Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à la durée du travail et les entretiens professionnels" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-09-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06522001303
Date de signature : 2022-09-15
Nature : Accord
Raison sociale : SANGUINET
Etablissement : 39837237500046

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-15

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET LES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société SAS S,

Dont le siège social est situé à ville (65000) – rue Rue rue, immatriculée au RCS de ville sous le numéro de SIRET nnnnnnnnn,

Représentée par Monsieur XX en qualité de Président

D’une part

Et

Les Représentants du Personnel, élus titulaires au Comité Social et Economique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

• Monsieur XX

• Madame XX

D’autre part

PREAMBULE

La Société SAS Societe relève de la Convention Collective Nationale du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société Société et les représentants du personnel portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part, les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Les propositions de l’entreprise tiennent compte des contraintes économiques, des attentes des salariés et des dispositions légales et conventionnelles.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord vise également adapter par accord collectif les modalités d’organisation et de réalisation des entretiens professionnels conformément à la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018.

Cette loi apporte des modifications dans les dispositions relatives à la formation professionnelle et offre des opportunités pour les entreprises de négocier la périodicité des entretiens professionnels et les modalités d'appréciation du parcours professionnel.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise ainsi qu’aux règles de réalisation des entretiens professionnels.

Le présent avenant est conclu en application de l’article L. 2232-23-1 du code du travail.

TITRE I – CHAMP D’APPLICATION

Par mesure de simplification, chaque titre du présent accord précisera son propre champ d’application.

TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES ITINERANTS

Le présent titre s’applique exclusivement au sein de la Société Societe, et ce, à l’ensemble des salariés suivants :

  • Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,

  • Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été constatées, envisagées et étudiées entre les parties.

L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.

Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord, il est distingué deux catégories de salariés compte tenu de la nature des tâches effectuées et des chantiers y afférents :

  • les salariés affectés aux chantiers d’espaces verts et à l’élagage sont contraints de passer au dépôt avant de se rendre sur les chantiers

  • les salariés affectés au service INFRA ne sont pas contraints de passer préalablement au siège, à l’agence ou au dépôt avant de se rendre sur les chantiers.

Article 2 – Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers

Pour les salariés qui choisissent de passer au siège, à l’agence ou au dépôt pour être transportés sur les chantiers, les parties sont convenues de définir la notion de temps normal de trajet.

Le temps nécessaire aux trajets entre le siège, l’agence ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif.

Compte tenu de la situation géographique de la Société, située en périphérie montagneuse et dans un secteur géographique rural, constitué de communes à faible densité de population, il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui éloigne les salariés de moins de 70 km (appréciation en rayon) du chantier.

Le temps de travail effectif est décompté entre l’heure d’arrivée sur le premier chantier et l’heure de départ du dernier chantier, déduction faite des temps de pause.

Le point de départ du temps de travail effectif est par conséquent fonction de l’heure d’arrivée sur les chantiers.

Si les salariés choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens, ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

S’ils choisissent de se rendre au dépôt pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, ils sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention collective :

  • Dans la limite du temps normal de trajet défini comme celui qui éloigne les salariés de moins de 70km, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petits déplacements fixée à la date des présentes comme suit :

  • Zone 1 : de 0 jusqu’à 5 km : 3 MG

  • Zone 2 : de 5 jusqu’à 20 km : 4,5 MG

  • Zone 3 : de 20 jusqu’à 30 km : 5,5 MG

  • Zone 4 : de 30 jusqu’ à 50 km : 6,5 MG

  • Zone 5 : de 50 jusqu’à 70 km : 7 MG

  • Au-delà du temps normal de trajet, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail. Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif et ne supporte aucune majoration.

Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

Article 3 – Temps de pause

Le temps de pause repas est d’une durée incompressible entre une demi-heure et une heure, fixé entre 12 heures et 14 heures, sauf conditions exceptionnelles de chantier.

Il ne constitue pas du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.

TITRE II – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

- Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,

- Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée. Il peut également s’appliquer aux salariés liés par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 4 – Modalités d’organisation et de rémunération

La durée du travail est la durée légale du travail.

Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée légale du travail effectif fixée à 35 heures par semaine.

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à zéro heure et se termine le dimanche à vingt-quatre heures.

La rémunération des heures supplémentaires est réalisée comme suit :

  • Les heures supplémentaires effectuées et comprises entre la 36ème et la 39ème heure hebdomadaire incluse sont payées chaque mois et majorées à raison de 25% du salaire horaire de base,

  • Il est expressément convenu que la 40ème heure accomplie chaque semaine constitue un repos compensateur de remplacement affectée sur un compteur spécifique intitulé « Compteur Temps » avec une majoration en temps de 10% conformément aux dispositions de l’article 5 ci-dessous.

  • Toutes les heures supplémentaires au-delà de la 40ème heure sont rémunérées chaque mois et majorées à hauteur de 10% quel que soit leur rang.

Article 5 – Alimentation du « Compteur Temps »

La Société tient pour chaque salarié un compteur individuel dans lequel elle enregistre la quarantième heure réalisée chaque semaine de travail effectif ouvrant droit à une majoration en temps de 10%.

Les heures ainsi cumulées sur ce « Compte-Temps » ouvrent droit à des congés payés supplémentaires dans la limite d’une 6ème semaine de congés payés pour une présence complète sur l’année civile sans période d’absence.

En fin d’année civile, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours d’année civile, la Société clôt le « Compteur Temps » et toutes les heures cumulées qui n’auront pas été utilisées au titre de la 6ème semaine de congés payés seront rémunérées et majorées à hauteur de 10% quel que soit leur rang.

Article 6 - Enregistrement du temps de travail

Le temps de travail quotidien pourra faire l’objet d’un enregistrement au moyen d’un dispositif de géolocalisation.

Le système de géolocalisation a pour but de permettre à l’entreprise d’assurer :

  • la sécurité du salarié, des marchandises et du véhicule dont il a la charge,

  • le suivi et la facturation d'une prestation de services directement liée à l'utilisation du véhicule ainsi que la justification d'une prestation facturée sur la base du temps passé auprès des clients. En effet, cet outil permet :

- une gestion en temps réel des déplacements chez les clients afin d’informer ces derniers plus aisément et précisément des lieux et heures d’intervention et justifier ainsi des coûts facturés,

- un suivi plus rigoureux des kilomètres effectués pour la facturation clients dans une logique de réduction du coût des carburants,

  • une meilleure gestion des interventions chez les clients en des lieux dispersés, des plannings, des frais généraux, et l’optimisation ainsi des tournées et des déplacements des salariés,

  • le suivi des temps de trajet et du temps de travail en lien avec l’analyse des coûts de production sur les chantiers,

  • le contrôle du respect des règles d'utilisation du véhicule définies au sein de la Société

Les parties conviennent que les informations issues du dispositif de géolocalisation permettent également, d'assurer le suivi des temps de trajets et du temps de travail des salariés.

La direction de la Société est la seule destinataire de ces données.

Conformément aux obligations légales incombant à la Société, le système de géolocalisation des véhicules est géré conformément aux principes de protection des données personnelles édictées par le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) n°2016/679 du 27 avril 2016 ainsi que par les lois n°78-17 du 6 janvier 1978 et n°2018-493 du 20 juin 2018.

Article 7 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par salariés.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.

TITRE III – PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit leur classification, qu’ils soient liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Il est rappelé que l'organisation des congés payés incombe à l'employeur.

Il est également rappelé que les dispositions de la Convention collective des entreprises du Paysage fixent la période de prise des congés payés du 1er mai au 31 octobre.

Aussi, conformément à l’article L. 3141-13 du code du travail, les parties sont convenues d’élargir cette durée de prise des congés payés à la période du 1er mai au 31 mars N+1.

TITRE IV : MODALITES D’ORGANISATION ET DE GESTION DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de la Société quelle que soit leur classification.

Article 8 – Périodicité des entretiens professionnels

La Société societe est soumise aux dispositions de l’article L6315-1 du code du travail en matière d’organisation des entretiens professionnels.

La Société a toujours considéré comme une priorité l’accompagnement de ses salariés dans leur évolution professionnelle, au cours de différents entretiens, tout au long de leur carrière. Le but de l’entretien professionnel est en effet de faire le point sur le parcours professionnel du salarié et d’envisager les évolutions possibles et les moyens de formation associés.

Compte tenu des spécificités de l’activité et de la relative stabilité des métiers en termes de gestion des compétences, la Société a souhaité associer les représentants du personnel à cette réflexion et ainsi négocier une périodicité des entretiens professionnels adaptée au rythme interne de la Société et aux évolutions des salariés.

Les parties sont convenues que tout salarié entrant dans le champ d’application du présent accord bénéficie tous les 3 ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi.

Cet entretien doit également comporter des informations relatives à la validation des acquis de l’expérience, à l’activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l’employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle

Cet entretien professionnel doit être consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualifications et d’emploi.

Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié.

Cet entretien professionnel donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié.

Article 9 : Autres faits générateurs de l’entretien professionnel

Cet entretien professionnel est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du code du travail, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical.

Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.

Cet entretien donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié.

Article 10 : Entretien bilan

Tous les six ans, l'entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.

Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié d’un entretien tous les 4 ans et d'apprécier, sur la période de 6 ans écoulée, s'il a :

  • suivi au moins une action de formation autre que les formations obligatoires prévues à l'article L 6321-2 du Code du travail,

  • acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience,

  • bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle, y compris par l’application des grilles de salaires conventionnelles.

Ce récapitulatif qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié.

TITRE V – DISPOSITIONS FINALES

Article 11 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232-23-1 du code du travail.

Article 12– Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du XXXXX

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 13 – Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 14 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DREETS en version électronique sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail dénommée « Télé-Accords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org.

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de ville.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à ville, Le XX

En XX originaux dont 1 pour le dépôt,

Pour la Société soiete

Monsieur Prénom + Nom

Les membres élus titulaires du Comité Social et Economique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

• Monsieur XX

• Madame XX

(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».

Toutes les pages du présent contrat devront être paraphées par les parties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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