Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX FORFAITS ANNUELS" chez SOCIETE COYARD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOCIETE COYARD et le syndicat CGT le 2018-09-11 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T04918000991
Date de signature : 2018-09-11
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE COYARD
Etablissement : 39921301600039 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-11
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX FORFAITS ANNUELS
ENTRE :
La société COYARD, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 1 rue de la Nouette – 49072 Beaucouzé
Représentée aux présentes par Monsieur xxxx, et Madame xxxx.
ET :
Les membres du CE :
- xxx (titulaire premier collège et DS)
- xxx (titulaire premier collège)
- xxx (titulaire second college)
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet la mise en place de forfaits annuels, en heures et en jours.
Le forfait annuel en heures vise notamment à :
- mieux répondre aux demandes des clients de l’entreprise en permettant à cette dernière de mieux s’adapter à son environnement économique et notamment aux aléas de la production;
- Introduire plus de souplesse dans l’aménagement des temps individuels de travail en fixant globalement le nombre d’heures de travail que le salarié doit effectuer chaque année sans que celles-ci soient enfermées dans une répartition fixe journalière, hebdomadaire ou mensuelle prédéterminée.
Quant au forfait annuel en jours, cette modalité d’aménagement, réservée aux cadres et non cadres totalement autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps, apparaît comme la modalité d’aménagement du temps de travail la plus adaptée pour répondre à la fois aux spécificités de leur activité et aux besoins de l’entreprise.
Le présent accord s’inscrit dans une démarche basée sur la confiance et favorisant une meilleure articulation entre vie professionnelle et personnelle.
Il détermine notamment :
les collaborateurs éligibles aux différents types de forfait ;
le nombre d’heures ou de jours compris dans le forfait ;
la période de référence du forfait ;
les impacts sur la rémunération des absences et des arrivées et départs en cours d’année ;
les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait ;
les modalités de suivi de la charge de travail et du droit à la déconnexion des salariés en forfait jours.
Le présent accord est conclu en application de la loi Travail du 8 août 2016 et des articles L 3121-63 et suivants du code du travail.
Titre 1 – Forfait annuel en heures
Article 1 – Salariés éligibles
Conformément à l’article L 3121-56 du code du travail, sont éligibles au forfait annuel en heures :
- Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés, soit parce qu’ils ont un horaire qui leur est propre, soit parce qu’ils sont soumis à des variations individuelles aléatoires et imprévisibles ;
- Les non-cadres qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Sont notamment visés les salariés qui exercent les fonctions de :
- responsables de section atelier
- comptable et assistant(e)comptable
- chargé d’affaire et assistant(e) chargé(e) d’affaire
- Technicien / concepteur bureau d’études
- Acheteur(euse) / approvisionneur(euse)
- Assistant(e) technicien qualité
Article 2 – Nombre d’heures comprises dans le forfait
Il peut être conclu avec les salariés visés par le présent accord des conventions individuelles de forfait annuel de 2.024 heures maximum.
Article 3 - Période de référence
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre d’heures compris dans le forfait correspond au période de 12 mois consécutif comprise entre le 1er septembre de l’année N et le 31 aout de l’année N+1.
Article 4 – Impact des arrivées et des départs en cours d’exercice.
En cas d’arrivée du salarié au cours de la période de référence, le nombre d’heures à travailler pendant la première année d’activité sera déterminée en tenant compte du nombre de jours de travail restant jusqu’à la fin de la période de référence et de l’absence éventuelle de droits complets à congés payés.
En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre d’heures réellement travaillées ou assimilées avec celles qui ont été payées.
Si le compte du salarié est créditeur, une retenue, correspondant au trop-perçu, pourra être effectuée sur la dernière paie dans les limites autorisées par le code du travail. Le solde devra être remboursé mensuellement par le salarié.
Si le compte du salarié est débiteur, un rappel de salaire lui sera versé.
Article 5 – Impact des absences
Les absences justifiées seront déduites heure par heure du forfait. Il en sera de même lorsqu’elles correspondront à une journée complète, sauf s’il est impossible d’évaluer leur nombre. Elles seront alors décomptées sur la base forfaitaire correspondant à l’horaire moyen journalier de la semaine en cours, ou à défaut celui de la dernière période hebdomadaire travaillée.
Celles n’ouvrant pas droit au maintien intégral du salaire feront l’objet d’une retenue proportionnelle sur la paie du mois considéré et au versement, s’il y a lieu, de l’indemnisation qui leur est applicable.
Article 6 – Durées maximales de travail
La durée de travail des salariés concernés ne devra pas dépasser 10 heures par jour et la durée hebdomadaire moyenne légale de 44 heures sur toute période de 12 semaines, ni 48 heures par semaine.
Pour comptabiliser le volume horaire annuel de travail effectué, chaque salarié enregistrera quotidiennement son temps de travail à l’aide de l’outil mis à sa disposition par l’entreprise.
Article 7 – Analyse et suivi de la charge de travail
Une analyse de la charge de travail de chaque salarié concerné sera réalisée conjointement par le manager et les intéressés afin d’adapter le contour de leur mission au volume de leur forfait.
Elle fera l’objet d’un bilan annuel dans le cadre d’un entretien avec son manager.
En cas de surcharge de travail, reposant sur des éléments objectifs, matériellement vérifiables et se prolongeant pendant plus de 8 semaines, le salarié pourra, après s’en être entretenu avec son supérieur hiérarchique, demander un entretien avec la Direction.
Article 8 – Rémunération
La rémunération sera déterminée contractuellement, sans qu’elle puisse être inférieure à la rémunération minimale conventionnelle prévue pour la classification, augmentée du paiement des heures supplémentaires à taux majoré.
Elle sera fixée pour une année et sera versée par douzième indépendamment du nombre d’heures travaillés dans le mois.
Article 9 – Convention individuelle
Une convention individuelle de forfait en heures sera conclue avec chaque collaborateur concerné, préalablement à son application.
Elle précisera :
- Le nombre d’heures travaillés en année pleine, dans les limites fixées par l’article 2.
- le montant de la rémunération
- la durée de la convention et ses conditions de renouvellement
Titre 2 – Forfait annuel en jours
Article 1 – Salariés concernés
Conformément à l’article L 3121-58 du code du travail, sont éligibles aux forfaits annuels en jours :
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
L’autonomie s’apprécie au regard de la mission et des responsabilités générales qui sont confiées aux salariés, qui les conduisent en pratique à ne pas pouvoir avoir d’horaires prédéterminées de travail. Est ainsi autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l’organisation de son travail et de son emploi du temps. Au regard des missions du salarié, des besoins de l’organisation collective de la vie au travail et dans le cadre d’un dialogue régulier avec le supérieur hiérarchique, ces salariés, dont les horaires de travail ne sont pas obligatoirement fonction de ceux des salariés placés sous leurs ordres, ont ainsi la faculté d’organiser par eux-mêmes leur temps de travail.
Les cadres et agents de maîtrise répondant aux critères cumulatifs définis ci-dessus ont ainsi la possibilité de conclure une convention individuelle de forfait en jours.
Article 2 – Caractéristiques des conventions individuelles de forfait jours
2.1 Convention individuelle de forfait jours
La mise en place du forfait jours implique la signature par le salarié concerné d’une convention individuelle de forfait.
Elle fixe notamment le nombre annuel de jours de travail que le salarié doit effectuer.
2.2 Nombre de jours compris dans le forfait
Les parties conviennent que le nombre de jours travaillés constituant la durée annuelle de référence du forfait en jours à temps complet est fixé, journée de solidarité incluse, à 218 jours par an, pour une année complète de travail et un droit intégral à congés payés.
Ainsi lorsque le salarié ne bénéficie pas d’un droit complet à congés payés (notamment en cas d’arrivée en cours d’année), le nombre de jours de travail est donc augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés auxquels le salarié ne peut prétendre.
En cas de départ au cours d’année de référence, le plafond défini au titre de l’année en cours sera proratisé en fonction de la date de départ du salarié.
Le nombre de jours travaillées par période annuelle de référence n’est pas modifié les années bissextiles.
2.3 Période de référence
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond au période de 12 mois consécutif comprise entre le 1er septembre de l’année N et le 31 aout de l’année N+1.
2.4 Octroi et modalités de gestion des JRTT
Nombre de JRTT
Compte tenu de la fixation aux termes du présent accord à 218 du nombre annuel de jours à travailler, l’organisation du temps de travail génère, au cours de chaque période annuelle de décompte, l’attribution d’un nombre de jours de repos dénommé « JRTT ».
Le nombre de jours de repos est calculé annuellement dans la mesure où il est en effet susceptible de varier, d’une période annuelle de décompte à l’autre, en fonction du calendrier et du positionnement des jours fériés dans l’année.
Il est calculé comme suit :
Nombre de jours calendaires du 1/…/N au 31/…/N+1 – nombre de samedi et dimanche du 1/…/N au 31/…/N+1 – nombre de jours fériés chômés correspondant à un jour ouvré (hors le cas échéant, la journée de solidarité) – nombre de jours de congés payés annuels - nombre de jours travaillés au titre du forfait
Ce nombre est défini pour un collaborateur à temps plein et présent toute l’année.
Il est susceptible de varier chaque année en fonction du nombre de jours fériés.
Modalités d’acquisition des JRTT
Les JRTT s’apprécient sur une base annuelle et se calculent au prorata du temps de présence effectif au cours de chaque période annuelle de décompte visée à l’article 2.3 du présent accord.
Ainsi, dans le cas où un salarié entre ou sort de l’entreprise en cours de période annuelle, ses droits aux JRTT sont calculés en fonction de la durée de sa présence au cours de ladite période de décompte du temps de travail.
De même, toute absence (notamment maladie, maternité, congé paternité…) non assimilée par la réglementation à temps du temps de travail effectif, réduit à due proportion le nombre de JRTT.
Prise des JRTT
Les repos acquis sont pris par journées entières ou, exceptionnellement, par demi-journée, après accord de la Direction.
Compte-tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’exercice de leurs fonctions, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait déterminent eux-mêmes, en accord avec leur hiérarchie, les dates de leurs jours de RTT, en respectant un délai de prévenance minimum de 10 jours calendaires avant la date fixée pour le départ, en considération de leurs missions et de leurs responsabilités.
Les jours de repos acquis au cours d’une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de la période retenue pour le calcul de la durée du travail, soit du 1er septembre de l’année N et le 31 aout de l’année N+1.
Toutefois, en cas de dépassement exceptionnel du plafond, les JRTT non pris pourront, avec l’accord de la Direction, être récupérés au cours des trois premiers mois de la nouvelle période de référence. Ce nombre de jours réduira d’autant le plafond annuel de la période de référence au cours de laquelle ils sont pris.
2.5 Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période
La rémunération versée au salarié ayant conclu une convention de forfait jours est forfaitaire et lissée sur l’année. Elle est indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois, pour un mois complet d’activité. Elle exclut par ailleurs tout décompte d’heures supplémentaires.
En cas d’absence non rémunérée, ainsi qu’en cas d’entrée ou de sortie en cours de mois, la rémunération mensuelle du salarié est diminuée à hauteur du salaire journalier correspondant au nombre de jours d’absence sur le mois considéré.
Article 3 – Forfait annuel en jours réduit
Il pourra le cas échéant, être conclu avec les collaborateurs, un forfait annuel en jours réduit correspondant à un pourcentage du forfait annuel d’un cadre à temps complet.
Les collaborateurs qui travaillent avec un forfait jours réduit bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet soit par la loi, soit en vertu du statut collectif applicable. Ce principe se traduit notamment par une acquisition intégrale de l’ancienneté et par des éléments de rémunération calculés au prorata du temps de travail réellement accompli.
De même, dans le cadre de ce principe d’égalité de traitement, le volume d’activité confié aux salariés en forfait réduit prend en compte le nombre de jours de travail réellement accompli. Les critères de leur évolution de carrière, de rémunération et les conditions d’accès à la formation professionnelle sont identiques à ceux des collaborateurs à temps complet.
Article 4 – Suivi et contrôle de la charge de travail et du nombre de jours travaillés dans le forfait
Le recours au forfait jours ne doit pas avoir pour effet de porter atteinte à la préservation de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Afin de respecter cet objectif, les parties ont convenu d’un ensemble de règles encadrant l’utilisation du forfait en jours et visant à assurer une charge de travail raisonnable et répartie le plus équitablement possible sur l’année.
Temps de repos minimum
Les salariés doivent bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogations fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Les salariés doivent également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogations fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Ces limites ont pour conséquence de définir une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail, non une journée habituelle de travail, de 13 h par jour. Il est rappelé que, conformément au code du travail, les salariés autonomes en forfait jours ne sont pas soumis aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail. Toutefois, une durée journalière de travail supérieure à 10 h doit rester exceptionnelle.
Enregistrement des journées ou demi-journées de travail
Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés.
Afin de décompter le nombre de journées ou demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, il sera établi un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.
Ce document sera tenu par le salarié sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique.
Suivi individuel et contrôle de la charge de travail
L’activité individuelle des salariés fait l’objet d’un suivi régulier de la part du supérieur hiérarchique, auquel il revient d’apprécier la charge de travail résultant des missions confiées aux salariés, et leur répartition dans le temps. Il veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail.
Ainsi la remise du décompte mensuel des journées travaillées sera l’occasion d’un échange périodique entre le collaborateur et sa hiérarchie pour examiner la répartition de la charge de travail sur la période, les amplitudes journalières habituellement pratiquées et le respect des temps de repos minimum.
Entretien individuel annuel
Les salariés bénéficient au minimum chaque année, d’un entretien avec leur supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l’organisation et la charge de travail, l’amplitude des journées d’activité, l’articulation entre les activités professionnelles et la vie personnelle et familiale et l’adéquation du niveau de salaire.
L’objectif est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours prévu dans la convention individuelle de forfait.
Un compte-rendu écrit sera établi à l’issue de cet entretien.
Ce bilan formel annuel complète le suivi régulier de la charge de travail tout au long de l’année à l’occasion des entretiens périodiques, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, entre le collaborateur et sa hiérarchie.
Dispositif d’alerte
En cas de difficultés particulières ayant un impact potentiel sur le temps de travail et le temps de repos, qui n’auraient pas déjà été traitées à l’occasion de l’entretien annuel ou des échanges périodiques, tout salarié en forfait jours pourra émettre une alerte à l’attention de sa hiérarchie.
En cas de déclenchement de cette alerte, le salarié sera reçu dans les meilleurs délais. Cet entretien permettra un examen détaillé de la situation, l’identification des causes probables et la mise en place d’un plan d’actions pour y remédier (comportant notamment l’allègement de certaines activités, des délais, de nouvelles priorisations, l’adaptation des objectifs, la prise de repos, etc. ...). Ce plan d’actions sera formalisé et adressé au salarié concerné. Un point sur la mise en œuvre des actions correctives et le bilan sera fait dans le mois suivant l’entretien.
Le déclenchement du dispositif d’alerte ne pourra en aucun cas être reproché au salarié. La Direction s’engage à ce que le déclenchement de ce dispositif d’alerte ne soit pas préjudiciable au salarié, et garantit notamment aucune conséquence sur l’évaluation et l’évolution professionnelle ultérieure du salarié.
Article 5 – Droit à la déconnexion
Les parties soulignent que les nouvelles technologies de l’information et de la communication (messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie mobile et smartphones) font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement de travail et sont indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise. Toutefois, elles soulignent la nécessité de veiller à leur bon usage :
Respecter la qualité du lien social au sein des équipes,
Garantir le maintien d’une relation de qualité et de respect du salarié tant sur le fond que sur la forme de la communication,
Ne pas être un mode exclusif d’animation managériale et de transmission des consignes de travail, sachant que la communication orale, les entretiens individuels et les réunions d’équipe doivent prévaloir sur la messagerie électronique,
Et respecter le temps de vie personnelle du salarié et ne pas être utilisées en dehors des jours et des heures habituels de travail ou pendant les périodes de congés ou de repos.
Par ailleurs, les parties rappellent que les salariés disposent d’un « droit à la déconnexion », ce qui implique qu’ils ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec l’entreprise en dehors de leur temps de travail, notamment par le biais des outils numériques mis à leur disposition pour une utilisation professionnelle et qu’ils n’ont pas l’obligation de lire ou de répondre aux courriels électroniques, au téléphone, ou autres formes de sollicitations qui leur seraient adressées pendant les périodes de repos, de congés, ou lors des périodes de suspension du contrat de travail.
Il appartient aux émetteurs de courriels ou d’appels de proscrire toute sollicitation qui serait de nature à remettre en cause dans les faits ce droit.
Le droit à la déconnexion est rappelé explicitement dans les conventions individuelles de forfait.
Titre 3 – Dispositions finales
Article 1 - Durée de l’accord – Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 11r septembre 2018 après accomplissement des formalités de dépôt visées ci-dessous.
Article 2 - Commission de suivi
Une commission de suivi du présent accord est mis en place entre la direction de l’entreprise et les deux membres du comité d’entreprise à cet effet. Elle est chargée :
De veiller à la bonne application des mesures prévues dans le présent accord et proposer, le cas échéant, les adaptations à y apporter ;
Aider à la résolution des difficultés d’application ou d’interprétation
Elle se réunira à la demande de l’une ou l’autre des parties.
Article 3 - Adhésion
Conformément à l’article L 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 4 - Dénonciation, révision de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail.
Article 5 - Notification, dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par la Direction à la DIRECCTE de Maine et Loire et au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’ANGERS.
Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.
Fait à Beaucouzé, le 11 septembre 2018
En 2 exemplaires originaux, dont un pour chaque des parties
Pour la société COYARD Pour le CE
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