Accord d'entreprise "UN ACCORD FORFAIT JOURS CADRES" chez ITC - INITIATIVE TOURAINE VAL DE LOIRE

Cet accord signé entre la direction de ITC - INITIATIVE TOURAINE VAL DE LOIRE et les représentants des salariés le 2018-07-20 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03718000278
Date de signature : 2018-07-20
Nature : Accord
Raison sociale : INITIATIVE TOURAINE CHINONAIS
Etablissement : 39895675500043

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-20

ACCORD FORFAIT EN JOURS CADRES

ENTRE :

L'Association Initiative Touraine Chinonais

Dont le siège social est situé place du Général de Gaulle 37500 CHINON,

Association Loi 1901 – 398 956 755 00019

Représentée par Monsieur , président

D'une part,

et

Les salariés de l'Association Initiative Touraine Chinonais

D'autre part,

Le présent accord d’Entreprise a pour objet de mettre en place un forfait annuel en jours pour le personnel « cadres » non soumis à l’horaire collectif, tel que défini à l’article 1 ci-dessous.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Ce rappelé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Les Parties au présent accord reconnaissent que, compte tenu des activités, de l'organisation et des modes de travail existant au sein de l'association, les cadres définis à l’article 1 ci-dessous, ne sont généralement pas occupés selon un horaire collectif et, sauf exception, ont une durée de travail qui ne peut être prédéterminée compte tenu de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps.

Article 1 - Champ d’application

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail, sont concernés par le régime du forfait annuel en jours les cadres de l’Association qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’équipe à laquelle ils sont intégrés.

Les cadres soumis à l’horaire collectif applicable au sein de l’Association sont donc exclus du présent accord.

Après un examen concret des différentes fonctions occupées au sein de l’Association au regard de l’autonomie inhérente à ces fonctions, il en résulte que relèvent notamment de la catégorie des cadres autonomes les fonctions suivantes (liste non exhaustive) :

  • Directeur(trice)

Article 2 – Régime

Article 2.1 - Le forfait annuel en jours - principe

Pour les cadres bénéficiant d’une organisation individuelle du temps de travail qui repose sur l’autonomie et la confiance, la durée du travail se décompte en jours et non en heures selon un forfait en jours sur une base annuelle, conformément à l'article L 3121-58 du Code du travail.

Ils disposent d’une latitude réelle dans la gestion de leur temps, en veillant à la compatibilité avec leur mission, les priorités de l'Association, ses objectifs annuels, les nécessités globales d’organisation et de fonctionnement des services, et dans le respect du cadre légal ou conventionnel relatif au repos quotidien et au repos hebdomadaire.

La période de référence du forfait annuel en jours s'étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 2.2 - Nombre de jours travaillés par année civile

Le nombre de jours travaillés par année civile est fixé par le présent accord à 212 jours (211 jours + la journée de solidarité) pour une année complète de présence à temps complet et un droit complet à congés payés.

Ainsi, le forfait de 212 jours se calcule de la façon suivante :

  • Nombre de jours dans l’année : 365 jours ;

  • Nombre de jours de repos hebdomadaires (variable selon les années) : 104 jours ;

  • Nombre de jours de congés payés (ouvrés) : 25 jours ;

  • Nombre de jours fériés : 11 jours ;

  • Soit un nombre de jours travaillés avant RTT : 225 jours.

Par conséquent, le nombre de jours de RTT pour un cadre autonome ayant travaillé toute l’année et ayant acquis des droits complets à congés payés est déterminé selon le calcul suivant (tableau donné à titre indicatif pour illustration, le nombre de jours de RTT des années non indiquées dans le tableau sera déterminé annuellement) :

Année Jours dans l’année Samedi et Dimanche Jours Fériés Jours de CP Jours à travailler Jours de RTT
2018 365 104 11 25 212 13
2019 365 104 11 25 212 13
2020 366 104 11 25 212 14
2021 365 104 11 25 212 13
2022 365 105 11 25 212 12
2023 365 105 11 25 212 12
2024 366 104 11 25 212 14

Article 2.3 – Arrivée ou départ en cours d’année

En cas d’arrivée du salarié en cours d’année, le plafond du nombre de jours travaillés sera calculé « prorata temporis » de la façon suivante :

Nombre de jours calendaires restant – nombre de samedis et dimanches restants – nombre de jours fériés restants – prorata des jours de repos

Exemple : arrivée du salarié le 23 avril 2018

  • Nombre de jours calendaires restants : 253 jours

  • Nombre de samedis et dimanche restants : 72 jours

  • Nombre de jours fériés restants : 7

  • Nombre de jours de repos au prorata : 9 (14 × 253/365)

  • Total : le salarié devra donc travailler 165 jours et aura droit à 9 jours de RTT sur 2018

Cette méthode s’appliquera aussi lors de la première année civile de mise en place, non débutée un 1ier janvier.

En cas de départ en cours d’année le nombre de jours travaillés de référence sera calculé en décomptant du nombre de jours calendaires écoulés dans l’année considérée avant le départ, le nombre de samedis et dimanches, le nombre de jours fériés, le prorata des jours de RTT sur la période déjà écoulée.

Exemple : départ du salarié le 23 avril 2018

  • Nombre de jours calendaires écoulés : 113 jours

  • Nombres de samedis et dimanches écoulés : 32 jours

  • Nombre de jours fériés écoulés : 2

  • Nombre de jours de repos écoulés au prorata : 4 (14 × 113/365)

  • Total : le salarié doit avoir travaillé 75 jours et avoir bénéficié de 4 jours de RTT sur 2018

Les congés spéciaux pour événements familiaux accordés par la convention collective ou par accord d’Entreprise seront déduits du nombre de jours restant à travailler au moment de l’événement.

Article 2.4 – Salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut pas prétendre.

Article 2.5 - Modalités de décompte des journées et demi-journées de travail

Sera considérée comme une journée de travail, toute journée au cours de laquelle le salarié se sera consacré à l'exercice de ses fonctions. La journée de travail peut également être comptabilisée par 1/2 journée.

Sera considérée comme une demi-journée de travail toute période de travail débutant à partir de, ou se terminant avant, 13h30. Dans le cas où le cadre commencerait à travailler avant 13h30 et finirait de travailler après 13h30, sera considérée comme une demi-journée de travail toute période de travail de quatre (4) heures consécutives ou moins sur une même journée.

Article 2.6 - Repos et amplitude

Conformément à l’article L 3121-62 du code du travail, ces salariés ne sont pas concernés par la durée légale maximale du travail et sont exclus des dispositions relatives aux heures supplémentaires et aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.

Toutefois, ils bénéficient d’un repos minimal quotidien de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives.

Par ailleurs, l’amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 13 heures. La durée maximale de travail hebdomadaire est fixée à 48h.

Si un salarié constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte-tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son responsable afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

De surcroît, les parties signataires réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques compte tenu du développement des NTIC (Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication).

Les outils nomades du type Smartphone et ordinateur portable n’ont pas vocation à être utilisés pendant les périodes de repos du salarié.

Les salariés disposent ainsi d’une obligation de déconnexion en dehors des horaires qu’ils accomplissent régulièrement ou tout du moins pendant la durée légale de repos quotidien et hebdomadaire.

L’effectivité du respect des dispositions précitées implique pour le salarié une obligation de déconnexion des outils de communication à distance notamment durant les heures de repos, le samedi, le dimanche, durant les jours de congés, les jours fériés durant les arrêts de travail et plus généralement durant toute suspension du contrat de travail. Un point sera réalisé avec le responsable au moins une fois par an concernant la mise en œuvre de cette déconnexion, notamment dans le cadre d’un entretien individuel de contrôle décrit à l’article 4.

Article 3 – Modalités de prise des jours de RTT

Sur le nombre de jours de RTT calculé selon les dispositions de l’article 2.2 du présent accord :

  • 50 % des jours seront pris à l’initiative de l’employeur,

  • 50 % des jours seront pris à l’initiative du salarié.

Chaque début d’année, l’employeur définira le nombre de jours de RTT à prendre.

Les jours de RTT pris à l’initiative du salarié seront fixés par ce dernier dans un calendrier remis chaque quadrimestre à l'Association, toute modification de ce calendrier devant faire l’objet d’un délai de prévenance de 15 jours minimum.

Les jours de RTT pris à l’initiative de l’employeur seront fixés selon un calendrier prévisionnel établi par l'Association au début de chaque quadrimestre concerné, avec, en cas de modification pour raisons exceptionnelles, un délai de prévenance de 15 jours minimum.

Il est convenu entre les Parties que l’ensemble de ces périodes de jours de RTT devront être planifiées avec flexibilité, compte-tenu des contraintes d’activité de l’Association et surtout celles inhérentes à l’autonomie des salariés.

En tout état de cause, la prise de ces jours de RTT devra être organisée aux périodes les moins pénalisantes pour le fonctionnement de l’Association.

Les jours de RTT non pris par un salarié au cours d’une année civile seront définitivement perdus et ne pourront en aucun cas faire l’objet d’un report, sauf autorisation exceptionnelle et écrite de l’employeur.

L’employeur se réserve le droit de refuser l’octroi d’une journée de repos si l’absence du salarié a pour conséquence de créer des perturbations dans le fonctionnement de l’Association. Dans cette hypothèse, il pourra permettre au salarié de reporter son jour de repos au cours du mois suivant.

Ces jours de RTT seront gérés dans un compte individuel spécifique. Le compte de jours de réduction du temps de travail sera débité au fur et à mesure de leur prise.

L’attribution de ces jours RTT se fait sur l’année civile du 1er janvier au 31 décembre, étant précisé qu’ils ne pourront pas être collés aux congés payés légaux ou conventionnels.

Les salariés embauchés en cours d’année bénéficient d’un nombre de jours de RTT au prorata de leur temps de présence dans l’Association tel que calculé à l’article 2.3 du présent accord entre la date de leur entrée dans l’Association et le 31 décembre de l’année en cours.

Il est convenu que les salariés n’acquièrent de jours de RTT que pour un mois civil entier travaillé.

En cas d’absence pour congé maternité, la salariée n’acquiert aucun jour de RTT.

Article 4 – Modalités de contrôle et de suivi de l’organisation de travail

Article 4.1 – Contrôle de la durée du travail

Pour permettre le contrôle du nombre de jours travaillés, les cadres au forfait annuel en jours seront tenus de remplir mensuellement un relevé indiquant notamment le nombre de journées et de demi-journées travaillées, les absences pour congés payés, jours libres et pour tout autre motif d’absence. Ce relevé précisera également s’ils ont bien respecté les heures de repos obligatoires et l’obligation de déconnexion.

Il est annexé au présent accord le modèle de formulaire qui devra être renseigné et signé par chaque salarié concerné, remis au Président, co-signé par lui et classé dans le dossier du salarié.

Chaque événement reporté devra avoir été préalablement validé par le responsable ou justifié conformément aux modalités d’absence définies dans la convention collective et le droit du travail.

Cette obligation leur incombera pour la période s'écoulant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Le décompte des jours travaillés dans le cadre du forfait jours est effectué chaque mois, par récapitulation du nombre de journées et demi-journées travaillées par chaque salarié concerné (suivi de compteur JRTT).

Un point annuel sur le nombre de jours travaillés sera effectué et transmis au salarié en janvier de l’année suivante.

Article 4.2 – Suivi individuel de l’organisation du travail

L’Association veillera à prendre toute disposition afin que la charge de travail, le temps de travail effectif et les amplitudes des journées de travail demeurent adaptés et raisonnables.

Chaque année, un entretien doit être organisé par l'employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours. A l'occasion de cet entretien, indépendant ou juxtaposé avec les autres entretiens (professionnel, d'évaluation, etc.), doivent être abordés avec le salarié :

  • L’organisation du travail dans l’Association,

  • Sa charge individuelle de travail sur l’année écoulée,

  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle,

  • Sa rémunération,

  • L’amplitude des journées de travail,

  • L’état des jours de repos pris et non pris,

A l’issue de chaque entretien, dans l’hypothèse où il serait démontré que la charge de travail est, soit trop importante, soit mal répartie, seront alors consignées les mesures à mettre en œuvre de manière à remédier aux dysfonctionnements relevés.

Le salarié tiendra informé son responsable des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficultés inhabituelles rencontrées en cours d’année avec la charge de travail, le cadre pourra également demander à être reçu par son responsable afin d’évaluer avec lui sa situation. Le salarié devra être reçu dans les 15 jours et un compte rendu de l’entretien sera rédigé dans lequel il sera mentionné les mesures mise en place pour un traitement effectif de la situation.

Par ailleurs, si le responsable constate que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou la charge de travail aboutissent à des situations anormales, il pourra également, à son initiative, organiser un entretien avec le salarié.

Article 5 – Aménagement du temps de travail

Article 5.1 - Les jours travaillés

Les jours ouvrés restent la période travaillée de référence dans l’Association (du lundi au vendredi) : l'employeur ne peut donc pas imposer de travailler, le samedi, le dimanche et les jours fériés.

De manière exceptionnelle, les samedis, dimanches et jours fériés pourront être travaillés.

En cas de travail, un samedi, un dimanche ou un jour férié, le cadre se verra attribuer, une récupération équivalente.

Article 5.2 - Le dépassement du temps de travail

En vertu de l’article L. 3121-59 du Code du Travail, le salarié sous forfait annuel en jours peut, s’il le souhaite, en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos :

  • Cette renonciation doit faire l’objet d’un accord écrit entre le salarié et l’employeur. Cet avenant est valable pour l’année en cours et ne pourra pas être reconduit de manière tacite,

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année ne doit pas excéder un nombre maximal de 235 jours sur l’année,

  • La rémunération de ce temps de travail supplémentaire doit donner lieu à une majoration fixée par avenant à la convention individuelle de forfait et dont le taux ne pourra être inférieur à 10%.

Article 5.3 – Conclusions de convention de forfait en jours réduite

Par accord écrit des parties, sous forme de contrat de travail ou d’avenant, il pourra être prévu des forfaits jours d’une durée inférieure à 212 jours notamment pour les salariés qui travaillent moins de 5 jours par semaine.

Dans ce cas le contrat ou l’avenant fixera dans la mesure du possible les jours sur lesquels les jours de repos du salarié seront pris en priorité dans la semaine.

Les salariés concernés bénéficieront à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet.

Ils seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixé par leur convention individuelle de forfait et leur charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

Article 6 - La rémunération sous forfait annuel en jours

Le salarié perçoit une rémunération annuelle forfaitaire versée mensuellement selon les modalités décrites dans son contrat de travail.

Cette rémunération forfaitaire est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

Le salaire annuel des cadres en forfait jours sera au moins égal au minimum fixé par la convention collective et intégrera les sujétions particulières liées à l’absence de référence horaire.

En contrepartie de cette rémunération, il incombe au cadre de réaliser la mission qui lui est confiée dans le temps imparti par le forfait. Cette mission se définit par la fiche de description de fonction relative à sa position et par les objectifs fixés lors de son entretien annuel d’évaluation.

En cas d’absences non rémunérées, la retenue sur salaire opérée en contrepartie sera calculée sur la valeur d’une journée entière de travail calculée selon la formule suivante : (salaire mensuel de base × 12) / 212.

Article 7 - Dispositions finales

Article 7.1 – Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE et au Greffe du Conseil de prud’hommes.

Article 7.2 - Notification de l'accord

Le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des personnels salariés de l’association.

Article 7.3 - Dépôt légal

L’accord sera remis à chaque partie signataire.

L’accord sera déposé à l’Unité territoriale de la DIRECCTE 37.

Le dépôt est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties par lettre recommandée avec accusé réception, et une version sur support électronique.

Un exemplaire sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du département De l’Indre et Loire.

Article 7.4 - Dénonciation - Révision

La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.

En cas de dénonciation par l'une des parties, l’accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois (3) mois.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois (3) mois suivant la date de la dénonciation.

Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part, l'Association et d'autre part, l'ensemble des salariés signataires, présents dans l'Association, signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.

Cependant, si la dénonciation intervient à l'initiative de l’employeur ou de la totalité des salariés signataires, le présent accord cessera de lier l'ensemble des signataires et cessera donc de produire effet dans les relations de travail au sein de l'Association dans les conditions de l'article L2261-10 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Article 8 – Droit à la déconnexion

La société réaffirme l'importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnels et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle de ses salariés.

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu’en soit la nature.

Toute personne qui pourrait rencontrer des difficultés à honorer sa mission en respectant ce droit à la déconnexion pourra demander un entretien avec la direction afin de trouver une solution de rééquilibrage raisonnable de la charge de travail. Un accompagnement sur une meilleure gestion du temps et des priorités pourra être envisagé.

Fait à Chinon, le

Les salariés Pour l'Association Initiative Touraine Chinonais Président
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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