Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA MISE EN PLACE D'UN COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez BLEU FORET BLEU ETC - TRICOTAGE DES VOSGES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BLEU FORET BLEU ETC - TRICOTAGE DES VOSGES et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2019-03-12 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT
Numero : T08819000701
Date de signature : 2019-03-12
Nature : Accord
Raison sociale : TRICOTAGE DES VOSGES
Etablissement : 39835624600015 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-12
ACCORD DE MISE EN PLACE
D’UN COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
AU SEIN DE LA SOCIETE
Entre la Société :
D’une part,
et
les Organisations Syndicales Représentatives de l’Entreprise, ci-dessous :
CFDT, représentée par en sa qualité de Déléguée Syndical
CFE-CGC, représentée par en sa qualité de Déléguée Syndical
CGT, représentée par en sa qualité de Délégué Syndical
D’autre part,
Préambule
L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales a modifié l’organisation du dialogue social au sein de l’entreprise en créant une instance représentative du personnel unique, le Comité Sociale et Economique.
En application de cette ordonnance, le Comité Social et Economique se substitue aux délégués du personnel, au comité d’entreprise et au CHSCT actuellement en place au sein de la Société.
La mise en place de ce comité, dont les modalités de mise en place sont définies ci-après, permet aux représentants du personnel de disposer d’une vision exhaustive et globale des enjeux de l’entreprise et d’être ainsi partie prenante de sa stratégie.
Ainsi, par le présent accord, les parties réaffirment leur attachement à œuvrer ensemble pour instaurer un dialogue social constructif, gage de réussite économique et de progrès social.
Le présent accord a en effet pour objet de définir les conditions et le périmètre de mise en place du Comité Social et Economique, de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail au sein de la Société -, leurs attributions, ainsi que les moyens qui leur sont alloués.
Ce nouveau pacte est fondé sur l’idée que le dialogue social :
constitue notamment une composante à part entière de l’activité économique et sociale de l’entreprise ;
doit être simplifié afin d’être lisible et efficace pour les salariés comme pour le management de proximité ;
se base sur des acteurs responsables et exigeants.
Les moyens supra-légaux prévus dans cet accord reposent également sur ce postulat essentiel. Le présent accord est conclu en lien avec l’accord relatif à l’activité syndicale au sein de -, également signé pour la durée de la première mandature du CSE.
Enfin et pour le futur, aucune pratique ne peut conduire à la constitution d’un usage, sauf accord entre la Direction et le CSE ou les organisations syndicales.
ARTICLE 1. PERIMETRE
Le comité social et économique (CSE) est mis en place au niveau de la Société -.
Les parties conviennent, par le présent accord, que - constitue un établissement unique sur le périmètre duquel sera mis en place un CSE unique représentant l’ensemble de ses salariés.
Les moyens humains et financiers prévus dans le présent accord ainsi que dans celui relatif à l’activité syndicale au sein de - reposent sur ce périmètre.
ARTICLE 2. COMPOSITION
Article 2.1. Présidence
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant.
Article 2.2. Délégation élue du personnel
Article 2.2.1. Nombre d’élus et crédits d’heures
Au regard de l’effectif arrêté à la date de signature du présent accord, la délégation élue du personnel au CSE est composée de 10 membres titulaires et de 10 membres suppléants.
Chaque membre élu titulaire bénéficie d’un crédit de 22 heures par mois.
Les membres suppléants seront conviés une fois par an pour participer à une réunion CSE dans l’année.
Le temps passé par les membres de la délégation du personnel :
- aux autres réunions de l’instance (réunions internes, réunions supplémentaires des commissions du CSE hormis la CSSCT, réunions extraordinaires à la demande des élus) n’est pas déduit de leurs heures de délégation dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n’excède pas 60 heures (équivalent à 9 jours).
Article 2.2.2. Remplacement des élus titulaires
En cas d’absence à une réunion, chaque élu titulaire, le cas échéant en lien avec son organisation syndicale, organise son remplacement au plus tard avant le commencement de celle-ci. Lorsqu’un suppléant participe aux réunions obligatoires à la place d’un titulaire, 1 heure de délégation sera octroyée au plus tard avant le commencement de la réunion dans le but de la préparer, sous condition que le suppléant ait informé la Direction du remplacement du titulaire au moins trois jours avant le début de la réunion.
Lorsqu’un élu titulaire cesse ses fonctions pour l’une des causes prévues par les dispositions légales (démission, rupture du contrat de travail, révocation, etc.) ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé selon les règles prévues à l’article L. 2314-37 du Code du travail.
Article 2.2.3 Durée des mandats
La durée du mandat des membres du CSE est fixée à 4 ans sans limitation du nombre.
ARTICLE 3. BUREAU
Le Bureau du CSE est composé d’un :
- Secrétaire et d’un Secrétaire-adjoint ;
- Trésorier et d’un Trésorier-adjoint.
Les membres du Bureau sont élus parmi les membres du CSE lors de la première réunion du CSE suivant son élection, le Secrétaire devant être obligatoirement choisi parmi les membres élus titulaires.
ARTICLE 4. COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Le CSE dispose d’une commission unique santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) pour la société -.
La CSSCT est mise en place par le CSE dans le mois suivant la proclamation définitive des résultats des élections professionnelles.
Article 4.1. Présidence
La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant.
Ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires de la commission.
La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) se réunit sur convocation du Président de la Commission ou de son représentant.
L’ordre du jour est établi conjointement avec le Secrétaire du CSE, étant précisé qu’en cas de désaccord, l’employeur ou son représentant convoquera unilatéralement la CSSCT sur la base de l’ordre du jour qu’il aura établi en respect, en la matière, des dispositions légales.
Article 4.2. Composition
Article 4.2.1. Membres et modalités de désignation
La CSSCT comprend 4 membres soit un représentant par collège dont le secrétaire. Les membres de la CSSCT sont désignés parmi les représentants du personnel élus au CSE.
Les membres de la CSSCT sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE par une délibération adoptée à la majorité des membres présents.
Cette désignation intervient lors de la première réunion ordinaire du CSE.
Les membres désignés le sont en qualité de membres titulaires du CSE.
Le candidat qui aura obtenu le plus grand nombre de voix sera désigné membre de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail.
En cas de partage des voix, conformément aux règles du droit électoral et sans qu’il soit porté atteinte au principe de non-discrimination en raison de l’âge, la désignation se fera au profit du candidat le plus âgé.
A l’issue de cette désignation, un procès-verbal sera établi.
Ils sont nommés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du Comité Social et Economique qui les ont désignés, sauf en cas de perte du mandat de représentant du personnel au sein du Comité.
Lorsqu’un membre de la commission cesse ses fonctions, quelle qu’en soit la cause, le CSE procède à la désignation de son remplaçant selon les modalités précisées ci-dessus.
Il est élu pour la durée du mandat restant à courir.
Ces règles de désignation ne concernent pas le Secrétaire (ou le Secrétaire-adjoint du CSE), membre de droit de la CSSCT.
Article 4.2.2 Missions de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail
La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail est une émanation du Comité Social et Economique. Elle a vocation à préparer les réunions et les délibérations du comité sur les questions de santé, sécurité et de conditions de travail.
La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail ne dispose d’aucune compétence propre et ne peut agir que sur délégation expresse du CSE.
La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail n’a pas de voix délibérative.
Un bilan consolidé des accidents du travail et des maladies professionnelles survenus, ainsi que des plans d’actions visant à améliorer leur prévention au sein de l’entreprise seront présentés au cours des réunions de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail.
Article 4.2.3. Membres de droit avec voix consultative
Certains tiers peuvent assister à leurs réunions (cf L.2314-3 CT) :
L’agent de contrôle de l’inspection du travail et les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale
Le cas échéant, le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail
Le cas échéant, le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.
Ces membres n’assistent qu’aux réunions trimestrielles du CSE consacrées à l’ordre du jour spécifique de la CSSCT.
Article 4.3. Moyens
Les 4 membres de la CSSCT disposent d’un crédit individuel de 1 heure par trimestre par élu.
Le temps passé en CSSCT n’est pas déduit du crédit d’heures de membre élu titulaire du CSE.
Il est précisé que ce crédit d’heures ne peut pas être reporté d’une année sur l’autre et n’est pas mutualisable avec celui d’un autre membre de la commission.
Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures alloué dans les conditions légales.
Article 4.4. Attributions
La CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, tout ou partie de ses attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du CSE.
De manière générale, la CSSCT rend compte de ses travaux au CSE.
La CSSCT se réunit tous les trimestres (sauf réunion extraordinaire) afin de préparer, en amont :
- les sujets traités lors des réunions trimestrielles du CSE prévues à l’article 5.1 alinéa 2 du présent accord ;
- le cas échéant, les projets dits travaux prévus ci-dessous.
Les parties conviennent que la CSSCT se voit confier, en amont, l’analyse des projets de rénovation et de modernisation des locaux de l’entreprise (ou « commissions travaux »), au Siège comme dans l’Etablissement, ayant des conséquences significatives sur les conditions de travail. En cette matière, la consultation du CSE est organisée selon les principes suivants :
1°/ Le projet est présenté à l’employeur lors de la CSSCT trimestrielle. La CSSCT est convoquée au moins 8 jours avant cette réunion. La CSSCT établit son relevé de conclusions, transmis au Président du CSE dans les 2 jours suivant la réunion.
2°/ Le CSE remet son avis sur le projet lors de la réunion mensuelle. Le relevé de conclusions de la CSSCT est annexé au procès-verbal de cette réunion.
ARTICLE 5. REUNIONS DU CSE
Le CSE se réunit au moins une fois par mois sur convocation de l’employeur ou de son représentant sauf le mois de fermeture pour congés annuels.
Tous les trimestres, une de ces réunions mensuelles porte en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
ARTICLE 6. SUBVENTIONS ET MOYENS DU CSE
L’employeur verse chaque année au CSE une subvention de fonctionnement d’un montant équivalent à 0.2% de la masse salariale brute de l’entreprise telle que définie par les nouvelles dispositions légales. Outre cette subvention, l’employeur prend en charge les loyers de ses locaux.
L’employeur verse chaque année au CSE une contribution destinée à financer les activités sociales et culturelles d’un montant équivalent à 0.5% de la masse salariale brute de l’entreprise telle que définie par les nouvelles dispositions légales.
Le versement des subventions prévues au présent article s’effectue par trimestre, au plus tard le 15 du mois suivant.
ARTICLE 7. ORDRE DU JOUR, PROCES-VERBAUX
Article 7.1. Ordre du jour et convocation
L’ordre du jour de chaque réunion du CSE est en principe établi conjointement par le Président et le Secrétaire ou, en l’absence de ce dernier, le Secrétaire-adjoint.
A défaut de se mettre d’accord, l’ordre du jour est arrêté unilatéralement selon les dispositions légales.
Sauf circonstances exceptionnelles, l’ordre du jour et la convocation sont communiqués par le Président aux membres du CSE 7 jours avant la réunion, que ce soit pour une information ou une consultation, ce délai ne pouvant être inférieur à trois jours.
Article 7.2. Procès-verbaux
Les modalités d’établissement des procès-verbaux du CSE sont celles prévues par les dispositions légales.
Pour la réunion trimestrielle prévoyant l’intervention de la CSSCT, le procès-verbal intègrera les débats spécifiques à cette commission.
ARTICLE 8. DECOMPTE DES HEURES DE DELEGATION
Article 8.1. Règles de gestion
Le service des Ressources Humaines assure le suivi des heures de délégation pour le CSE.
Les parties conviennent que pour tout crédit d’heures prévu dans cet accord :
- une journée équivaut à 7 heures ;
- une demi-journée équivaut à 3 heures et demie.
Ces principes de gestion concernent l’ensemble des salariés titulaires de mandats dont les cadres au forfait en jours, notamment en ce qui concerne le suivi de leur temps de travail journalier et hebdomadaire.
Enfin, lorsque le présent accord prévoit un crédit d’heures en référence à l’année civile, le nombre d’heures de délégation est proratisé en conséquence.
ARTICLE 9. DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans et entrera en vigueur le jour de la proclamation définitive des résultats des élections au CSE de 2019. Il cessera de produire tout effet au terme des mandats, et au plus tard le 09 mai 2023.
Dans le cas où une disposition légale ou règlementaire précisée dans cet accord évoluait a posteriori, les parties appliqueront ledit texte dans sa version la plus récente.
En cas d’évolution substantielle ayant un impact sur l’économie globale du présent accord, les parties conviennent de se réunir de nouveau afin d’échanger sur les évolutions rendues nécessaires.
ARTICLE 10. REVISION DE L’ACCORD
Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales remplissant les conditions définies à l’article L2261-7-1 du Code du travail ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.
En cas de contrôle de conformité effectué par la Direccte conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau afin d’adapter lesdites dispositions.
Par ailleurs, dans l’hypothèse où un événement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure de l’entreprise ou d’impacter l’environnement économique dans lequel l’entreprise évolue, interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier la détermination de certains des objectif, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier, s’il s’avère nécessaire de réviser par voie d’avenant le présent accord.
ARTICLE 11 DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives et dépôt dans les conditions prévues par les articles L2231-6 et D2231-2 du Code du Travail. Il sera déposé auprès de l’Unité Territoriale de la DIRECCTE, d’une part, et du greffe du Conseil des Prud’hommes d’Epinal, d’autre part.
ARTICLE 12 AFFICHAGE DE L’ACCORD
Une fois entré en vigueur, le présent accord sera affiché dans les locaux sur tous les sites géographiques.
Il comporte 10 pages numérotés de 1 à 10. Fait à Vagney le 12 mars 2019.
Pour l’entreprise
Directeur Administratif et Financier
Pour le Syndicat CFDT
Pour le Syndicat CGT Pour le Syndicat CFE-CGC
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