Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD COMITE DE GROUPE" chez ALDI (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ALDI et le syndicat CFDT et Autre et CFTC le 2018-10-16 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et CFTC
Numero : T07718000805
Date de signature : 2018-10-16
Nature : Accord
Raison sociale : ALDI
Etablissement : 39922799000021 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-16
PROTOCOLE D'ACCORD
ENTRE LES PARTIES
ALDI SARL
Dont le siège social est 13 rue Clément Ader
Parc d'Activité de la Goële
77230 DAMMARTIN EN GOËLE
Représentée par …………………….., Gérant
Représentant les sociétés ALDI MARCHE à Ablis, ALDI BEAUNE, ALDI MARCHE BOIS-GRENIER, ALDI MARCHE CAVAILLON, ALDI MARCHE CESTAS, ALDI MARCHE COLMAR, ALDI MARCHE CUINCY, ALDI MARCHE DAMMARTIN, ALDI ENNERY, ALDI MARCHE HONFLEUR, ALDI MARCHE à Oytier, ALDI REIMS, ALDI MARCHE TOULOUSE
D'une part
ET
La Fédération du Commerce et de la Distribution CGT
Case 425 - 263 rue de Paris - 93154 MONTREUIL CEDEX
Représentée par M.
La Fédération des Services C.F.D.T.
Tour ESSOR – 14 rue Scandicci - 93508 PANTIN CEDEX
Représentée par M.
FGTA – Force Ouvrière
7 passage Tenaille - 75680 PARIS CEDEX 14
Représentée par M.
La Fédération des Syndicats C.F.T.C.
34 quai de la Loire - 75019 PARIS
Représentée par M.
La Maison de la CFE-CGC AGRO
26 rue de Naples - 75008 PARIS
Représentée par M.
La Confédération Nationale des Salariés de France et
La Fédération Nationale des Chauffeurs Routiers
Rue de la Gare
14370 ARGENCES
Représentée par M.
L’Union Syndicale Solidaires - SUD
144 boulevard de la Villette
75019 PARIS
Représentée par M.
D'autre part
Et en présence de
Fédération des Commerces et des Services – UNSA,
21 rue Jules Ferry - 93177 BAGNOLET
Représentée par M.
PREAMBULE
Les Parties confirment tout l’intérêt d’un Comité de groupe pour assurer à ses différentes structures une meilleure connaissance de la situation du Groupe ALDI, notamment par le biais d’échanges basés sur le dialogue et la concertation.
Ces échanges portent tout à la fois sur les thèmes inhérents au fonctionnement du Comité du groupe, mais également sur des thèmes sociaux relevant spécifiquement du niveau du Groupe et des entreprises qui le composent.
Un accord de renouvellement de mise en place du comité de groupe a été signé le 18 février 2010, dont l'échéance est arrivée le 18 février 2014. Un nouvel accord a été signé le 5 mars 2014.
Cet accord arrivant à échéance le 5 mars 2018, les parties se sont rencontrées avant l'échéance afin de redéfinir les règles de fonctionnement du comité de groupe et sont parvenues à un accord signé le 19 février 2018 par la majorité des organisations syndicales représentatives au sein du groupe, accord négocié et conclu selon les usages de l’entreprise.
Cet accord a été « suspendu » par une ordonnance du Tribunal de grande instance de MEAUX du 4 juillet 2018 à la demande de l’UNSA, de la CGT et la FNCR.
Afin de se conformer à cette ordonnance, de nouvelles négociations ont été ouvertes visant à conclure un nouvel accord sur le renouvellement et le fonctionnement du Comité de groupe en y faisant participer l’ensemble des organisations syndicales détenant au moins un membre élu dans un Comité d’entreprise y compris celles qui ne seraient pas représentatives sur le périmètre du groupe.
Les négociations qui se sont déroulées le 7 septembre 2018 ont conduit à la signature de présent accord.
Il est expressément rappelé que cet accord est conclu sous réserve de l’issue des recours intentés à l’encontre de l’ordonnance du 4 juillet 2018. En cas d’annulation de l’ordonnance du 4 juillet 2018, le présent accord serait caduc compte-tenu de la résurgence de plein droit et dans toutes ses dispositions de l’accord conclu le 19 février 2018.
ARTICLE 1 – DELIMITATION DU GROUPE
Sont considérées comme faisant partie du groupe au sens de l'article L. 2331-1 du Code du Travail relatif au comité de groupe, les sociétés suivantes :
La société dominante ALDI SARL,
Les sociétés filiales dotées d'un Comité d'entreprise ou d’un Comité social et économique, détenues directement ou indirectement à plus de 50 % par ALDI SARL.
Toute société, entrant dans le groupe pendant la durée du présent accord en établissant avec la société dite dominante de façon directe ou indirecte les relations définies aux articles L. 2331-1 et L. 2331-2 du Code du Travail, sera représentée au comité de groupe lors de son renouvellement.
A ce jour, les parties reconnaissent comme faisant partie du groupe l'ensemble des sociétés telles qu'elles apparaissent dans l'organigramme joint à cet accord (annexe 1).
ARTICLE 2 - COMPOSITION DU COMITE DE GROUPE
Le comité de groupe comprend une délégation patronale et une délégation salariale.
La délégation patronale est constituée par le(s) Gérant(s) de ALDI SARL assisté(s) de deux personnes de son (leur) choix ayant voix consultative et n'appartenant pas nécessairement aux sociétés du groupe tels qu'il est défini à l'article L. 2333-1 du Code du Travail.
La délégation salariale est constituée d'élus titulaires ou suppléants des Comités d'entreprises ou Comités sociaux et économiques des sociétés faisant partie du groupe.
Ce sont les règles fixées par l'article D. 2332-2 du Code du Travail qui trouvent application pour le nombre de représentants du personnel au Comité de groupe, à savoir le double du nombre d'entreprises constitutives du groupe et dotées d'un comité d'entreprise.
Les sociétés, dotées d'un Comité d'entreprise ou d’un Comité social et économique au sein du groupe tel qu'il a été défini à l'article 1, sont au nombre de treize (annexe 2). En conséquence, le nombre de représentants du personnel au comité de groupe est de vingt-six.
ARTICLE 3 - DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Les représentants du personnel sont nommés pour une durée de quatre ans à la date anniversaire de la conclusion de cet accord, selon les termes ci-dessous :
Définition des collèges électoraux
A titre d’information, il est rappelé qu’à la date de signature du présent accord :
Sur les 13 centrales qui composent le groupe, 11 disposent de trois collèges : employés-ouvriers, agents de maitrise et cadres.
Tandis que les centrales ALDI REIMS et ALDI ENNERY ne disposent pas de collège cadres mais uniquement d’un collège employés-ouvriers et d’un collège agents de maîtrise-cadres.
Le nombre de cadre au sein du Comité de groupe étant supérieur à 25, comme l’exige la législation et la règlementation en la matière, il est convenu pour la désignation des représentants du personnel au comité de groupe, de retenir les trois collèges suivants :
celui des ouvriers et employés,
celui des agents de maîtrise
celui des cadres.
Répartition des sièges entre les collèges électoraux
Compte tenu de la distorsion entre le nombre de collèges au sein du Comité de groupe (trois) et le nombre de collège au sein du Comité d’entreprise ou du Comité social et économique des sociétés ALDI REIMS et ALDY ENNERY (deux), il a été décidé, conformément aux préconisations de l’administration :
D’incorporer au collège agent de maîtrise du Comité de groupe tous les élus du collège agent de maîtrise - cadre du Comité d’entreprise ou du Comité social et économique de la société ALDI REIMS. Etant précisé qu’au jour de la signature du présent accord, tous les membres élus dans le collège agent de maîtrise - cadre du Comité d’entreprise d’ALDI REIMS ont le statut d’agent de maîtrise ;
D’incorporer au collège cadre du Comité de groupe, tous les élus du collège agent de maîtrise - cadre du Comité d’entreprise ou du Comité social économique de la société ALDI ENNERY. Etant précisé qu’au jour de la signature du présent accord tous les membres élus dans le collège agents de maîtrise - cadres du Comité d’entreprise d’ALDI ENNERY ont le statut cadre.
Les sièges revenant à la délégation salariale sont répartis entre les collèges électoraux, proportionnellement à leur importance numérique.
Compte-tenu de ce qui précède, les signataires conviennent que, sur la base des résultats des dernières élections aux comités d'entreprise de sociétés du groupe, la répartition des sièges est la suivante (cf. annexe 2)
Collège employés – ouvriers : 17 sièges à pourvoir
Collège agents de maîtrise : 5 sièges à pourvoir
Collège cadres : 4 sièges à pourvoir
Répartition des sièges par les organisations syndicales
Conformément aux dispositions de l'article L. 2333-4 du Code du Travail, la répartition entre les organisations syndicales des sièges affectés à chaque collège est faite proportionnellement au nombre d'élus que ces organisations syndicales ont obtenus dans ces collèges (représentation proportionnelle au plus fort reste).
Sur la base des résultats des dernières élections aux comités d'entreprise de sociétés du groupe, la répartition des sièges est la suivante (cf. annexe 2)
Collège employés – ouvriers :
C.G.T. : 4
C.F.D.T. : 3
F.O. : 3
C.F.T.C. : 4
F.N.C.R. : 1
SUD : 2
Collège agents de maîtrise
C.G.T. : 1
C.F.D.T : 1
CFE-CGC : 1
C.F.T.C. : 1
U.N.S.A. : 1
Collège cadres :
C.G.T. : 1
C.F.D.T. : 1
C.F.T.C. : 2
Désignation des représentants du personnel
Chaque organisation syndicale notifie, dans le mois qui suit la conclusion du présent protocole, le nom des représentants qu'elle désigne, en précisant l'entreprise à laquelle il appartient et la nature de son mandat.
De plus, elle désigne deux suppléants pour chaque collège pouvant être amené à remplacer le(s) représentant(s) qu'elle désigne que ce soit en cas d'obstacle momentané ou d'empêchement définitif.
Les suppléants n'auront le droit d’assister aux réunions qu’en cas d’absence du titulaire.
En cas d’absence d’un titulaire, celui-ci se chargera d’informer le suppléant nommé par son organisation syndicale.
Pour tous ces points, les organisations syndicales s'engagent à respecter la règle de la parité.
Durée des mandats
Les mandats des représentants du personnel au comité de groupe durent, en principe, quatre ans.
Toutefois, lorsqu'un représentant du personnel appartient au personnel d'une société qui cesse de faire partie du groupe, son mandat au comité de groupe prend fin immédiatement.
Il en est de même lorsqu'un membre du comité de groupe cesse de faire partie d'une société du groupe ou n'est plus membre élu du comité d'entreprise d'une société du groupe.
Dans ce cas, le suppléant du même syndicat sera titularisé automatiquement et son organisation syndicale procèdera à la nomination d’un nouveau suppléant.
ARTICLE 4 - FONCTIONNEMENT
Nombre de réunions
Le comité de groupe se réunit une fois par semestre sur convocation de son président au siège de la société dominante. Des séances extraordinaires peuvent être organisées à la demande du président ou du secrétaire du comité de groupe, dans le cas de changements fondamentaux de la structure économique et sociale du groupe.
De plus, si un expert est nommé par le Comité de Groupe pour analyser les comptes annuels (art. L 2334-4 du Code du Travail), une réunion d'une journée sera organisée, incluant la préparation entre l'expert et la délégation salariale et la réunion plénière ayant pour ordre du jour la remise du rapport de l'expert. Cette journée pourra être organisée à l'initiative de l'une ou l'autre partie si un expert n'est pas nommé, mais avec une présentation faite par les commissaires aux comptes.
Convocation et ordre du jour
Le planning des réunions sera établi chaque année avec les membres du Comité de Groupe.
Les convocations sont adressées par le président, 6 semaines avant toute réunion aux membres du comité de groupe.
L'ordre du jour est arrêté en commun par le président et le secrétaire après un temps de préparation d'une semaine. Il est communiqué aux membres 1 mois au moins avant la séance ; les documents correspondants seront transmis au moins 2 semaines avant la réunion.
Secrétaire
En l'absence de secrétaire en titre, l'ordre du jour de la première réunion est établi par la présidence et le membre de la délégation salariale ayant la plus grande ancienneté dans l'entreprise, sauf dans le cas où l’ancien secrétaire du Comité de Groupe se trouve à nouveau membre ; dans ce cas c’est lui qui établit l’ordre du jour de la 1ère réunion avec le président.
Lors de sa première réunion, le Comité de groupe procède à l'élection d'un secrétaire pris parmi les membres de la délégation salariale. Cette élection est acquise à la majorité relative des voix.
Un secrétaire adjoint sera aussi élu dans les mêmes conditions en vue de remplacement du secrétaire en cas d'absence de ce dernier.
Procès-verbal de réunion
A l'issue de chaque réunion du comité de groupe, le secrétaire établit un procès-verbal dans les trois mois, reprenant de façon synthétique les débats tels qu'ils se sont déroulés au cours de ladite réunion ; les commentaires intégreront les principales données chiffrées du groupe, permettant ainsi de résumer l'évolution économique et financière du groupe.
Afin de faciliter l’établissement des procès-verbaux des réunions, ces dernières pourront être enregistrées par tous moyens.
Un projet de procès-verbal établi par le secrétaire sera transmis par le secrétaire aux membres du comité de groupe avant signature.
Le procès-verbal est signé par le président et le secrétaire, puis est ensuite adressé par le président, aux membres du comité de groupe.
De plus, afin de permettre aux comités d'entreprise des différentes sociétés du groupe d'être informés des travaux du comité de groupe, le Président du comité de groupe communique, après signature, le procès-verbal au secrétaire de chaque comité d’entreprise, à charge pour ce dernier de le communiquer aux membres de son comité et de le mettre à l’ordre du jour du comité d’entreprise suivant.
Lorsqu'il y a désaccord entre le Président et le Secrétaire sur la rédaction du procès-verbal, ce dernier peut n'être signé que par le Secrétaire. Dans ce cas, le Président joindra ses propres commentaires à l’envoi aux autres membres du Comité de Groupe et aux secrétaires des Comités d’Entreprises.
La Direction du Groupe tiendra à disposition des membres du Comité de Groupe les copies des documents relatifs au Comité de Groupe (ordre du jour, procès-verbaux…).
ARTICLE 5 - ATTRIBUTIONS DU COMITE DE GROUPE
Le comité de groupe est un organe d'information réciproque, de réflexions et d'échanges.
Pour assurer pleinement son rôle, il reçoit des informations sur :
l'activité,
la situation financière,
l'évolution et les prévisions d’emploi annuelles ou pluriannuelles,
les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions, dans le groupe et dans chacune des entreprises qui le composent.
Il reçoit communication des comptes et du bilan consolidé, du rapport du commissaire aux comptes correspondant, conformément aux dispositions de l’article L. 2332-1 du Code du travail. Ces documents sont remis à l'expert éventuellement désigné par le Comité de Groupe pour analyser les comptes annuels.
Il reçoit également une information, dans ces domaines, des perspectives économiques du groupe pour l’année à venir.
Les représentants du personnel au comité de groupe sont tenus à une obligation de discrétion et de confidentialité à l'égard des informations notamment comptables et économiques, qui peuvent leur être communiquées dans le cadre de leur mandat.
ARTICLE 6 - MOYENS DU COMITE DE GROUPE
Le temps passé par les représentants du personnel aux réunions du comité de groupe (y compris temps de déplacement) leur est payé comme temps de travail effectif par la société qui les emploie.
De plus, un temps de préparation d'une journée est accordé à chaque membre titulaire du comité préalablement à chaque réunion. Le secrétaire dispose en plus d’une demi-journée pour la préparation de l’ordre du jour de chaque réunion et d'une journée à la suite de chaque réunion pour l'établissement du procès-verbal.
Les frais de déplacement engagés par les membres du comité de groupe, ainsi que pour les salariés mandatés pour la négociation du présent accord, pour les frais du comité sont à la charge des entreprises auxquelles ils appartiennent, et sont remboursés selon les règles de chaque société, en particulier :
Les frais de repas sont remboursés sous forme d'une indemnité forfaitaire de 16,16 € par réunion du comité de groupe.
Les éventuels frais d’hôtel seront pris en charge par chaque société, qui assurera les réservations.
Une indemnité forfaitaire de 16,00 € est allouée à chaque réunion aux membres du comité de groupe pour couvrir les frais de téléphone et de poste. Ce montant est porté à 64,00 € pour le secrétaire.
Frais de fonctionnement : lorsque des frais sont engagés par les membres du comité de groupe pour de la documentation (en liaison avec l’objet du comité de groupe), ces frais seront remboursés sur justificatifs par l’entreprise à laquelle ils appartiennent.
Les frais d'élaboration et de diffusion du procès-verbal des réunions sont à la charge du groupe. Dans ce cadre, le secrétaire sera remboursé forfaitairement pour ses frais d’un montant de 15,00 € par procès-verbal.
Tous les membres du Comité de Groupe pourront bénéficier d’une formation de deux jours pendant la durée de leur mandat afin de leur apporter les bases nécessaires à l’exercice de ce mandat. Cette formation s’exercera dans les mêmes conditions que celles prévues par la loi pour les membres titulaires du Comité d’Entreprise (L 2325-44 du Code du Travail). Le temps consacré pour cette formation sera pris sur le temps de travail et sera rémunéré comme tel ; le financement de cette formation ainsi que les frais seront pris en charge par l’entreprise du salarié.
ARTICLE 7 - VALIDITE
Le présent accord est valable pour une durée de quatre ans.
Deux mois avant l'échéance, les parties concernées se rencontrent pour réexaminer le renouvellement de l'institution.
ARTICLE 8 - PUBLICITE
Un exemplaire original du présent accord sera notifié par l’employeur à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, en application de l’article L2231-5 du Code du travail.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
Un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de MEAUX ;
Un exemplaire numérique et un exemplaire papier à la Direction départementale du travail et de l’emploi de MELUN.
ARTICLE 9 – DISPOSITIONS FINALES
Conditions de validité de l'accord
Conformément aux articles L.2232-12 et L. 2232-34 du Code du Travail, le présent accord répond aux conditions de validité suivantes :
Soit l’accord est signé par un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au CE, quel que soit le nombre de votants ;
Soit l’accord est signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli entre 30 % et 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au CE et dans ce cas une validation par les salariés qui sont consultés à cet effet est nécessaire.
Clause de rendez-vous
Les Parties conviennent de se revoir durant la 3ème année d’application de l’accord pour en dresser un bilan et discuter, si ce bilan l’impose, de sa révision.
L’initiative de ce rendez-vous sera à la charge de la Partie la plus diligente.
Par ailleurs, en cas d’évolution du cadre législatif ou réglementaire ayant un impact sur les stipulations de l’accord, les Parties seront réunies dans un délai maximal de 3 mois à compter de la promulgation du nouveau texte pour en évaluer les effets et discuter d’une éventuelle révision.
Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Adhésion, révision, dénonciation
Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'Entreprise, non signataire du présent Accord, peut y adhérer ultérieurement.
L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours aux parties signataires.
A la demande de l’une ou l’autre des Parties, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent Accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.
L'Accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de trois mois dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-12 du Code du travail. La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires. Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
Fait à Dammartin-en-Goële, le 16/10/2018
Pour ALDI SARL
M.
Pour la Fédération du Commerce et de la Distribution CGT
Pour la Fédération des Services CFDT
Pour la FGTA – Force Ouvrière
Pour la Fédération des syndicats C.F.T.C.
Pour la Maison de la CFE-CGC
Pour la Confédération Nationale des Salariés de France et
la Fédération Nationale des Chauffeurs Routiers
Pour l’Union Syndicale Solidaires – SUD
Pour la Fédération des Commerces et de Services - UNSA
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