Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif au forfait annuel en jours" chez LILANO - LABO INTERPRO LAITIER NORMANDIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LILANO - LABO INTERPRO LAITIER NORMANDIE et les représentants des salariés le 2022-12-29 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05022003911
Date de signature : 2022-12-29
Nature : Accord
Raison sociale : LABO INTERPRO LAITIER NORMANDIE
Etablissement : 39791921800016 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-29
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ENTRE
Laboratoire Interprofessionnel Laitier de Normandie, dit « LILANO », Association à but non lucratif soumise à la loi de 1901, SIRET 397 919 218 00016, dont le siège social est 23, rue Auguste Grandin 50008 SAINT-LO, représenté par son Directeur,
Monsieur Stéphane CAPDEPON, dûment habilité aux présentes
ET
Les membres élus titulaires du Comité Social et Economique :
- Madame Karine TORCHY,
- Madame Véronique COULEE,
- Monsieur Aurélien GROULD,
- Monsieur Charles LE BEHOT.
représentant respectivement 67%, 67%, 67% et 100% des suffrages valablement exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 19 décembre 2019 et du 7 juin 2022 (collège cadres et TAM).
TABLE DES MATIÈRES
Article 1. Régime juridique en vigueur 3
Article 1.1. Rappel des principes 3
Article 1.2. Bénéficiaires 4
Article 2. Durée de travail : forfait en jours 4
Article 2.1. Convention individuelle de forfait en jours 4
Article 2.2. Durée du forfait 5
Article 3. Rémunération forfaitaire 7
Article 4. Garanties, organisation et suivi de l’activité du bénéficiaire 8
Article 4.1. Temps de repos 8
Article 4.2. Organisation de l’activité 10
Article 4.3. Planification et suivi de l’activité 11
Article 4.4. Dispositif de veille (ou d’alerte) 12
Article 4.5. Entretien annuel 12
Article 4.6. Renonciation à des jours de repos JNT 13
Article 4.7. Exercice du droit à la déconnexion 14
Article 5. Consultations préalables – Durée – Révision – Dénonciation – Formalités de publicité – Entrée en vigueur 14
ANNEXES 17
PREAMBULE
Constitué sous la forme d’une association soumise à la loi de 1901, le LILANO (Laboratoire Interprofessionnel Laitier de Normandie) est un laboratoire réalisant des analyses pour les producteurs de lait et les entreprises laitières, et des analyses agronomiques.
En effet, depuis 1969, les modalités de fixation du prix du lait sont régies par la loi dite GODEFROY, prévoyant que le lait doit être rémunéré selon sa composition (matières grasses, matières protéiques) et sa qualité bactériologique et sanitaire.
Afin de procéder à ces analyses, des laboratoires interprofessionnels se sont donc constitués. Le LILANO est ainsi né le 1er juin 1994 de la fusion de trois précédents laboratoires : le LILCA du Calvados, le CILO pour l’Orne et l’AGLAAM pour la Manche.
Le LILANO applique la Convention collective des Industries Laitières dans ses relations avec son personnel, ainsi que des dispositions du Code du travail pour toutes les matières non réglées dans la Convention collective.
A ce titre, en ce qui concerne les conditions et modalités du temps de travail, le LILANO faisait application des dispositions supplétives du Code du travail.
Dans le cadre de la réduction du temps de travail hebdomadaire à 35h, un accord collectif a été conclu le 25 juin 1999 relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail complété des avenants du 21 septembre 1999 et du 11 avril 2002.
L’évolution de l’activité et de l’organisation au sein du LILANO nécessite la conclusion d’un accord d’entreprise dédié aux personnels qui sont autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions au sein du LILANO ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
Les parties signataires se sont ainsi rencontrées lors de plusieurs réunions de négociation courant 2022, puis le 22 novembre 2022 et le 29 décembre 2022.
Ceci étant rappelé, il a été conclu ce qui suit.
Régime juridique en vigueur
Rappel des principes
Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du code du travail, à:
la durée légale ou conventionnelle et hebdomadaire, du temps de travail ;
la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22.
Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salarié(e)s ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail autre que ce qui est précisé par le présent accord.
Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l'entreprise comme par exemples la présence en lien avec la responsabilité d’encadrement, en lien avec la représentation de son secteur, en lien avec les relations inter-services.
Bénéficiaires
Conformément à l'article L.3121-58 du code du Travail,
Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.
Durée de travail : forfait en jours
Convention individuelle de forfait en jours
Conformément à l’article L.3121-55 du code du travail, la conclusion d'une convention individuelle de forfait requiert l'accord du salarié, la convention étant établie par écrit.
Les conventions individuelles de forfait, prévues par contrat de travail ou avenant au contrat de travail, rappellent notamment :
l’emploi du bénéficiaire,
le nombre de jours travaillés chaque année du 1er janvier au matin au 31 décembre au soir,
la rémunération annuelle versée en contrepartie du nombre de jours convenu au titre du forfait annuel, la rémunération mensuelle étant indépendante du nombre de jours réellement travaillés au cours du mois considéré.
Le nombre de jours travaillés fixé par la convention individuelle de forfait s’entend comme un plafond qui ne peut pas être dépassé, sauf accord écrit des parties.
Durée du forfait
Durée de référence
Les conventions individuelles de forfait conclues avec les bénéficiaires rappellent le nombre exact de jours travaillés soit 216 jours par an pour la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.
Exemple de décompte pour l’année 2022 :
|
A titre d’exemple, il est joint en annexe les décomptes de jours de JNT pour les années 2023, 2024 et 2025.
Le nombre de jours de repos est variable d’une année sur l’autre.
Ces jours de repos sont des jours non travaillés ci-après dénommés « JNT ». Les « JNT » pourront être pris sous forme de journée entière ou sous forme de deux demi-journées non travaillées.
En début de chaque période annuelle de référence, un décompte précis sera réalisé du nombre exact de jours dans l’année (365 ou 366), de jours de repos hebdomadaires et de jours fériés chômés afin de déterminer le nombre de JNT au titre de cette nouvelle période de référence.
Pour les salariés qui en bénéficient, les jours de congé pour ancienneté viendront en déduction du nombre de jours à travailler. Adaptations aux cas particuliers :
Convention de forfait réduit :
Dans le cadre d’une activité réduite, des conventions individuelles de forfait pourront être conclues sur la base de jours de travail annuel inférieur au forfait plein de 216 jours prévues ci-dessus.
La rémunération sera alors proportionnellement réduite et le bénéficiaire sera assuré de disposer des mêmes droits que les autres bénéficiaires de sa catégorie en forfait jours, notamment en ce qui concerne le décompte de l’ancienneté, les possibilités de promotion, d’accès à la formation professionnelle, etc.
En outre, dans ce cas de convention de forfait réduit, les stipulations de la convention individuelle de forfait devront garantir au bénéficiaire le bénéfice de jours de repos prédéterminés ou prédéterminables d’un commun accord de sorte qu’il puisse concilier son activité au sein du LILANO avec d’autres activités personnelles ou professionnelles, sous réserve qu’elles ne soient pas concurrentes de celle de l’Association ou plus généralement qu’elles ne soient pas incompatibles avec les intérêts légitimes de l’employeur.
En cas d’arrivée en cours de période de référence, le nombre de jours de travail à effectuer est calculé comme suit :
en calculant jusqu’au 31 décembre : le nombre de jours calendaires, le nombre de jours de repos hebdomadaire, et le nombre de jours fériés ;
en proratisant le nombre de JNT étant précisé qu’entre la date d’embauche et le 31 décembre suivant, il n’est pris aucun congé payé, sauf demande expresse du bénéficiaire du forfait.
Au cours de la période suivante, le nombre de jours du forfait est calculé en tenant compte du nombre de jours de congés payés acquis et non pris au 1er Janvier.
Exemple 1 : Embauche au 1er novembre, soit 2 mois d’activité sur l’année concernée :
La durée du forfait jours complet pour une embauche au 1er novembre est de 39 jours. Exemple 2 : Départ de l’entreprise le 31 mars. Le nombre de jours de travail pour la période de travail correspond à 3 mois est le suivant :
La durée du forfait jours complet pour un départ le 31 mars est de 59 jours |
En cas de maladie, le nombre de JNT est également proratisé et réduit pour tenir compte des périodes de maladie.
Les jours de JNT non pris au cours de la période d’acquisition ne sont pas reportables.
Rémunération forfaitaire
En lieu et place d’une référence à une durée horaire, les bulletins de paie des bénéficiaires mentionnent « Forfait jours ».
La rémunération versée aux bénéficiaires concernés est forfaitaire et annuelle. Elle inclut notamment le paiement des jours travaillés, des congés, des jours fériés et des jours de repos.
Cette rémunération forfaitaire est versée mensuellement sans tenir compte du nombre de jours réellement travaillé au cours du mois considéré.
Conditions de prise en compte pour la rémunération des absences, ainsi que des arrivées en cours ou départ de période :
Chaque année, est calculé le nombre de jours normalement rémunérés sur la totalité de la période de référence considérée :
Nombre de jours de travail prévus au titre du forfait jours (diminué le cas échéant des jours conventionnels de congés, exemple : congés d’ancienneté)
+ Nombre de jours de congés payés
+ Nombre de jours fériés (ne tombant pas sur un jour de repos hebdomadaire)
+ Nombre de jours non travaillés (JNT)
= Total X jours
La valeur d’une journée de travail correspond à la rémunération annuelle brute divisée par le total du nombre de jours ci-dessus (Total X jours).
En cas d’absence d’une journée, la rémunération mensuelle est diminuée du montant égal à la valeur d’une journée de travail. En cas d’arrivée ou de sortie en cours de mois, le bénéficiaire perçoit une rémunération égale à la valeur d’une journée de travail multipliée par le nombre de jours travaillés au cours du mois. (précisant par exemple s’il s’agit d’un repos hebdomadaire, d’un JNT, d’un ½ JNT, d’un arrêt maladie, de congés payés, d’un jour férié…).
Garanties, organisation et suivi de l’activité du bénéficiaire
Temps de repos
Les bénéficiaires d’une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L 3121-27, à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L 3121-18 et aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L 3121-20 et L 3121-22. 1
En revanche, ils bénéficient de garanties de temps de repos détaillées ci-dessous :
Repos quotidien
Chaque bénéficiaire d’un forfait en jours bénéficie du repos quotidien prévu à l’article L 3131-1 du code du travail de 11 heures consécutives sous réserve de dérogation prévue par accord d’entreprise.
L’amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à 13 heures de temps de travail effectif.
Repos hebdomadaire
En application des dispositions de l’article L.3132-2 du code du travail, le bénéficiaire d’une convention de forfait en jours doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues, soit 35 heures consécutives. Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.
Enfin, en application de l’article L 3132-1, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.
Il est précisé que la durée du repos hebdomadaire devra être de 2 jours consécutifs. Il ne peut y être dérogé qu’exceptionnellement en cas de circonstances identifiées (déplacements professionnels, notamment à l’étranger ; salons ou manifestations professionnels ; projets spécifiques ; travail urgent…).
Organisation de l’activité
En conséquence de l’autonomie reconnue aux bénéficiaires d’une convention de forfait en jours, les heures de début et de fin de travail ne sont pas imposées et l’organisation de l’emploi du temps des jours travaillés ne peut résulter des seules directives de l’association.
Cette autonomie s’exerce pleinement sous réserve de l’obligation pour les bénéficiaires d’assister aux réunions préalablement fixées par la Direction.
Il leur appartient de prévoir eux-mêmes la répartition annuelle de leur activité et donc des jours de travail ou de repos, en conciliant la nécessité :
d’avoir une répartition équilibrée des temps de travail et de repos ;
et de préserver les intérêts de l'entreprise, de respecter les objectifs qui leur sont le cas échéant fixés et de vérifier notamment qu’une autre personne pourra suppléer leur absence en cas d’urgence.
Acquisition et pose des JNT ou demi JNT :
Les congés et jours ou demi-journées de repos « JNT » à prendre chaque année jusqu’au 31 décembre devront être pris régulièrement étant précisé que, sauf accord de la direction, au moins quatre jours de repos JNT devront être pris chaque semestre pour un bénéficiaire présent sur toute la période de référence.
Les JNT ne pourront être regroupés, sauf accord de la direction, au-delà de 2 JNT consécutifs et ne pourront être posés pour faire obstacle au calcul des congés payés posés pour le bénéficiaire d’un forfait jours réduits.
Les absences pour JNT ou demi JNT feront l’objet d’une information préalable de la Direction ou du responsable hiérarchique réalisée, sauf circonstances exceptionnelles, 7 jours calendaires avant la date prévue d’absence.
Planification et suivi de l’activité
L'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
En particulier, pour tous les salariés bénéficiaires de ce mode d’organisation du travail, la direction assure un suivi de la date et de la qualification des jours non travaillés (précisant par exemple s’il s’agit d’un repos hebdomadaire, d’un JNT, d’un ½ JNT, d’un arrêt maladie, de congés payés, d’un jour férié…).
A cette fin le / la salarié(e) devra remplir et signer mensuellement le document de contrôle élaboré, à cet effet, par l’employeur et l’adresser à la Direction ou son représentant. Ce document de contrôle validé par la Direction ou le la responsable hiérarchique sera communiqué au service de la paye.
Devront être identifiés dans le document de contrôle :
La date des journées ou de demi-journées travaillées ;
La date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos…
A tout moment, le bénéficiaire peut ainsi notamment connaître :
le nombre de jours travaillés depuis le 1er Janvier
le nombre de jours de congés restant à prendre jusqu’au 31 décembre
le nombre prévisionnel de repos (dits JNT) restant à prendre jusqu’au 31 décembre.
En tout état de cause, l’organisation du travail fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail. Si un cas de surcharge était constaté, une analyse de la situation devrait être effectuée afin de prendre les mesures adaptées de sorte que le droit fondamental au repos et à la santé du salarié soit en toutes circonstances respecté et qu’en particulier le cadre bénéficie du repos quotidien de 11 heures minimum consécutives et du repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives.
Le cas échéant, il appartiendra au à la salarié(e) de signaler à la Direction ou à son sa responsable hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et sans qu’il s’y substitue.
Dispositif de veille (ou « d’alerte »)
Afin de permettre à la Direction ou au responsable hiérarchique du/de la salarié(e) en forfait jours de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place un dispositif de veille.
Dès lors que le document de contrôle visé à l’article ci-dessus :
n’aura pas été remis en temps et en heure ;
fera apparaître un dépassement de l’amplitude ;
fera apparaître que le repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs n’aura pas été pris par le la salarié(e) pendant 2 semaines consécutives.
Au plus tôt, la Direction ou le responsable hiérarchique convoquera le la salarié(e) en forfait jours concerné en vue d’un entretien, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous afin d’examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, les cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
En sus du dispositif décrit ci-dessus, et afin de garantir aux bénéficiaires visés par le présent accord, un droit effectif aux repos, il leur sera demandé la communication des jours prévisionnels d’absence au titre des jours non travaillés (JNT) et des congés payés sur le semestre à venir.
En l’absence de cette communication, la Direction pourra imposer la prise des jours de repos.
Entretien annuel
Au moins une fois par an, chaque bénéficiaire rencontrera la Direction afin de vérifier l’application du présent accord. Au cours de cet entretien annuel individuel seront évoqués, conformément à l’article L 3121-64 du Code du travail :
sa charge de travail, qui doit être raisonnable,
l’organisation de son travail et l’organisation du travail dans l’entreprise,
l'amplitude de ses journées d'activité,
l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle,
ainsi que sa rémunération.
Cet entretien est distinct de l’entretien annuel d’évaluation. Il pourra néanmoins avoir lieu en même temps , dès lors que les points ci-dessus seront abordés.
Cet entretien s’appuiera sur les documents de contrôle et fera l’objet d’un document dédié.
Renonciation à des jours de repos JNT
Le salarié, la salarié(e) qui le souhaite peut, en accord avec l’entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos JNT en contrepartie d'un paiement majoré. L'accord entre le/la salarié(e) et l'employeur est établi par écrit.
La demande de renonciation doit être effectuée par écrit auprès de la Direction avant le 1er décembre de l’année en cours pour l’année en cours.
La Direction pourra s’opposer à ce rachat notamment pour les raisons suivantes : période de trop faible activité, absence de réels besoins.
L’accord de la Direction sera formulée par écrit en référence à la demande du de la salarié(e). Cet écrit sera signé par la Direction et le la salarié(e) concerné(e).
Dans cette hypothèse un avenant à la convention de forfait sera établi entre le salarié, la salarié(e) et l’entreprise. Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article L.3121-59 du code du travail, cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.
Le taux de majoration applicable à la rémunération en cas de renonciation est fixé à 10 % de la valeur d’un jour à la date de signature du présent accord.
Les parties conviennent de limiter la possibilité de rachat de jours non travaillés de manière à fixer un plafond absolu à 236 jours travaillés.
Exercice du droit à la déconnexion
Les parties ont établi une charte sur le sujet, laquelle se trouve en annexe du présent accord (annexe II) sans en faire partie intégrante.
Les modalités du droit à la déconnexion n’étant pas spécifiques aux bénéficiaires d’une convention de forfait en jours, les parties considèrent non opportun de négocier ce point dans le présent accord. La négociation relative aux modalités du droit à la déconnexion sera donc menée au niveau de l’entreprise dans le cadre de l’article L 2242-8 en vue de la conclusion d’un accord commun à tous les salariés de l’entreprise.
Consultations préalables – Durée – Révision – Dénonciation – Formalités de publicité – Entrée en vigueur
Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultations du Comité Social et Economique qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 23 novembre 2022.
Il est conclu pour une durée indéterminée et les parties conviennent de s’en remettre aux dispositions légales pour tout ce qui concerne la révision ou la dénonciation de l’accord.
Une copie du présent accord sera communiquée aux représentants du personnel. Une copie du présent accord est affichée par la direction dès sa signature et peut être consultée en format pdf sur le répertoire commun accessible depuis tous les terminaux informatiques de l’entreprise.
La direction procèdera au dépôt de l’accord dans les deux jours ouvrables suivant sa signature, auprès de la DIRECCTE (en un exemplaire original + un exemplaire en version électronique) et auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de COUTANCES (un exemplaire original).
Suivi de l’accord
Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle avec les représentants du personnel sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement.
Interprétation :
Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.
Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Direction du LILANO convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée des représentants du personnel et de la Direction.
L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.
Conformément aux articles L 2232-9 et D 2232-1-2, le présent accord sera également transmis pour information à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01/01/2023 ou au plus tard après l’accomplissement des formalités de publicité, l’association s’engageant à y procéder dans les deux jours ouvrables suivant la date de signature des présentes.
Fait à Saint-Lô, en 6 exemplaires originaux,
Le 29/12/2022
Pour le LILANO Monsieur Stéphane CAPDEPON Directeur |
Madame Karine TORCHY, (Représentante titulaire au CSE) Madame Véronique COULEE, (Représentante titulaire au CSE) Monsieur Aurélien GROULD, (Représentant titulaire au CSE) Monsieur Charles LE BEHOT (Représentant titulaire au CSE) |
ANNEXES
A titre d’exemple, ci dessous les décomptes de jours de JNT pour 2023, 2024 et 2025.
Exemple de décompte pour l’année 2022 :
365 jours en 2022 :
- 105 repos hebdomadaires (samedis et dimanches)
- 25 jours de congés
- 7 jours fériés tombant un jour travaillé = 228 jours travaillés
Pour le bénéficiaire d’un forfait annuel de 216 jours travaillés, le nombre de jour de repos en 2022 sera de 228 -216 = 12 jours.
Exemple de décompte pour l’année 2023 :
365 jours en 2023 :
- 105 repos hebdomadaires (samedis et dimanches)
- 25 jours de congés
- 9 jours fériés tombant un jour travaillé = 226 jours travaillés
Pour le bénéficiaire d’un forfait annuel de 216 jours travaillés, le nombre de jour de repos en 2023 sera de 226 -216 = 10 jours.
Exemple de décompte pour l’année 2024 :
366 jours en 2024 :
- 104 repos hebdomadaires (samedis et dimanches)
- 25 jours de congés
- 10 jours fériés tombant un jour travaillé = 227 jours travaillés
Pour le bénéficiaire d’un forfait annuel de 216 jours travaillés, le nombre de jour de repos en 2024 sera de 227 -216 = 11 jours.
Exemple de décompte pour l’année 2025 :
365 jours en 2025 :
- 104 repos hebdomadaires (samedis et dimanches)
- 25 jours de congés
- 10 jours fériés tombant un jour travaillé = 226 jours travaillés
Pour le bénéficiaire d’un forfait annuel de 216 jours travaillés, le nombre de jour de repos en 2025 sera de 226 -216 = 10 jours.
Art L3121-27 La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.
Art L3121-18 - La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf :
1° En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ;
2° En cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ;
3° Dans les cas prévus à l'article L. 3121-19.
Art L3121-20 - Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
Art.L3121-22-La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures sauf dans les cas prévus aux articles L.3121-23 à L.3121-25↩
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