Révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception (LR/AR) à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de trois mois après réception de la LR/AR.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également à un dépôt par son auteur auprès de l’unité départementale de la DREETS compétente.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 9. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux versions pdf et docx, auprès de l’unité départementale de la Dreets compétente, sur support électronique sur la plateforme nationale dédiée à cet effet.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Charleville-Mézières.

Sera joint à ces dépôts le procès-verbal officialisant le résultat de la consultation des salariés visée à l’article 5 ci-dessus.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.

Fait à RETHEL, le 06 juin 2023

L’employeur, Pour les salariés,

Cf. Feuille d’émargement ci-jointe

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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