Accord d'entreprise "Forfait annuel en heures sur l'année" chez MAKA - LES JARDINS DE GAIA - MAKA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MAKA - LES JARDINS DE GAIA - MAKA et les représentants des salariés le 2021-10-08 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06721008520
Date de signature : 2021-10-08
Nature : Accord
Raison sociale : MAKA
Etablissement : 39856037500022 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-08
ACCORD D’ENTREPRISE
FORFAIT ANNUEL EN HEURES SUR L’ANNÉE
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LES JARDINS DE GAÏA
ENTRE
La Société MAKA « Les Jardins de Gaïa »
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Colmar sous le numéro TI 398 560 375
Dont le siège social est situé : ZA – 6 rue de l’Ecluse 67820 WITTISHEIM
Représentée par XXXXX, Gérante, et XXXXX, Responsable juridique, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes
D'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, à savoir :
La CFTC représentée par XXXXX
D'autre part.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD :
PrÉambule
Les forfaits annuels en heures sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Les parties se sont rapprochées en vue de discuter de la possibilité de conclure des conventions de forfait en heures sur l’année, afin de permettre aux salariés de bénéficier d’un assouplissement de leur durée du travail, du fait de leur autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. Cet accord répond également au besoin d’améliorer l’organisation du temps de travail sur l’année, afin de pouvoir faire face, le cas échéant, à des périodes de forte activité et attribuer en compensation des temps non travaillés sur les périodes de plus faible activité, sur une même année civile.
Le présent accord a pour objet de fixer les règles et conditions d’aménagement du temps de travail des salariés dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ou des salariés qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps (dits autonomes) au sein de la société.
Le présent accord est régi par les dispositions légales en vigueur (actuellement les articles L.3121-53 et suivants du Code du travail).
En considération des textes applicables, les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire, des durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés soumis au présent accord permette une bonne répartition dans leur temps de travail.
Les dispositions contenues dans le présent accord se substituent de plein droit aux stipulations des accords collectifs, engagements unilatéraux et usages contraires et incompatibles.
ARTICLE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a pour objet de fixer les modalités de mise en œuvre des conventions individuelles de forfaits en heures sur l’année pour les salariés de l’entreprise titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée.
Selon l’article L. 3121-56 du code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en heures sur l'année :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps
.
ARTICLE 2 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
La période annuelle de référence des salariés soumis au forfait en heures court du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Elle est décomptée exclusivement en heures.
ARTICLE 2 – NOMBRE D’HEURES COMPRIS DANS LE FORFAIT
Dans l’hypothèse d’une année complète de travail et d’un droit intégral à congés payés, le nombre d’heures effectives comprises dans le forfait est de 1607 heures par année civile, journée de solidarité inclue (sur la base de 35 heures par semaine).
ARTICLE 3 - Rémunération
3.1 - GÉNÉRALITÉS
Le montant de la rémunération des salariés sera déterminé dans chaque convention individuelle ou avenant au contrat de travail et ne pourra être inférieur au salaire minimum conventionnel applicable au sein de la Société.
Compte tenu de la variation du nombre d’heures travaillées d’un mois sur l’autre, la rémunération annuelle des salariés est lissée sur les 12 mois de l’année afin d’assurer aux salariés concernés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre d’heures réellement travaillées chaque mois.
3.2 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Un bilan sur le nombre d’heures effectivement travaillées est réalisé au 31 décembre de chaque année.
Dans l’hypothèse où la durée annuelle de travail a été dépassée, le solde positif est payé, selon le taux horaire de base du salarié en vigueur, majoré des heures supplémentaires.
Afin de déterminer le taux afférent aux heures supplémentaires ainsi effectuées, il est retenu la méthode suivante :
Déterminer la durée annuelle de travail effectif
Déterminer le nombre moyen de semaines sur la période de 12 mois (1607/35 = 45,91)
Diviser cette durée (1) par le nombre moyen de semaines travaillées (2)
Comparer le chiffre ainsi obtenu (x) à 43, afin de déterminer les heures supplémentaires majorées au premier rang (25%) ou au second (50%). Si x ≤ 43h, la totalité des heures supplémentaires sera rémunérée au taux de majoration de 1er rang en vigueur soit 25% en l’espèce. Au-delà, le taux de majoration sera de 50%.
Exemple 1 :
En fin de période, le compteur temps de travail effectif du salarié affiche : 1700h.
Durée moyenne hebdomadaire sur le total de l’année : 1 700/45.91 = 37
Seules des heures supplémentaires à hauteur de 25% seront dues
Supplément de rémunération dû : 1700 – 1607 = 93 heures supplémentaires à rémunérer avec majoration de 25%
Exemple 2 :
En fin de période, le compteur temps de travail effectif du salarié affiche : 1990h.
Durée moyenne hebdomadaire sur le total de l’année : 1990/45.91 = 43.34
Des heures supplémentaires à hauteur 25% et de 50% seront dues
Supplément de rémunération dû : 1990 – 1607 = 383 heures supplémentaires à rémunérer avec majorations de 25% et de 50%
Nb d’heures supplémentaires à 25% sur la période : 367.28h (8h x 45.91 semaines)
Nb d’heures supplémentaires à 50% : 15.72h (383 - 367,28)
Ces heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, conformément à l’article D. 3121-14-1.
– ABSENCES, DEPARTS ET ARRIVÉES EN COURS DE PÉRIODE
3.3.1– ABSENCES
Compte tenu de l’autonomie organisationnelle du salarié et du fait que cela conduit à ce que la durée de travail de chaque journée ne soit pas nécessairement connue à l’avance, les absences de toute nature donnent lieu à une retenue correspondant à l’horaire moyen cible qui aurait dû être travaillé dans le cadre d’un forfait annuel en heures reposant sur 151,67, soit 7 heures pour une journée complète de travail effectué.
Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail effectif, et sont neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires et complémentaires.
Les absences peuvent donner lieu à récupération dans les conditions légales.
Les absences de toute nature qui doivent être rémunérées à quelque titre que ce soit sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
3.3.2- DÉPARTS ET ARRIVÉES EN COURS DE PÉRIODE
Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche, d’une évolution vers ce type d’organisation du travail ou d’une rupture du contrat, n’a pas accompli la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période de référence, ou à la date de la fin (rupture) du contrat :
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant au temps de travail réellement effectué et celui rémunéré.
Ce complément de rémunération est versé avec la paie du mois suivant le dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation négative sera opérée. La somme correspondant au trop-perçu sera restituée à la Société, dans le respect des dispositions légales en matière de protection des salaires, par compensation jusqu’à épuisement. Si la compensation ne peut être totalement opérée, notamment en cas de sortie définitive des effectifs, le solde sera exigible immédiatement.
ARTICLE 4 - Dispositif de contrôle et de suivi
4.1 - Entretien annuel
Un entretien annuel individuel est organisé avec chaque salarié bénéficiant d’un forfait annuel en heures afin d’évoquer sa charge de travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération ainsi que l'organisation du travail dans l'entreprise. Il est organisé avec son Manager et avec le service Ressources Humaines, si besoin.
Ces éléments seront abordés à l’occasion d’un entretien distinct de l’entretien individuel de progrès.
4.2 - Entretien individuel complémentaire sur demande du salarié
En outre, les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en heures pourront solliciter, à tout moment, un entretien pour faire le point avec leur hiérarchie sur leur charge de travail.
4.3 – RESPECT DES REPOS ET DURÉES MAXIMALES DE TRAVAIL et devoir d’alerte
Le salarié en forfait heures sur l’année gère de manière autonome son emploi du temps en tenant compte des contraintes organisationnelles, de la réalisation de missions confiées, ainsi que des besoins du service et de la Société et tout en respectant le nombre d’heures fixé par son forfait individuel.
Il reste tenu de son conformer à toute instruction particulière de l’employeur quant aux horaires de travail qui seraient requis par des impératifs d’organisation de l’entreprise et notamment par la charge de travail.
Chaque salarié bénéficiaire de la convention annuelle de forfait en heures est libre d’organiser son temps de travail en respectant :
- La durée fixée par leur forfait individuel ;
- La durée maximale quotidienne de travail effectif, à savoir, 10 heures par jour.
- Le repos quotidien prévu à l’article L. 3131-1 du Code du travail
- Le repos hebdomadaire prévu à l’article L. 3132-2 du Code du travail
- Les jours fériés
4.4 - Droit à la déconnexion
Les salariés soumis au forfait en heures bénéficient d’un « droit à la déconnexion » en dehors de leurs périodes habituelles de travail. Les salariés ne sont pas tenus de répondre aux e-mails ou messages professionnels adressés pendant leur période de repos, sauf en cas d’impératifs exceptionnels, nécessitant une disponibilité ponctuelle.
L’objectif de ce « droit à la déconnexion » est de permettre le respect des temps de repos et de congés des salariés, afin de garantir une meilleure conciliation entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle.
4.5 - Calendrier des salariés soumis au forfait heures
Afin de permettre le contrôle du nombre d’heures travaillées, les salariés soumis au forfait en heures pointeront afin de permettre un suivi des heures mais aussi un contrôle des temps de repos et des durées maximales de travail. Le service Ressources Humaines fera un suivi mensuel et annuel des heures effectuées et tiendra le Manager du salarié informé.
ARTICLE 5 – FORFAIT HEURES RÉDUIT
Une convention spécifique est conclue avec les salariés en forfait annuel en heures amenés à travailler un nombre d’heures inférieur au forfait défini pour les salariés à temps plein.
ARTICLE 6 - Modalités de conclusion des conventions de forfait annuel en HEURES
Le dispositif de forfait annuel en heures sera précisé dans une convention individuelle de forfait annuel en heures conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités précitées et conformément aux dispositions des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail.
Les termes de cette convention indiqueront notamment le nombre d’heures annuelles travaillées ainsi que la rémunération annuelle forfaitaire brute de base.
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-55 du Code du travail, la convention individuelle de forfait en heures fera l’objet :
Soit d’un avenant au contrat de travail pour les salariés dont le contrat de travail est en cours d’exécution à la date d’entrée en vigueur du présent accord ;
Soit d’une clause dans le contrat de travail pour les salariés nouvellement embauchés.
ARTICLE 7 - Dispositions générales
7.1 – NOTIFICATION ET DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la société.
Il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par l’entreprise par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.).
Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de COLMAR (68).
Un exemplaire du présent accord est mis à la disposition des salariés dans les conditions suivantes : consultable à la demande au sein du bureau des Ressources Humaines.
Cet accord fera l’objet d’une information à l’ensemble des salariés par voie d’affichage et de notification par voie électronique.
7.2 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera à compter du 1er novembre 2021.
7.3 - Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l'article L 2261-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'auteur de la dénonciation à l’autre signataire de l’accord.
Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
7.4 - Révision
Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires.
Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.
7.5 - Clause de suivi
Chaque partie pourra solliciter (dans la limite d’une fois par an) l’organisation d’une réunion afin d’évaluer l’application de l’accord et l’opportunité de le réviser.
Fait à WITTISHEIM, le 8 octobre 2021
En trois exemplaires
XXXXX XXXXX
Responsable Juridique Délégué syndical CFTC
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