Accord d'entreprise "un protocole d'accord relatif au régime des astreintes" chez CARDMANAGER SMARTCARD HOROSMART CARTEAPU - HOROQUARTZ

Cet accord signé entre la direction de CARDMANAGER SMARTCARD HOROSMART CARTEAPU - HOROQUARTZ et le syndicat CFDT le 2018-03-08 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A04418009982
Date de signature : 2018-03-08
Nature : Accord
Raison sociale : HOROQUARTZ
Etablissement : 39924392200230

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-08

Protocole d’Accord

Régime des astreintes

Entre les soussignés :

La SA HOROQUARTZ dont le siège social est situé : 3 rue de l’Arrivée – Tour CIT 75015 Paris

Représentée par agissant en qualité de Directeur général,

D’UNE PART,

ET :

L’organisation syndicale CFDT représentative dans l’entreprise, représentée par sa déléguée syndicale,

D’AUTRE PART,

Préambule,

Afin d’être en mesure d’assurer à ses clients une continuité de service, de garantir le fonctionnement des solutions déployées et de répondre aux engagements contractuels pris, un dispositif d’astreinte a été mis en place au sein du Département Sûreté, formalisé dans un accord signé en 2017.

Après une année de mise en œuvre du dispositif d’astreinte et de fonctionnement d’une 1ère organisation au sein du Département Sureté, la nécessité de confirmer l’astreinte dans la durée a été mis en évidence.

La Direction et l’organisation syndicale CFDT se sont mis d’accord sur les dispositions suivantes qui annulent et remplacent toutes dispositions ayant pu exister antérieurement  :

ARTICLE 1- DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans, et entrera en vigueur conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

A son terme, le présent accord cessera automatiquement et de plein droit de produire tout effet.

Toutefois, dans les cas où les modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration, les dispositions pourront, toutefois, à compter d’un délai d’application d’un an, faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles L.2261-7, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés du Département Sûreté de l’entreprise HOROQUARTZ.

ARTICLE 3 – DEFINITION DE L’ASTREINTE

L’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention étant alors considérée comme un temps de travail effectif. (Art. L.3121-9 du code du travail)

Le recours à l’astreinte ne doit pas se substituer à un mode de gestion d’une activité permanente ou prévue. L’astreinte a pour objet de permettre la continuité de service en cas d’incidents soit par leurs résolutions, soit par la mise en place de solutions de contournement.

En contrepartie de cette astreinte, le salarié bénéficie d’une compensation dont les modalités sont définies à suivre.

ARTICLE 4 – MISE EN ŒUVRE ET PREVENANCE

Article 4.1 – Personnel concerné

Le régime d’astreinte est institué pour tous les salariés cadres et non-cadres appartenant aux familles d’emplois suivantes du Département Sûreté :

  • Recherche & Développement - Industrialisation

  • Opérations (technique /support/export)

A ce stade, il est décidé que l’organisation de l’astreinte reposera sur le volontariat et sera formalisée par avenant au contrat de travail. Toutefois, lorsqu’aucun volontaire correspondant aux exigences de la mission ne se sera manifesté, l’entreprise s’engage à prendre en compte dans la détermination du personnel désigné, outre les compétences professionnelles indispensables à la réalisation de l’astreinte, la situation personnelle et familiale des salariés.

Les plannings seront organisés en prenant en compte dans la mesure du possible des situations personnelles des salariés qui pourront en faire part ; toutefois l’arbitrage final sur l’organisation du planning reviendra aux managers. Une attention particulière sera portée à l’organisation de l’astreinte et donc aux personnes concernées par les journées de fêtes de fin d’année.

Article 4.2 – Prévenance

La programmation individuelle des périodes d’astreinte sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné 15 jours à l’avance au minimum, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve dans ce cas que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.

Pour les personnes concernées par l’astreinte sur les périodes incluant les fêtes de fin d’année (Noël et jour de l’an), un délai de prévenance de 2 mois sera appliqué.

Dans les cas de circonstances exceptionnelles, de prévenance tardive jusqu’à 2 jours francs (et moins) à l’avance, exemple de modification de planning du fait de la maladie du titulaire de l’astreinte, le salarié acceptant de prendre en charge la période d’astreinte bénéficiera d’une prime de 40€ brute supplémentaire à l’indemnisation de la semaine complète (proratisée en cas de semaine incomplète ).

Article 4.3 – Information mensuelle

En fin de mois, un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte effectuées au cours du mois écoulé sera disponible pour chaque salarié dans l’outil de gestion des temps. La compensation correspondante sera indiquée distinctement sur le bulletin de salaire du mois suivant.

ARTICLE 5 – DUREE DU TRAVAIL ET TEMPS DE REPOS

Article 5.1 : – Le repos quotidien et hebdomadaire

En dehors des périodes d’intervention, qui sont décomptées comme du temps de travail effectif, le temps d’astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien et du repos hebdomadaire. Les salariés d’astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou hebdomadaire sont donc considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

En cas d’intervention effective pendant l’astreinte, le repos intégral sera donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le code du travail (11 heures consécutives pour le repos quotidien, 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire).

Article 5.2 : – Durée du travail

Les interventions étant considérés comme du temps de travail effectif, celles-ci ne peuvent conduire au dépassement des limites légales de durée du travail :

  • Soit pour la durée maximale de travail effectif hebdomadaire : 48 heures

  • Soit pour la durée maximale de travail effectif journalier : 10 heures,

sauf pour le personnel des services de maintenance et d’après-vente dont la durée journalière de travail peut être portée en fonction des nécessités à 12 heures conformément à l’accord d’entreprise sur l’organisation du temps de travail du 18/07/2005

ARTICLE 6 - PERIODES D’ASTREINTE

Article 6.1 : – Principe

Compte tenu des dispositions précédemment exposées, l’astreinte est articulée autour de deux situations différentes, donnant lieu à des compensations distinctes :

  • D’une part, le temps pendant lequel le salarié n’a d’autre obligation que d’être disponible et joignable ; il n’est pas considéré comme du temps de travail effectif,

  • D’autre part, le temps d’intervention sur demande constitue du temps de travail effectif.

Article 6.2 - Les périodes d’astreinte

Durant les temps d’astreinte, le salarié doit pouvoir être joint par l’entreprise comme par le client, afin de répondre personnellement à l’appel et le cas échéant, intervenir sur site ou donner les instructions nécessaires par téléphone, ou par une connexion à distance sur l’installation.

Il doit être en mesure d'intervenir dans un délai raisonnable compatible tant avec les nécessités de l'urgence qu’avec les dispositions du contrat commercial signé avec notre client.

Les collaborateurs en astreinte bénéficieront, pour ce faire, de moyens de communication adaptés, mis à leur disposition par la Société.

L’astreinte est hebdomadaire. Elle débutera le vendredi soir semaine 1 (à compter de la sortie de poste, 18h environ), au vendredi matin semaine 2 (jusqu’à la reprise de poste, 08h30 environ), soit approximativement 120,5 heures de période d’astreinte décomptées comme suit :

Heure de début approximative Heure de fin approximative Durée
Vendredi 18h 24h 6h
Samedi 0h 24h 24h
Dimanche 0h 24h 24h
Lundi (matin) 0h 8h30 8h30
Lundi-Mardi 18h 8h30 14h30
Mardi-Mercredi 18h 8h30 14h30
Mercredi-Jeudi 18h 8h30 14h30
Jeudi-Vendredi 18h 8h30 14h30
Durée totale 120,5h

En cas de jour férié sur un jour ouvré de la semaine, le montant de la prime d’astreinte est recalculé sur 130h. Ex jour férié= jeudi, montant de la prime hebdomadaire = 172.61€

L’astreinte pourra porter sur une partie de la semaine. En fonction des besoins contractuels nécessitant la mise en place d’astreintes, une planification précise (heure, journée, semaine) des salariés concernés sera communiquée mensuellement à chaque intéressé par le responsable hiérarchique, dans le respect du délai de prévenance.

La fréquence maximale de prises d’astreinte d’un même salarié est fixée à une semaine d’astreinte par cycle de 3 semaines. La fréquence pourra à titre exceptionnel faire l’objet de dérogation après consultation du comité d’entreprise.

En cas d’incapacité d’accomplir l’astreinte pour un motif imprévu, le salarié devra en aviser l’entreprise au plus tôt, et justifier dudit motif sous 48 heures, le cas échéant par la production d’un certificat médical.

Les décomptes des programmations mensuelles d’astreintes seront établis par le Responsable hiérarchique du salarié.

Article 6.3 - Les interventions

Les temps d’intervention s’entendent exclusivement de ceux nécessaires aux interventions accomplies sur demande de l’entreprise ou du client, mais qui peuvent s’effectuer à distance (intervention téléphonique ou informatique) ou sur le lieu d’intervention, ce qui nécessitera alors le déplacement physique du salarié.

Le temps d’intervention et le temps de trajet pour se rendre du domicile au site puis du site au domicile (en cas de nécessité de déplacement sur site) seront considérés comme du travail effectif et rémunérés comme tel. Les frais de déplacement éventuels seront remboursés suivant les règles en vigueur dans la Société.

A l’issue de l’intervention, un rapport doit être saisi dans l’outil (actuellement mobilitech/safe). Il sera validé par le client en cas d’intervention sur site.

Le salarié doit détailler dans son rapport la forme et l’objet de l’intervention, c’est-à-dire :

  • Cause et horaire de l’appel

  • Description précise et horaires d’intervention

  • Résultats obtenus

Un message sera adressé en fin d’intervention ou retour au domicile par le salarié afin d’avertir son responsable hiérarchique et l’assistante planification, de l’heure de fin et du possible décalage de prise de poste en vue du respect des temps de repos.

Les temps d’intervention seront saisis dans l’outil de gestion des temps.

ARTICLE 7 - indemnisation

Article 7.1 - Les forfaits d’astreintes

La contrainte de l’astreinte étant la même pour tous les collaborateurs concernés, un régime unique est mis en place pour les collaborateurs cadres et les collaborateurs non cadres.

L’indemnisation d’une semaine complète d’astreinte (au sens de l’article 6.2) est fixée forfaitairement à 160 €(*).

En cas de semaine d’astreinte incomplète, quelle qu’en soit la cause, l’indemnisation est fixée au prorata du nombre d’heures accomplies au cours d’une même semaine par rapport à une durée forfaitaire de 120,5 heures (exemple : 62,5 heures = (62,5 /120,5) x 160 = 82,98 €).

Les 2 semaines d’astreinte comprenant les réveillons de Noël et du jour de l’an, l’indemnisation de la semaine complète sera fixée au montant forfaitaire de 180€(*). A titre d’exemple, pour la période 2018-2019, cela concernera les semaines 52 (2018) et 01 (2019).

Article 7.2 L’indemnisation du temps d’intervention

Le temps d’intervention, déterminé à partir de l’instant où le salarié est contacté par le client et jusqu’à la fin de l’appel téléphonique ou du support informatique par prise en main à distance ou jusqu’au retour à son domicile, est un temps de travail effectif qui sera décompté et rémunéré comme tel. Il sera pris en compte au regard de l’application de l’ensemble de la réglementation du temps de travail (notamment application des majorations conventionnelles : heures supplémentaires, nuit, dimanche, jour férié, …).

Cas particulier des salariés en forfait jours

Les salariés en forfait-jours peuvent, au même titre que les autres salariés, être amenés à effectuer des astreintes.

En conséquence et par exception à leur régime, ils perdent pour cette astreinte leur autonomie et leur temps d’intervention sera décompté de la manière suivante :

  • par dérogation au principe du décompte du temps de travail en jours, les temps d’intervention accomplis en cours de période d’astreinte feront l’objet d’un décompte spécifique en heures via un « compteur astreinte » ;

  • une compensation financière sera calculée et versée le mois suivant l’intervention selon la formule suivante : taux horaire de référence du collaborateur multiplié par le nombre d’heures d’intervention effectuées majoré de 10% auquel s’ajouteront les majorations éventuelles liées à la réglementation.

Une majoration supplémentaire de 10% sera appliquée aux heures d’intervention réalisées sur des heures de nuit nécessitant une intervention sur site, en sus des majorations éventuelles liées à la réglementation du temps de travail (légales, conventionnelles).

Un montant forfaitaire supplémentaire de 30€ (*) sera ajouté aux majorations ci-dessus en compensation du ou des temps d’intervention réalisé(s) entre le 24 décembre 18h et le 25 décembre 24h, ainsi qu’entre le 31 décembre 18h et le 01 janvier 24h.

(*) montant brut

ARTICLE 8 – suivi de l’accord

Un bilan des périodes d’astreinte et des interventions effectuées sur la période sera réalisé annuellement et présenté au Comité d’Entreprise.

ARTICLE 9 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé, dès sa conclusion, par les soins de la société HOROQUARTZ, dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE, et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes.

Chacune des parties en conservera un exemplaire original signé.

A l’issue des formalités de dépôt, le texte du présent accord fera l’objet d’une communication auprès de l’ensemble du personnel par les moyens habituels en place dans l’entreprise (affichage et mise à disposition sur le portail de l’entreprise).

Fait à Saint Herblain le, 08 mars 2018

En 4 exemplaires

Pour La société HOROQUARTZ Pour la CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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