Accord d'entreprise "durée et aménagement du temps de travail" chez LA FRATERNELLE QUINOCEENNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LA FRATERNELLE QUINOCEENNE et le syndicat CFDT le 2018-08-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : A02218003430
Date de signature : 2018-08-28
Nature : Accord
Raison sociale : LA FRATERNELLE QUINOCEENNE
Etablissement : 39889502900013 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-08-28
Accord collectif relatif
à la durée et à l’aménagement du temps de travail
Entre :
L’association FRATERNELLE QUINOCENNE, Maison de retraite Jeanne d’Arc
Dont le siège social est situé à SAINT-QUAY-PORTRIEUX (22 410) – Place de Verdun, immatriculée sous le n°398 895 029
Représentée par Monsieur , Président de l’association, ayant tous pouvoirs à cet effet
Et
Madame , déléguée syndicale CFDT
Sommaire
Titre I - Champ d’application 4
Article 1 - Champ d’application professionnel 4
Article 2 - Durées maximales de travail 4
3.2 – Repos hebdomadaire et dominical 5
5.2 – Jours fériés travaillés 5
5.3 – Utilisation du compteur « JOURS FERIES » 6
Titre III - Aménagement du temps de travail 6
Chapitre 1 - Aménagement du temps de travail sur l’année 6
Article 6 - Salariés concernés 6
Article 7 - Durée du travail 6
Article 8 - Aménagement du temps de travail sur l’année 7
8.1 - Les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires et dans la limite de 46 heures 7
8.2 - Les heures effectuées au-delà de la limite de 46 heures hebdomadaires 7
8.3 - Les heures effectuées au cours de la période de référence au-delà de 1607 heures 8
8.4 - Contingent d’heures supplémentaires 8
8.5 - Contrepartie obligatoire en repos (COR) 8
Article 9 - Suivi du temps de travail 8
Article 10 - Horaires de travail 8
Article 11 - Salariés n’ayant pas accompli la totalité de la période d’annualisation 9
Article 12 - Évaluation de la durée du travail en cas d’absence 9
Chapitre 2 - Temps partiel et temps partiel annualisé 9
Article 14 - Décompte du temps partiel sur l’année 10
Article 15 - Répartition de la durée et des horaires de travail 11
Article 16 - Garanties individuelles 11
Titre IV - Temps de travail liés à des sujétions particulières 11
Chapitre 1 - Travail de nuit 12
Article 17 - Le recours au travail de nuit 12
Article 18 - Contreparties au travail de nuit 12
Article 19 - Le travailleur de nuit et contrepartie 12
18.1 - Définition du travailleur de nuit 12
Article 20 - Durée maximale du travail de nuit 12
Article 21 - Égalité professionnelle et formation des travailleurs de nuit 13
Article 24 - Retour au travail de jour 14
Article 25 - Définition de l’astreinte 14
Article 26 - Salariés concernés 14
Article 28 - Le temps d’intervention pendant la période d’astreinte 15
Titre V - Dispositions finales 15
Article 29 - Durée et entrée en vigueur de l’accord 15
Article 30 - Agrément de l’accord 15
Article 31 - Suivi de l’accord 15
Article 32 - Révision de l’accord 15
Article 33 - Dénonciation de l’accord 16
Article 34 - Dépôt et publicité de l’accord 16
Préambule
L’association LA FRATERNELLE QUINOCEENNE a pour mission d’assurer l’hébergement de personnes âgées et gère ainsi la maison de retraite « Jeanne d’Arc » de SAINT-QUAY-PORTRIEUX.
Suite à la réduction du temps de travail, l’association avait décidé de mettre en place un accord collectif relatif à « la réduction et la réorganisation du temps de travail » en novembre 2001.
L’organisation du travail de l’association a depuis évolué et nécessite donc aujourd’hui des ajustements. C’est la raison pour laquelle l’association a engagé des discussions avec les représentants du personnel et la CFDT par la voix de la déléguée syndicale, sur le thème de la durée et l’organisation du temps de travail.
Ainsi il a été décidé de procéder à la révision intégrale de l’accord du 27 novembre 2001 ainsi qu’à celui du 24 août 2012 relatif à « la durée quotidienne maximale de travail ».
Le présent accord est ainsi le fruit des discussions menées entre la délégation de négociation, composée des délégués du personnel et de la déléguée syndicale, et la Direction au cours de différentes réunions.
Le présent accord révise et se substitue intégralement aux accords des 27 novembre 2001 et 24 août 2012 dans toutes leurs dispositions.
Champ d’application
Champ d’application professionnel
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’association FRATERNELLE QUINOCENNE embauché en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée.
Il s’applique à l’ensemble des services de l’association.
Durée du travail
Durées maximales de travail
2.1 – Durée hebdomadaire
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 48 heures maximum ou 44 heures sur 12 semaines consécutives.
2.2 – Durée quotidienne
La durée quotidienne maximale de travail effectif est fixée à 10 heures.
Elle pourra être portée à 12 heures lorsque l’organisation du service le rendra nécessaire, notamment en cas de remplacement ponctuel de salariés absents.
Repos
3.1 – Repos quotidien
Tout salarié doit bénéficier d’un repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives.
Toutefois, ce repos pourra être réduit, de manière ponctuelle et exceptionnelle, à 9 heures consécutives pour le personnel assurant le coucher et le lever des résidents.
En contrepartie de cette réduction du repos quotidien, les salariés concernés bénéficieront d’une compensation d’une durée équivalente à la réduction du repos et qui ne pourra excéder 2h qui sera prise lors du repos qui suivra immédiatement.
Exemple : un salarié finit sa journée de travail le mercredi à 22 heures et reprend son travail le lendemain matin à 6 heures. Son temps de repos quotidien entre la journée du mercredi et du jeudi est égal à 9 heures. Il bénéficiera alors d’un repos supplémentaires de 11 - 9 = 2 heures en sus de son repos quotidien qui sera pris à l’issue de sa journée de travail du jeudi. Ainsi, entre sa journée du jeudi et du vendredi, il bénéficiera d’un repos d’une durée égale à 11h + 2h = 13 heures.
Lorsqu’il ne sera pas possible d’attribuer une période de repos au moins équivalente à l’issue de la journée de travail suivante, le salarié bénéficiera d’une contrepartie : les heures de repos non prises seront cumulées et ajoutées au compteur « jour férié ». Les jours correspondants seront pris dans les conditions prévues à l’article 5-3.
3.2 – Repos hebdomadaire et dominical
Tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.
Par dérogation à l’article L. 3132-3 du code du travail et compte-tenu de l’activité de l’association, ce repos ne sera pas nécessairement donné le dimanche.
Temps de pause
Conformément aux dispositions légales, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée d’au moins 20 minutes consécutives dès lors que le temps de travail quotidien atteint 6 heures. Par définition, ce temps de pause ne constitue pas du temps de travail effectif et ne donne pas lieu à rémunération ou contrepartie.
Le planning affiché fixe les temps de pause.
Pour les salariés qui assurent la continuité des soins ou du service (aides-soignants, infirmiers, service hébergement et service d’entretien à l’exclusion de la maintenance), susceptibles d’intervenir pendant leur temps de pause, ce temps de pause est intégralement rémunéré comme du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires.
Jours fériés
5.1 – Jours fériés chômés
Le chômage des jours fériés définis par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur ne peut pas donner lieu à récupération. Aussi, les salariés ayant acquis une ancienneté supérieure ou égale à 3 mois, ne peuvent pas subir de perte de rémunération du fait du chômage de ces jours fériés.
5.2 – Jours fériés travaillés
A l’exception du 1er mai, la loi n’impose pas de contrepartie particulière au travail d’un jour férié.
S’agissant du 1er mai, les salariés bénéficient de leur rémunération liée au travail de ce jour à laquelle s’ajoute une indemnité égale à la rémunération de ce jour.
Au-delà des dispositions légales rappelées ci-dessus, les parties confirment un usage actuellement en vigueur au sein de l’association selon lequel les salariés qui travaillent le dimanche de Pentecôte, le dimanche de Pâques ou un jour férié autre que le 1er mai, bénéficient, en plus de leur rémunération liée au travail de ce jour, d’un repos compensateur correspondant au temps travaillé ce jour-là. Ce repos compensateur est inscrit dans un compteur dit « JOURS FERIES ».
5.3 – Utilisation du compteur « JOURS FERIES »
Les repos compensateurs inscrits au compteur « JOURS FERIES » seront utilisés par principe au choix du salarié après validation par la Direction, en fonction des impératifs d’organisation du service.
Lorsque le titulaire du compteur souhaitera prendre des heures de repos inscrits au compteur, il devra en faire la demande préalable par écrit à la Direction dans les conditions et selon les modalités fixées par note de service.
Les repos compensateurs doivent être posés dans l’année civile de leur acquisition. Les jours de repos inscrits au compteur « JOURS FERIES » non pris au 31 décembre de l’année civile d’acquisition, ne pourront être reportés sur l’année civile suivante, que dans la limite de 36 heures. Dans le cas contraire, la Direction imposera la prise des jours de repos compensateurs « JOURS FERIES » excédant 36 heures.
Aménagement du temps de travail
Aménagement du temps de travail sur l’année
Les parties décident que la durée du travail des salariés visés au présent chapitre sera calculée dans un cadre annuel conformément aux dispositions des articles L. 3121-41 du Code du travail et suivants
Salariés concernés
Sont concernés par l’annualisation du temps de travail, l’ensemble des salariés de l’association qu’ils soient en CDD ou en CDI, à l’exception des salariés soumis à un autre aménagement du temps de travail, notamment des salariés soumis à une convention individuelle de forfait jours.
Durée du travail
La durée du travail à temps complet est fixée à 1 607 heures par an, journée de solidarité incluse, calculée sur la période annuelle de référence.
La durée annuelle de 1 607 heures s’entend pour un salarié bénéficiant de 30 jours ouvrables de congés payés.
Pour un salarié à temps plein présent tout au long de la période d’annualisation, si le nombre annuel d’heures de travail effectif est inférieur au nombre total d’heures payées en cours de la période annuelle, le compteur d’heures sera remis à zéro pour la période suivante, sans réduction de rémunération, sauf hypothèse d’une absence non indemnisée (par exemple congé sans solde ou absence injustifiée).
La période annuelle de référence s’étend du 1er janvier au 31 décembre. La première période de référence débutera le 1er janvier 2019.
Aménagement du temps de travail sur l’année
Dans le cadre annuel précité, la durée hebdomadaire de travail effectif pourra varier dans les limites fixées ci-dessous.
Afin de tenir compte de la variabilité de l’activité de l’entreprise entre les mois de l’année et les semaines du mois, les parties ont convenu de fixer une limite haute d’activité correspondant à 46 heures de travail hebdomadaire.
En outre la durée maximale du travail n’excèdera pas 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives.
8.1 - Les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires et dans la limite de 46 heures
Les heures de travail effectif effectuées au cours de la période de référence au-delà de 35 heures de travail effectif par semaine et dans les limites définies ci-dessus, ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires au sens des dispositions des articles L. 3121-28 et suivants du code du travail et ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
En pratique, les heures de travail effectif effectuées chaque semaine sont comptabilisées dans un compteur dit « ANNUALISATION » :
Les heures de travail effectif effectuées au-delà de 35 heures et dans la limite de 46 heures seront inscrites en positif.
Les heures de travail effectif effectuées en deçà de 35 heures seront inscrites en négatif.
Ainsi les heures inscrites en positif seront compensées par les heures inscrites en négatif.
8.2 - Les heures effectuées au-delà de la limite de 46 heures hebdomadaires
Les heures de travail effectif effectuées au cours de la période de référence au-delà de 46 heures de travail effectif par semaine seront considérées comme des heures supplémentaires au sens des dispositions des articles L. 3121-28 et suivants du code du travail.
Les heures supplémentaires définies ci-dessus donneront lieu à majoration de 25% et seront rémunérées avec le salaire du mois au cours duquel elles ont été effectuées.
8.3 - Les heures effectuées au cours de la période de référence au-delà de 1607 heures
En cas de dépassement de la durée annuelle de travail effectif (1 607 heures), les heures excédentaires, non déjà prises en compte au cours de la période de référence, seront considérées comme des heures supplémentaires au sens des dispositions des articles L. 3121-28 et suivants du code du travail.
Les heures supplémentaires définies ci-dessus donneront lieu à majoration de 25% et seront rémunérées avec le salaire du mois de décembre.
8.4 - Contingent d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires visées au 8.2 et 8.3 sont accomplies dans le cadre d’un contingent annuel.
Les parties fixent ce contingent d’heures supplémentaires à 110 heures au titre de l’année civile.
8.5 - Contrepartie obligatoire en repos (COR)
L’exécution d’heures supplémentaires au-delà du contingent donne lieu à contrepartie en repos conformément aux dispositions de l’article L. 3121-11 du Code du Travail, soit 100%.
Le salarié pourra demander, auprès de la Direction, par remise d’un formulaire établi à cet effet, à bénéficier de sa contrepartie en repos.
Les dates de prise de la contrepartie en repos seront fixées d’un commun accord entre le salarié et l’employeur dans les 6 mois suivant la date d’ouverture du droit à bénéficier de la contrepartie en repos.
A défaut de demande du salarié à bénéficier de sa contrepartie en repos et de prise de ladite contrepartie dans le délai ci-dessus, l’employeur pourra lui imposer les dates de prise de la contrepartie en repos.
Suivi du temps de travail
Un décompte du temps de travail s’effectuera mensuellement, par extraction du logiciel de temps de travail. Ainsi, les compteurs « JOURS FERIES » et « ANNUALISATION » seront alimentés mensuellement et mentionnés sur le bulletin de salaire.
Horaires de travail
Les horaires de travail seront fixés par la Direction au moins 15 jours à l’avance.
Les horaires sont portés à la connaissance des salariés concernés par remise à chacun des salariés concernés d’un planning prévisionnel mensuel individualisé. Ceux-ci pourront être modifiés, notamment en vue de pourvoir au remplacement d’un salarié absent, pour permettre d’assurer la continuité de l’activité de la maison de retraite.
Les salariés seront informés de tout changement de leurs horaires de travail dans un délai minimum de 3 jours.
A titre exceptionnel, dans les hypothèses nécessitant une grande réactivité par rapport aux bien-être des résidents, et à des imprévus affectant l’activité normale de l’établissement (notamment en cas d’absence inopinée) le délai de prévenance pourra être réduit en deçà de 3 jours et la modification pourra intervenir la veille pour le lendemain.
Salariés n’ayant pas accompli la totalité de la période d’annualisation
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation (départ ou entrée en cours de période), sa rémunération ainsi que ses éventuels droits à heures supplémentaires ou à repos, devront être régularisés sur la base de son temps de travail réellement effectué au titre de sa période d’activité.
Cette régularisation sera effectuée en comparant le nombre d’heures à payer au titre de la période annuelle de référence avec le nombre d’heures réellement payées depuis le début de la période de référence.
Si le nombre d’heures à payer est différent du nombre d’heures effectivement payées, une régularisation, correspondant à la différence entre les heures à payer et les heures effectivement rémunérées devra être effectuée.
Évaluation de la durée du travail en cas d’absence
L’indemnisation des périodes non travaillées mais indemnisées par application de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles (arrêt maladie par exemple), sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
En cas d’absence non indemnisée (congé sans solde par exemple), le pourcentage de déduction applicable au salaire mensuel brut lissé pour une journée d’absence non rémunérée sera calculé par rapport à l’horaire moyen de 35 heures.
La rémunération correspondant aux heures non effectuées sera déduite de la rémunération lissée au moment de l’absence.
Temps partiel et temps partiel annualisé
Les parties rappellent que, compte-tenu des besoins et moyens mis à la disposition de l’association, il pourra être recouru à du travail à temps partiel.
Le travail à temps partiel pourra également être appliqué à la demande des salariés. Dans ce cas, les salariés souhaitant bénéficier d’un temps partiel devront en faire une demande préalable par écrit à la direction qui y répondra en fonction des impératifs d’organisation des services.
Les parties souhaitent également permettre le recours à l’annualisation aux salariés à temps partiel dans les conditions ci-après définies.
Définition
Les parties conviennent que la durée de travail des salariés à temps partiel sera également calculée dans un cadre annuel conformément aux dispositions de l’article L. 3121-41 et suivants du Code du travail.
La période annuelle de référence s’étend du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
La durée annuelle de travail des salariés à temps partiel annualisé ne pourra pas, sauf pour le personnel médical (médecins et psychologues), être inférieure à 642,80 heures (1 607 x (14/35)), ce qui correspond à une durée hebdomadaire moyenne de travail de 14 heures.
Il est rappelé que, lorsque la durée contractuelle est inférieure à 24 heures par semaine ou son équivalent annuel (soit 1101 heures), le salarié bénéficie d’horaires de travail régulier lui permettant de cumuler plusieurs activités à temps partiel afin d’attendre une durée globale d’activité égale à un temps complet ou au moins égale 24 heures. Pour cela la répartition du temps de travail (en journées ou demi-journées) sera prévue au contrat de travail ou un avenant à celui-ci.
Décompte du temps partiel sur l’année
La durée de travail effectif des salariés à temps partiel pourra varier dans les limites fixées ci-dessous :
Au cours d’une année, la durée du travail effectif ne devra pas dépasser en moyenne la durée stipulée au contrat de travail, sous réserve de l’accomplissement éventuel d’heures complémentaires ;
Le nombre d’heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours de la période d’annualisation ne pourra toutefois pas excéder le 1/3 de la durée prévue au contrat de travail calculée sur la période de référence.
Exemple : un salarié travaille à temps partiel sur la base contractuelle de 21 heures par semaine. La durée annuelle de travail pour ce salarié sera déterminée comme suit : 1 607 x (21/35) = 964 heures. Ce salarié ne pourra effectuer plus de 321 heures complémentaires sur l’année.
Les heures complémentaires ne pourront avoir pour effet de porter le temps de travail des salariés concernés à la durée annuelle de travail prévu pour un salarié à temps plein.
Les heures complémentaires calculées en fin de période, ouvrent droit à une majoration de 10%. Cette majoration est portée à 25% s’agissant des heures excédant le seuil de 10% de la durée contractuellement prévue (et dans la limite d’1/3 de cette durée).
Les heures complémentaires majorées seront rémunérées avec le salaire du mois de décembre.
Répartition de la durée et des horaires de travail
Les plannings fixant la durée et les horaires de travail sont communiqués aux salariés concernés au moins 15 jours avant leur application.
En cas de modification des plannings, rendue nécessaire pour les besoins du service, les salariés concernés en seront informés au moins 3 jours ouvrés avant la mise en œuvre de la modification.
La période minimale de travail continue au cours d’une même journée est fixée à 2 heures.
Une même journée de travail pourra faire l’objet d’une interruption d’activité non rémunérée d’une durée qui pourra être supérieure à 2 heures. L’amplitude journalière de travail pourra être portée au maximum à 13 heures.
Lorsqu’un salarié aura travaillé, au cours d’une même semaine, plus de 3 journées comportant une interruption d’activité non rémunérée supérieure à 2 heures, il bénéficiera d’une heure de repos supplémentaire qui sera inscrite au compteur « JOURS FERIES » prévu à l’article 5 du présent accord.
Garanties individuelles
Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits et avantages accordés aux salariés occupés à temps plein, notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre une activité à temps complet ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent ou d’un emploi présentant des caractéristiques différentes, sous réserve que les conditions de qualification et de compétences requises soient remplies.
Les parties reconnaissent que le temps partiel annualisé devra faire l’objet d’un accord entre l’employeur et les salariés concernés dans le cadre de leur contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci faisant mention de la durée hebdomadaire ou mensuelle servant de référence à la détermination de la durée annuelle de travail.
Temps de travail liés à des sujétions particulières
Afin d’assurer une surveillance permanente des résidents de l’EPHAD et la continuité des services liés à l’hébergement de personnes âgées, l’association réaffirme son besoin de recourir au travail de nuit mais également aux astreintes.
Travail de nuit
Le recours au travail de nuit
Compte tenu de la nécessité d'assurer la continuité des services de soins, certains postes seront concernés par le travail de nuit. Il s’agit notamment du service d’hébergement et d’entretien et du service de soins.
Est considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures
Contreparties au travail de nuit
Chaque nuit travaillée sur la période de nuit définie à l’article ci-dessus donnera lieu au versement d’une prime égale à 7,397€.
Le travailleur de nuit et contrepartie
18.1 - Définition du travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit, celui qui accomplit, selon son horaire habituel de travail :
Au moins 2 fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période nocturne définie ci-dessus
Ou au moins 40 heures de travail effectif sur une période d’un mois calendaire durant la période nocturne définie ci-dessus.
Seuls les salariés qualifiés de travailleurs de nuit au sens du présent article bénéficieront des dispositions des articles 18 à 23.
18.2 - Contrepartie
En plus de la prime fixée à l’article 17, le travailleur de nuit bénéficie d’un repos supplémentaire égal à 1 nuit par an.
Durée maximale du travail de nuit
La durée quotidienne de référence de travail effectué par un travailleur de nuit ne peut excéder 12 heures consécutives et la durée moyenne hebdomadaire, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut excéder 44 heures.
Lorsque la durée quotidienne de travail de nuit excèdera 8 heures, le salarié bénéficiera d’un repos supplémentaire d’une durée égale au nombre d’heures accomplies au-delà de 8 heures.
Ce repos supplémentaire (non rémunéré) devra être pris immédiatement après la période de travail excédant la durée quotidienne de 8 heures, sauf circonstances exceptionnelles.
Exemple : un salarié travaille de nuit pendant 10 heures consécutives du lundi 21h au mardi 7h. Il ne pourra reprendre son travail qu’après une période de repos de 11h + 2h de repos supplémentaires = 13 heures consécutives, soit à partir de 20 heures (le mardi soir). Ce temps de repos n’est pas rémunéré.
Les travailleurs de nuit bénéficient des temps de pause dans les conditions et selon les modalités fixées à l’article 4 du présent accord.
Égalité professionnelle et formation des travailleurs de nuit
Les travailleurs de nuit bénéficient des droits et avantages accordés aux salariés occupés à un poste de jour, notamment de l’égal accès aux possibilités de promotion, d’évolution de carrière et de formation.
L’association s’assurera que les travailleurs de nuit bénéficient comme les autres salariés des actions de formation comprises dans le plan de formation de l’entreprise et de l’ensemble des dispositifs de formation professionnelle, du compte personnel de formation ou du congé individuel de formation. Une stricte égalité d’accès entre les hommes et les femmes sera assurée.
Suivi médical
Tout travailleur de nuit bénéficiera d’une surveillance médicale particulière avant son affectation sur un poste de nuit puis périodiquement dans les conditions fixées par les dispositions légales en vigueur.
Conditions de travail et articulation du travail de nuit avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales
La travailleuse de nuit enceinte, dont l’état de grossesse aura été médicalement constaté, ou qui a accouché, bénéficie de la possibilité d’être affectée dans un autre emploi, et ce à son initiative ou à celle de l’employeur si l’état de santé l’exige. C’est au médecin du travail qu’il appartiendra de déterminer si cela est nécessaire.
L’employeur s’engage à veiller à ce que l’organisation du travail de nuit soit compatible avec les obligations familiales et sociales du travailleur de nuit.
Dès lors, en cas d’incompatibilité avec des obligations familiales impérieuses, telles la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, le salarié concerné est en droit de demander son affectation à un poste de jour.
Retour au travail de jour
Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.
Pour se faire, l’association portera à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
Astreintes
Définition de l’astreinte
Conformément aux dispositions légales en vigueur, l’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
Il existe 2 périodes d’astreinte :
la nuit : de 20h à 8h
le week-end : du vendredi 20h au lundi 8h
Pendant la période d’astreinte, le personnel doit être disponible et joignable par téléphone sous 30 minutes.
Le planning d’astreinte sera affiché 30 jours à l’avance. Toutefois en cas de circonstances exceptionnelles, la modification du planning pourra intervenir 1 jour franc à l’avance.
Salariés concernés
Sont concernés par les astreintes, les salariés ayant des fonctions d’encadrement, notamment le personnel de Direction et l’infirmière coordonnatrice.
Contrepartie
En contrepartie de la réalisation d’astreintes, les parties conviennent d’accorder aux salariés concernés des jours de repos selon les modalités suivantes :
1 jour de repos pour 3 semaines d’astreintes non consécutives réalisées
dans la limite de 6 jours par an.
Cette contrepartie est due au salarié, qu’il intervienne ou non au cours de la période d’astreinte.
Le temps d’intervention pendant la période d’astreinte
Le temps d’intervention débute au moment de l’appel téléphonique et s’arrête dès lors que le problème est résolu ou qu’une décision de report est prise.
L’intervention pourra avoir lieu soit à distance, soit sur place.
Toute intervention constitue du temps de travail effectif et entre dans le décompte du temps de travail.
En cas d’intervention au cours de la période d’astreinte, le temps de repos quotidien et/ou hebdomadaire doit être respecté. Dès lors, ces temps de repos courent à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié en a déjà intégralement bénéficié avant l’intervention.
Dispositions finales
Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019, sous la condition suspensive de l’agrément prévu à l’article L. 314-6 du code de l’action social et des familles et rappelé ci-après.
Agrément de l’accord
Conformément à l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles, le présent accord sera soumis à l’agrément de la commission nationale d’agrément dans les conditions légales et règlementaires.
Les parties conviennent qu’à défaut d’agrément, le présent accord sera anéanti et ne produira par conséquent aucun effet.
Suivi de l’accord
Les parties conviennent de se réunir, au terme de la première année de mise en œuvre du présent accord, afin de réaliser un bilan sur l’application du présent accord et d’envisager, le cas échéant, des adaptations via la procédure de révision fixée à l’article ci-après.
Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie, à tout moment, par voie d’avenant, conclu dans les mêmes conditions de forme. Seules les parties signataires ainsi que les organisations syndicales qui deviendraient à l’avenir représentatives dans l’entreprise et ayant ultérieurement adhéré au présent accord, pourront signer un avenant de révision.
La partie souhaitant engager une procédure de révision devra en informer la ou les autres parties par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre.
Les négociations devront être engagées le plus rapidement possible et au plus tard dans les 2 mois suivant cette demande.
Dénonciation de l’accord
L’accord et ses avenants éventuels, conclu pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception et faire l’objet du dépôt prévu à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Cette notification fait partir le délai de préavis de 3 mois au cours duquel débuteront les réunions de négociation en vue de la conclusion d’un accord d’adaptation.
Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord est conclu en 6 exemplaires originaux sur support papier et signé des parties et en une version sur support électronique :
Un exemplaire sera adressé à chacune des organisations syndicales représentatives signataires et à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
La Direction conservera un exemplaire original de l’accord et procèdera au dépôt d’un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de SAINT-BRIEUC.
Un exemplaire sur support papier et une version sur support électronique seront adressés à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail.
Un exemplaire sera transmis, pour information, à la commission paritaire de branche de négociation du secteur sanitaire, sociale et médico-social.
Enfin, un exemplaire, rendu anonyme, sera destiné à la publication du présent accord sur la base de données nationale.
Une copie certifiée conforme par le Directeur de l’entreprise et le ou les signataires sera tenue à la disposition des salariés sur simple demande auprès de la Direction.
Signatures
Fait à Saint-Quay-Portrieux en 6 exemplaires originaux le 28 Aout 2018.
La déléguée syndicale CFDT Pour l’association
Madame Monsieur
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