Accord d'entreprise "Accord sur l'organisation du temps de travail" chez CIBC AGIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CIBC AGIRE et les représentants des salariés le 2022-01-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08222001130
Date de signature : 2022-01-20
Nature : Accord
Raison sociale : CIBC AGIRE
Etablissement : 39824933400069 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-20

ENTRE :

L’Association CIBC AGIRE, Association déclarée (JO du 22/06/1994), SIREN n° 398 249 334, dont le siège social est situé 51, route de Bressols, 82000 MONTAUBAN, prise en la personne de Madame ………, en sa qualité de Directrice, dûment habilitée à l’effet des présentes ;

Ci-après dénommée « la Société »

D’UNE PART

ET

Madame ……………, membre titulaire de la délégation du personnel au Comité Social et Economique, élue lors du scrutin du 16/12/2019, non mandatée

D’AUTRE PART


PREAMBULE

L’Association CIBC AGIRE assure une activité d’accompagnement dans l’emploi, au moyen de bilans de compétence et au travers du rôle de conseil en évolution professionnelle, dans le cadre de marchés publics.

Son activité se répartit au sein de divers établissements, situés à MONTAUBAN, TOULOUSE et CAHORS.

Les relations de travail au sein de l’Association sont soumises aux dispositions de la convention collective nationale des Bureaux d’études techniques.

Au jour de la signature du présent accord, l’effectif de l’Association est compris entre 11 et 49 salariés.

Un accord portant sur la réduction et l’aménagement du temps de travail en date du 24 septembre 2001, modifié par avenant du 23 juin 2006, encadrait la durée du travail. Cependant, les parties font le constat que cet accord n’est plus utilisé, à l’exception de trois avantages consentis aux salariés : la contrepartie au travail le samedi matin, la 6ème semaine de congés payés et l’octroi d’un pont chaque année (sous conditions d’ancienneté).

Les parties sont convenues de reprendre ces avantages dans le cadre d’un nouvel accord sur le temps de travail et de recourir à la procédure de dénonciation de l’accord du 24 septembre 2001, modifié le 23 juin 2006, selon les formes et délais prévus par ledit accord.

Compte tenu des modalités d’organisation des prestations de conseil en évolution professionnelle et des bilans de compétence, l’Association est confrontée à une activité fluctuante, conduisant les salariés à effectuer, certaines semaines, des heures supplémentaires justifiées par les RDV à tenir.

Les salariés ont toujours bénéficié de temps de repos en compensation des heures accomplies au-delà de la durée légale du travail. Cependant, les parties sont convenues d’engager une discussion visant à encadrer le dispositif du repos compensateur de remplacement.

Par ailleurs, les parties ont engagé des discussions à propos de la mise en place d’un compte épargne temps (CET).

Le compte épargne temps permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu’il y a affectées.

Le compte épargne est reconnu par les parties signataires du présent avenant comme un outil d'aménagement du temps de travail et un outil d'épargne permettant la réalisation de projets individualisés qu'ils soient d'ordre financier ou non.

Ainsi, les droits affectés au compte épargne-temps peuvent permettre aux salariés de disposer de temps rémunérés qu'ils pourront consacrer ultérieurement à la réalisation de projets personnels ou utiliser pour se constituer un complément d’épargne salarial.

Ce compte a pour objectifs principaux :

  • de se ménager une certaine souplesse dans la prise de congés et de jours de repos ;

  • de se constituer une épargne temps permettant de financer, en totalité ou partie, un congé légal non rémunéré pour convenance personnelle ;

  • de faire face à certains évènements de la vie.

La Direction rappelle que le dispositif du compte épargne temps n’a pas vocation à se substituer à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L2232-23-1 et suivants du Code du travail, relatif aux conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail, ainsi que des articles L3111-1 et suivants du Code du travail, relatifs à la durée du travail.

L’Association compte dans son effectif un membre titulaire de la délégation du personnel au Comité Social et Economique, élu lors du dernier scrutin du 16/12/2019. Aucune organisation syndicale n’est représentative au sein de l’Association.

La négociation a été donc conduite avec le seul membre titulaire du personnel élu au sein de l’Association, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Par courrier recommandé avec AR en date du 13/12/2021, les organisations syndicales représentatives de la branche d’activité ont été informées de l’ouverture des négociations.

Le présent accord a été conclu au terme de deux réunions de négociation, entre le représentant de l’Association d’une part, et le membre titulaire de la délégation du personnel au CSE d’autre part.

Les parties s’accordent sur le fait que le dispositif prévu par le présent accord constitue un tout indivisible, qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée, ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

TITRE 1 – GENERALITES

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord concerne l’Association CIBC AgirE, composée à ce jour de trois établissements.

Néanmoins, l’accord aura vocation à s’appliquer à tout établissement qui viendrait à être créé à l’avenir.

Sont concernés par le présent accord, les salariés engagés dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de travail lié à la politique de l’emploi.

Article 2 – Principes généraux relatifs au temps de travail

2.1. Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel les salariés sont à la disposition de l’employeur et doivent se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

 

2.2. Temps de pause

Les salariés bénéficient d’un temps de pause de 20 minutes consécutives toutes les 6 heures de travail effectif quotidien. Ce temps de pause, qui n’est pas assimilé à du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré, sera organisé au sein de chaque service, en fonction des contraintes respectives.

2.3. Durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures

L’ensemble des salariés dont le temps de travail est décompté en heures doit respecter les durées maximales de travail effectif suivantes :

  • Sauf dérogations, la durée maximale quotidienne de travail effectif est de 10 heures. Exceptionnellement, la durée quotidienne du travail pourra être portée à 12 heures, afin de tenir compte des déplacements nécessaires à la participation aux réunions.

  • Sauf dérogations, la durée maximale hebdomadaire ne doit pas dépasser 48 heures sur une même semaine et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

 

2.4. Droit à la déconnexion 

L’utilisation des technologies de l’information, messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie mobile et smartphones est une nécessité pour l’Association, mais elle ne doit pas avoir pour effet, par suite d’une utilisation non contrôlée, d’empiéter sur le temps de repos et sur la vie privée des salariés. Elle ne doit pas non plus entretenir les salariés dans un état de stress nuisible à une bonne exécution du travail et contraire à l’atmosphère de sérénité que l’Association entend instaurer.

C’est pourquoi les salariés qui reçoivent des courriels ou des SMS en dehors de leurs temps de travail effectif ou pendant une suspension de leur contrat de travail ne doivent pas se sentir obligés d’y répondre.

Ainsi, le fait de refuser une connexion hors temps de travail ne peut avoir aucun impact négatif sur l’évaluation professionnelle. De même, le fait d’accepter facilement et régulièrement des connexions hors temps de travail ne peut avoir aucun impact positif sur celle-ci.


TITRE 2 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 1 – Définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine.

Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail.

Article 2 – Majoration des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail donnent lieu à une majoration déterminée comme suit :

  • 25% pour les 8 premières heures, à savoir de la 36ème à la 43ème heure incluse,

  • 50% à partir de la 44ème heure.

Article 3 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par an et par salarié.

Il est décompté sur la période du 1er janvier au 31 décembre.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale et décomptées sur la base de la semaine civile.

Toutefois, certaines heures supplémentaires ne sont pas prises en compte dans le contingent. C'est le cas des heures supplémentaires :

  • Effectuées pour certains travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire, déterminées à l’article L3132-4 du Code du Travail : pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement ;

  • Ouvrant droit à un repos compensateur équivalent.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel et qui n’ont pas donné lieu à repos compensateur de remplacement intégral ouvrent droit, outre aux majorations légales ou conventionnelles, à une contrepartie obligatoire en repos, conformément à la législation en vigueur.

Toutefois, il est rappelé que :

  • L’accomplissement des heures supplémentaires se fait dans le respect des durées maximales de travail et les durées minimales de repos conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur ;

  • La décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction ;

  • L’accomplissement d’éventuelles heures supplémentaires ne peut pas, dès lors, résulter de la propre initiative du salarié, mais requiert nécessairement l’autorisation préalable de l’employeur.

Article 4 – Mise en place du repos compensateur de remplacement

Les parties conviennent que la réalisation d’heures supplémentaires fera l’objet d’une contrepartie sous le forme d’un repos compensateur équivalent.

4.1. Modalités d’acquisition du repos compensateur de remplacement

En principe, le droit à la prise du repos sera ouvert dès lors que le nombre d’heures de repos compensateur atteint 7 heures.

Toutefois, afin d’accorder aux salariés la possibilité d’organiser souplement leurs agendas, les parties conviennent que la prise des droits acquis au titre du repos compensateur pourra avoir lieu, même si le seuil de 7 heures n’est pas atteint.

4.2. Modalités de prise du repos compensateur de remplacement

4.2.1. Délai et condition de prise

Ce repos sera obligatoirement pris dans un délai maximum de 6 mois après son acquisition.

Les salariés seront invités à utiliser en priorité les jours de repos compensateur de remplacement acquis au lieu des congés payés.

Ce repos pourra être pris par journée, demi-journée ou exceptionnellement par heure.

Les parties conviennent que la prise de jours de repos compensateur de remplacement ne pourra intervenir au cours d’une semaine durant laquelle des congés payés sont pris.

La prise des jours de repos se réalisera sur demande du salarié, en observant les délais de prévenance suivants :

  • Pour une durée de repos inférieure à un jour ouvré, le salarié observera un délai de délai de validation minimum de 2 jours ouvrés,

  • Pour une durée de repos allant de 1 à 3 jours ouvrés, le salarié observera un délai de validation minimum de 5 jours ouvrés,

  • Pour une durée de repos supérieure à 3 jours ouvrés, le salarié observera un délai de validation minimum de 10 jours ouvrés.

Le silence de la Direction dans le délai imparti, vaut acceptation des dates de prise de jours de repos.

Toutefois, le positionnement des jours de repos devra prendre en compte prioritairement l’agenda et l’activité du salarié.

En cas de rupture du contrat de travail, le solde des droits acquis et non pris au titre du repos compensateur de remplacement sera réglé au salarié dans le cadre du solde de tout compte.

4.2.2. Information du salarié sur ses droits

Le salarié sera informé de ses droits acquis au titre du repos compensateur de remplacement sur le bulletin de paie ou sur une fiche annexée à celui-ci détaillant :

« Repos compensateur de remplacement :

Total acquis au cours du mois : …… heures

Cumul : …… heures

Nombre de jours/heures de repos pris au cours du mois : ……

Droit à repos : …… jours à prendre par journée dans les 6 mois »

TITRE 3 – COMPTE EPARGNE TEMPS

Article 1 – Objet

Un compte épargne temps (CET) est instauré dans le cadre des articles L3151-1 et suivants du Code du travail.

Article 2 – Salariés concernés

Tous les salariés ayant au moins 12 mois d’ancienneté peuvent ouvrir un compte épargne temps.

Chaque compte est donc individuel et fonctionne de manière autonome. Le salarié décide des éléments, préalablement listés dans l’accord, qu’il souhaite y affecter et décide, dans le respect des possibilités offertes par ce même accord, de l’usage qu’il souhaite en faire.

Article 3 – Ouverture et tenue du compte

Le CET est ouvert sur simple demande individuelle du salarié, écrite, datée et signée dont le modèle est annexé au présent accord (Annexe 1). Afin d’assurer une bonne gestion des comptes, les parties conviennent que les ouvertures de compte seront possibles à deux périodes de l’année, au mois de mai ou au mois de novembre chaque année.

Tout salarié éligible souhaitant affecter des droits à son compte devra en aviser la Direction, par le biais d’un formulaire remis en main propre (Annexe 2), au plus tard le 31 mai. Les parties conviennent d’une seule affectation par année civile.

A cette occasion, le salarié précisera la nature et le quantum des droits qu’il souhaite affecter à son compte épargne temps.

Un compte individuel, récapitulant les droits transférés au compte, est communiqué chaque année à chaque salarié concerné (Annexe 3).

Article 4 – Alimentation du compte en temps

Chaque salarié peut affecter à son compte la totalité ou seulement certains des éléments ci-après, pour la totalité de leur montant, ou une fraction de son choix.

  • heures acquises au titre des repos compensateurs de remplacement et au titre du travail le samedi matin :

  • Heures acquises au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;

  • jours de repos accordés aux cadres autonomes en forfait jours ;

  • jours de congés d’ancienneté tels que résultant de la convention collective applicable ;

  • jours de congés payés annuels excédant les 4 premières semaines de congés légaux, c’est-à-dire ceux dépassant 20 jours ouvrés ;

Article 5 – Plafonds du compte épargne temps

5.1. Plafond annuel

Le nombre de jours et d’heures de repos porté au compte à l’initiative du salarié est plafonné à 20 jours par an.

5.2. Plafond global

Afin de limiter les risques liés à l’évolution du passif social, le nombre maximum de jours épargnés par le salarié ne peut excéder 60 jours ouvrés.

Dès lors que ces limites seront atteintes, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés aient été utilisés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond fixé.

Article 6 – Valorisation des éléments versés dans le CET

Les temps affectés dans le CET sont, dès leur transfert, valorisés en équivalent monétaire sur la base de la rémunération perçue par le salarié à cette date.

Article 7 – Utilisation du CET

7.1. Utilisation des droits inscrits au CET

En application des dispositions de l’article 6 du présent titre, les droits sont affectés sous une forme monétaire.

Son utilisation se réalisera donc sous une forme monétaire, selon le salaire applicable à ce moment-là.

7.2. Indemnisation de congés

Le CET ne peut être utilisé que pour indemniser les congés définis ci-après :

7.2.1. Congés de fin de carrière

Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière peuvent permettre au salarié d’anticiper son départ à la retraite, ou bien le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d’une préretraite progressive.

L’employeur qui envisage la mise à la retraite d’un salarié ayant des droits inscrits à son compte est tenu de notifier celle-ci avec un délai de préavis suffisant pour lui permettre de liquider la totalité de ses droits.

Ce délai est au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s’ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.

Le salarié qui envisage de partir volontairement à la retraite doit le notifier à l’employeur dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s’ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.

Pour l’application du présent article, les droits inscrits au CET, sous forme monétaire dès leur inscription, seront valorisés en temps comme suit :

Nombre heures = Montant affecté au CET / taux horaire de base du salarié (au jour de l’utilisation)

Dans l’hypothèse où le salarié serait soumis à un décompte de la durée du travail en jours, les droits inscrits au CET seront valorisés à l’aide de la formule de calcul suivante :

Nombre de jours = Montant affecté au CET / salaire journalier de référence (au jour de l’utilisation)

En cas de préretraite progressive d’un salarié ayant des droits inscrits à son compte, un accord entre l’employeur et le salarié déterminera les modalités d’imputation des droits inscrits au CET sur le temps de travail prévu pendant la préretraite. Dans le cas où la réduction de l’horaire de travail à zéro pendant toute la durée de la préretraite progressive ne permet pas la liquidation intégrale des droits, le reliquat du congé de fin de carrière sera soldé au terme de la préretraite.

7.2.2. Autres congés

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser en tout ou partie les congés suivants :

  • un congé parental d'éducation,

  • un congé pour création d'entreprise ou la reprise d’une entreprise ou pour participer à la direction d’une jeune entreprise innovante,

  • un congé sabbatique,

  • un congé de solidarité internationale,

  • un congé sans solde,

  • un congé de solidarité familiale ou de proche aidant,

  • un congé pour enfant malade ou de présence parentale,

  • une période de formation en dehors du temps de travail.

Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi ou par la convention collective applicable.

Leur indemnisation sera réalisée selon les droits inscrits au CET, en fonction de la rémunération du salarié au jours de la prise de ces congés.

7.3. Monétisation des droits épargnés

Le salarié a la possibilité de demander le déblocage sous forme monétaire des droits acquis au CET sur justificatif dans les cas suivants :

  • mariage ou PACS,

  • naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption,

  • Divorce, séparation ou dissolution d’un PACS,

  • décès du conjoint ou du cosignataire du PACS ou d’un enfant,

  • invalidité totale ou partielle du salarié reconnue par la Sécurité Sociale,

  • invalidité du conjoint / cosignataire du PACS reconnue par la Sécurité Sociale,

  • surendettement du salarié sur demande adressée par le Président de la Commission de Surendettement ou par le juge.

7.4. Compensation de réduction de salaire

Les droits capitalisés dans le CET peuvent être utilisés pour compenser une réduction de rémunération consécutive à un passage à temps partiel, une maladie, un accident ou un handicap grave d’un enfant à charge. Cette modalité d’utilisation des droits ne doit pas conduire à ce que la rémunération mensuelle du salarié soit supérieure à celle qu’il percevait en moyenne au cours des 12 mois précédant la réduction de salaire.

7.5. Procédure applicable

Lorsque le salarié souhaite utiliser les droits qu’il a capitalisés pour financer un congé visé par les dispositions précédentes, il doit adresser sa demande de déblocage à la Direction en même temps que la demande du congé, en respectant les délais légaux et/ou conventionnels spécifiques à chaque congé.

Il doit utiliser pour ce faire les imprimés mis à sa disposition en mentionnant le volume des droits à débloquer (Annexe 4).

A réception de la demande, la Direction s’assurera que les droits capitalisés sur le CET permettent de répondre favorablement à la demande du salarié.

Lorsque la nature du congé subordonne le départ à une autorisation de l’employeur, le salarié devra en faire la demande par écrit selon les délais en vigueur propres à chaque congé.

Lorsque le salarié souhaite utiliser les droits qu’il a capitalisés pour compenser une baisse de salaire, il doit en faire la demande à la Direction au plus tard un mois avant la prise d’effet de cette réduction en lui adressant un courrier et en mentionnant précisément le volume des droits qu’il souhaite liquider.

La réduction de la durée du travail fait l’objet d’un avenant conclu entre la direction et le salarié.

Article 8 – Prise de congés

8.1. Situation du salarié en congé

Les congés pris selon les modalités indiquées à l’article 7 sont indemnisés au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé.

A l’égard des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu, l’indemnité versée au salarié détient la nature de salaire.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié à l’échéance habituelle.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.

L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne la clôture de ce dernier que s’ils ont été consommés au titre d’un congé de fin de carrière.

8.2. Statut du salarié en congé

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives ou conventionnelles contraires.

Le maintien des garanties de prévoyance et de frais de santé est régi par les dispositions conventionnelles ou de la décision unilatérale de l’employeur ayant institué lesdits régimes.

8.3. Fin du congé

A l’issue du congé, le salarié reprend son précédent emploi ou un emploi similaire dans l’entreprise, assorti d’une rémunération au moins équivalente à celle qu’il percevait au moment du départ en congé.

A l’issue d’un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.

En cas de retour anticipé selon les conditions de fond et de forme prescrites par les dispositions légales et/ou conventionnelles, les droits acquis non utilisés sur le CET sont conservés.

Article 9 – Clôture des comptes individuels

Les droits acquis peuvent être, au choix du salarié, transmis en totalité dans la nouvelle entreprise si cette dernière dispose d’un CET et au moyen d’un accord tripartite, ou versés avec le solde de tout compte.

Les salariés concernés peuvent donc prétendre au versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis.

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié peut :

  • Percevoir une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis. Cette indemnité est soumise à cotisations de sécurité sociale, CSG et CRDS.

  • Demander, en accord avec l’employeur, à ce que ses droits, convertis en unité monétaire, soient consignés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Le transfert est opéré par l’employeur, accompagné de la demande écrite du salarié et d’une déclaration de consignation renseignée par l’employeur. Un récépissé de la déclaration lui est remis et il devra en informer le salarié. Les sommes consignées sont rémunérées dans les conditions fixées à l’article L518-23 du Code monétaire et financier et soumises à la prescription trentenaire. Le déblocage des droits consignés peut intervenir :

    • A la demande du salarié bénéficiaire, par le transfert de tout ou partie des sommes consignées sur le CET dont dispose le salarié auprès de son nouvel employeur, dans les conditions prévues par l’accord collectif ayant institué le CET.

    • A la demande du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit, par le paiement à tout moment, de tout ou partie des sommes consignées.

L’employeur ne peut refuser de débloquer le CET d’un salarié licencié pour faute lourde en compensation d’une future créance indemnitaire née de cette faute.

Article 10 – Assurance

Les droits capitalisés dans le CET sont garantis par l’Assurance de Garantie des Salaires (AGS) dans la limite des plafonds fixés à l’article D3253-5 du Code du travail.

Article 11 – Liquidation automatique pour dépassement de plafond

Lorsque la valeur monétaire des droits capitalisés par le salarié dépassera le plafond visé à l’article 10, le salarié percevra une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits excédant ledit plafond.

TITRE 4 – AUTRES GARANTIES

Article 1 – Travail du samedi

Dans le cadre des RDV assurés par les salariés pour des entretiens avec des bénéficiaires, ces derniers pourront être amenés à travailler le samedi matin.

Les salariés concernés bénéficieront d’une contrepartie en repos de 50% pour les heures réalisées le samedi matin.

Les heures réalisées le samedi matin seront rémunérées comme suit :

  • Pour un salarié à temps complet :

    • S’il s’agit d’un temps de travail du samedi décompté en heures supplémentaires, la majoration sera de 50%, quel que soit le rang desdites heures supplémentaires.

    • Si le temps accompli le samedi matin ne correspond pas à des heures supplémentaires, ces heures donneront également lieu à une majoration de 50%.

Pour les salariés à temps complet, la Direction aura le choix entre un paiement de ces heures réalisées le samedi, avec la majoration de 50%, ou bien sous la forme d’un repos compensateur.

  • Pour un salarié à temps partiel :

    • S’il s’agit d’un temps de travail du samedi décompté en heures complémentaires, la majoration sera de 50%.

    • Si le temps accompli le samedi matin ne correspond pas à des heures complémentaires, ces heures donneront également lieu à une majoration de 50%.

Pour les salariés à temps partiel, ces heures, majorées donneront obligatoirement lieu à paiement.

Article 2 – Congés payés

Les salariés de l’Association bénéficient d’une sixième semaine de congés payés, prise dans les mêmes conditions que les cinq premières semaines de congé, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 3 – Bénéfice d’un pont

Les salariés de l’Association bénéficient d’un pont chaque année, au choix, offert par l’Association.

Le bénéfice de ce jour de pont est subordonné à une condition d’ancienneté d’un an à la date de sa prise.

TITRE 5 – DISPOSITIONS FINALES

Article 1 – Durée, entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de sa signature.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il ne cessera donc pas au terme du délai de 5 ans prévu à l’article L2222-4 du Code du travail.

Article 2 – Dénonciation – Révision

2.1. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, ou par toute personne ou organe habilité par le Code du travail.

Cette dénonciation doit être notifiée par son auteur, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’autre signataire de l’accord.

La durée du préavis en cas de dénonciation est fixée à trois mois.

La dénonciation devra également donner lieu à dépôt auprès de la DREETS, conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du Code du Travail. La dénonciation doit être totale.

En cas de dénonciation, une nouvelle négociation doit s’engager, à la demande de l’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis susmentionné.

Pour le surplus, il sera fait application des dispositions légales en vigueur prévues à l’article L2261- 10 du Code du travail.

2.2.Révision de l’accord

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé conformément aux dispositions de droit commun de l’article L 2261-7-1 du Code du Travail. A défaut d’organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, il pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur au moment de la révision.

L’avenant de révision devra être conclu conformément aux règles de droit commun de conclusion des conventions et accords collectifs de travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’autre partie.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de deux mois à compter de l’envoi de cette demande de révision, les parties devront fixer une première réunion en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord collectif se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Il est opposable dès son dépôt.

Article 3 – Commission de suivi

Afin d’assurer le parfait suivi de l’accord, les parties ont décidé d’instituer une commission de suivi.

Cette commission se réunira au moins une fois par an. Elle sera composée des personnes suivantes:

  • L’employeur ou son représentant ;

  • Les représentants du personnel élus titulaires, le cas échéant le/les délégués syndicaux, ou à défaut, le salarié le plus ancien.

Les membres de cette commission se réuniront une fois par an, ou à tout moment, à la demande de l’une des parties signataires. La convocation sera établie par l’employeur et remise en main propre aux membres, en observant un délai de prévenance de 15 jours.

La commission sera présidée par l’employeur ou son représentant. Un de ses membres sera désigné en début de séance, afin d’occuper la fonction de secrétaire. Un procès-verbal sera établi à l’issue de la réunion.

Article 4 – Claude de rendez-vous

En cas d’évolution législative ou règlementaire qui viendrait à modifier l’équilibre du présent accord, il est convenu que les partenaires sociaux se réuniraient afin d’adapter lesdites dispositions.

Article 5 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l'Association sur la plateforme TéléAccords, accessible à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • La version de l’accord signée des parties ;

  • La copie du courrier de notification du texte aux organisations syndicales représentatives ;

  • La version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des

négociateurs ;

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud'hommes territorialement compétent.

Le présent accord fera l’objet d’une publicité dans la base de données nationale relative aux accords collectifs. Les parties ont convenu que cette publicité sera réalisée sans restriction.

Fait à MONTAUBAN, le 20/01/2022

En 4 exemplaires originaux

Pour l’Association CIBC AGIRE

Mme …………, Directrice

Mme ……………

Membre titulaire du Comité Social et Economique

Annexes

Annexe 1 – Demande d’ouverture d’un compte individuel d’épargne temps

Nom : ………..

Prénom : …….

Poste : ………..

Je demande, par la présente, l’ouverture d’un compte individuel d’épargne temps, en application de l’accord d’entreprise en vigueur, relatif à la mise en place d’un compte épargne temps.

Fait à ……………

Le xx/xx/xxxx

M…………… (signature)

Annexe 2 – Formulaire d’affectation de droits au compte épargne temps

Nom : ………..

Prénom : …….

Poste : ………..

N° du compte : ………..

Repos à transférer (cocher la case) :

  • Heures acquises au titre des repos compensateurs de remplacement et au titre du travail le samedi matin :

  • Nombre : …………

  • Valeur : ………….. (complété par la Direction)

Heures acquises au titre de la contrepartie obligatoire en repos :

  • Nombre : …………

  • Valeur : ………….. (complété par la Direction)

Jours de repos accordés aux cadres autonomes en forfait jours

  • Nombre : …………

  • Valeur : ………….. (complété par la Direction)

Jours de congé d’ancienneté tels que résultant de la convention collective

  • Nombre : …………

  • Valeur : ………….. (complété par la Direction)

Jours de congés payés (au-delà du congé principal de 4 semaines)

  • Nombre : …………

  • Valeur : ………….. (complété par la Direction)

Fait à ………………….., le xx/xx/xxxx

M………………. (signature)

Annexe 3 – Synthèse annuelle du compte épargne temps

Nom : ……………

Prénom : ……….

N° compte : …………..

En application de l’accord sur l’épargne temps en vigueur, nous vous précisons par la présente que le solde de votre compte individuel d’épargne temps, est à la date du xx/xx/xxxx, de :

xxx €

Nous vous rappelons que si vous souhaitez affecter des temps à votre compte, il vous appartient de nous en informer avant le 31 mai, faute de quoi nous ne pourrons prendre en compte votre demande pour cette année.

Veuillez agréer, M……………, l’expression de nos salutations distinguées.

M……………….. – fonction

Annexe 4 – Formulaire d’utilisation du compte épargne temps

Nom : ………..

Prénom : …….

Poste : ………..

N° du compte : ………..

Cas d’utilisation : (cocher la case)

Congé de fin de carrière

Autre congé (congé parental d’éducation / congé pour création d’entreprise ou reprise d’une entreprise ou participation à une jeune entreprise innovante / congé sabbatique / congé de solidarité internationale / congé sans solde / congé de solidarité familiale ou proche aidant / congé pour enfant malade ou de présence parentale / période de formation en dehors du temps de travail)

Montant mobilisé : …………€

Déblocage anticipé – Cas :

  • mariage ou PACS,

  • naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption,

  • Divorce, séparation ou dissolution d’un PACS,

  • décès du conjoint ou du cosignataire du PACS ou d’un enfant,

  • invalidité totale ou partielle du salarié reconnue par la Sécurité Sociale,

  • invalidité du conjoint / cosignataire du PACS reconnue par la Sécurité Sociale,

  • surendettement du salarié sur demande adressée par le Président de la Commission de Surendettement ou par le juge.

Montant mobilisé : …………€

Compensation de réduction de salaire (en complément du courrier établi par le salarié selon l’article 7.4 du Titre 3) :

Montant mobilisé : …………€

M…………………

Salarié

La Direction – M………………………

Avis

Favorable

Défavorable

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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