Accord d'entreprise "Accord Cadre relatif à la mise en place du CSE" chez L'OPCOMMERCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de L'OPCOMMERCE et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2019-01-03 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT
Numero : T07519007397
Date de signature : 2019-01-03
Nature : Accord
Raison sociale : FORCO ORGANISME PARITAIRE COLLECTEUR A
Etablissement : 39852224300144 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-03
VAACCORD CADRE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU Comité Social et economique (CSE)
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Le xxx, xxx - représenté par xxx en sa qualité de xxx,
Ci-après dénommé « xxx»,
D’une part,
ET :
Les Sections Syndicales présentent au sein de xxx :
xxx
xxx
xxx
D’autre part.
Contenu
Article 1 - Fixation du périmètre du Comité Social et Economique 5
Article 2 - Nombre de sièges de la délégation du personnel du Comité Social et Economique 5
2.1.3. Représentants syndicaux 5
2.1.4. Membres suppléants du CSE 6
Article 3 - Durée et nombre de mandats successifs des élus au Comité Social et Economique 6
Article 4 - Elections partielles en cas de vacances de sièges 6
Article 5 - Heures de délégation de la délégation du personnel au Comité Social et Economique 6
Article 6 - Représentants Syndicaux 7
Article 7 - Registre de suivi des heures de délégation 8
Article 8 - Fonctionnement du Comité Social et Economique 8
8.2. Réunions préparatoires au CSE 8
8.3. Ordre du jour des réunions et transmission de documents 9
8.4. Convocation aux réunions 9
8.5. Participants aux réunions 10
8.6. Périodicité des réunions 10
8.8. Recours à la visioconférence 11
8.9. Votes et délibérations 11
8.10. Procès-verbal des réunions 11
Article 9 - Consultations du Comité Social et Economique 12
9.1. Délais impartis au Comité Social et Economique pour émettre son avis 12
9.2. Avis du Comité Social et Economique 13
9.3. Périodicité et contenu des consultations récurrentes du Comité Social et Economique 13
9.3.1 - Consultation sur la situation Economique et financière de xxx 13
9.3.2 - Consultation sur les orientations stratégiques de xxx 14
9.3.3 - Consultation sur la politique Sociale de xxx 15
Article 10 - Commission de formation - Mission 15
Article 11 - Formation des membres du Comité Social et Economique 15
11.1. Formation santé et sécurité des membres du CSE 16
11.2. Formation économique des titulaires du CSE 16
11.3. Entretiens en début de mandat 16
11.4. Valorisation des compétences des représentants du personnel 16
Article 12 - Local du CSE et salle de réunion 17
14.1. Budget de fonctionnement 17
14.2. Budget des activités Sociales et culturelles (ASC) 17
Article 15 - Dévolution des biens de l’ancien Comité de l’Association vers le CSE 17
Article 16 - Dispositions finales 18
Article 17 - Suivi de l’accord 18
Article 18 - Clause de rendez-vous 18
Article 19 - Dépôt et publicité 18
Préambule
Constitué par une délégation élue du personnel et présidé par le chef xxx, le Comité Social et Economique assure une triple mission :
Assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte de leurs intérêts ;
Assurer ou contrôler la gestion des activités sociales et/ou culturelles ;
Contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés et à l’amélioration de leurs conditions de travail.
C’est à ce titre, et dans la perspective du renouvellement des instances représentatives du personnel de xxx sous forme de Comité Social et Economique (CSE) que la Direction de xxx et les sections syndicales présentes au niveau de xxx se sont réunies afin de négocier le présent Accord portant sur la mise en place du Comité Social et Economique.
Les parties entendent rappeler que cet accord conclu à la suite de la publication des Ordonnances et Décrets ci-dessous constitue un cadre et est ainsi susceptible d’évoluer, d’être précisé ou complété, via une éventuelle révision de ce dernier, notamment si la mise en œuvre des présentes dispositions s’avérait délicate ou incompatible avec l’esprit des textes et leur interprétation postérieure par l’Administration ou les tribunaux.
Le présent Accord, qui porte sur la fixation du périmètre du Comité Social et Economique, est ainsi conclu dans le cadre des dispositions issues :
de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 ;
de l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017
du décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au Comité Social et Economique.
En outre, les Parties conviennent de s’accorder notamment sur :
le nombre de sièges de la délégation du personnel du Comité Social et Economique;
la durée du mandat des membres du Comité Social et Economique;
les heures de délégation des membres du Comité Social et Economique ;
le fonctionnement du Comité Social et Economique;
le contenu et la périodicité des consultations récurrentes ;
les consultations obligatoires et facultatives.
Conformément aux dispositions légales, ces dernières dispositions seront également rappelées dans le protocole d’accord préélectoral qui sera conclu le cas échéant préalablement à la tenue des élections portant sur la mise en place du Comité Social et Economique envisagées en janvier 2019.
Enfin, le présent accord comporte des dispositions relevant du protocole d’accord préélectoral, à savoir :
Le nombre de sièges de la délégation du personnel du Comité Social et Economique ;
Les heures de délégation des membres du Comité Social et Economique ;
Le nombre de mandats successifs.
Les Parties s’engagent à reprendre ces dispositions dans le protocole d’accord préélectoral qui sera conclu préalablement à la tenue des élections portant sur la mise en place du Comité Social et Economique envisagées en janvier 2019.
Cela étant exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 - Fixation du périmètre du Comité Social et Economique
Compte tenu de la concentration du pouvoir de gestion, les Parties conviennent expressément que xxx comporte un seul établissement situé au siège. En conséquence, un seul Comité Social et Economique est mis en place au sein de xxx.
Le Comité Social et Economique de xxx ainsi mis en place exercera ses prérogatives, missions et attributions à l’égard de l’ensemble des salariés de xxx.
Le Comité Social et Economique a notamment pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution Economique et financière de xxx, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production (articles L2312-5 et suivants du code du travail).
Il a également pour attributions la promotion santé au travail et, l’étude et la défense des réclamations collectives et individuelles des salariés, conformément aux dispositions supplétives de la loi.
Article 2 - Nombre de sièges de la délégation du personnel du Comité Social et Economique
L’effectif de référence de xxx au 31 décembre 2018 s’élève à environ 260 salariés. Compte tenu de l’effectif, et en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de conclusion du présent accord, le nombre de sièges à pourvoir est de :
11 membres titulaires ;
11 membres suppléants.
2.1. Composition du CSE
2.1.1. Présidence du CSE
Conformément à l'article L2315-23 du code du travail, le Comité Social et Economique est présidé par le xxx de xxx ou son représentant.
Ce dernier pourra se faire assister, lors des réunions, par trois collaborateurs de la Direction et par des collaborateurs ayant la responsabilité d’un sujet à l’ordre du jour ou ayant la capacité d’y répondre.
2.1.2. Membres élus du CSE
Conformément à l’article L2314-1 du Code du travail, le Comité Social et Economique comprend l'employeur et une délégation du personnel comportant un nombre de membres égal de titulaires et de suppléants.
Dans le cadre de cet accord, pour la première mise en place du CSE, il a été convenu que le nombre de membres élus qui le compose est de 11 titulaires et 11 suppléants.
Ce nombre pourra évoluer en fonction des effectifs lors des renouvellements ultérieurs de l’instance.
2.1.3. Représentants syndicaux
Chaque Organisation syndicale représentative au sein de xxx pourra nommer un Représentant syndical au CSE. Le Représentant syndical au CSE est choisi parmi les membres du personnel de xxx et doit remplir les conditions d'éligibilité au Comité Social et Economique (article L 2314-2 du code du travail). Il est nommé pour la même durée que les membres élus du CSE, sauf en cas de remplacement.
Il est précisé qu’au xxx, compte tenu des effectifs qui le composent, le délégué syndical est de droit représentant syndical au Comité Social et Economique.
2.1.4. Membres suppléants du CSE
Seuls les membres de la délégation du personnel titulaires peuvent assister aux réunions du CSE et peuvent exercer leur droit de vote.
En cas d’absence du titulaire en réunions préparatoires et / ou plénières, un suppléant peut exercer les prérogatives du titulaire.
En cas de suspension de longue durée du contrat de travail d’un titulaire, le suppléant le remplace dans toutes ses fonctions le temps de la suspension du contrat, si le titulaire a formalisé au préalable son accord auprès de la Direction et du secrétaire. En cas de fin de mandat du titulaire, le suppléant le remplace dans toutes ses fonctions pour toute la durée du mandat restant.
Cette information devra se faire auprès de la Direction par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par lettre remise en main propre contre décharge.
L’absence d’un titulaire en séance, la suspension de son contrat de travail pour une longue durée (longue maladie, congé parental, congé maternité, congé sabbatique…) ou la fin de son mandat (démission, rupture du contrat de travail, perte des conditions requises pour être éligible…) entraine la possibilité pour un suppléant de prendre sa place, selon l’ordre de désignation qui suit :
1. Le titulaire absent est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée aux suppléants élus dans la même catégorie professionnelle, en fonction du nombre de voix recueillies. Si le premier suppléant devant être désigné n’a pas la possibilité d’assurer la mission, la priorité est donnée au suppléant suivant ayant recueilli le plus grand nombre de voix.
2. S’il n’existe pas de suppléants élus sur une liste présentée par l’organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation. Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou à défaut, le dernier élu suppléant.
3. A défaut, le remplacement est assuré par un suppléant élu n’appartenant pas à l’organisation syndicale du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu’au retour de celui qu’il remplace ou pendant le reste du mandat du titulaire (en cas de fin de mandat).
Article 3 - Durée et nombre de mandats successifs des élus au Comité Social et Economique
Les membres de la délégation du personnel élus au CSE, titulaires et suppléants, sont élus pour quatre ans. Le nombre de mandats successifs des titulaires et des suppléants, est déterminé en fonction des dispositions légales.
Article 4 - Elections partielles en cas de vacances de sièges
Des élections partielles seront organisées à l'initiative de l'employeur si le nombre de représentants titulaires se réduit de 40% ou plus.
Conformément aux dispositions légales, aucune élection partielle ne serait organisée si cette réduction se produisait moins de 6 mois avant l'expiration des mandats en cours.
Article 5 - Heures de délégation de la délégation du personnel au Comité Social et Economique
Membres titulaires du CSE
Chaque membre titulaire bénéficie de 22 heures de délégation par mois, soit un volume d’heures de 242 heures par mois pour les 11 membres titulaires.
Pour l’année 2019, s’ajouteront 40 heures par mois mutualisées, ce qui correspond à un volume mensuel de 282 heures pour l’ensemble des élus titulaires.
Ce quota ne pourra pas être reporté le mois suivant.
Les membres titulaires du CSE peuvent, chaque mois, répartir les heures de délégation entre eux. Il est également possible de reporter d'un mois sur l'autre les heures de délégation dans la limite de 12 mois. Cependant, cela ne doit pas conduire à augmenter de plus d’une fois et demi le crédit d’heures individuel dont dispose chaque membre.
Pour l’année 2019, il est convenu que le dispositif de mutualisation des heures peut permettre à un élu titulaire de disposer du double d’heures de délégation.
Membres suppléants du CSE
Les trois membres suppléants désignés par les membres titulaires en début de mandat bénéficient de 30 heures mensuelles de délégation mutualisées (et non par membre suppléant) par mois.
Dans la mesure du possible, cette répartition doit faire l’objet d’une information préalable à la Direction afin de pouvoir en assurer un suivi mensuel et d’en informer les responsables hiérarchiques concernés.
Pour bénéficier d’heures de délégation cumulées ou mutualisées, les membres du CSE doivent en informer leur employeur au moins 5 jours ouvrés avant la date prévue de leur utilisation.
Le crédit d’heures des salariés en forfait jours est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours devant être travaillés fixé dans la convention de forfait, une demi-journée correspond à 4h de mandat.
Les heures de délégation des salariés en forfait jours pourront être utilisées à l’heure, sous réserve d’en informer la Direction préalablement et de les déclarer par tranche de demi-journées cumulées sur une semaine. Un rapprochement sera fait entre les demi-journées déclarées et les demandes d’utilisation à l’heure faites auprès de la Direction.
Le temps passé :
aux réunions préparatoires du CSE ou de ses commissions obligatoires,
aux réunions plénières, ordinaires et extraordinaires,
à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent,
aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,
N’est pas déduit du crédit d'heures et est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
Article 6 - Représentants Syndicaux
Chaque Organisation Syndicale Représentative dans xxx peut désigner un représentant syndical au Comité Social et Economique. (Art 433-1).
Conformément aux dispositions légales, le représentant syndical est choisi parmi les salariés de xxx, sous réserve qu’il remplisse les conditions d’éligibilité au Comité Social et Economique.
Les Représentants syndicaux assistent aux séances du CSE avec voix consultative, sans participer aux votes.
En application des dispositions légales, le volume mensuel d’heures individuelles de délégation des représentants et délégués syndicaux au Comité Social et Economique est fixé à 20 heures.
Les heures passées en réunion sur convocation de la Direction, en réunion préparatoire, à raison d’une réunion préparatoire par convocation, ainsi que les heures passées en commission, sont rémunérées comme du temps de travail effectif et ne sont par conséquent pas déduites des heures de délégation.
L’exercice du droit syndical implique que les élus du CSE puissent rencontrer les collaborateurs de xxx sur leurs lieux de travail.
Article 7 - Registre de suivi des heures de délégation
Afin de suivre l’utilisation des heures de délégation et l’utilisation des heures attribuées en pot commun, les membres du CSE, titulaires et suppléants, s’engagent à informer la Direction à la fin de chaque mois, ou dans la première semaine suivant le mois, de leur utilisation des heures de délégation du mois via un fichier dédié individuel.
Article 8 - Fonctionnement du Comité Social et Economique
8.1. Le Bureau du CSE
Le CSE désigne parmi ses membres titulaires :
un(e) secrétaire,
un(e) secrétaire adjoint(e),
un(e) trésorier(e),
un(e) trésorier adjoint(e).
Ils sont désignés par les membres titulaires du CSE.
Disposeront de moyens supplémentaires s’ajoutant à leurs heures de délégations :
le Secrétaire du CSE :
10 heures de délégation supplémentaires par mois mutualisables avec le Secrétaire adjoint, ou
5 heures de délégation supplémentaires par mois mutualisables avec le Secrétaire adjoint auxquelles s’ajoute une participation financière à hauteur de 75% du montant facturé en cas de recours à un prestataire externe assurant le service de rédaction du compte rendu du CSE dans les locaux de xxx. Le devis devra être présenté et validé par la Direction avant chaque commande de ladite prestation ;
Le choix de bénéficier de l’une ou l’autre de ces deux possibilités devra être fait en début de chaque année civile.
le Trésorier du CSE:
5 h de délégation supplémentaires par mois mutualisables avec le Trésorier adjoint.
8.2. Réunions préparatoires au CSE
Les réunions préparatoires sont organisées sur une demi-journée ou sur une journée en fonction de la complexité des thèmes abordés. Les trois membres suppléants désignés par les membres titulaires en début de mandat participent aux réunions préparatoires.
La complexité des thèmes abordés est définie d’un commun accord entre le président et le secrétaire du CSE (ou le secrétaire adjoint en cas d’absence du secrétaire), en fonction de l’ordre du jour.
Les réunions préparatoires doivent se tenir par demi-journée ou par journée et précéder la réunion plénière du CSE (sauf exception en accord avec la Direction).
Elles sont considérées comme du temps de travail effectif et ne s’imputent donc pas sur les heures de délégation.
Les frais de séjour et de déplacement occasionnés par ces réunions sont pris en charge au même titre et dans les mêmes conditions que les réunions qu’ils ont pour but de préparer.
Ces clauses s’appliquent aussi aux Délégués syndicaux ou représentants syndicaux qui participent à ces réunions.
8.3. Ordre du jour des réunions et transmission de documents
L’envoi de l’ordre du jour ne vaut pas convocation des membres du CSE.
L’ordre du jour des réunions du CSE est élaboré conjointement entre le président (ou son représentant) et le secrétaire (ou le secrétaire adjoint en l’absence du secrétaire). Il est envoyé par la Direction au minimum trois jours ouvrés avant la réunion ordinaire ou extraordinaire, ou selon les dispositions légales et réglementaires applicables.
L’ordre du jour est envoyé à tous les titulaires et à tous les suppléants par courrier électronique.
Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail, sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire.
Lorsque le CSE se réunit à la demande de la majorité de ses membres, les questions jointes à la demande de convocation sont inscrites à l’ordre du jour de la réunion.
Le calendrier des réunions, les convocations, invitations, ordres du jour, procès-verbaux et documents afférents sont mis à disposition de l’ensemble des membres du CSE et de ses commissions sur la base de données Economiques et Sociales, afin qu’ils puissent en disposer et en prendre connaissance, notamment dans l’hypothèse d’une suppléance décidée tardivement.
La Direction transmet aux membres du CSE, titulaires et suppléants, les documents relatifs aux consultations au minimum trois jours (ouvrés) avant la réunion ordinaire ou extraordinaire.
Les documents relatifs aux informations ne nécessitant pas le rendu d’un avis du CSE, sont transmis à ses membres (titulaires, suppléants et représentants syndicaux au CSE) au plus tard le jour de la réunion ordinaire ou extraordinaire.
Les documents sont transmis par courrier électronique. Un email est adressé aux membres du CSE avant transmission ou modification de tout document.
8.4. Convocation aux réunions
Les convocations aux réunions des CSE (réunions ordinaires et extraordinaires), sont envoyées par la Direction au moins trois jours ouvrés avant la réunion, ou selon les dispositions légales et réglementaires applicables.
Les convocations sont envoyées, par courrier électronique, aux titulaires et aux suppléants présents en séance afin de remplacer un membre titulaire absent.
Les membres titulaires empêchés s’attacheront à prévenir au plus tôt les membres suppléants du Comité Social et Economique en mesure de les remplacer.
L’ordre du jour est également communiqué au médecin du travail, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité trois jours au moins avant la réunion lorsque celles-ci portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
8.5. Participants aux réunions
Participent aux réunions du Comité Social et Economique :
la Direction et ses représentants (3 maximum) ;
les membres titulaires élus du Comité Social et Economique ;
les représentants syndicaux.
La Direction pourra se faire assister, lors des réunions, par trois collaborateurs de la Direction et par des collaborateurs ayant la responsabilité d’un sujet à l’ordre du jour ou ayant la capacité d’y répondre.
En l’absence d’un titulaire, ce dernier sera remplacé par un élu suppléant selon les règles légales.
Néanmoins, lorsqu’un titulaire cesse ses fonctions de membre élu titulaire du CSE, le suppléant amené à le remplacer de manière définitive pourra assister le titulaire dans les 3 derniers mois d’exercice de son mandat aux réunions du Comité Social et Economique. Pendant ce délai, le suppléant amené à le remplacer bénéficie du même crédit d’heure que le membre titulaire qu’il remplacera.
Lors des réunions du comité au cours desquelles seront traités les points en matière de santé, sécurité et conditions de travail, assistent également :
sans voix consultative et pour l’entièreté de la réunion, les trois membres du CSE suppléants désignés en début de mandat par les membres titulaires pour traiter de ces sujets ;
avec voix consultative et uniquement sur les points de l'ordre du jour relatifs à ces questions:
le médecin du travail ;
l'agent de contrôle de l'inspection du travail ;
l'agent des services de prévention des organismes de sécurité.
8.6. Périodicité des réunions
Les parties conviennent que le Comité Social et Economique se réunit une fois par mois, sauf au mois d’août.
Le nombre de réunion ordinaire du Comité Social et Economique est ainsi égal à 11 par an.
Quatre réunions annuelles au minimum porteront en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Le calendrier des réunions mensuelles ordinaires est en principe fixé par l’employeur. Néanmoins dans la mesure du possible les parties conviennent que le calendrier pourra être établi d’un commun accord entre le Président et le secrétaire en fin d’année pour l’année calendaire à venir. De même, le secrétaire s’efforcera de communiquer au préalable à la Direction les dates des réunions préparatoires du CSE.
Conformément aux dispositions légales, des réunions extraordinaires du CSE pourront se tenir entre deux réunions mensuelles, à l’initiative de son Président, ou de la majorité de ses membres titulaires.
La réunion extraordinaire est organisée selon les règles habituelles de convocation et d’élaboration de l’ordre du jour.
8.7. Durée des réunions
Par principe, les réunions du Comité Social et Economique sont programmées sur une demi-journée, sauf si l’importance de l’ordre du jour nécessite de les prolonger.
Néanmoins, conformément aux dispositions légales, la durée des réunions doit permettre l’épuisement de l’ensemble des points portés à l’ordre du jour.
Ainsi, à défaut de pouvoir épuiser tous les points sur la durée initialement prévue lors de la convocation, la réunion est suspendue, les points restants seront traités lors d’une prochaine reprise de la réunion, préférentiellement le lendemain.
De manière exceptionnelle, les points restant non traités pourront être reportés, sur décision de la majorité des membres et du Président, à l’ordre du jour de la réunion suivante.
8.8. Recours à la visioconférence
Par principe, la tenue des réunions du Comité Social et Economique requiert la présence physique des membres.
Néanmoins, afin de permettre ou de faciliter la participation de tous, les parties au présent accord souhaitent qu’il soit possible d’avoir recours à la visioconférence pour les titulaires et pas plus de trois fois par an.
A cette fin, cette possibilité sera soumise par la Direction à l’accord de la délégation du Comité Social et Economique. Cet accord précisera les modalités de recours et notamment :
Equipement de la salle des moyens techniques nécessaires au recours à la visioconférence afin de garantir la confidentialité des échanges :
Organiser un espace isolé, notamment dans les délégations régionales, sous réserve que la configuration des locaux le permette
Les membres élus en région s’engagent à respecter cet espace de confidentialité, ou à se soumettre aux déplacements au siège lorsque cette organisation matérielle n’est pas possible en région
En cas de nécessité ou de difficultés techniques, limitation du nombre de membres participant via la visioconférence à une même réunion.
Impossibilité de recours à la visioconférence en cas de point d’information ou de consultation dont les données sont confidentielles (à préciser dans l’ODJ) et présentées comme telles par la Direction dans l’ordre du jour.
Les modalités de vote à bulletin secret le cas échéant.
Possibilité de convier via visioconférence ou téléconférence les intervenants des différents services supports, notamment lorsqu’un point inscrit à l’ordre du jour requiert leur expertise.
La possibilité de recourir à la visioconférence devra être précisée sur l’ordre du jour du CSE.
8.9. Votes et délibérations
Les résolutions du CSE sont prises à la majorité des membres présents. Le président du CSE ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel.
8.10. Procès-verbal des réunions
Les délibérations du CSE sont consignées dans un procès-verbal (PV) établi par le secrétaire du CSE de façon à ce que le PV soit validé lors de la réunion suivante ou sous un mois maximum (sauf circonstances exceptionnelles).
Afin de faciliter la rédaction des procès-verbaux du CSE, le recours à l’enregistrement est admis pendant les réunions. Le secrétaire s’appuie sur ces enregistrements et/ou sur les notes prises en séance.
Le procès-verbal est transmis aux membres du CSE ayant participé à la réunion pour intégrer leurs éventuels commentaires, puis à l’employeur au moins 10 jours avant la réunion plénière du prochain CSE au cours duquel il doit être approuvé (sauf circonstances exceptionnelles). L’employeur fait connaitre, lors de la réunion suivant la transmission du procès-verbal, ses propositions de modifications.
Toutefois, la Direction et les membres du CSE peuvent demander un extrait de PV dans un délai plus court. Le procès-verbal, une fois approuvé est sous la responsabilité du secrétaire du CSE (ou d’un membre définit par le règlement intérieur du CSE), qui aura les moyens de le porter à la connaissance des salariés, selon les modalités prévues dans le règlement intérieur du comité et les accords xxx.
Un flash CSE, résumant les points traités en séance pourra être envoyé par le CSE via la messagerie afin d’informer les salariés, sans attendre l’approbation du PV qui s’effectue lors de la séance suivante.
Ce résumé devra être adressé préalablement à la Direction et ne pourra être diffusé qu’avec son approbation.
Article 9 - Consultations du Comité Social et Economique
Les principes « classiques » de l'information et de la consultation du CE sont conservés pour le CSE, ainsi :
La consultation doit être préalable à la décision de l'employeur ;
Le CSE émet des avis et des vœux dans l'exercice de ses attributions consultatives ;
Le CSE dispose d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations.
9.1. Délais impartis au Comité Social et Economique pour émettre son avis
Dans le cadre des consultations prévues à l’article L. 2312-17 du Code du travail, les parties conviennent que le Comité Social et Economique disposera d’un délai de 1 mois à compter de la remise aux membres des informations écrites dont le contenu est précisé pour chacune d’entre elles ci-après.
Cette mise à disposition des informations, sera réalisée soit :
Dans la base des données Economiques et Sociales
Exceptionnellement par la remise en réunion des éléments nécessaires à la consultation qui n’auront pu être données préalablement.
Les membres du Comité Social et Economique sont en tout état de cause informés par email de la modalité de mise à disposition des éléments d’information nécessaires à leur consultation. Cet email permettra ainsi de faire courir le délai mentionné ci-dessus.
De même, les parties conviennent que les avis portants sur les trois consultations prévues à l’article L. 2312-17 du Code du travail pourront être rendus sur tout ou partie des thèmes qu’elles couvrent.
Les parties rappellent que les délais applicables en cas de consultation relative à la mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi sont prévus par des dispositions conventionnelles spécifiques.
Il est précisé que le délai mentionné au présent article commencera à courir lorsque l’ensemble des documents nécessaires au Comité Social et Economique sera transmis aux membres élus, afin qu’il puisse rendre un avis éclairé.
Il est convenu entre les parties que ce délai pourra être allongé ou raccourci par commun accord entre la majorité des membres élus du Comité Social et Economique et la Direction.
En outre, d’un commun accord entre la majorité des membres élus du Comité Social et Economique et la Direction, il pourra être convenu de tenir des réunions complémentaires à l’intérieur du délai de consultation prévu afin de permettre au Comité Social et Economique de rendre un avis éclairé.
Ce délai, qui s’entend d’une durée maximale, n’exclut pas que le Comité Social et Economique, après débats, puisse émettre son avis lors de la première réunion au cours de laquelle la présentation et les débats sur ledit projet auront eu lieu.
9.2. Avis du Comité Social et Economique
Le CSE émet des avis dans l’exercice de ses attributions consultatives.
Le délai de consultation du CSE court à compter de la première réunion du comité où le sujet est porté à l’ordre du jour et présenté (avec remise des documents afférents). Le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai préfix, à compter de la date de la première présentation du sujet au comité
Les avis sont rendus par les membres du CSE :
- Soit dès la première réunion d’information - consultation,
- Soit lors de la réunion ordinaire suivant la première réunion d’information - consultation,
- Soit au maximum un mois après la première réunion d’information - consultation lorsqu’aucune expertise n’a été demandée.
Ce délai est porté à deux mois en cas d’intervention d’un expert. À l’expiration du délai de deux mois, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Toute contestation de l’expertise par l’employeur, devra faire l’objet d’une action en justice dans les plus brefs délais et dans le cadre de l’article R 2315-49.
9.3. Périodicité et contenu des consultations récurrentes du Comité Social et Economique
Conformément à l’article L. 2312-19 du Code du travail, un accord xxx peut définir le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du Comité Social et Economique mentionnées à l'article L. 2312-17 ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations.
Pour rappel, l’article L. 2312-17 du Code du travail dispose que le CSE est consulté sur :
1° Les orientations stratégiques de xxx ;
2° La situation Economique et financière de xxx ;
3° La politique Sociale de xxx, les conditions de travail et l'emploi.
Les parties entendent se prévaloir de cette possibilité pour chacune de ces trois consultations dans les conditions suivantes.
9.3.1 - Consultation sur la situation Economique et financière de xxx
9.3.1.1 – Contenu de la consultation sur la situation Economique et financière
Les informations remises dans le cadre de la consultation sur la situation Economique et financière de xxx le sont conformément aux dispositions de l’article L. 2312-25 du Code du travail.
9.3.1.2 – Périodicité de la consultation sur la situation Economique et financière
La consultation aura lieu annuellement des disponibilités des éléments permettant l’information du Comité Social et Economique (cette consultation se tient après l’approbation des comptes par le Conseil d’Administration de xxx, généralement au mois de juillet de chaque année).
9.3.2 - Consultation sur les orientations stratégiques de xxx
9.3.2.1 - Contenu de la consultation sur les orientations stratégiques de xxx
Conformément au premier alinéa de l’article L. 2312-24 du Code du travail, le Comité Social et Economique est consulté sur les orientations stratégiques de xxx, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages.
Les parties précisent que dans le cadre de cette consultation, est également établie la liste des emplois sensibles et en transformation.
Les parties conviennent qu’il n’y a pas lieu de compléter cette consultation par une note spécifique sur les orientations de la formation professionnelle.
Cette adaptation du contenu de l’information communiquée au Comité Social et Economique, se justifie par le fait que :
la note sur les orientations stratégiques, telle que définie au 1er alinéa ci-dessus, couvre les impacts en matière d’emploi,
le plan de formation sur lequel le Comité Social et Economique est consulté dans le cadre de la politique Sociale de xxx, couvre les conséquences en matière de formation.
9.3.2.2 - Périodicité de la consultation sur les orientations stratégiques de xxx
Les parties conviennent que l’orientation de xxx suit une stratégie sur plusieurs (3 ans) années. En conséquence, les parties décident de porter cette consultation sur une périodicité trisannuelle.
Néanmoins, annuellement, une mise à jour de la liste des emplois sensibles et en transformation sera réalisée. Cette mise à jour fera l’objet d’une consultation du Comité Social et Economique.
Les parties conviennent par ailleurs qu’en cas de modification apportée aux orientations stratégiques de xxx qui surviendrait postérieurement à la consultation mentionnée au présent article, et qui seraient susceptibles d’avoir un impact important sur l’emploi de certains salariés, une consultation ponctuelle du Comité Social et Economique devra être réalisée.
Lors des années au cours desquelles la consultation ne portera que sur la mise à jour de la liste des emplois sensibles et en transformation, la Direction s’engage néanmoins à financer, dans les conditions fixées par l’article le Code du travail, l’expertise qui serait votée par le CSE dans le cadre de cette consultation mais qui portera sur l’entier périmètre déterminé à l’article 9.3.2.1.
La prochaine consultation sur les orientations stratégiques aura lieu en 2019. La consultation suivante aura lieu 2022.
9.3.3 - Consultation sur la politique Sociale de xxx
9.3.3.1 – Contenu de la consultation sur la politique Sociale
Les parties conviennent que la consultation sur la politique Sociale repose sur les informations suivantes :
La BDES (banque de données Economiques et Sociales) Le contenu de la BDES devra faire l’objet d’un accord entre les membres du CSE et la Direction avant le 31 décembre 2019.
le Bilan Social;
le Rapport égalité entre les femmes et les hommes ;
Le plan de développement de l’année en cours ;
Le plan de développement de l’année n-1 ;
Le plan prévisionnel de développement de l’année n+1 ;
le rapport annuel du Comité Santé Sécurité et Conditions de Travail.
9.3.3.2 - Périodicité
Annuellement, le CSE sera consulté sur la politique Sociale sur la base :
Du rapport Egalité Homme Femme,
Du Bilan Social, dès lors que l’Association serait soumise à l’obligation de l’établir du fait de l’évolution de ses effectifs.
Article 10 - Commission de formation - Mission
La commission de formation est chargée :
De préparer les délibérations du comité sur les orientations stratégiques de l’établissement dans les domaines qui relèvent de la formation,
D’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation,
D’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés, en matière de formation.
La commission de formation est sollicitée sur les problèmes généraux relatifs à la mise en œuvre :
Des formations à l’initiative de l’employeur et du plan de formation,
Des formations à l’initiative du salarié,
Du compte personnel de formation (ou nouveau dispositif mis en place),
De la validation des acquis d’expériences.
Article 11 - Formation des membres du Comité Social et Economique
Les membres titulaires et les trois membres suppléants désignés en début de mandats par les élus titulaires du comité social et économique, élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 2145-11, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours. L’organisme, le programme, les dates et le financement de cette formation seront choisis en concertation entre les membres de la délégation du personnel du CSE et la Direction.
Il est entendu que les autres membres suppléants de la délégation du personnel du CSE pourront participer dans les mêmes conditions que les élus titulaires, sous condition d’acceptation de la Direction.
Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants.
Les Délégués Syndicaux, les Représentants Syndicaux, les membres élus du CSE, qui sont les représentants privilégiés des salariés auprès de la Direction de xxx par les missions que leur confère la loi, bénéficient de droits et de garanties que les parties signataires du présent accord s’engagent à respecter, conformément à la loi.
Tout nouvel élu bénéficiera de ces formations selon les mêmes conditions que décrites ci-dessus.
11.1. Formation santé et sécurité des membres du CSE
La Direction s’engage à financer et à organiser une formation aux membres de la délégation au personnel du CSE nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Le temps passé durant cette formation sera payé comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.
11.2. Formation économique des titulaires du CSE
Conformément aux dispositions de l’article L.2145-11 du code du travail les membres titulaires du CSE pourront bénéficier d’un stage de formation économique, dans les conditions et limites fixées par les dispositions dudit article.
11.3. Entretiens en début de mandat
En début de mandat, ou en cas de renouvellement d’un mandat déjà détenu par le salarié, celui-ci bénéficiera, à sa demande, d’un entretien avec la Direction (Services RH et responsable hiérarchique).
Dans le cadre de cet entretien, les parties fixeront ensemble les modalités pratiques d’exercice du mandat au regard de leur activité professionnelle, l’objectif étant de garantir à la fois l’exercice effectif du mandat et le bon fonctionnement du service auquel le salarié est affecté.
En fin de mandat, les représentants du personnel bénéficieront d’un entretien avec la Direction RH. L’objet de cet entretien de fin de mandat est de recenser les compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise, et ce, pour une reprise d’activité dans de bonnes conditions.
11.4. Valorisation des compétences des représentants du personnel
En cours de mandat, en cas de difficultés pour concilier l’exercice de leurs fonctions représentatives, de leur activité professionnelle et leur vie personnelle, les représentants du personnel, élus ou désignés, pourront solliciter un nouvel entretien avec la Direction RH.
Réciproquement, en cas de difficultés constatées par la Direction, celle-ci pourra organiser un entretien avec le représentant du personnel afin d’évoquer avec celui-ci les modalités selon lesquelles une meilleure conciliation entre activité professionnelle et exercice du mandat représentatif pourrait être recherchée.
Les parties rappellent que l’exercice d’un mandat de représentation du personnel ne saurait constituer un frein ou un facteur de ralentissement de l’évolution professionnelle des salariés.
Les représentants du personnel, élus ou désignés, pourront bénéficier, dans les conditions légales, d’une valorisation des compétences acquises (V.A.E.) dans le cadre de l’exercice de leur mandat. Cette valorisation prendra la forme d’une certification professionnelle.
La Direction des Ressources Humaines s’engage à étudier les demandes et accompagner les membres du CSE dans cette démarche.
Par ailleurs, les membres du CSE pourront, s’ils le souhaitent, au terme de leur mandat, demander à bénéficier d’un bilan de compétence, financé dans le cadre de la formation professionnelle. La Direction des Ressources Humaines s’engage à examiner toute demande qui lui sera faite.
Article 12 - Local du CSE et salle de réunion
Le CSE dispose, en vertu de l'article L.2315-20 du Code du travail de :
un local aménagé intégrant une salle de réunion dotée du matériel courant : bureau(x), chaises, armoires, micro-ordinateur portable, une page Intranet, messagerie avec une adresse e-mail, un accès à Internet et Wifi en état de marche, accès à une imprimante réseau.
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L'ensemble des membres élus du Comité doit avoir librement accès à ce local et à cette salle de réunion et ce, même pendant leurs heures de travail, dès lors que l'usage qu'ils en font est conforme à leur mission.
Article 13 - Affichage
Le CSE dispose de panneaux d'affichage propres sur lesquels il peut afficher les communications relevant de leurs attributions qu'ils voudraient porter à la connaissance du personnel ainsi que sur l’intranet de xxx.
La Direction fera afficher les communications du CSE sur un panneau approprié au sein de chacune des délégations régionales.
Article 14 - Financement
14.1. Budget de fonctionnement
Le CSE percevra une dotation de fonctionnement, a minima, égale à 0,2% de la masse salariale brute.
Cette dotation est versée par xxx par provision au début de l’année et le solde au mois de février de l’année suivante.
14.2. Budget des activités Sociales et culturelles (ASC)
Le CSE percevra, a minima, une dotation annuelle de 1,14% de la masse salariale brute et ce conformément à l’accord obtenu avec la Direction.
Cette subvention est négociée au début de chaque année sur la base de la masse salariale brute.
En sus, une dotation d’un montant de 10.000 € est octroyée dans le cadre des cadeaux de fin d’année offerts au personnel de xxx. La Direction est responsable de la gestion et de l’envoi de ces cadeaux.
La subvention est versée par xxx par provision au début de l’année et le solde en février de l’année suivante.
Article 15 - Dévolution des biens de l’ancien Comité de xxx vers le CSE
L’ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes du Comité d’Association est transféré de plein droit et en pleine propriété au CSE mis en place par le présent accord.
Conformément au principe de dévolution défini ci-dessus, lors de sa dernière réunion, le Comité d’Association décidera à la majorité de ses membres l’affectation des biens de toute nature dont il dispose à destination du futur CSE et, le cas échéant les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées.
Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres d’accepter, ou non, les affectations prévues par le Comité xxx dans les conditions exposées ci-dessus, en conservant les affectations respectives des budgets de fonctionnement et des Activités Sociales et culturelles.
Article 16 - Dispositions finales
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de la mise en place du Comité Social et Economique.
Il pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Dans l’hypothèse d’une évolution des dispositions légales ou réglementaires mettant en cause directement les dispositions du présent accord, les discussions devront s’engager dans les trente jours suivant la publication de la loi ou du décret.
L’Accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une quelconque des Parties, sous réserve d’en aviser chaque signataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le préavis sera de 3 mois.
La dénonciation devra faire l’objet d’un dépôt dans les mêmes conditions que l’Accord.
Au cours de ce préavis, une négociation devra être engagée, à l’initiative de la Partie la plus diligente, pour déterminer les éventuelles nouvelles dispositions applicables. L’Accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord et pendant une durée maximale de 12 mois à compter du terme du délai de préavis visé ci-dessus.
Article 17 - Suivi de l’accord
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la fin du 1er semestre 2020 pour faire un point global sur les dispositifs prévus au présent accord et leur condition de mise en œuvre.
Elles examineront dans ce cadre, le cas échéant, l’opportunité d’ouvrir une négociation de révision du présent accord en vue d’apporter les ajustements nécessaires.
Article 18 - Clause de rendez-vous
Les parties se sont entendues pour prévoir la faculté de se réunir sans délai en cas d’évolution légale ou réglementaire nécessitant la révision du présent accord.
Enfin, la Direction s’engage à rouvrir des discussions avec les partenaires sociaux après une année d’existence du CSE, soit au début de l’année 2020, ceci afin de compléter le présent accord CSE sur le thème du dialogue social et de sa mise en œuvre.
Article 19 - Dépôt et publicité
L’Accord sera déposé, par la Partie la plus diligente :
en 2 exemplaires à la DIRECCTE, dont une version sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique ;
en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Paris.
Le dépôt s'effectue à compter de la date de notification de l'Accord à l'ensemble des organisations représentatives au sein de xxx :
L’Accord sera remis en main propre à chaque Délégué syndical signataire et affiché sur les panneaux d’affichage réservés à la Direction.
L’Accord sera notifié aux organisations syndicales signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par remise en main propre d’un exemplaire signé.
Fait à Paris, le 03/01/2019
En 6 exemplaires originaux dont 1 remis à chaque partie
(les signatures doivent être précédées de la mention manuscrite « lu et approuvé »)
Pour xxx
xxx, xxx
Pour le syndicat xxx
xxx, xxx
Pour le syndicat xxx
xxx, xxx
Pour le syndicat xxx
xxx, xxx
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