Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE POUR REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL FORFAIT JOURS CADRES" chez R.FIX (Siège)
Cet accord_cadre signé entre la direction de R.FIX et les représentants des salariés le 2019-04-24 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T97419001474
Date de signature : 2019-04-24
Nature : Accord_cadre
Raison sociale : R.FIX
Etablissement : 39884374800011 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord_cadre du 2019-04-24
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE POUR
REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
FORFAIT JOURS CADRES
Entre la Direction d’établissement de R.FIX SAS
Située 5 RUE CLAUDE CHAPPE ZAC 2000 97420 LE PORT
SIRET n° 39884374800011
Code NAF 4674A
Et
L’ensemble des salariés, auxquels a été soumise la ratification de cet accord de mise en place d’un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes lors de la réunion du 24/04/2019. Ce projet est adopté à la majorité des 2/3 des salariés, dont l’émargement des salariés signataires sur la liste nominative est joint.
PREAMBULE
La Direction R.FIX SAS souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.
Il en convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et à la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.
CHAMP APPLICATION
Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :
Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait jours
La durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi,
Les caractéristiques principales de cette convention.
Le présent accord collectif sur le forfait jours est conclu en application :
De la Directive européenne 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail,
Du code du Travail : art L2221-2, L3111-1, L3121-40-1 à L3121-48, L212-15-3,
La loi n°2000-37 relative à la réduction négociée du temps de travail.
Article 1 – Salariés concernés
Les cadres autonomes de RÉUNION FIXATIONS sont définis de la manière suivante :
Les salariés, dont la qualification, responsabilité et autonomie, permettent de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu’ils ressortent de l’article L3121-39 du Code du Travail : « cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ».
Sont concernés l’ensemble du personnel ayant le statut cadre
Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail.
Article 2 – Nombre de jours travaillés
En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés, le nombre maximum de jours travaillés est fixé selon le décompte suivant :
En passant en forfait jours, le nombre de jours travaillés ne varie pas, par contre le nombre de jours fériés ou de jour REP peuvent bouger.
Ainsi, on compte dans une année non bissextile :
Sur 365 jours, on déduit :
104 jours de repos hebdomadaires (samedi – dimanche)
25 jours de congés annuels
10 jours fériés (selon années)
XX jours de réduction du temps de travail, REP
Le calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux, et les jours pour évènements familiaux.
Le code de travail prévoit un seuil maximal légal de 218 jours travaillés dans l’année pour le forfait fixé dans les conventions individuelles.
Dans le cas où l’application de cet accord entre en vigueur en cours d’année civile, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos dus au titre de la réduction du temps de travail pour l’année civile en cours seront proratisés par mois civils.
Article 3 – Modalités de décompte et suivi de l’application du décompte du temps de travail en jours
Le décompte du temps de travail se fera en jours ou le cas échéant en demi-journée.
Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra à chaque cadre autonome de valider avec son hiérarchique la répartition de ses prises de congés et REP. Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait.
Chaque cadre autonome devra veiller au respect des modalités de prise des jours de REP entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année.
Article 4 – Contrôle et application de la durée du travail
Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude horaire et la charge de travail des collaborateurs concernés, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Article 5 – Incidences en matière de rémunération
La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés.
DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord prendra effet le 01/05/2019 et est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.
En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.
PUBLICITE
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du Travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte et en exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes.
Fait à LE PORT, le 24/04/2019
La Direction Les salariés
Liste émargement jointe
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