Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE TRAVAIL DU DIMANCHE" chez CAUDALIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAUDALIE et le syndicat CFDT le 2021-12-21 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07521037750
Date de signature : 2021-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : CAUDALIE
Etablissement : 39836012300051 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche ACCORD SUR LE TRAVAIL DU DIMANCHE ET DES JOURS FERIES (2023-01-02)

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-21

ACCORD SUR LE TRAVAIL DU DIMANCHE

Entre les soussignés,

CAUDALIE, SAS au Capital social de 1.0130150 euros, inscrite au RCS de Paris sous le n° 398 360 123dont le siège social est situé 6 Place de Narvik, 75008 Paris, représentée par Monsieur …, agissant en qualité de Président, dûment habilité aux fins des présentes,

D’une part,

Ci-après désignée par « la Société »,

Et

Madame … , agissant en qualité de Déléguée Syndicale, désignée par la CFDT,

D’autre part,

Ci-après désignée par « la DS »,

PREAMBULE

La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi Macron, permet « aux établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services » d’employer des salariés le dimanche, dès lors qu’ils sont situés dans une zone commerciale, une zone touristique, une zone touristique internationale ou une gare de forte affluence, au sens des articles L.3132-24 et suivants du code du travail.

Les établissements et boutiques non inclus dans le périmètre géographique sus visé bénéficient d’une autorisation d’ouverture et de travail des salariés le dimanche selon les articles L3132-26 et L3132-27 du code du travail appelés communément « dimanches du maire ».

Enfin, en application des articles L3132-12 et R3132-5 du code travail, certains établissements, dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public, peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement. Les Spas sont concernés par cette dérogation.

Les parties signataires font le constat de l’opportunité et de l’intérêt que représente le travail du dimanche pour permettre à la Société de répondre à une demande grandissante de la clientèle.

La mise en application de ces textes pour notre Société nécessitant, à défaut d’un accord de branche, un accord d’entreprise, il a été décidé de dénoncer les usages en vigueur au sein de l’entreprise et de négocier le présent accord.

L’encadrement des modalités spécifiques du travail du dimanches permises par les dispositions légales précitées est l’objet du présent accord, qui a été, préalablement à sa signature, soumis à la consultation du CSE le 16 décembre 2021.

Les parties ont, lors des discussions, marqué leur attachement au respect de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle ainsi qu’au principe du volontariat, étant précisé que dans certains cas, et notamment lorsque qu’une dérogation permanente est prévue (article R3132-5 du code du travail), le travail le dimanche est obligatoire s’il est prévu au contrat de travail.

Elles ont, également, marqué leur attachement au principe de majoration de rémunération permettant aux salariés volontaires de bénéficier d’une compensation financière pour les heures travaillées le dimanche.

Forte de ses convictions et consciente du caractère dérogatoire du travail dominical la Société et la DS ont convenus des dispositions qui suivent :

ARTICLE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable en France, dans la Société et tous ses établissements actuels et à venir (boutiques, instituts et Spa).

Article 1.2 : Salariés concernés

L’accord s’applique à l’ensemble des salariés des boutiques et du Spa de la Société amenés à travailler le dimanche.

ARTICLE 2 : LES DEROGATIONS AU REPOS DOMINICAL APPLICABLES AU SEIN DE LA SOCIETE 

Article 2.1 : Les Boutiques Caudalie situées en ZTI, ZT, ZC ou gare de forte affluence (Articles 3132-24 et suivants du code du travail) :

A la date des présentes, les boutiques situées dans une de ces zones sont les suivantes :

  • 80 Rue des Saints-Pères, 75007 Paris

  • 30 Rue des Abbesses, 75018 Paris

  • 8 Rue des Francs Bourgeois, 75003 Paris

  • 99 Rue de Rivoli, 75001 Paris

Toute boutique qui serait nouvellement située dans une zone commerciale, une zone touristique, une zone touristique internationale ou une gare de forte affluence se verrait appliquer les dispositions du présent accord.

Article 2.2 : Boutiques Caudalie ouvertes dans le cadre des « dimanches du Maire » (Articles L3132-26 et suivants du code du travail) :

A la date des présentes, les boutiques bénéficiant de cette dérogation sont :

  • 57 Cours de l'Intendance, 33000 Bordeaux

  • 45 Cours de l'Intendance, 33000 Bordeaux

  • 67 Rue du Président Édouard Herriot, 69002 Lyon

  • 23 Rue Crébillon, 44000 Nantes

  • 1 Rue la Fayette, 35000 Rennes

  • 23 rue Basse, 59800 Lille

  • 24 rue Saint Antoine du T 31000 Toulouse

Toute nouvelle boutique bénéficiant de cette dérogation se verrait appliquer les dispositions du présent accord.

Article 2.3 : Le Spa Caudalie (Martillac) bénéficiant d’une dérogation permanente (Articles L3132-12 et R3132-5 du code travail).

Tout nouveau Spa se verrait appliquer les dispositions du présent accord.

ARTICLE 3 : VOLONTARIAT DU TRAVAIL LE DIMANCHE ET ORGANISATION DU TRAVAIL LE DIMANCHE 

Article 3.1 Volontariat

Les Parties rappellent que le travail du dimanche repose sur le volontariat.

Les Parties précisent que le refus total ou partiel de travailler le dimanche ne peut justifier une mesure discriminatoire à l’encontre du salarié, ni constituer un motif de sanction ou de licenciement.

Pour les salariés dont le contrat de travail prévoit explicitement le travail le dimanche, notamment en raison d’une dérogation permanente (Spa), le travail le dimanche est obligatoire selon les modalités prévues au contrat et il ne sera pas nécessaire de recueillir leur consentement. Les dispositions des articles 3.2 et 3.3 ne leur sont donc pas applicables.

Article 3.2 Recueil du Volontariat

Une fois par an, les salariés seront interrogés sur leur volonté de travailler le dimanche.

Il sera remis aux salariés une feuille d’expression du volontariat « Annexe 1 » que le salarié devra signer et retourner à l’entreprise par voie postale ou via messagerie informatique.

Dans le cas d’une embauche en cours d’année, il sera remis au salarié lors de l’embauche le document de recueil d’expression du volontariat.

Le service des Ressources Humaines est le garant de la collecte, du traitement et de la mise à jour des données concernant le volontariat des salariés.

Article 3.3 Réversibilité du volontariat en cours d’année

Un salarié qui souhaite modifier son accord ou son refus concernant le travail du dimanche doit en informer impérativement le service Ressources Humaines par mail ou par courrier avec accusé de réception. L’application de cette modification se fera à l’issue d’un délai de 1 mois à compter de la date de signification de la modification par le salarié.

Article 3.4 Organisation du travail des dimanches

A l’issue de la période de recueil du volontariat, la Société veillera à répartir équitablement les dimanches ouverts entre les salariés ayant exprimé la même option de volontariat et à opérer un roulement entre les salariés volontaires en fonction :

  • Des besoins en termes d’effectifs et du niveau d’activité évalué.

  • Des emplois et des compétences des salariés concernés.

Elle veillera à l’absence de discrimination dans les choix opérés et à l’application de règles transparentes et objectives en matière d’organisation et de planification du travail dominical des salariés.

Les salariés se verront prioritairement affectés sur l’établissement dans lequel ils travaillent habituellement mais pourront, dans le cadre de la clause de mobilité inclue dans leur contrat de travail être amenés à être affectés dans un autre point de vente ou sur le Spa.

ARTICLE 4 : CONCILIATION VIE PERSONNELLE-VIE PROFESSIONNELLE

Article 4.1 droit de vote

En cas de dimanche travaillé tombant un jour de scrutin national ou local, la société s’assurera que les salariés concernés puissent exercer personnellement leur droit de vote.

Article 4.2 Evolution de la situation personnelle

En cas d’évolution de la situation personnelle d’un salarié rendant difficile la conciliation entre vie personnelle et travail le dimanche, un temps d’échange, si le salarié en fait la demande, sera organisé lors de l’entretien annuel pour aborder ce point et étudier d’éventuelles solutions.

Article 4.3 Indisponibilité ponctuelle du salarié

Le salarié volontaire peut se déclarer indisponible pour travailler un dimanche. Il prévient alors son responsable hiérarchique au moins un mois à l’avance pour qu’il en tienne compte pour l’élaboration des plannings de l’ensemble de l’équipe.

Ce délai d’un mois ne s’applique pas en cas d’évènements familiaux soudains justifiés (naissance au foyer du salarié, maladie d’un enfant, décès d’un ascendant, descendant, conjoint).

ARTICLE 5 : CONTREPARTIES AU TRAVAIL LE DIMANCHE

Il est reconnu et accepté par tous que la règle de calcul de la contrepartie salariale au travail du dimanche s’applique en fonction de l’établissement dans lequel sont effectuées les heures de travail du dimanche et ce même si le salarié est habituellement affecté dans un autre point de vente ou au Spa.

5.1 : Cas des établissements inclus dans les périmètres de zone commerciale, zone touristique, zone touristique internationale ou gare de forte affluence

Les salariés qui travailleront le dimanche dans un établissement répondant à la description ci-dessus percevront une rémunération majorée de 20 % des heures effectivement travaillées.

Le planning sera établi de telle façon que le salarié bénéficiera d’un autre jour de repos hebdomadaire et ne travaillera que 5 jours par semaine.

Cette disposition se substitue de plein droit à toute disposition contraire antérieure.

5.2 : Cas des établissements ouvrant le dimanche dans le cadre des dimanches dits « du maire »

Les salariés qui travailleront le dimanche dans ce cadre et ce dans la limite des 12 jours maximum par an tel que défini par les articles L3132-26 et L3132-27 du code du travail percevront une rémunération majorée de 100 % des heures effectivement travaillées et auront le droit à un repos compensateur équivalent au nombre d’heures travaillées.

Ce jour de repos compensateur sera intégré, selon les plannings, la semaine de ce dimanche travaillé.

5.3 : Cas du Spa bénéficiant d’une dérogation permanente

Les salariés qui travailleront le dimanche au Spa percevront une rémunération majorée de 20% des heures effectivement travaillées.

Le planning sera établi de telle façon que le salarié bénéficiera d’un autre jour de repos hebdomadaire et ne travaillera que 5 jours par semaine.

Cette disposition se substitue de plein droit à toute disposition contraire antérieure.

Article 5.4 Modification de l’environnement juridique de l’accord

En cas de dispositions légales novatrices, édictant des obligations différentes ou de même nature que celles déterminées au présent accord, ces avantages ne se cumuleront pas avec l’accord et, seules les dispositions plus favorables seront retenues.

Article 5.5 Salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait annuel en jours

Les salariés titulaires d’une convention de forfait annuel en jours disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et bénéficient d’un système de rémunération tenant compte des contraintes particulières de ces salariés et des repos complémentaires.

C’est pourquoi, il est convenu que les contreparties spécifiques au travail du dimanche prévues au présent accord ne leur sont pas applicables.

Il est en revanche convenu que les salariés au forfait jours qui sont amenés à travailler, dans la limite de leur forfait, le dimanche, bénéficient, après 5 dimanches travaillés d’un jour de repos compensateur à prendre dans le mois suivant ce 5e dimanche travaillé.

ARTICLE 6 : DUREE - ENTREE EN VIGUEUR - REVISION DE L’ACCORD

Article 6.1 Durée

Le présent accord est conclu pour une durée de 2 ans et prendra donc fin de plein droit le 31 décembre 2023.

Article 6.2 Entrée en vigueur

Le Présent accord prendra effet le lendemain de son dépôt conformément aux dispositions de l’article L2231-1 du code du travail.

Article 6.3 Révision

Le présent accord pourra être révisé pendant la période d’application par avenant conclu entre les parties signataires au cas où les modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration, en particulier en cas de modifications législatives ou réglementaires.

La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires.

Toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes par lettre recommandée AR et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser.

Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui devra se tenir dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.

Par ailleurs, au terme de chaque année civile, les parties signataires se rencontreront pour examiner le fonctionnement de l’accord et de juger de l’opportunité de sa révision.

ARTICLE 8 : FORMALITES - DEPOT

Le texte du présent accord est déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la DREETS à la diligence de la Société, chargée de sa mise en œuvre, dans les 15 jours suivant sa signature.

Un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Paris.

Les éventuels avenants de révision au présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

En outre un exemplaire sera remis à chaque partie et au CSE.

Fait à Paris le

En trois (6) exemplaires,

Pour la Société CAUDALIE Déléguée Syndicale CFTDT

Monsieur … Madame …

Annexe 1

RECUEIL DU VOLONTARIAT DES SALARIES CONCERNANT LE TRAVAIL DU DIMANCHE

Nom :

Prénom :

Lieu d’affectation :

Cocher selon votre choix

( ) Je ne suis pas volontaire pour travailler le dimanche.

( ) Je suis volontaire pour travailler le dimanche.

Je suis informé que je peux changer d’avis à tout moment en informant la Direction des Ressources Humaines par mail ou par courrier recommandé avec accusé de réception moyennant un préavis de un mois.

A Le

Signature du salarié

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com