Accord d'entreprise "Un Accord relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires libres" chez SAE E M P - EMP ROTOMOULAGE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SAE E M P - EMP ROTOMOULAGE et les représentants des salariés le 2019-05-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03519003060
Date de signature : 2019-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : EMP ROTOMOULAGE
Etablissement : 39796157400027 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-20
ACCORD RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES LIBRES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société par Actions Simplifiée EMP ROTOMOULAGE
Dont le siège social est situé ZA des Rolandières-La Janais-Baguer-Pican-35120 DOL de BRETAGNE
Représentée par
D’une part,
ET :
Les Délégués du Personnel titulaires, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, selon les dispositions de l’article 9 V al. 2 de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, ratifiée par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018.
D’autre part.
PREAMBULE
La Société EMP ROTOMOULAGE est spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication d'emballages en matières plastiques.
Depuis sa création en 1994, elle a développé et acquis un savoir-faire sur l’ensemble des techniques du rotomoulage, qui lui assure une présence sur les marchés de la rétention, de l’environnement, de l’élevage, du design etc…
La durée collective de travail des équipes de production s’établit à 37H30MN. Si l’activité est globalement linéaire, elle est soutenue et peut être soumise à des pics entraînant des dépassements de la durée de travail de référence.
Suivant l’article L 3121-33 du Code du travail :
« I.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche :
1° --- :
2° Définit le contingent annuel (d’heures supplémentaires) prévu à l'article L. 3121-30 (du Code du travail);
---. ».
Suivant l’article 4.4 de l’annexe VI du 17 octobre 2000 à la convention collective nationale de la plasturgie, le contingent annuel d’heures supplémentaires libres est de 130H00 par salarié (80H00 en cas d’aménagement du temps de travail, sauf si l’amplitude de l’aménagement est comprise dans une limite inférieure de 31H00 et supérieure 39H00 ou que le volume d’heures d’aménagement n’excède pas 70H00 par salarié et par an).
Les partenaires sociaux conviennent de déroger à l’article 4.4 de l’annexe VI du 17 octobre 2000 à la convention collective nationale de la plasturgie, précité et de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires libres prévu par ce texte à un niveau supérieur, pour tenir compte à la fois de la durée collective de travail applicable aux équipes de production et de la réalité du volume d’activité de la Société EMP ROTOMOULAGE.
Titre 1er-Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires libres
Les partenaires sociaux conviennent de porter le contingent d’heures supplémentaires à 220H00 par an et par salarié.
Il est précisé que le cadre d’appréciation du contingent annuel d’heures supplémentaires libres est l’année civile (1er janvier-31 décembre).
Titre 2nd–Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er janvier 2019.
La première période de référence pour l’application de l’accord est l’année civile 2019.
Titre 3–Conditions de suivi et clause de rendez-vous
Au moins une fois par an :
les représentants du personnel sont destinataires d’un bilan d’application du présent accord,
les signataires du présent accord se réunissent pour apprécier l’intérêt et l’opportunité à en faire évoluer le contenu, à partir des résultats du bilan d’application.
Titre 4–Révision
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,
le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte,
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues,
les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Titre 5–Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :
la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’autre partie signataire et déposée à la DIRECCTE et au secrétariat –greffe du Conseil de Prud’hommes,
une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation,
durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement,
à l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de désaccord,
ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus,
les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent,
en cas de procès-verbal de désaccord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-10 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets,
pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’Employeur et d’autre part les Délégués du Personnel titulaires de l’entreprise.
Titre 6–Publicité – Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir auprès de la DIRECCTE, via la plateforme TéléAccords accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Rennes.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Un exemplaire de l’accord sera remis à chaque Délégué du Personnel titulaire signataire.
Fait à DOL de BRETAGNE
En 4 exemplaires originaux
Le 20 mai 2019
Pour la Société EMP ROTOMOULAGE Les Délégués du Personnel titulaires
(*) Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé-Bon pour accord », les pages précédentes ayant été paraphées par chacune des parties.
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