Accord d'entreprise "ACCORD DE MISE EN PLACE DU CSE" chez COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT et CGT le 2019-11-13 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT et CGT
Numero : T07719002977
Date de signature : 2019-11-13
Nature : Accord
Raison sociale : COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE
Etablissement : 39922763600020 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
Accord d'entreprise sur le recours au vote electronique pour les elections du comite social et economique (2019-11-13)
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-13
ACCORD DE MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL
ET ÉCONOMIQUE (CSE) DE LA SOCIETE COOPER
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Coopération Pharmaceutique Française, [______________]
prise en la personne de Monsieur, Directeur Général Délégué,
d'une part,
Les Organisations Syndicales suivantes :
La CGC, prise en la personne de [______________].
La CGT, prise en la personne de [______________].
La CFDT, prise en la personne de [______________]
FO, prise en la personne de [______________]
d'autre part.
La Société COOPER et les Organisations du personnel sont ci-après dénommées collectivement « les Parties signataires ».
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, les parties se sont réunies et ont négocié le présent accord en vue de mettre en œuvre de façon concrète ces évolutions et de fixer les conditions de mise en place du Comité Social et Économique (CSE) de la société COOPER (la Société).
Les parties ont, ainsi, décidé d’instituer un Comité Social et Économique unique au niveau de la Société.
Article 1 : Périmètre
Les sites de Ponthierry et de Marseille ne disposant pas d’autonomie de gestion, ils ne constituent pas des établissements distincts.
Il donc est convenu de mettre en place un Comité Social et Économique au niveau de la Société, constituant un établissement unique.
Dès lors, c’est sur la base de l’effectif total de la Société COOPER que seront organisées les élections du CSE.
Article 2 : Durée du mandat des membres du CSE
Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-33 du Code du travail, le mandat des membres élus au sein du CSE sera de 4 ans.
Article 3 : Composition du CSE
Article 3.1 : Délégation élue du personnel
Le nombre de titulaires et de suppléants au sein du CSE sera déterminé conformément aux dispositions de l’article R. 2314-1 du Code du travail en fonction de l’effectif au jour du premier tour des élections professionnelles.
Article 3.2 : Présidence
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, dument mandaté, assisté éventuellement de 3 collaborateurs maximum ayant voix consultative conformément aux dispositions de l’article L. 2315-23 du Code du travail.
En dehors des cas prévus par le Code du travail, et selon les sujets inscrits à l’ordre du jour, la présence de tiers aux réunions du CSE afin d’apporter un éclairage sur ces sujets nécessite un accord entre le président du CSE ou son représentant dûment mandaté et au moins à un tiers de ses membres élus.
Article 3.3 : Représentants syndicaux
Chaque organisation syndicale représentative au sein de la Société peut désigner un représentant syndical au CSE selon les conditions légales en vigueur.
Le représentant syndical au CSE assiste aux séances avec voix consultative.
Article 4 : Attributions
Attributions générales du CSE :
Dans le cadre de ses attributions générales, le CSE a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de la société Cooper, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Le CSE est informé et/ou consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :
Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
La modification de son organisation économique ou juridique ;
Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
Consultations récurrentes du CSE
Le CSE est consulté une fois par an sur les 3 thématiques suivantes :
Les orientations stratégiques de l'entreprise ;
La situation économique et financière de l'entreprise ;
La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Article 5 : Modalités et moyens de fonctionnement du CSE
Article 5.1 : Le Bureau
Le Bureau du CSE est composé :
d’un Secrétaire,
d’un Trésorier.
Les parties conviennent que les membres du CSE ont la possibilité de nommer, s’ils le souhaitent, un Trésorier-Adjoint et un Secrétaire-Adjoint qui feront, alors, partie intégrante du Bureau du CSE.
Les membres du Bureau du CSE sont désignés parmi les membres titulaires du CSE.
Article 5.2 : Règlement Intérieur
Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-24 du Code du travail, les membres du CSE déterminent, dans un règlement intérieur et dans les meilleurs délais, les modalités de fonctionnement du Comité et celles de ses rapports avec les salariés de l’Entreprise pour l’exercice des missions qui lui sont conférées par la Loi.
Les parties rappellent, dans ce cadre, que ce règlement intérieur ne peut comporter des clauses imposant à l’Entreprise des obligations ne résultant pas des dispositions légales ou réglementaires sauf accord de l’employeur et selon les modalités légales.
Article 5.3 : Moyens
Article 5.3.1 : Local et matériel attribués
Le CSE dispose d’un local meublé et équipé mis à disposition par l’employeur.
L’employeur assure la maintenance et le remplacement à niveau égal du matériel de bureautique et informatique qu’il met à disposition du CSE et dont l’inventaire sera réalisé dans le cadre de la rédaction du règlement intérieur du Comité.
Les consommables afférents au fonctionnement du CSE sont à la charge du CSE sur son budget de fonctionnement.
Article 5.3.2 : Frais de déplacement
Les frais de déplacement (indemnités kilométriques, frais de repas, hébergement…) des membres élus et des représentants syndicaux aux CSE sont régis selon les mêmes règles que celles applicables aux salariés de l’entreprise, lors des convocations de Direction.
Article 6 : Réunions du CSE
Article 6.1 : Périodicité des réunions plénières
Le CSE se réunit au moins 1 fois par mois sur convocation de l’employeur ou de son représentant dument mandaté, soit 12 réunions ordinaires annuelles.
Au moins quatre de ces réunions portent en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Lors des réunions portant sur des questions relatives à l’hygiène et à la sécurité, sont membres de droit du CSE, avec voix consultative sans prendre part aux votes :
L’inspecteur du travail ;
Le médecin du travail ;
Le représentant de la CRAMIF ;
Le responsable sécurité et conditions de travail.
Le temps passé à participer aux 12 réunions ordinaires du CSE ainsi qu’aux réunions extraordinaires organisées à l’initiative de l’employeur ou aux réunions des commissions du CSE prévues au présent accord est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation y compris au-delà du plafond annuel de 30h prévu par le Code du Travail.
Article 6.2 : Lieu de réunion
Il est convenu que les réunions du CSE se tiendront au sein des locaux de la Société COOPER situés à Melun
Article 6.3 : Participants
Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent aux réunions concernées.
Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement absent, est déterminé conformément aux dispositions légales.
Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.
En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque élu titulaire organise, en cas d’absence à une réunion, son remplacement au plus tard avant le commencement de celle-ci. Le suppléant informe également sa hiérarchie avant le début de la réunion.
Article 6.4 : Ordre du jour et convocation
L’ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi conjointement par le Président ou son représentant dûment mandaté et le Secrétaire ou, en l’absence de ce dernier, le Secrétaire-Adjoint.
Les membres du CSE sont convoqués par le Président.
Ces convocations et les documents afférents sont envoyées par courrier interne ou, si le représentant du personnel en fait expressément la demande sur son adresse mail professionnelle.
Sauf circonstance exceptionnelle, l'ordre du jour est communiqué aux membres trois jours au moins avant la réunion.
L'employeur informe annuellement l'Agent de Contrôle de l'Inspection du Travail, le Médecin du Travail et l'Agent des Services de Prévention des Organismes de Sécurité Sociale, du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.
Article 6.5 : Procès-verbaux
A défaut de dispositions législatives ou réglementaires imposant un délai plus court, le Secrétaire du CSE établit les procès-verbaux des réunions du CSE dans les plus brefs délais.
Il peut, pour ce faire, recourir à un prestataire externe spécialisé pour rédiger le procès-verbal, dans le cadre de son budget de fonctionnement.
Le procès-verbal de la réunion M est inscrit à l’ordre du jour de la réunion M+1 pour approbation.
Article 7 : Commissions du CSE
Article 7.1 : Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)
Article 7.1.1 : Mise en place
Une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) est mise en place au niveau du CSE lors de la première réunion du CSE et au plus tard dans le mois suivant la proclamation définitive des résultats des élections professionnelles.
Article 7.1.2 : Composition
La CSSCT est composée :
d’une délégation du personnel de 6 membres issus du CSE dont au moins un représentant de chaque collège,
de l’employeur ou son représentant dument mandaté,
des membres du service HSE, l’infirmière et du responsable du personnel
et des personnes qui assistent l’employeur en accord avec les membres de la CSSCT conformément au paragraphe ci-après (ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel de la CSSCT) .
Les membres de la délégation du personnel de la CSSCT sont désignés par le CSE, parmi ses membres, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE ou pour une des causes prévues à l’article L. 2314-33 du Code du travail.
La désignation est faite par un vote du CSE au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un seul tour.
Le Président ne participe pas au vote.
Article 7.1.3 : Fonctionnement
La CSSCT est présidée par l’employeur ou l’un de ses représentants.
Un secrétaire de la CSSCT est désigné par le CSE par un vote au cours de la réunion portant désignation des membres de la Commission. En cas d’absence du secrétaire désigné au cours d’une séance, un secrétaire de séance sera désigné selon les mêmes modalités.
Les parties conviennent que la CSSCT se réunit au minimum 4 fois par an.
Les convocations et ordre du jour de la CSSCT sont établis par le Président ou son représentant et le Secrétaire pour les 4 réunions.
Le Secrétaire de la CSSCT prend attache avec le Président de la Commission ou son représentant pour lui soumettre les sujets que la Commission souhaite aborder au cours de ces réunions périodiques au plus tard 15 jours avant la date de la réunion.
L’ordre du jour et les documents éventuellement afférents sont transmis, au moins 3 jours avant la date de la réunion prévue, aux membres de la CSSCT.
Ces documents sont également transmis, à titre informatif et dans les mêmes délais, aux membres du CSE n’appartenant pas à la CSSCT.
En sus des membres de la Commission et du Président ou son représentant, le Médecin du Travail référent (lequel peut donner délégation à un des membres de son équipe pluridisciplinaire) peut également participer à ces réunions avec voix consultative.
Sont également informés et invités aux réunions de la CSSCT :
l’Agent de Contrôle de l’Inspection du Travail,
l'Agent des Services de Prévention des Organismes de Sécurité Sociale.
Lors des réunions de la CSSCT, le Président ou son représentant dument mandaté peut se faire assister par des collaborateurs choisis en-dehors du CSE selon les sujets inscrits à l’ordre du jour. Ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel de la CSSCT. Les membres du CSE avec l’accord préalable de l’employeur peuvent également convié un ou plusieurs autres salariés de l’entreprise pour apporter un éclairage sur un ou plusieurs points à l’ordre du jour.
Le Secrétaire de la CSSCT rédige les comptes rendus des réunions de la CSSCT organisées en présence de la Direction. Pour la rédaction de ces comptes rendus, il peut faire appel à un prestataire externe payé sur le budget de fonctionnement du CSE. Les projets de comptes rendus sont préalablement transmis au Président ou à son représentant et aux autres membres de la Commission ayant assisté à la réunion pour qu’ils puissent formuler leurs observations.
Les comptes rendus définitifs des réunions de la CSSCT sont ensuite transmis au Président et à l’ensemble des membres du CSE.
Le temps passé à participer aux 4 réunions de la CSSCT organisées à l’initiative de l’employeur est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation y compris au-delà du plafond annuel de 30h prévu par le Code du Travail.
Article 7.1.4 : Missions confiées
Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-38 du Code du travail, le CSE délègue à la CSSCT tout ou partie de ses attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail. Les missions déléguées sont encadrées par les dispositions légales et explicitées dans le règlement intérieur du CSE.
Il est, toutefois, rappelé que, conformément à ce même article, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions qui lui sont confiées par ce dernier.
Il appartiendra ainsi aux membres de la CSSCT de réaliser les inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Ces inspections seront réalisées selon une fréquence d’au moins 4 par an notamment en vue de préparer les réunions de la CSST. Le temps passé à participer à ces inspections est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation y compris au-delà du plafond annuel de 30h prévu par le Code du Travail.
Article 7.2 : Autres Commissions
Article 7.2.1 : Dispositions communes (hors CSSCT)
Le CSE dispose de Commissions dont le but principal est de préparer, en amont, les travaux, analyses ou propositions facilitant ses débats, remises d’avis et délibérations. Ces Commissions ne disposent pas de pouvoir décisionnaire et d’attribution consultative, lesquels appartiennent au CSE. Elles peuvent, toutefois, émettre des recommandations à l’attention du CSE sur les sujets relevant de leur domaine de compétence respectif.
Les Commissions sont mises en place par le CSE lors de sa première réunion et au plus tard dans le mois suivant la proclamation définitive des résultats des élections professionnelles.
Les membres des Commissions sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres élus du CSE ou pour une des causes prévues à l’article L. 2314-33 du Code du travail.
Un expert, interne ou externe, peut être invité aux réunions de commissions en fonction des sujets à traiter.
Article 7.2.2 : Commission Formation
La Commission Formation est chargée :
de préparer les délibérations du comité prévues aux 1° et 3° de l'article L. 2312-17 du Code du travail, dans les domaines qui relèvent de sa compétence,
d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine,
d'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.
La Commission Formation est composée :
de 3 représentants désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants ;
d’un représentant de l’employeur, éventuellement assisté d’experts internes compétents sur le sujet traité.
La Commission Formation transmet son analyse/ses recommandations au CSE avant la remise des avis de ce dernier.
Article 7.2.3 : Commission Égalité Professionnelle
La Commission Égalité Professionnelle est chargée de :
préparer les délibérations du CSE prévues au 3° de l'article L. 2312-17 du Code du travail, dans les domaines qui relèvent de sa compétence ;
réaliser le suivi de l’application de l’accord collectif relatif à l’égalité entre les femmes et les hommes.
La Commission Égalité Professionnelle est composée :
de 3 représentants désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants ;
d’un représentant de l’employeur, éventuellement assisté d’experts internes compétents sur le sujet traité.
La Commission Égalité Professionnelle transmet son analyse/ses recommandations au CSE avant la remise des avis de ce dernier.
Article 7.2.4 : Commission d’Information et d’Aide au Logement
La Commission d'Information et d'Aide au Logement est chargée de faciliter le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation.
La Commission d'Information et d'Aide au Logement est chargée de :
rechercher les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction ;
informer les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assister dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre ;
aider les salariés souhaitant acquérir ou louer un logement au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, ou investir les fonds provenant des droits constitués en application des dispositions relatives à l'intéressement, à la participation et à l'épargne salariale.
La Commission d'Information et d'Aide au Logement est composée de :
3 membres désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants ;
1 représentant de l’employeur
Elle présente une fois par an le bilan de ses travaux/actions au CSE.
Article 7.2.5 : Commission Restaurant
La Commission Restaurant est chargée d’assurer le suivi des relations avec le prestataire de restauration et de transmettre les remarques et suggestions des convives.
La Commission Restaurant est composée :
de 3 représentants désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants ;
d’un représentant de l’employeur, éventuellement assisté d’experts internes compétents sur le sujet traité.
Article 8 : Base de Données Économiques et Sociales (BDES)
Une Base de Données Économiques et Sociales (BDES) est constituée au niveau de l’Entreprise. Elle rassemble les informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du CSE.
Elle est tenue sur un support informatique.
La base de données est accessible en permanence via un lien sécurisé fourni par la Direction aux membres de la délégation du personnel au CSE (membres titulaires, suppléants et représentants syndicaux) et aux délégués syndicaux.
Dans le respect des dispositions légales, ceux-ci sont tenus à une stricte obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles.
Article 9 : Formation
Les parties s’en réfèrent aux dispositions légales pour ce qui concerne le financement, le contenu, les modalités de prise, de demande et de report des formations auxquelles participent les représentants du personnel.
Conformément à l’article L. 2315-16 du Code du travail, le temps passé aux formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.
Article 9.1 : Formation économique
En application de l’article L. 2315-63 du Code du travail, tous les membres titulaires élus pour la première fois au CSE bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée maximale de cinq jours financé par le CSE.
Article 9.2 : Formation en santé, sécurité et conditions de travail
Les membres de la commission pourront bénéficier, dès leur première désignation, d’une formation en santé, sécurité et conditions de travail, dont la durée sera de 5 jours par mandat.
Les frais de formation seront pris en charge par l’employeur (frais de déplacement, frais de séjour,…).
Le choix de l’organisme de formation est laissé à la convenance des élus, sous réserve que cet organisme soit dûment habilité.
Article 10 : Heures de délégation
Article 10.1 : Crédit d’heures
Chaque membre titulaire du CSE disposera d’un crédit d’heures fixé conformément aux dispositions de l’article R. 2314-1 du Code du travail à 24 heures par mois.
Article 10.2 : Modulation et mutualisation
Les membres titulaires du CSE ont la faculté de répartir, chaque mois, entre eux et éventuellement entre les membres suppléants selon des modalités prévues à l’article L 2315-9 du Code du Travail, les heures de délégation dont ils disposent.
Cette répartition ne doit, toutefois, pas conduire l’un des bénéficiaires à disposer mensuellement, et à ce titre, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire au titre de son mandat au CSE.
De même, il est rappelé que les membres titulaires du CSE ont la faculté de reporter et de cumuler le crédit mensuel d’heures de délégation dont ils disposent dans la limite de l’année civile, et sans que cette répartition ne les conduise à disposer mensuellement de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont ils bénéficient.
Les titulaires souhaitant reporter ou mutualiser des heures de délégations devront en informer l’employeur des heures cédées ou reporter, dans un document écrit dans lequel sont mentionnés notamment le nombre d’heures, les noms des bénéficiaires.
Les heures de délégation sont considérées de plein droit comme du temps de travail et payées à échéance normale de paie.
Les représentants du personnel ne doivent subir aucune perte de rémunération du fait de l’exercice de leurs fonctions.
Article 10.3 : Suivi des heures de délégation et modalités d’information des managers
Chaque représentant du personnel doit avertir son responsable lors du départ et du retour par le moyen approprié à convenir avec le chef de service. Il remplit également un bon de délégation.
La nécessité d'une information de son responsable hiérarchique direct de son intention d’utiliser son crédit d’heures préalablement à l’absence n'est pas une remise en cause de la liberté de déplacement ou de la liberté d’utilisation du crédit d’heures. Elle vise à assurer la bonne marche de l'entreprise. Le bon de délégation, mentionnant les heures de départ et de retour, vise quant à lui à assurer la comptabilité des heures de délégation.
Article 11 : Budgets du CSE
Article 11.1 : Dévolution des biens du Comité d’entreprise COOPER
Les parties conviennent que le patrimoine de l’ancien Comité d’entreprise COOPER sera dévolu au nouveau CSE de l’entreprise COOPER conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 modifié par l’ordonnance rectificative n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.
Ainsi, lors de la dernière réunion du Comité d’entreprise COOPER, ses membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont il dispose, et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.
Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres d’accepter ou de refuser les affectations prévues, ou de décider d’affectations différentes.
Article 11.2 : Budget de fonctionnement et des activités sociales et culturelles
Conformément à l’article L. 2315-61 1° du Code du travail, le budget de fonctionnement est fixé à 0,20% de la masse salariale brute de La Société.
Conformément à la pratique antérieure, le budget des activités sociales et culturelles est fixé à 1.21% de la masse salariale.
En fin d’exercice clos, le CSE peut décider de transférer une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget destinée aux activités sociales et culturelles et inversement et ce, selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Article 13 : Domaines non traités par l’accord
Toutes les questions concernant le CSE qui ne sont pas explicitement traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.
Article 14 : Durée
Cet accord est conclu pour une durée déterminée pour la durée des mandats des membres du CSE élus conformément à l’article 1 ci-dessus. Il cessera de produire ses effets à la date de la proclamation régulière des résultats des prochaines élections professionnelles.
Article 15 : Révision
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application par voie d’avenant entre les parties au cas où ses modalités n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.
Article 16 : Entrée en vigueur
Le présent accord est rédigé en 6 exemplaires pour remise à chaque délégation (patronale et syndicale) et entrera en vigueur après son dépôt légal.
Article 17 – Dépôt et publicité de l'accord
À l’issue de la procédure de signature, le présent accord sera notifié par la société COOPER à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Le texte du présent accord sera déposé par la Direction :
auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Melun en un exemplaire papier ;
auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de Melun via la plateforme de téléprocédure Télé@ccords.
Fait à Melun , le 13/11/2019
Pour la Société COOPER, Sébastien LUCOT, Directeur Général Délégué
La CGC, prise en la personne de [______________].
La CGT, prise en la personne de [______________].
La CFDT, prise en la personne de [______________]
FO, prise en la personne de [______________]
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