Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE - NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE - GIE MULTICONSEILS 2018" chez MULTICONSEILS
Cet accord signé entre la direction de MULTICONSEILS et le syndicat Autre le 2017-12-22 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre
Numero : T07518000064
Date de signature : 2017-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : MULTICONSEILS
Etablissement : 39794430700040
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-22
ACCORD D’ENTREPRISE
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
GIE MULTICONSEILS 2018
Entre :
Le GIE MULTICONSEILS,
Groupement d’Intérêt Economique, au capital de 1.372,04 euros, dont le siège social est situé au 37 rue Molitor 75016 Paris et immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 397 944 307,
Représenté par la société GROUPE EMERAUDE SAS (immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 388.674.350) en sa qualité d’administrateur du GIE, prise en la personne de son représentant permanent Madame xxxxxxxxxxxxx,
Ci-après dénommée la « SOCIETE »
D’UNE PART,
ET
L’Organisation Syndicale de salariés représentative au sein de l’entreprise, à savoir :
Le SACAS (Syndicat Autonome des Casinos), représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Délégué syndical SACAS en représentation de l’ensemble des collèges;
Ci-après désignée l’ « ORGANISATION SYNDICALE »
D’autre part,
Ci-après désignés ensemble les « PARTIES »,
IL A ETE PREALABLEMENT RAPPELE QUE :
Conformément à l'article L. 2242-1 du code du travail, le processus de Négociation Annuelle Obligatoire (NA0) a été engagé par la SOCIETE dès le mois de novembre 2017.
Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivant du code du travail, les PARTIES à la négociation ont disposé en temps utile de l'ensemble des informations relatives à la situation de l'emploi et à son évolution au sein de la SOCIETE ainsi que des données économiques et sociales de toute nature présentant un intérêt dans le cadre de ces négociations.
Au cours de ces réunions, qui se sont tenues les 16 novembre, 30 novembre, 14 décembre et 22 décembre 2017, il a été abordé l'ensemble des thèmes prévus par les textes en vigueur à savoir et applicables à l’entreprise, à savoir :
La rémunération, le temps de travail et valeur ajoutée dans l’entreprise ;
L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail ;
La gestion des emplois et parcours professionnels.
Au travers de cette négociation, les PARTIES réaffirment leur volonté de reconnaître la contribution de tous les salariés de la SOCIETE aux objectifs de développement de rentabilité et de performance de l'entreprise.
Conscientes de leur obligation de négocier de bonne foi, les parties ont cherché, au travers d’un dialogue social de qualité, à construire le meilleur équilibre entre les impératifs de performance économique et ceux de performance sociale, tous deux nécessaires à la pérennité et au bon développement de l'entreprise face à un climat concurrentiel tendu dans le cadre d’un marché relativement restreint.
Le présent accord illustre cette volonté réaffirmée de dialogue.
CECI ETANT RAPPELE LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT :
TITRE 1 : REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET VALEUR AJOUTEE
ARTICLE 1 : SALAIRES EFFECTIFS
Après négociations, les PARTIES ont convenu d’une augmentation collective et globale de 1,5% des rémunérations des salariés de l’entreprise, avec prise d’effet au 1er janvier 2018, sous réserve des conditions exposées ci-dessous.
Il est convenu entre les PARTIES que pour qu’un salarié puisse bénéficier d’une telle augmentation de sa rémunération, il devra remplir cumulativement les conditions suivantes :
Disposer d’une ancienneté, temps de travail effectif, d’au minimum un an dans l’entreprise ;
Ne pas être en situation de préavis de rupture de son contrat, quel qu’en soit le mode ou l’origine, au 1er janvier 2018 ;
Ne pas avoir bénéficié d’une ou plusieurs augmentations de salaire et ce de manière individuelle (et non collective) en cours d’année (du 1er janvier au 31 décembre 2017) dont le montant global serait égal ou supérieur à l’augmentation collective de salaire à laquelle il aurait pu prétendre du fait des présentes NAO si son salaire n’avait pas été augmenté individuellement au cours de l’année 2017.
Si le montant cumulé de(s) augmentation(s) de salaire individuelle(s) du salarié sur l’année 2017 est inférieur strictement au montant d’augmentation collective de salaire auquel ce dernier pourrait prétendre au titre des présentes NAO, alors le salarié percevra, à titre d’augmentation collective de sa rémunération du fait des présentes NAO, la différence entre ces deux montants.
ARTICLE 2: DUREE EFFECTIVE DU TEMPS DE TRAVAIL ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Aucun accord particulier n’est intervenu, les conditions de travail actuelles (durée et organisation du temps de travail) convenant tant aux salariés qu’à l’employeur.
ARTICLE 3 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE
Les effectifs de l’entreprise étant inférieur au seuil requis, à savoir 50 salariés, les PARTIES ont décidé de ne pas mettre en place de système de participation ou d’intéressement et de plan d’épargne salariale au sein de l’entreprise.
TITRE 2 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LE FEMMES ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
ARTICLE 4 : PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE DES SALARIES
Les Parties au présent accord rappellent qu’une négociation s’est ouverte en parallèle des négociations annuelles obligatoires concernant le régime de protection sociale complémentaire des salariés (Prévoyance et frais de santé), du fait, d’une part, de la dénonciation par l’actuel partenaire des contrats prévoyance et frais de santé et, d’autre part, notamment et surtout afin de mettre en place les accords d’entreprise sur ces points concernant le « contrat responsable ».
ARTICLE 5 : HANDICAPES, INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI
Les PARTIES soulignent qu’au regarde de l’effectif de l’entreprise, inférieur à 25 salariés, le GIE MULTICONSEILS n’est pas soumis aux dispositions et obligations découlant du code du travail concernant les personnes handicapés.
Au-delà, il est constaté qu’il n’a pas été possible de procéder au recrutement de salariés handicapés sur l’année 2017.
ARTICLE 6 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE HOMMES ET FEMMES
Les PARTIES précisent qu’un accord d’entreprise est intervenu en ce sens en date du 1er décembre 2016 pour une durée de trois ans.
La SOCIETE et les partenaires sociaux dans le cadre de cet accord d’entreprise ont retenu et étudiés trois domaines d’action, à savoir :
Amélioration de l’égalité professionnelle dans le recrutement (Embauche – Recrutement);
Garantie de l'égalité salariale femmes-hommes (Rémunération) ;
Assurance d’une formation identique pour les femmes et les hommes (Formation).
Dans le cadre de l’accord d’entreprise susvisé, les PARTIES ont déterminé, pour chaque domaine d’action les objectifs de progression, les indicateurs de suivi et les moyens permettant d’atteindre les objectifs.
L’accord d’entreprise ayant été signé le 1er décembre 2016, les PARTIES ont convenu de réaliser un premier suivi de la progression des domaines d’actions via les indicateurs liés au titre de l’actuel NAO.
Ainsi, il a été constaté sur la base des indicateurs de suivi examinés par les PARTIES que :
Concernant l’embauche et le recrutement : aucune discrimination n’a été constatée, lors de chaque opportunités de poste à pourvoir, les critères d’annonces et de sélection se porte uniquement sur l’évaluation de la compétence et de l’expérience des candidats sélectionnés ;
Concernant la rémunération : les parties ont pu constater un réel équilibre des rémunérations à poste et responsabilité équivalent entre les femmes et les hommes quel que soit le statut ;
Concernant la formation : le constat est fait que 60 % des hommes ou suivi des formations durant cette dernière année, contre 75% des femmes.
Conformément aux dispositions dudit accord un point sera réalisé lors des prochaines NAO concernant le suivi dudit accord et ce jusqu’au 30 novembre 2020 date d’échéance de l’accord.
ARTICLE 7 : FORMATION PROFESSIONNELLE
7.1 Il a été constaté par les parties qu’au cours de l’année écoulée, les formations suivantes se sont déroulées:
RECAPITULATIF FORMATIONS 2017 | ||
INTITULE DE FORMATION | DATE | NOMBRE DE PARTICPANTS |
SST Initiale | 08-09 juin 2017 | 1 |
Recyclage SST | 24/04/2017 | 1 |
Stormshield | 18-19/05/2017 | 3 |
Cercle actualité sociale et pratique de la paie | 20/04-20/06-10/10-12/12/2017 | 1 |
Cercle actualité PME | 25/04-27/06-03/10/17 | 1 |
Devenir référent jeu excessif | 04/12/2017 | 3 |
Anael RH | 31/01, 10/04 et 11/04/2017 | 5 |
Actualisation comptable et fiscales, budget | 24-25/10/2017 | 7 |
Ordonnances Macron et réformes sociales | 08/12/2017 | 1 |
7.2 Il est envisagé pour l’année à venir, les formations suivantes : | ||
PREVISIONS DE FORMATIONS 2018 | ||
INTITULE DE FORMATION DATE |
NOMBRE DE PARTICPANTS | |
Recyclage SST | 1 | |
Recyclage habilitation électrique | 1 | |
Cercle paie | 1 | |
Cercle comptable et fiscal | 1 | |
Actualisation comptable, fiscale et sociale | 5 | |
Formation juridique Cegos | 1 | |
Formation informatique | 3 |
ARTICLE 8 : PENIBILITE
Le Document Unique de prévention des risques a fait l’objet d’une réactualisation approfondie en relation avec les représentants du personnel en 2017 et devra à nouveau être réactualisé dans les prochaines semaines avec le concours de ces mêmes représentants.
Suite à l’ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 (JO du 23 texte 37), le Compte Personnel de Prévention de la Pénibilité (C3P) a été remplacé par le Compte Professionnel de Prévention (C2P) avec une entrée en vigueur du C2P dès le 1er octobre 2017.
En conséquence, du fait de la suppression de 4 facteurs de risques (exposition aux postures pénibles, expositions aux vibrations mécaniques ; à la manutention manuelles de charges et aux agents chimiques dangereux), il sera déclaré dans le cadre de la DADS ou DSN en janvier 2018 l’exposition aux six critères restants sur l’année 2017 et celle relative aux 4 critères exclus seulement sur les trois premiers trimestres de l’année 2017.
Sous réserve d’une nouvelle évolution du dispositif législatif en la matière, la déclaration qui sera réalisée par l’entreprise en janvier 2019 ne concernera plus que l’exposition sur 2018 aux six critères ainsi maintenus par les dispositions de l’ordonnance ci-dessus mentionnée.
ARTICLE 9 : QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
La SOCIETE confirme la prolongation du partenariat KALIDEA-UP, en faveur des collaborateurs, négocié à l’origine par le Syndicat SACAS, à travers une nouvelle offre appelée « Offre privilège » et ce pour deux années dès le mois de décembre 2017. Il est rappelé que la SOCIETE prend en charge l’intégralité du coût de ce partenariat.
TITRE 3 : LA GESTION DES EMPLOIS ET PARCOURS PROFESSIONNELS
ARTICLE 10 : CONTRATS DE GENERATION
Les PARTIES rappellent qu’un accord d’entreprise en ce sens, se substituant à l’accord ou plan d’action senior existant dans l’entreprise, est intervenu en ce sens en date du 1er décembre 2016 pour une durée de trois ans.
Il est rappelé que le dispositif afférent au contrat génération est abrogé par l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 (article 9), avec un maintien des aides financières à l’employeur pour celles demandées avant le 23 septembre 2017.
TITRE 4 : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 11: DUREE DE L’ACCORD, CHAMP D’APPLICATION ET PRISE D’EFFET
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise. Il est décidé que les dispositions du présent accord prennent effet le 1er Janvier 2017.
ARTICLE 12 : REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 6 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
ARTICLE 13 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait en cinq exemplaires, à Paris le 22 décembre 2017,
Organisation syndicale / SACAS GIE MULTICONSEILS
M. xxxxxxxxxxxxxxx Mme xxxxxxxxxxxxxxxxxx
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