Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ATTRIBUTION DE LA REDUCTION D'HORAIRE SOUS FORME DE JOURS DE REPOS" chez VIGILEC SECURITE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VIGILEC SECURITE et les représentants des salariés le 2021-01-05 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02121003024
Date de signature : 2021-01-05
Nature : Accord
Raison sociale : VIGILEC SECURITE
Etablissement : 39894051000090 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-05
Accord collectif d’attribution de la réduction d’horaire
sous la forme de jours de repos
(Article 5 accord 28 Juillet 1998 modifié)
Entre :
La Société VIGILEC SECURITE (ci-après dénommée "La Société"),
Société par Actions Simplifiée au capital de 40.000 Euros
Dont le siège social est sis RD 974 – 21190 CORPEAU
N° SIRET : 398 940 510 00090
RCS : Dijon 398 940 510
D’une part
et
le Comité Social et Economique de VIGILEC SECURITE,
D’autre part
Il est convenu ce qui suit :
Afin d’adapter les modalités de réduction de l’horaire de travail de référence des salariés aux impératifs économiques, tout en tenant compte des aspirations du personnel, il est convenu de modifier le regroupement des heures correspondant à la réduction d’horaire hebdomadaire du travail formant des journées de repos en vigueur dans l’entreprise.
Article 1 – Réduction de l’horaire de travail effectif de référence
L’horaire hebdomadaire de travail effectif de référence est réduit sur l’année de 38 heures à 37 heures.
Article 2 – Nombre de jours de repos attribués au titre de la réduction d’horaire
Le nombre de jours de repos correspondant à la réduction d’horaire prévue à l’article 1 ci-dessus est de 12 pour une année complète de travail. Pour les salariés entrant ou partant en cours d’année, le nombre de jours de repos correspondant à la réduction d’horaire est déterminé, pour chaque salarié, en fonction de son temps de présence dans l’entreprise sur la période annuelle.
Article 3 - Modalités de prise des jours de repos attribués au titre de la réduction d’horaire
Les jours de repos correspondant à la réduction d’horaire pourront être pris par journée complète d’absence au cours de la période annuelle allant du 1er janvier au 31 janvier de l’année suivante.
Les jours de repos correspondant à la réduction d’horaire pourront être cumulés entre eux dans la limite de deux jours.
Enfin, il sera possible de prendre un jour de repos correspondant à la réduction d’horaire consécutivement à un ou plusieurs congés-payés.
Article 4 – Conditions de rémunération
Afin d’assurer au salarié une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence de 37 heures.
En cas d’absence, les heures de travail non effectuées de ce fait seront déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Article 5 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 6 – Conditions de suivi et clause de rendez-vous
Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais du Comité Social et Economique lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord.
Quoiqu’il en soit, les parties conviennent de se réunir au moins une fois par an, afin de réaliser un point sur l’application du présent accord.
Article 7 – Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les dispositions légales en vigueur.
Article 8 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 2 mois.
La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L. 2222-6, L. 2261-9 à L. 2261-11, L. 2261-13 et L. 2261-14 du Code du Travail.
Article 9 – Formalités
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon par la partie la plus diligente.
Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationales. L’accord sera publié dans une version anonymée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
A Corpeau, le 5 janvier 2021
Le Président, Le secrétaire du CSE,
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com