Accord d'entreprise "Accord collectif fixant les modalités de mise en oeuvre du contingent annuel d'heures supplémentaires ainsi que de leur mode de rémunération" chez STPL - SOC TOLERIE & PEINTURE LYONNAISES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STPL - SOC TOLERIE & PEINTURE LYONNAISES et les représentants des salariés le 2019-07-11 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06919007514
Date de signature : 2019-07-11
Nature : Accord
Raison sociale : SOC TOLERIE & PEINTURE LYONNAISES
Etablissement : 39919312700012 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-11

Société Tôlerie Peinture Lyonnaise

9, rue Louis-Lachenal

69740 GENAS

ACcORD COLLECTIF FIXANT LES MODALITES DE MISE EN œuvre DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES AINSI QUE DE LEUR MODE DE REMUNERATION

ENTRE :

La société STPL, dont le siège social est situé 9 rue Louis Lachenal 69740 GENAS, immatriculée au RCS de LYON, sous le numéro 399193127, représentée par xxxxxx en sa qualité de Président Directeur Général,

D’une part,

ET

Messieurs xxxxxxxxxxxxxxx et xxxxxxx, Délégués du Personnel et représentant à ce titre, l’ensemble des salariés de la société STPL,

D’autre part.

Préambule :

Le présent accord est conclu en vue de réglementer le quota annuel d’heures supplémentaires autorisées et liées aux besoins de production spécifiques de l’entreprise, ainsi que de fixer leur majoration après discussion avec les salariés de la société.

  1. Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société STPL indépendamment des services concernés, et dont le temps de travail est décompté en heures à l’exception des salariés ayant conclu une convention de forfait en heures sur l'année.

  1. Durée hebdomadaire maximale de travail

La durée hebdomadaire maximale de travail de travail pourra s’élever à 48 heures. Néanmoins, cette durée ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail des salariés à plus de 42 heures de travail sur une période de douze semaines.

La durée journalière ne peut dépasser 10 heures.

  1. Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé 330 heures.

Le contingent est décompté d’après les périodes de paies de janvier à décembre de l’année en cours, et conformément aux dates du calendrier établi et porté à la connaissance de l’ensemble des salariés par un affichage sur les panneaux d’informations chaque année.

  1. Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaire

Le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires n’est pas autorisé.

  1. Majoration des heures supplémentaires

Chacune des heures réalisées au-delà de la durée légale de travail, soit 35 heures par semaine, donnent lieu à une majoration de salaire unique fixée à 25 %.

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 9 du présent accord.

  1. Conditions de suivi et clause de rendez-vous

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais de réunions des délégués du personnel lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord.

Quoiqu’il en soit, les parties conviennent de se réunir au moins une fois par an, afin de réaliser un point sur l’application du présent accord.

  1. Révision, dénonciation, communication, dépôt et entrée en vigueur de l’accord

    1. Révision

Le présent accord peut être révisé selon les modalités légales.

  1. Dénonciation de l’accord

Le présent accord, pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

  1. Communication de l’accord

La mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

  1. Dépôt et entrée en vigueur

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON.

Le présent accord entrera en vigueur à partir du lendemain de son dépôt auprès des services compétents.

A Genas, le 11 Juillet 2019

Pour la société STPL Les délégués du personnel

xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx,

Président Directeur Général Délégué du Personnel

xxxxxxxxxxxxxxxx

Délégué du Personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com