Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la mise en place du forfait jours annuel" chez ORCHESTRA-PREMAMAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ORCHESTRA-PREMAMAN et le syndicat CFTC et CFDT et CGT le 2018-05-07 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CGT

Numero : T03418000069
Date de signature : 2018-05-07
Nature : Accord
Raison sociale : ORCHESTRA-PREMAMAN
Etablissement : 39847156501990 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-07

ACCORD relatif a La mise en place du forfait jours ANNUEL

Entre :

La société ORCHESTRA-PREMAMAN, dont le siège social est situé ZAC Saint-Antoine - 200 avenue des Tamaris - 34130 SAINT AUNÈS, immatriculée au RCS de Montpellier, sous le numéro RCS B 398 471 565, représentée par ……,

Ci-après « la Société »

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise suivantes :

  • Le syndicat CFDT représenté par ….

  • Le syndicat CFTC représenté par …..

  • Le syndicat CGT représenté par ….

Ci-après « les organisations syndicales représentatives signataires »

D’autre part,

Ensemble, ci-après dénommés, « les parties »

SOMMAIRE

PREAMBULE

ARTICLE 1- Champ d’application

ARTICLE 2 - Conditions de mise en place

ARTICLE 3 – Période de référence

ARTICLE 4 - Détermination de la durée du travail sur l’année

ARTICLE 5 - Prise en compte des arrivées, départs et absences en cours de période

ARTICLE 6 - Modalités de prise des jours de repos ou JNT

ARTICLE 7 - Forfait réduit

ARTICLE 8 – Rémunération

ARTICLE 9 - Modalités de décompte du temps de travail

ARTICLE 10 - Maitrise de la charge du travail

ARTICLE 11 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

ARTICLE 12- Révision de l’accord

ARTICLE 13 - Denonciation de l’accord

ARTICLE 14 - Clause de rendez vous

ARTICLE 15- Dépôt de l’accord

PREAMBULE

Par courrier en date du 14 décembre 2017, la société ORCHESTRA-PREMAMAN a informé l’organisation syndicale CFTC de sa décision de dénoncer dans son intégralité l’accord collectif d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail conclu le 30 juin 1999 avec cette organisation syndicale.

A la suite de cette dénonciation, des négociations ont été engagées avec les organisations syndicales représentatives au sein de la Société, dans la perspective de conclure un accord de substitution à l’accord dénoncé. Conformément aux mesures prévues par l’accord de méthode conclu en date du 11 janvier 2018 et destinées à définir la méthode permettant d’engager des négociations portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail, il a été convenu avec les partenaires sociaux de débuter ces négociations par la mise en place des forfaits jours sur l’année.

En effet, la mise en place du régime des forfaits en jours sur l’année répond à un besoin lié à l’évolution de l’Entreprise qui dispose aujourd’hui de collaborateurs dont l’autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées et dont la nature de leurs fonctions ne les conduisent pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de leur service.

Par cet accord, la Direction et les partenaires sociaux ont construit les conditions d’une organisation qui répond à ce besoin tout en formalisant les garanties permettant d’assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis à un forfait jours annuel, le respect de leur droit au repos et à la déconnexion ainsi que la maitrise et le suivi de la charge de travail.

A l’issue des réunions qui se sont tenues les 11 janvier, 18 janvier, 25 janvier, 8 février, 2 mars, et du 8 mars 2018, les organisations syndicales et la Direction ont conclu le présent accord.

Article 1 - Champ d'application

Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, deux catégories de salariés peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année:

  • Les cadres, à l’exclusion des cadres dirigeant, disposant d'une autonomie dans l'organisation et la gestion de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés (cadres et non cadres), ayant une durée de leur temps de travail qui ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Pour ce faire, les salariés concernés disposent de la plus grande autonomie d’initiative et assument la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission, sous réserve des garanties et limites prévues par le présent accord. Ils doivent donc disposer d’une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps.

A cet égard, il est précisé que l’existence de certaines contraintes liées à des réunions, à des rendez-vous ou rendus nécessaires par le bon fonctionnement de l’entreprise, est inhérente à toute activité professionnelle exercée au sein d’une collectivité de travail et ne constitue donc pas un manque d’autonomie au regard du forfait jours.

Les Parties constatent, qu’à ce titre, les salariés de la Société qui remplissent les conditions susvisées et peuvent donc bénéficier d’une convention de forfait en jours sur l’année sont à ce jour, et sans que cette liste ne soit exhaustive :

  • Les cadres de direction, à l’exclusion des cadres dirigeant ;

  • Les cadres en lien direct avec la Direction ;

  • Les cadres ayant des fonctions de management ;

  • Les cadres et les non cadres exerçant des fonctions spécifiques et/ou techniques, caractérisées par un degré élevé de responsabilité, disposant dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service, ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

Article 2 - Conditions de mise en place

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-55 du Code du travail, la conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours nécessite l'accord écrit de chaque salarié. Cet accord écrit se matérialise soit par une clause du contrat de travail pour les nouveaux embauchés, soit par un avenant au contrat de travail pour les salariés déjà en poste.

Dans le cadre de la mise en place du régime du forfait en jours sur l’année, la Direction précise que les personnes identifiées comme entrant dans le champ d’application de ce dispositif seront libres d’accepter ou non leur convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait indique :

  • le nombre de jours travaillés par année

  • le montant de la rémunération forfaitaire des salariés sous forfait-jours sur une base annuelle. Cette rémunération sera versée par douzième de manière mensuelle conformément à l’article 8 du présent accord

  • l’entretien annuel individuel prévu ci-dessous

  • le respect des repos quotidiens et hebdomadaires, le droit à la déconnexion ainsi que le suivi de la charge de travail.

Une convention individuelle de forfait peut être proposée à chaque salarié autonome répondant aux conditions posées par le présent accord.

Article 3 – Période de référence

Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 4 - Détermination de la durée du travail sur l’année

La durée de travail des salariés est exclusivement définie en nombre de jours ou en demi-journées de travail sur la période de référence.

Il est précisé que le décompte de la durée du travail s’effectue par journée ou demi- journée travaillée. La demi-journée travaillée est établie sur la base du travail réalisé avant ou après 14 heures.

Les salariés appartenant aux catégories visées ci-dessus bénéficieront d’un forfait annuel jours maximum de 217 jours, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant un droit à congés payés légal complet.

Le nombre de jours travaillés devra être établi chaque année en fonction du nombre de jours calendaires, du nombre de jours de repos, ainsi que du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré ne coïncidant pas avec un jour de repos sur l’année considéré.

Ces forfaits annuels correspondent à une année complète d’activité lorsque le salarié justifie d’un droit intégral à congés payés.

Article 5 – Année incomplète : Prise en compte des arrivées, départs et absences en cours de période

Le nombre de jours travaillés sur l’année civile sera notamment réajusté en cas :

  • D’embauche en cours d’année,

  • De rupture du contrat en cours d’année pour quelque motif que ce soit,

  • De suspension du contrat de travail,

  • De conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours en cours d’année civile.

  1. Pour les arrivées et départs en cours de période :

Le plafond de 217 jours s’applique compte tenu d’un droit complet à congés payés, aussi dans le cas contraire, il sera augmenté à due concurrence (nombre de jours de congés payés non acquis).

Ainsi, en cas d’arrivées en cours de période, le nombre de jours de travail sera déterminé au prorata temporis par rapport au forfait de 217 jours augmenté du nombre de jours de congés payés non acquis, en fonction des jours calendaires de la période restant à courir jusqu’à la fin de l’année civile, selon la formule suivante :

[Nombre de jours de travail compris dans le forfait jours annuel (217) + nombre de jours de congés payés non acquis] x [le nombre de jours calendaires compris entre la date d’arrivée et la fin de la période de référence / le nombre total de jours calendaire de l’année considérée]

De la même manière, le nombre de jours de travail sera déterminé dans les mêmes conditions en cas de départ du salarié en cours de période.

  1. Pour les absences en cours de période :

  1. Les absences assimilées à du temps de travail effectif

Les absences assimilées à du temps de travail effectifs ne sont pas déduites du nombre de jours devant être travaillées par le salarié au cours de la période.

  1. Les absences non assimilées à du temps de travail effectif

  • Décompte des absences :

Les absences ne donnant pas lieu à récupération (ex : maladie) devront être déduite du nombre de jours devant être travaillées par le salarié au cours de la période.

En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif en cours d’année au regard de la durée du travail, le nombre de jours de travail effectif et le nombre de jours non travaillés sont diminués au prorata temporis de la durée de cette absence dans les mêmes conditions que la proratisation en cas d’arrivée et de départs en cours de période.

  • Valorisation des absences :

La valeur d’une journée de travail retenue pour le décompte d’une absence non assimilée à du temps de travail effectif ou la renonciation du salarié à une journée de repos sera déterminée en divisant le salaire annuel de ce dernier par le forfait jour appliqué, augmenté des jours de congés légaux et conventionnels ainsi que des jours fériés non travaillés ou récupérés et payés.

Article 6 - Modalités de prise des jours de repos ou JNT (Jours de non travail)

Le Salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours bénéficie de jours de non travail au titre de chaque période de référence.

Le calcul est réalisé de la manière suivante pour chaque année civile (qui correspond à la période de référence) :

365 jours (ou 366 jours selon les années bissextiles)

- Jours travaillés (incluant journée de solidarité)

- Jours de week end / repos

- Jours de congés payés légaux auxquels le salarié peut prétendre

- Jours fériés (ouvrés ne tombant pas un jour de weekend ou repos)

_____________________________

= Nombre de jours de non travail sur l’année de référence au titre du forfait jours.

A titre d’exemple :

Année 2018 Année 2019 Année 2020
Nombre de jours dans l’année 365 jours 365 jours 366 jours
Limite 217 jours travaillés /an 217 jours 217 jours 217 jours
Samedi et dimanche / ou jours de repos 104 jours 104 jours 104 jours
Jours fériés chômés 9 jours 10 jours 9 jours
Congés payés ouvrés 25 jours 25 jours 25 jours
JNT 10 jours 9 jours 11 jours

Les salariés présents pendant toute la période de référence considérée bénéficient de la totalité des jours de non travail.

Aussi, le calcul du nombre de jours de non travaillés est effectué au prorata temporis en cas d’entrée en cours de période de référence ou en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif en cours d’année, selon la formule suivante :

[Nombre de jours de non travail au titre du forfait jours pour l’année de référence considérée x nombre de jours calendaires sur la période comprise entre la date d’arrivée et la fin de la période de référence] / Nombre total de jours calendaire de l’année considérée.

De la même manière, le nombre de jours de non travail sera déterminé dans les mêmes conditions en cas de départ du salarié en cours de période.

Les jours non travaillés issus de la convention individuelle de forfait jours seront fractionnables et pourront par conséquent être pris par demi-journée ou journée entière.

Pour assurer une répartition optimale de la charge de travail, les règles suivantes sont établies, sauf cas exceptionnel :

  • Les jours non travaillés seront pris en tenant compte des besoins du service et des impératifs liés au bon fonctionnement du service, de l’entrepôt, des magasins.

  • Pour favoriser le bon fonctionnement de l’activité, il est établi que le principe est le fractionnement des jours de non travail de manière régulière au fil des mois dès leur acquisition.

  • Si le rythme de l’activité le permet, il est possible d’accoler jusqu’à deux jours de non travail par trimestre civil si le rythme de l’activité le permet, étant précisé que 2 jours de non travail séparés par des jours de repos hebdomadaires ou fériés sont considérés comme étant accolés.

  • Les jours non travaillés peuvent être accolés aux jours fériés et aux événements familiaux, et en cas de circonstances exceptionnelles, les jours non travaillés peuvent être accolés aux congés payés avec l’autorisation de la Direction.

Le positionnement des jours de non travail par demi-journée ou journée entière se fait au choix du salarié en concertation avec la hiérarchie directe et dans le respect du bon fonctionnement du service dont le salarié dépend.

Afin de veiller à la bonne répartition de la charge de travail du salarié, ce dernier définira en début de période annuelle un calendrier prévisionnel des jours non travaillés qui sera remis à son supérieur hiérarchique.

Toute modification du calendrier prévisionnel des jours non travaillés devra être adressée à sa hiérarchie a minima 15 jours avant la date du repos souhaitée.

La demande pourra notamment être refusée pour des raisons tenant à l’intérêt de l’activité et la date de repos sera alors reportée.

Article 7 - Forfait réduit

Les salariés peuvent, pour des raisons personnelles et en accord avec la Société, demander à travailler sur la base d’un forfait jours réduit. Un avenant à leur contrat de travail sera établi à ce titre.

Dans cette hypothèse, le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par la convention de forfait étant entendu que la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

Les Parties reconnaissent que les salariés ayant conclu un forfait en jours réduit bénéficient des mêmes dispositions en matière d’évolution de carrière que les salariés bénéficiant d’un forfait en jours de droit commun.

Article 8 - Rémunération

La rémunération mensuelle est versée forfaitairement au regard du nombre annuel de jours d’activité susvisé. Elle est déconnectée du nombre d’heures effectuées.

Article 9 - Modalités de décompte du temps de travail

La conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours ou demi-journées travaillée au moyen d’un suivi objectif et fiable mis en place par l’employeur.

Ce dispositif est établi par le salarié sous le contrôle de l’employeur et il a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.

Afin d’assurer un contrôle approprié de sa hiérarchie, un système auto-déclaratif est mis en place. Le salarié renseignera le système auto-déclaratif quant au positionnement et à la qualification des jours travaillés et de ses journées d’absence

Ainsi, il appartient à chaque salarié d’établir un relevé mensuel précisant :

  • le nombre et la date des jours ou demi-journées travaillés,

  • le nombre, la date et la qualification des journées et des demi-journées de repos prises au cours du mois (CP, JNT, repos hebdomadaire, congés pour évènements familiaux…).

Cette déclaration sera supervisée par sa hiérarchie directe, qui la validera avant d’être transmise à la Direction des Ressources Humaines en fin de mois.

Le relevé mentionnera également que les durées de repos hebdomadaires et quotidiens du salarié ont bien été respectées.

La Direction assurera un suivi régulier de la charge et l’organisation du travail du salarié notamment en assurant le contrôle du relevé mensuel susvisé.

Article 10- Maitrise de la charge du travail

Dans le but de garantir aux salariés la protection de leur santé et de leur sécurité, la Société met en place des garanties individuelles et collectives permettant la maitrise de la charge de travail et le respect des repos hebdomadaire et quotidien.

  1. Droit au repos

Conformément aux dispositions légales en vigueur, il est rappelé que les salariés ne sont pas légalement soumis à la durée légale hebdomadaire ou conventionnelle ainsi qu’aux durées maximales quotidiennes (article L 3121-18 du code du travail) et hebdomadaires de travail (article L 3121-20 et 3121-22 du code du travail.

Ainsi, en concertation avec leur Direction, les salariés gèrent librement leur temps de travail et ne sont soumis à aucun contrôle des heures de travail.

Toutefois, chaque salarié doit assurer une bonne répartition dans le temps et sur l’année de son travail, de façon à permettre une réelle conciliation entre son activité professionnelle et sa vie privée et familiale. Il doit veiller, en lien avec la Direction, à ce que la charge de travail reste raisonnable tant au regard du temps de travail quotidien qu’hebdomadaire.

Ainsi, chaque salarié doit veiller au respect les dispositions suivantes :

  • Repos quotidien de 11 heures consécutives (L. 3131-1 du Code du travail, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. L’amplitude journalière ne peut être supérieure à 13 heures.

  • Repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (L. 3132-2 du Code du travail) : bien que le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées, le salarié doit bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien ( 11 heures) ci-dessus prévues. Il est rappelé que sauf dérogation, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche. Il est précisé que la durée du repos hebdomadaire devra être de deux jours consécutifs. Il ne pourra y être dérogé qu’exceptionnellement en cas de circonstances identifiées (déplacement professionnels, projets spécifiques urgents, situations d’urgence, permanences…).

En conséquence, le temps de travail journalier est limité par référence à ces obligations de repos quotidien et hebdomadaire.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

  1. Droit à déconnexion

Il est rappelé que l’obligation de respecter les temps de repos quotidien et hebdomadaire minimas et ininterrompus, respectivement de 11h et 35h, implique pour les salariés la déconnexion en dehors de ses horaires normaux de travail, des outils et systèmes leur donnant accès aux ressources de la société.

Ainsi, il ne pourra être exigé d’un salarié de répondre à une sollicitation par téléphone ou message en dehors de ses horaires normaux de travail.

A ce titre, conformément aux dispositions prévues par la charte sur l’exercice du droit à la déconnexion, la Direction portera une attention particulière à :

  • La sensibilisation des managers et des salariés sur le bon usage de la messagerie électronique, en qualité d’expéditeur et de destinataire, pendant et en dehors des temps de travail ;

  • La diffusion de la charte de déconnexion qui édicte les bonnes pratiques visant à concourir à une plus grande efficacité de travail et au respect de l’équilibre des temps de vie.

  1. Entretien de suivi

Afin de veiller à ce que la charge de travail reste raisonnable pour chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année, a minima un entretien individuel sera organisé par année civile. Durant ces entretiens seront notamment évoqués :

  • L’adéquation de la charge de travail du salarié,

  • L'organisation du travail dans son service et au sein de la Société,

  • L'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,

  • L’effectivité de son droit à la déconnexion

  • La rémunération du salarié.

Cet entretien donnera lieu à un compte rendu écrit.

Cet entretien pourra avoir lieu à la suite de l’entretien annuel d’évaluation dès lors que les points ci-dessus seront abordés.

Lors de ces entretiens, le salarié et son supérieur hiérarchique font le bilan sur les modalités d’organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Les éléments devant être abordés lors de ces entretiens sont également transmis au salarié.

Au regard des constats effectués, le salarié et son supérieur hiérarchique définissent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc..). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels.

Le salarié et son supérieur hiérarchique examinent si possible également à l’occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

  1. Dispositif d’alerte

L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés doivent rester raisonnables afin d’assurer une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés.

En cas de surcharge de travail et de difficulté inhabituelle portant sur des aspects d’organisation et de charge de travail, reposant sur des éléments objectifs, matériellement vérifiables et se prolongeant dans le temps, le salarié pourra, après s'en être entretenu avec son supérieur hiérarchique, demander un entretien avec la direction, son supérieur hiérarchique, ou un salarié des Ressources Humaines.

Un entretien sera alors organisé par le service des Ressources Humaines à brève échéance afin que la situation soit analysée. Si l’alerte est fondée, la direction prendra les mesures nécessaires pour que cesse la situation constatée.

Les mesures prises pour permettre le traitement effectif de la situation feront l’objet d’un compte-rendu écrit ainsi que d’un suivi spécifique de la part de la direction.

L’employeur transmet une fois par an aux membres du CHSCT le nombre d’alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier à ses difficultés.

  1. Suivi collectif du dispositif

Chaque année, les représentants du personnel seront consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés bénéficiant d’un forfait jours.

ARTICLE 11 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er juin 2018.

ARTICLE 12 – REVISION DE L’ACCORD

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander, à tout moment, la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et adhérentes et mentionner l’indication des dispositions dont la révision est demandée, ainsi qu’éventuellement des propositions de remplacement.

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai maximum de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

  • Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision et, à défaut, seront maintenues.

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions fixées les dispositions légales et réglementaires applicables.

ARTICLE 13 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé selon les conditions et modalités légales en vigueur.

L’accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord de substitution conclu dans l’entreprise, ou pendant une durée d’un an à compter de la fin du préavis de dénonciation.

Dans le cas où, à l’issue du délai de survie d’un an, aucun accord de substitution n’aurait été conclu, les dispositions du présent accord cesseront de produire leur effet

ARTICLE 14 – CLAUSE DE RENDEZ VOUS

La mise en œuvre du présent accord donnera lieu à information du Comité d’entreprise.

Les dispositions de l’accord seront présentées chaque année aux membres des délégations syndicales des organisations syndicales représentatives dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.

ARTICLE 15 – DEPOT DE L’ACCORD

Conformément aux articles L. 2231-5, L. 2231-6 et L. 2231-7 du code du travail, le présent accord sera notifié aux délégués syndicaux, puis donnera lieu à dépôt, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) compétente et auprès du Conseil des prud’hommes compétent.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

A Saint Aunes, le 7 mai 2018

Pour la Société ORCHESTRA-PREMAMAN

Le syndicat CFDT,

Le syndicat CFTC,

Le syndicat CGT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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