Accord d'entreprise "accord entreprise relatif a la mise ne place du forfait jours pour les cadres autonomes" chez CUISINES DU PARC ST PIERRE SARL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CUISINES DU PARC ST PIERRE SARL et les représentants des salariés le 2020-03-09 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08020001737
Date de signature : 2020-03-09
Nature : Accord
Raison sociale : CUISINES DU PARC ST PIERRE SARL
Etablissement : 39808538100042 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-09

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT-JOURS POUR LES CADRES AUTONOMES

Accord conclu entre :

L’entreprise SARL CUISINES DU PARC SAINT PIERRE immatriculée au RCS d’AMIENS sous le n°398 085 381 000 42, dont le siège social est sis RD 239 Espace Commercial Bellevue Lieu-Dit au Chemin Croisé - 80300 MEAULTE, représentée par Monsieur XXX en qualité de Gérant.

D’une part,

Et l’ensemble du personnel

D’autre part,

PREAMBULE 

La société CUISINES DU PARC SAINT PIERRE a, de par son activité, la nécessité d’adapter les modalités d’aménagement du temps de travail aux contraintes organisationnelles qui sont les siennes.

Les parties constatent qu’en raison de la nature des activités et de l’organisation particulière de l’entreprise, certaines catégories de salariés cadres disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps ne peuvent anticiper leurs horaires de travail.

Le présent accord vise donc à définir les modalités de mise en place et d’application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l’article L3121-58 du Code du travail pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises par l’article susvisé.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés cadres disposant d’une grande autonomie dans l’exercice de leurs fonctions et qui acceptent l’ensemble de ses dispositions

.

ARTICLE 2 : CATEGORIES DE SALARIES SUSCEPTIBLES DE CONCLURE UNE CONVENTION DE FORFAIT JOURS

Conformément à l’article L3121-58 du code du travail, le principe du forfait jours tel que défini par le présent accord pourra être proposé aux salariés cadres ayant une activité itinérante de visite et de prospection de la clientèle, de visite au sein des différents magasins ; activité qui nécessite une autonomie dans leur organisation et dont les horaires de travail ne peuvent être prédéterminés

ARTICLE 3 : PERIODE DE REFERENCE

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 4 : NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT

Sur cette période de référence du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours, journée de solidarité incluse pour les salariés présents sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés complets.

ARTICLE 5 : REPOS ET MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS

5.1. Les salariés en forfait annuel en jours bénéficient des temps de repos obligatoires soit, un repos quotidien de 11 heures minimum, deux jours de repos hebdomadaires consécutifs ou non dont un le dimanche, des jours fériés chômés dans l’entreprise, des congés payés en vigueur dans l’entreprise, des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.

Le nombre de jours ou de demi-journées de repos au titre du forfait annuel en jours sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année.

5.2. Le salarié pourra prendre les jours de repos sous forme de journées complètes ou de demi-journées.

Les jours de repos devront être pris tout au long de l’année et avant le terme de la période de référence. Aucun report d’une année sur l’autre ne pourra être réalisé.

Ils seront répartis de telle façon à respecter un équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Les dates de prise des jours de repos devront être portées à la connaissance de l’employeur au moins 15 jours à l’avance.

Toute modification par le salarié des dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord de l’employeur et moyennant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

5.3. Le plafond des jours de travail fixé dans la convention individuelle de forfait peut être dépassé à la demande du salarié et en accord avec l’employeur.

Le salarié peut ainsi renoncer au bénéfice des jours de repos supplémentaires en contrepartie d’une rémunération supplémentaire par jour travaillé en plus au-delà de 218 jours, majorée de 10% par journée dans la limite de 235 jours par an.

A ce titre, un avenant au contrat devra être formalisé chaque année à l’occasion de chaque rachat de jours de repos.

ARTICLE 6 : INCIDENCES DES ABSENCES EN COURS D’ANNEE SUR LA REMUNERATION

Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (maladie, congé sans solde, absence autorisée…) est à déduire du plafond des jours travaillés au cours de la période de référence.

Les salariés au forfait jours ont en effet l’interdiction de récupérer les jours d’absence.

Le nombre de jours non travaillés liés au forfait s’acquérant en fonction du temps de travail effectif du salarié sera donc réduit proportionnellement.

ARTICLE 7 : INCIDENCES DE L’EMBAUCHE OU DU DEPART EN COURS D’ANNEE SUR LA REMUNERATION

En cas d’arrivée (ou de passage à une convention de forfait annuel en jours) ou de départ en cours de période annuelle, le nombre de jours de repos calculé pour un salarié présent toute l’année sera proratisé.

Le salarié bénéficiera d’un nombre de jours de repos calculé sur la base de sa période d’emploi arrondi à l’entier le plus proche.

ARTICLE 8 : LA CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT

La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera nécessairement l’objet d’une convention individuelle de forfait entre le salarié et l’employeur.

Cette convention précisera notamment les caractéristiques de l’emploi occupé par le salarié justifiant la conclusion d’une convention de forfait en jours, le nombre de jours travaillés dans l’année, la rémunération forfaitaire correspondante, les règles relatives au temps de repos.

Le salarié soumis à une convention de forfait en jours pourra demander à son employeur de ne plus être soumis à une convention individuelle de forfait en jours.

Cette demande sera étudiée par l’employeur qui reste libre de l’accepter ou non.

Si la réponse s’avérait positive, un avenant au contrat de travail du salarié serait établi.

ARTICLE 9 : REMUNERATION

La rémunération octroyée au salarié en forfait jours doit tenir compte des responsabilités qui lui sont confiées dans l’exercice de ses fonctions et des sujétions liées à l’absence de références horaires.

Elle est fixée pour une année complète de travail et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération, s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par le contrat de travail, le cas échéant..

Le bulletin de paie fera apparaitre que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail.

ARTICLE 10 : EVALUATION ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours doit remplir le document de suivi du forfait mis à sa disposition.

Ce document de suivi du forfait fera apparaitre le nombre et la date des journées travaillées, le nombre, la date et la nature des jours de repos pris, les congés conventionnels éventuels, les jours fériés chômés, les jours RTT.

Ce document sera établi chaque mois et transmis à l’employeur ou au RRH lequel contrôlera le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s’assurera que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité du salarié sont raisonnables.

ARTICLE 11 : ENTRETIENS DE SUIVI GENERAL

Un entretien annuel est organisé entre le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours et l’employeur ou son représentant.

En sus, un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence sera mis en place par le biais d’entretiens périodiques formels ou informels entre le salarié et l’employeur ou son représentant sur les préoccupations suivantes :

- la charge du travail du salarié

- l’adéquation entre les moyens mis à sa disposition et les objectifs qui lui sont assignés

- le respect des durées maximales d’amplitude et des durées minimales de repos

- l’organisation du travail dans l’entreprise

- l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle

- la rémunération

- le droit à déconnexion

Les entretiens auront ainsi pour but d’améliorer les points éventuellement défaillants et de remédier aux difficultés susceptibles d’être rencontrées.

Toutefois, même en l’absence de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de mettre en œuvre des mesures de nature à améliorer les conditions de travail du salarié ou l’organisation en place.

ARTICLE 12 : DISPOSITIF D’ALERTE

Le salarié soumis à une convention de forfait en jours pourra à tout moment signaler par tout moyen un dysfonctionnement lié au temps de travail.

Cette alerte donnera lieu à un entretien avec l’employeur ou son représentant, au plus tard dans les 8 jours ouvrés qui suivent l’alerte.

ARTICLE 13 : SUIVI MEDICAL

Conformément aux dispositions légales, le salarié peut bénéficier à sa demande ou à la demande de l’employeur d’un examen par le médecin du travail, indépendamment des examens périodiques prévus par la réglementation sur la médecine du travail.

ARTICLE 14 : DUREE ET CONDITIONS DE VALIDITE DE L’ACCORD

Le présent accord produit un effet indéterminé et prend effet à compter du 9 Mars 2020.

Cet accord est validé par la majorité des deux tiers du personnel conformément à l’article L2232–21 du Code du travail.

ARTICLE 15 : FORMALITES

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail par la société et remis au secrétariat – greffe des Conseils de prud’hommes d’Amiens et de PERONNE.

Fait à Méaulte, le 9 Mars 2020

Monsieur XXX

Gérant de la Société SARL CUISINES DU PARC SAINT PIERRE

Les salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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