Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise sur le contingent d'heures supplémentaires" chez IKOS - IKOS ENVIRONNEMENT

Cet accord signé entre la direction de IKOS - IKOS ENVIRONNEMENT et les représentants des salariés le 2018-10-11 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07618001168
Date de signature : 2018-10-11
Nature : Accord
Raison sociale : IKOS ENVIRONNEMENT
Etablissement : 39827720200014

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-11

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SUR LE CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre les soussignés :

La Société IKOS ENVIRONNEMENT, Société par actions simplifiée au capital de 750 000 euros, ayant son siège social sis Z.I. Rue du Marais – 76340 Blangy-sur-Bresle, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Dieppe sous le numéro 398 277 202, représentée par son Directeur Général,

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part

Et

La Délégation Unique du Personnel, représentée par les membres titulaires de la Délégation Unique du Personnel,

Ci-après dénommés « la DUP »

D’autre part,

* *

*

PREAMBULE :

La Société a pour activité la collecte et la valorisation des déchets, et la gestion de centres de stockage de déchets, et applique la convention collective nationale des activités du déchet.

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et de la Loi n°2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la Loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances des mesures pour le renforcement du dialogue social.

Il a pour objet de permettre aux salariés non cadres de la Société de travailler selon des modalités d’organisation adaptées aux caractéristiques spécifiques de leur activité.

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-25 du Code du travail, en l’absence de membre de la délégation du personnel mandaté en application de l’article L.2234-24, la délégation salariale est composée des trois membres titulaires de la Délégation Unique du Personnel représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

IL A ETE CONCLU CE QUI SUIT :

Article 1er - Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés non cadres de la Société, et exclusivement à ces salariés, ci-après dénommés les "Salariés".

Article 2 - Liste des établissements

Conformément aux dispositions de l’article D.2231-6 du Code du travail, cet accord s’appliquera aux salariés employés dans les établissements suivants :

  • IKOS - Zone Industrielle – Rue du Marais 76340 Blangy-sur-Bresle – SIRET : 398277202 00014

  • IKOS - Zone Artisanale de l’Aubinière 76510 Saint-Aubin-Le-Cauf – SIRET : 398277202 00147

  • BEEGREEN - 1 rue de l’Avalasse 76160 Darnétal – SIRET : 398277202 00139

  • IKOS - Au sentier des Moulins de Marest 76260 Ponts-et-Marais – SIRET : 398277202 00121

  • IKOS - Chemin rural N°3 80640 Thieulloy-L’Abbaye – SIRET : 398277202 00113

  • IKOS - Lieu-Dit La Ramonière 62650 Bimont – SIRET : 398277202 00089

  • IKOS - Zone Artisanale Varvannes – Lieu-Dit Le Guide 76890 Val-de-Saâne – SIRET : 398277202 00063

  • IKOS - Le Bois de Tous Vents 76660 Fresnoy-Folny – SIRET : 398277202 00048

Il est expressément convenu que cet accord s’appliquera à tout nouvel établissement secondaire ayant une implantation distincte.

Article 3 - Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir par accord d’entreprise un contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 4 - Contingent annuel d’heures supplémentaires

Dans le cadre de leur mission, les Salariés sont amenés à effectuer régulièrement des heures de travail effectif au-delà de la durée légale de 35 heures par semaine.

Afin de prendre en compte cette charge de travail, par application des dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail dans sa rédaction issue de l’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, les signataires du présent accord décident de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 420 heures.

Ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle les conditions visées à l’article 6.2 du présent accord sont remplies.

De même, ce contingent s’applique sans prorata temporis pour les salariés embauchés en cours d’année.

Les signataires au présent accord décident qu'un Salarié aura la possibilité de refuser l’accomplissement d’heures supplémentaires dès qu’il aura réalisé sur l’année civile 330 heures supplémentaires. Pour faciliter l’organisation de l’exploitation, le Salarié ayant effectué 330 heures et ne souhaitant plus réaliser d’heures supplémentaires devra formaliser son refus par écrit à la Société.

L’utilisation de ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles légales relatives aux temps de repos minimum et temps de travail effectif maximum.

Toutefois, conformément aux dispositions de l’article L.3121-19 du Code du travail, afin d’optimiser l’utilisation des heures supplémentaires et de planifier une meilleure organisation du travail dans l’entreprise, la durée maximale quotidienne de travail est portée à 12 heures.

Les majorations de salaire des heures supplémentaires effectuées sont celles prévues et définies par les dispositions légales et conventionnelles ou celles appliquées dans l’entreprise si elles sont plus favorables.

Article 5 - Décompte et contrôle de la durée du travail

La durée du travail des salariés est décomptée soit par un disque chronotachygraphe soit par une badgeuse ou tout autre système mécanique de décompte du temps de travail.

A défaut de système mécanique de décompte du temps de travail, il sera tenu un décompte manuel journalier du son temps de travail des salariés concernés.

Article 6 - Dispositions finales

6.1 - Adhésion à l’accord postérieurement à sa signature

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes compétent et à la Direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.

L’adhésion devra également être notifiée dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

6.2 - Durée de l’accord – Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues aux articles 6.3 et 6.4 suivants.

6.3 - Révision de l’accord

Conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2261-7-1 du Code du travail, les parties signataires prévoient la possibilité de réviser le présent accord.

Tout signataire du présent accord ou toute organisation syndicale ayant adhéré à celui-ci postérieurement à sa signature peut demander aux autres parties signataires ou ayant adhéré la tenue d’une réunion en vue d’une éventuelle révision de l’accord.

La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des parties signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec avis de réception précisant sont objet.

La réunion ainsi demandée devra se tenir au plus tard dans les deux mois suivant la notification de cette demande.

L'avenant portant révision de tout ou partie d'une convention ou d'un l'accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie.

Il est opposable, après son dépôt auprès de la Direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord.

6.4 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord et ses éventuels avenants pourront être dénoncés partiellement ou totalement par l’une ou l’autre des parties signataires ou ayant adhéré, dans le cadre des dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ou ayant adhéré et ainsi qu’à la Direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes, et ce par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette dénonciation prendra effet après un préavis de trois mois après la réception de cette demande.

En cas de dénonciation, il sera fait application de l’article L.2261-10 du Code du travail, lequel dispose :

« Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.

Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis mentionné à l'article L.2261-9. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis »

6.5 - Dépôt de l’accord et publicité

Conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès des services du ministre chargé du travail, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail.

Le présent accord sera également déposé en un exemplaire sur support papier signée des parties au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Enfin, par application de l’article R.2262-2 du Code du travail, la Société remettra un exemplaire du présent accord à la Délégation Unique du Personnel.

Fait à Fresnoy-Folny,

Le 11 octobre 2018

En 7 exemplaires,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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