Accord d'entreprise "Accord Astreinte" chez RECIPHARM MONTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RECIPHARM MONTS et le syndicat CGT-FO le 2023-08-02 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T03723060019
Date de signature : 2023-08-02
Nature : Accord
Raison sociale : RECIPHARM MONTS
Etablissement : 39922695000026 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-02

Accord Astreinte

Entre les soussignés :

xxxxxxxxxxx Société par action simplifiée ayant pour numéro d’immatriculation xxxxxxxxxxxx, dont le siège social est xxxxxxxxxx, code NAF xxxxxx, inscrite au RCS de xxxxxx

Dénommée « L’Entreprise »,

Représentée par xxxxxxxxxxxxxx, Directeur des ressources humaines,

Et,

L’organisations syndicales représentatives ci-après :

  • La CGT-FO, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxx, délégué syndical,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit.

Préambule

La direction et les partenaires sociaux souhaitent permettre et encadrer au sein de la société xxxxxxxxxxxxxxx le recours aux astreintes.

Cet accord a pour objet de définir les dispositions particulières relatives aux astreintes, demandées aux salariés de l’Entreprise, et en particulier leurs conditions de mise en œuvre ainsi que leurs compensations.

Les parties au présent accord conviennent que les impératifs de sécurité et sureté et/ ou les contraintes techniques et qualité liées à la production au sein de l’Entreprise impliquent la nécessité de mettre en place un régime d’astreinte. En outre, en période de sous activité (activité partielle, autre…) un certain nombre d’activités doivent être suivies avec une relative continuité, ou pour le moins demandent des interventions ponctuelles.

Article 1 : Définitions

Article 1.1 - L’astreinte

L’article L.3121-9 du Code du travail précise que l’astreinte est une période pendant laquelle « le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ».

Article 1.2 - Temps d’astreinte

Le temps d'astreinte pendant lequel le salarié reste à son domicile ou à sa proximité afin qu'il puisse assurer une éventuelle intervention est assimilé à du temps de repos. Ainsi, en dehors des périodes d'intervention, qui sont décomptées dans le temps de travail effectif, le temps d'astreinte est pris en compte dans le calcul du repos quotidien et du repos hebdomadaire.

Les parties conviennent que le salarié d’astreinte doit s’assurer de rester joignable et de faire en sorte de pouvoir se rendre dans les locaux de l’Entreprise en moins d’une heure (1h30 entre 22H30 et 7H).

Article 1.3 - Temps d’intervention

L’intervention effective pendant l’astreinte est considérée comme du temps de travail effectif.

Le temps d’intervention comprend le temps passé à répondre à la demande d’intervention, que ce soit par téléphone ou par système de messagerie, le temps pendant lequel le salarié réalise l’intervention, et le temps de trajet aller-retour entre le domicile (ou le lieu à proximité du domicile où se trouve le salarié durant la période d’astreinte) et le lieu de travail nécessaire à la réalisation de l’intervention.

Article 2 : Salariés concernés

  1. L’astreinte Codir

L’astreinte a pour vocation de gérer toute situation grave de sécurité ou de sûreté et faire appel aux personnes compétentes selon les situations.

L’astreinte dite « CoDir » est composée des membres du Comité de Direction de l’entreprise et organisée par le Directeur de site.

  1. L’astreinte Pharmaceutique :

L’astreinte Pharmaceutique est organisée par le Directeur Qualité.

L’astreinte doit comporter au minimum 5 pharmaciens pour être en vigueur. L’objectif de l’astreinte est d’assurer la permanence pharma règlementaire durant les périodes de production

Article 3 : Modalités pratiques

Article 3.1 - Mise en place

Un responsable d’astreinte sera nommé. Il aura en charge d’organiser la mise en œuvre des modalités de l’astreinte et de s’assurer que cette dernière est couverte suivant les conditions définies.

Le planning d’astreinte sera bâti à partir des compétences recensées au sein de la société, de manière équitable et afin de respecter une rotation raisonnable.

Ce calendrier sera établi trimestriellement ou semestriellement et porté à la connaissance de tous les salariés ; les coordonnées téléphoniques et mails seront à disposition des salariés

Ce calendrier pourra toutefois évoluer à la demande de l’organisateur des astreintes moyennant le respect d’un délai de prévenance de 15 jours.

Toutefois, à la demande de l’organisateur, en cas de circonstances exceptionnelles liées notamment à des absences imprévisibles ou à des difficultés importantes, ce délai de prévenance pourra être ramené à un jour franc en cas de circonstances exceptionnelles.

Ce calendrier pourra également être modifié à la demande d’un membre de l’astreinte au regard d’impératifs personnels.

Article 3.2 - Périodes et durée des astreintes 

L’activité du site étant en 24 h / 5 jours, l’astreinte week-end commence le samedi à 5h10 et se termine le lundi à 4h45.

Les jours Fériés commence après l’équipe de nuit à 5H10 et se termine le lendemain à la reprise de l’équipe du matin 4H45h.

La nuit commence à 21h. et se termine à 6h.

L’astreinte dite « CoDir » : l’astreinte s’applique en dehors des plages habituelles de travail du comité de direction

L’astreinte pharmaceutique s’applique en l’absence de pharmacien sur le site

et le week-end en cas d’un problème règlementaire sur le marché.

Article 3.3 - Limitations

Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, durée et nombre), un salarié ne peut pas être d’astreinte :

  • Pendant ses périodes de formation, de congés payés, ou la veille d’un tel jour ;

  • Pendant une absence pour maladie ;

  • Plus d’une semaine par mois ou toutes les 6 semaines ;

  • Plus de 2 week-end par mois.

Un même salarié ne pourra être d’astreinte plus de 2 semaines par mois consécutives.

Article 3.4 - Organisation de l’astreinte. 

Le planning sera établi au moins trois mois à l’avance. Lors de la mise en place du premier planning d’astreinte, ce délai sera ramené à un mois. Chaque salarié doit être informé de façon individuelle au moins un mois à l’avance des périodes d’astreinte qu’il aura à accomplir.

En cas de circonstances exceptionnelles, le délai d'information peut être ramené à 1 jour franc (exemple : information le mercredi pour une astreinte du vendredi, jeudi étant le jour franc). 

Article 3.5 - Appel et intervention

Seul le responsable de nuit peut appeler le pharmacien d’astreinte

Seul le gardien peut appeler l’astreinte Codir durant les périodes de fermeture

Problème lié au process de production :

Le cas échéant, le salarié d’astreinte jugera lui-même de la nécessité d’intervenir ou de régler le problème par téléphone.

Le cas échéant, le salarié devra pouvoir intervenir dans un délai de 1 heure maximum (1h30 entre 22H30 et 7H) à compter de l’appel. 

En cas d’intervention nécessitant un déplacement sur site, le salarié est tenu de badger en entrant et en sortant du site, et devra respecter les règles de sécurité mises en place, notamment les règles en matière de travailleurs isolés.

L’intervention se termine au retour du salarié à son domicile en cas d’intervention nécessitant de se rendre sur place.

Le décompte du temps de travail correspondant au temps d’intervention durant l’astreinte est auto-déclaratif.

En cas d’intervention à distance, le salarié doit répondre à l’appel dans un délai maximal d’¼ d’heure.

A l’issue de l’intervention, le salarié remplira le fichier d’astreinte disponible sur Recidens.

La période d’astreinte (dates et heures de début et fin) ;

  • La date de l’intervention ;

  • Le motif de l’intervention ;

  • La durée de l’intervention.

Article 3.6 - Moyens mis à disposition

Pour chaque astreinte, le salarié se verra remettre par le responsable d’astreinte, une feuille d’astreinte qui comportera les informations suivantes :

  • Période d’astreinte ;

  • Rappel des conditions d’indemnisation ;

Article 3.7 - Suivi

La feuille de mission devra être remplie et signée par le salarié concerné et le responsable hiérarchique.

Ce document, une fois complété, devra être remis au service des ressources humaines qui conservera une copie dans le dossier du salarié concerné.

En cas d’impossibilité pour le salarié d’assurer l’astreinte, le responsable d’astreinte devra être prévenu dès que possible, par tout moyen, en privilégiant l’appel téléphonique, de sorte que le remplacement puisse être assuré dans les meilleurs délais.

En cas d’impossibilité d’assurer l’astreinte en cours, le responsable d’astreinte sera contacté.

Article 4 : Astreinte et temps de repos :

La durée légale du repos minimum quotidien est de 11 heures consécutives.

La durée légale du repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives.

  • Période d’astreinte sans intervention :

La durée de l’astreinte est incluse dans les durées légales de repos quotidien et hebdomadaire.

  • Période d’astreinte comportant des interventions,

  • Le repos démarre à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié de la durée légale de repos (11 heures pour le repos quotidien et 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire).

Ainsi par exemple :

  • Le salarié en astreinte intervenant de 1h à 2h du matin, ne reprendra son poste qu’à partir de 13h le même jour ;

  • Le salarié en astreinte intervenant dans la nuit du samedi au dimanche, de 1h à 2h du matin, ne reprendra son poste qu’à partir du lundi 13h. (35 heures de repos)

Les heures de repos à la suite d’une intervention d’astreinte et prises sur la plage habituelle de travail seront rémunérées et comptabilisées en temps de travail effectif.

Article 5 - Information 

Un point régulier sera fait en réunion de CSE.

L’employeur remettra mensuellement à chaque salarié concerné un document récapitulant les périodes d’astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé, ainsi que la compensation correspondante. Ces informations seront annexées au bulletin de salaire.


Article 6 - Contreparties

Article 6.1 - Compensation au titre de l’astreinte

L’indemnité d’astreinte entre dans l’assiette de calcul des congés payés.

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Article 6.2 - Rémunération du temps d’intervention

Le temps de trajet et le temps d’intervention (y compris temps d’appel téléphonique) sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tels. 

Toute intervention sera rémunérée par tranches minimum de 30 minutes, temps de trajet compris.

Pour les personnels au forfait jour le taux horaire sera reconstitué.

Ces heures seront rémunérées conformément à la législation en vigueur (majorations conventionnelles pour heures supplémentaires, travail le dimanche ou les jours fériés).

Les salariés dont l'intervention nécessite un déplacement seront indemnisés conformément aux règles en vigueur dans la société.

Article 7 – Dispositions administratives et juridiques.

Article 7.1 – Durée et application de l’accord.

Le présent accord est conclu pour une période d’essai de 6 mois renouvelable. Conformément aux dispositions de l’article L132-8 les parties signataires ont la possibilité de dénoncer le présent accord.

L’accord est applicable à compter du 1er septembre 2023

Article 7.2 – Clause de réexamen.

Les parties s’entendent pour se réunir après 6 mois de fonctionnement afin de faire un bilan et se donner la possibilité de renégocier après un an le cas échéant différents éléments du présent accord.

Article 7.3 – Notification.

Le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans les conditions légalement prévues et pourra faire l’objet d’un droit d’opposition dans les conditions fixées par le code du travail.

Article 7.4 – Dépôt et publicité.

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D3345-1 à D3345-4 fera l’objet d’un dépôt effectué sur la plate-forme de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/portailTeleprocedures/).

Le présent accord sera déposé par la direction en deux exemplaires dont un sur support papier signé par les parties, envoyé par lettre recommandée avec AR à la DREETS du lieu de sa conclusion et une version comme indiqué ci-dessus déposée sur la plate-forme de télé-procédure.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes de xxxxxxxxxxx.

Article 7.5 – Adhésion.

Toute organisation syndicale représentative dans le champ d’application du présent accord, et qui n’en est pas signataire, peut y adhérer dans les conditions légales applicables. Cette adhésion doit être sans réserve et concerner la totalité du texte.

Article 7.6 – Révision.

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail.

Fait à xxxxxxxxxxxx en 6 exemplaires originaux le 02 Aout 2023.

Pour la direction de la société xxxxxxxxxxxxxxx,

Monsieur xxxxxxxxxxxxx

Directeur des ressources humaines

Pour le syndicat CGT-FO

Monsieur xxxxxxxxxxxxxx

Annexe

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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