Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU CONTINGENT INDIVIDUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ANNUEL DE LA SOCIETE COMECA France" chez COMECA FRANCE

Cet accord signé entre la direction de COMECA FRANCE et les représentants des salariés le 2021-06-15 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03421005614
Date de signature : 2021-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : COMECA FRANCE
Etablissement : 39821509500025

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires UN ACCORD D'ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2020-09-29)

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-15

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU CONTINGENT INDIVIDUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ANNUEL DE LA SOCIETE COMECA FRANCE

Entre les soussignés :

  • La direction de la société COMECA France dont le siège social est situé rue des Genêts – ZA les Avants – 34270 Saint Mathieu de Tréviers, immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 398 215 095, représentée par la société COMECA SAS, en sa qualité de ,

l’« entreprise »

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales, à savoir :

  • Le syndicat , représenté par en sa qualité de délégué syndical de la société COMECA France

  • Le syndicat , représenté par en sa qualité de délégué syndical de la société COMECA France

« partenaires sociaux »

D’autre part,

Table des matières

PREAMBULE 3

Article 1 : Objet du présent 4

Article 2 : Champ d’application 4

Article 3 : Période de référence du présent 4

Article 4 : Contingent annuel d’heures supplémentaires 5

Article 5 : Accomplissement des heures supplémentaires 5

A) définition des heures supplémentaires 5

B) majoration des heures supplémentaires 6

C) contrepartie obligatoire en repos (cor) 6

Article 6 : Avenants au contrat de travail 6

A) Clause du contingent de 180 heures à 220 heures 6

B) Clause du contingent de 220 heures à 330 heures 6

C) Clause du contingent commune 7

Article 7 : Commission de suivi 7

Article 8 : Information et consultation du Comité Social et Economique (CSE) 7

Article 9 : Adhésion 8

Article 10 : Dénonciation 8

Article 11 : Révision 8

Article 12 : Durée du présent 9

Article 13 : Publicité – dépôt 9

PREAMBULE

Suite à la naissance de la société COMECA France en 2019, intervenue par fusion juridique entre la société COMECA SYSTEMES et les sociétés COMECA TRANSPORT, COMECA POWER, COMECA EBT, IS2I, COMECA APPLICATIONS et LEBAS SYSTEM, l’ensemble des accords d’entreprises sur la durée du travail ont-été automatiquement dénoncés et ont cessé de s'appliquer après un délai de survie de 15 mois maximum, soit en septembre 2020 pour les uns et octobre 2020 pour ceux de l’ex-société LEBAS SYSTEM.

Courant 2020, la direction de l’« entreprise » et les « partenaires sociaux » ont échoué sur la négociation des modalités d’application d’un accord portant sur la durée du travail et notamment sur un aménagement du temps de travail au sein de COMECA France à effet du 1er janvier 2021. Elles sont néanmoins parvenus à signer un accord à durée déterminée permettant de continuer à appliquer jusqu’au 31 décembre 2020 les anciennes mesures dénoncées du fait de la fusion de 2019 de sorte que les salariés n’ont subis aucun changement dans leurs droits à ce titre en 2020.

Les  « partenaires sociaux »  et l’entreprise ont souhaité en 2021 rouvrir une négociation portant sur la durée du contingent annuel d’heures supplémentaires.

L’article L. 3121-33 du Code du Travail affirme la primauté de l’accord d’entreprise dans la détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires.

La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, permet en effet, en son article 8. XIV, de convenir, par la voie d’un accord d’entreprise, d’un contingent annuel d’heures supplémentaires qui diffère ainsi de celui prévu par une convention collective de branche.

Certaines contraintes professionnelles ne sont pas compatibles avec les limites du contingent légal actuel (exemple ex-COMECA SYSTEMES) dans la mesure où il ne permet pas de répondre ni aux nécessités d’organisation et de fonctionnement de la Société COMECA France, ni aux aspirations de certains salariés qui souhaitent pouvoir accomplir des heures supplémentaires au-delà des limites du contingent annuel fixées par la Convention Collective de la Métallurgie (220 heures) et ainsi bénéficier d’un salaire plus élevé.

De plus, certaines activités de la société COMECA France (exemple : ELEC EDA) sont basées sur un cycle de productivité très court, ce qui nécessite une réactivité rapide et nécessaire face à des délais d’affaires extrêmement courts à contrario de certaines autres activités telles que celles de l’acticité TECH (Equipements embarqués, Génie thermique, Electronique de puissance) et SDA qui connaissent des délais plus longs. Notons également que l’activité Service est soumise aux aléas des demandes d’interventions de ses clients et donc des délais de réactivité assez courts.

C’est en l’état de ces considérations générales qu’ont été arrêtées les modalités du présent accord.

Il est à noter que la prise de décision d’effectuer des heures supplémentaires relève du ressort des directeurs de centres et/ou de service de l’Entreprise.

Article 1 : Objet du présent

Le présent accord vise à déterminer le contingent annuel des heures supplémentaires qui peuvent être effectuées par les salariés de l’Entreprise tout en articulant au mieux la protection de la santé et de la sécurité du salarié et plus largement la garantie du respect des droits des salariés et les contraintes économiques de l'entreprise.

Il définit le nombre d’heures supplémentaires qui constitue ledit contingent, les modalités dans lesquelles il y sera recouru ainsi que les contreparties auxquelles il pourra donner lieu.

Il est précisé que les heures supplémentaires sont, en vertu de l’article L. 3121-27 et 28 du Code du Travail, les heures accomplies « au-delà de la durée légale hebdomadaire. »

La direction de l’« entreprise » et ses « partenaires sociaux » sont conscients que le plafond actuellement issu de l’accord national de la convention collective de la métallurgie (220 heures par an) peut paraitre insuffisant pour pouvoir faire face aux fluctuations récurrentes induites par les demandes des clients, compte tenu de l’organisation du temps de travail en vigueur de 35 heures au sein de la société qui, pour certains collaborateurs notamment, repose sur une base de 39 heures hebdomadaires (ex-Lebas System) voire est très influencée par des temps de trajets inhérents à des déplacements pour interventions de jour, de nuit ou d’astreintes.

Dès lors, pour faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, les parties au présent ont décidé d’autoriser, sur la base du volontariat, le dépassement du niveau de leur contingent individuel par les salariés ; niveau qui peut-être, soit de 180 heures par an (pour une partie limité des collaborateurs issus de l’ex-COMECA SYSTEMES), soit de 220 heures par an pour tous les autres collaborateurs depuis janvier 2021 en le portant à 330 heures par an.

L’augmentation du contingent d’heures supplémentaires conformément à l’article 4 de l’accord, ne doit pas se substituer au détriment de l’embauche ainsi qu’à une augmentation inconsidérée d’emplois précaires (intérimaires ou CDD) dans les différents centres de la société COMECA France.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord concerne la totalité des collaborateurs (CDI et CDD) à temps complet de la société COMECA France sous réserve de dispositions spécifiques à certains d’entre eux.

Il exclut ainsi les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel, qui ne sont pas amenés à effectuer des heures supplémentaires stricto sensu.

Article 3 : Période de référence du présent

La période de référence retenue par les parties au présent pour déterminer le plafond du contingent est l’année civile, c'est-à-dire du 1er janvier N au 31 décembre N (exemple : du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 pour l’exercice 2021).

Article 4 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires « 6.1 volume du contingent » de l’accord national du 28 juillet 1998, sur l’organisation du travail dans la métallurgie a été :

  • Modifié par Avenant 2000-01-29 BO conventions collectives 2000-4 étendu par arrêté du 31 mars 2000 JORF 1er avril 2000 (180Heures) ;

  • Modifié par Avenant 2003-04-14 art. 2 BO conventions collectives 2003-20 étendu par arrêté du 2 juin 2003 JORF 11 juin 2003 (220 Heures).

D’un commun accord, les parties au présent décident de modifier le plafond du contingent individuel de l’ensemble des salariés volontaires dont la durée du travail est décomptée en heures ; faisant passer temporairement ou définitivement sa durée de 180 ou 220 heures supplémentaires par an à 220 ou 330 heures supplémentaires par an.

Ainsi, les salariés bénéficiaires d’un contingent de 180 heures par an peuvent, sur la base du volontariat, y renoncer temporairement ou définitivement en passant à 220 heures ou 330 heures par an. Il en va de même pour les collaborateurs qui bénéficient d’un contingent annuel de 220 heures. Ces derniers pourront, sur la base du volontariat, y renoncer en passant temporairement ou définitivement à 330 heures par an.

Ces dépassements de contingent (180 ou 220 heures) à titre définitif ou provisoire sur la base du volontariat font l’objet d’une demande écrite du salarié remis à sa hiérarchie en toute connaissance de cause et de ses droits.

A ce titre, les directeurs de centre/service remettront un avenant au contrat de travail des salariés volontaires, formalisant leur renonciation temporaire ou définitive à leur contingent initial.

Article 5 : Accomplissement des heures supplémentaires

Pour rappel, les heures supplémentaires sont réalisées à la demande des directeurs de centre/service.

définition des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine. Cette disposition est d’ordre public. Pour apprécier les heures supplémentaires, il a été décidé que la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Sauf spécificité sur des demandes d’interventions de jour et/ou de nuit conformément à la législation en vigueur la durée légale de repos est d'au moins 11 heures consécutives entre 2 journées de travail successives.

Le régime des heures supplémentaires demeure celui issu des dispositions conventionnelles ou légales en vigueur, à savoir notamment les majorations de 25 à 50%.

De même, les heures supplémentaires qui seraient réalisées au-delà du nouveau plafond du contingent individuel (cf. article 4) continueront à ouvrir droit aux contreparties obligatoires en repos (COR).

majoration des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire (35 heures), sont majorées dans les conditions légales suivantes :

  • 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 36e à la 43e heure) ;

  • 50 % pour les heures suivantes.

Pour les salariés dont la durée contractuelle est de 39 Heures hebdomadaire (ex-Lebas System), les heures effectuées au-delà de 35 heures suivent ce même régime. Elles sont majorées de :

  • 25% entre la 36ème et la 39ème (conformément à leur contrat de travail) ;

  • 25% entre la 40ème et la 43ème heure ;

  • 50% à compter de la 44ème.

contrepartie obligatoire en repos (cor)

Le droit du travail prévoit un temps de repos qui permet de compenser des heures supplémentaires qu'un salarié peut être amené à effectuer au-delà de son contingent annuel soit : 180, 220 et 330 heures. Ce temps de repos est appelé contrepartie obligatoire en repos (COR).

Dès qu'un salarié a acquis sept heures de repos, celui-ci doit obligatoirement être pris par journée entière ou demi-journée dans un délai de deux mois suivant l'ouverture du droit (art. D. 3121-17 et suivant du code du travail).

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel donnent droit à un repos dont la durée est égale à 100% des heures supplémentaires accomplies. Toute heure supplémentaire ouvre alors droit à un repos égal à une heure en plus du paiement de l’heure supplémentaire majorée.

Article 6 : Avenants au contrat de travail

Les avenants au contrat de travail (joint à cet accord) portés à la connaissance du salarié doivent être clairs et non équivoques sur les alinéas et doivent comporter « rayer la mention de votre choix² »:

Clause du contingent de 180 heures à 220 heures

En conséquence, et conscient de l’effet définitif/provisoire² de sa décision, M/Mme ………renonce expressément au bénéfice de son contingent individuel actuel de 180 heures pour celui de 220 heures.

Clause du contingent de 220 heures à 330 heures

En conséquence, et conscient de l’effet définitif/provisoire² de sa décision, M/Mme ………renonce expressément au bénéfice de son contingent individuel actuel de 220 heures pour celui de 330 heures tel qu’issu de l’accord d’entreprise du 15 juin 2021 de la société COMECA France relatif à la durée du contingent annuel.

Clause du contingent commune

La renonciation du salarié au bénéfice des dispositions actuelles de son contingent de 180 heures ou 220 heures par an est définitive/provisoire² à compter du …. 2021 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2021.

Le présent avenant est à durée indéterminée/déterminé².

Article 7 : Commission de suivi

Afin d'assurer le suivi des dispositions du présent accord il est prévu la création d’une commission de suivi qui sera composée :

  • De représentants de la direction ;

  • De la délégation de chaque organisation syndicale signataire.

Cette commission de suivi se réunira 2 fois dans l’année en juin et en novembre afin de mesurer l’impact des heures supplémentaires sur les effectifs permanents et l’évolution des contrats précaires sur les 16 centres** qui composent la société COMECA France au jour de la signature du présent, par les indicateurs suivants :

  • Le nombre de demandes volontaires au-delà des contingents de 180 et 220 Heures ;

  • Le nombre d’heures supplémentaires effectuées par centre et salariés ;

  • Le nombre d’équivalent temps plein (ETP) par centre.

Dans la poursuite d’un dialogue social vivant, des réunions complémentaires pourront être organisées. Cette commission a la vocation d’aborder les thématiques ayant fait l’objet de la conclusion du présent accord si le besoin en est justifié par une demande auprès de la direction.

Article 8 : Information et consultation du Comité Social et Economique (CSE)

Le CSE est informé chaque année du volume d’heures supplémentaires accomplies dans les limites et au-delà du contingent annuel conformément à l’article L-3121-11-1 du code du travail et dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale, les conditions de travail et d'emploi.

Les heures supplémentaires accomplies en dépassement du contingent annuel donnent lieu à une information-consultation du CSE pour avis sur leur réalisation afin d’être conforme au 6° alinéa de l’article 1 du présent.

Dans le cadre de cette information-consultation, la direction porte à la connaissance de l’instance :

  • Les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent est envisagé ;

  • Le volume estimatif des heures supplémentaires qui seraient accomplies au-delà du contingent ;

  • Les services et centres qui seraient concernés par la réalisation de ces heures supplémentaires ;

  • Le nombre de renonciations volontaires (définitives/temporaires) aux contingents.

** Bagnères-de-Bigorre, Beaucouzé, Bordeaux (bureaux commerciaux), Brebières, Breuil Magné, Chatenoy-le-Royal, Le Mans, L’Isle Adam, Narrosse, Perpignan, Saint Mathieu de Tréviers, Saint Quentin Fallavier, Schiltigheim, Toulouse (bureaux commerciaux), salariés de Breuil Magné travaillant sur le site « Aytré ’Alstom », salariés rattachés à Bagnères-de-Bigorre travaillant sur Reichshoffen «  site d’Alstom ».


Article 9 : Adhésion

Toute organisation syndicale représentative dans le champ d’application de l’accord au niveau d’une des entreprises comprises dans le périmètre défini à l’article 1.1et non seulement de l'un ou l'autre des établissements la composant, qui n'est pas partie au présent accord, peut y adhérer ultérieurement dans les conditions prévues à l'article L. 2261-3 du code du travail. Cette adhésion doit être sans réserve et concerner la totalité de l'accord

Article 10 : Dénonciation

Le présent pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes au présent, sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par LRAR et respecter les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du code du travail par chacune des parties signataires au moyen d’une notification qu’elle adresse à l’ensemble de ses cocontractants par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la période de préavis pour discuter des possibilités de conclure un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord de substitution ou, à défaut, pendant une durée d'un (1) an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Eu égard à la nature de l’accord, les parties conviennent que la dénonciation notifiée par une seule d’entre elles ne permet pas sa survie entre ses autres signataires.

La dénonciation fait l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article 11 du présent qui constituent le point de départ du préavis de trois (3) mois susvisé.

Article 11 : Révision

Pendant sa durée d’application, le présent peut être révisé.

Ainsi, conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 et suivants du code du travail, une négociation de révision pourra être engagée au terme d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent, soit sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires, soit sur proposition de l’« entreprise. »

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Cette demande devra comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

Par ailleurs, les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires, conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, impactant significativement les termes du présent accord.


Au-delà, les changements légaux ou réglementaires ayant trait au présent accord, intervenant après sa signature, s’imposeront de plein droit sans qu’aucun avenant ne soit nécessaire.

Article 12 : Durée du présent

Le présent est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt et s’appliquera dès l’année 2021 en ayant un effet rétroactif au 1er janvier 2021.

Article 13 : Publicité – dépôt

Publicité

Le présent sera notifié par l’« entreprise » à chacune des organisations syndicales représentatives signataire à l’issue de la procédure de signature par sa remise en main propre contre décharge aux Délégués Syndicaux.

Il est porté à la connaissance des salariés de l’entreprise COMECA France par voie d’affichage sur les panneaux destinés à cet effet.

Il fera l’objet de la publication sur la base de données économiques et sociales (BDES) de la société COMECA France.

Dépôt

Il sera déposé par la direction de l’« entreprise » auprès de la DIRECCTE de Montpellier (34) territorialement compétente en 2 exemplaires, dont une version au format papier et l’autre au format électronique :

- Sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail « TéléAccords » ;

Egalement, l’« entreprise » déposera 1 exemplaire papier auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Montpellier (34), territorialement compétent.

Il fait également l’objet de la publication dans la base de données nationale des accords collectifs prévue par l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail.

Fait à Saint Mathieu de Tréviers, le 15 juin 2021 en 6 exemplaires originaux.

Pour la société COMECA France

  • La société COMECA SAS,

Pour les organisations syndicales représentatives :

  • Le syndicat , représenté par en sa qualité de délégué syndical de la société COMECA France

  • Le syndicat , représenté par en sa qualité de délégué syndical de la société COMECA France

ANNEXES :

Les 2 modèles d’avenants au contrat de travail pour acter le changement définitif/provisoire du niveau de contingent individuel des salariés volontaires (180 à 220 ou 330 ou de 220 à 330 heures par an).

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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