Accord d'entreprise "Accord collectif sur l'aménagement du temps de travail" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01923001766
Date de signature : 2023-01-27
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOC MAISON DE L EAU ET DE LA PECHE CZE
Etablissement : 39929910600019
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-27
ACCORD COLLECTIF SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Conclu entre :
La Maison de l’Eau et de la Pêche 19 (MEP19), association loi 1901 dont le siège est basé 20 place de l’église à NEUVIC (19160), nommée ci après MEP 19, et représentée par son Président,
Et,
Les membres de l’équipe salariée concernés par l’accord au moment de son entrée en vigueur.
Nota Bene : pour des questions de simplicité, le présent accord est rédigé au masculin singulier. Cette facilité ne présume en rien du genre des personnes qui portent ou porteront les fonctions concernées.
1- Préambule :
Le contexte de mise en place d’un accord sur l’annualisation du temps de travail est triple : lié à la nature saisonnière de l’activité, à une politique de richesses humaines et de gestion des emplois et des compétences.
Activité
L’activité de l’association est par nature saisonnière, ce qui génère des besoins variables au cours d’une année. L’association doit donc pouvoir répondre aux exigences de l’activité en ajustant le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail liée, tout en assurant pour les salariés un respect des dispositions légales.
Politique de travail et de richesses humaines
Depuis près de 20 ans, la politique de travail de la MEP a été de privilégier la production d’un travail de qualité sur la productivité en tant que telle. Cette politique de qualité du travail est contrainte par la gestion hebdomadaire des heures de travail dans une activité fluctuante.
L’association inscrit par ailleurs son action dans le champ de l’Economie Sociale et Solidaire, qui a pour but de placer l’humain au cœur du fonctionnement de l’organisation, à la fois par la gestion participative, la lucrativité limitée ou encore l’utilité sociale.
Ainsi, l’idée est aussi de poursuivre sur la voie engagée d’un travail basé sur la confiance et la responsabilité des salariés, traités en adultes et disposant de libertés dans leur façon de travailler. Dans le cadre de la MEP, où nombreuses sont les tâches impliquant plusieurs individus, l’autonomie de chacun ne doit pas conduire à une somme incohérente de conduites individuelles, mais aussi assurer l’organisation du travail collectif. Ce faisant, la définition de règles communes paraît nécessaire pour assurer à la fois l’autonomie et le rendre compte dans un cadre collectif.
Gestion des compétences
Ainsi, gérer “son temps” de manière annuelle tout en intégrant cette gestion dans la vie de l’association demande à disposer d’une expérience suffisante de l’activité et son organisation. L’annualisation du temps de travail est donc liée au niveau de compétence acquis de deux manières : à la fois par le recul qu’elle demande (dossiers en cours, partenaires, besoins, etc.), mais aussi parce que le besoin de disposer d’espaces de liberté grandit avec l’acquisition de compétence (expérience, formation).
Les objectifs du présent accord sont donc de pouvoir mieux adapter la gestion du temps à l’activité, d’introduire de la souplesse dans la gestion du temps de travail, mais aussi d’accorder aux salariés une plus grande autonomie dans la gestion de leur emploi du temps.
Le présent accord définit les conditions et les modalités de mise en œuvre d’une annualisation du temps de travail.
2- Durée, renouvellement, révision et dénonciation de l’accord.
2.1 Durée.
Le présent accord est conclu à la suite d’une expérimentation de deux années, et pour une durée de 5 ans, soit du 1/1/2023 au 31/12/2027. Lorsque la convention ou l'accord arrive à expiration, la convention ou l'accord cesse de produire ses effets.
2.2 Renouvellement
A l’issue de cette période, il devra être rediscuté avant toute prolongation ou inscription dans une durée indéterminée.
2.3 Révision
La révision peut se faire soit à l’initiative de l’association, par le biais de son président, mandaté par le bureau, soit à l’initiative des représentants des travailleurs, mandatés par une réunion d’équipe. La demande de révision doit mentionner le ou les points qui doivent faire l’objet d’une nouvelle négociation.
Toute demande devra être adressée, par lettre recommandée avec AR aux parties prenantes. Au plus tôt, et au plus dans un délai de 3 mois, les parties prenantes se réunissent et entament une nouvelle négociation sur les points concernés.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en application jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord. Le cas échéant, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit au présent accord.
Compte tenu de l’existence d’une phase préalable d’expérimentation, il ne pourra pas y avoir plus d’une demande de révision accordée à chaque partie sur la durée des 5 ans.
2.4 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes :
- la dénonciation par l’une des parties pourra se faire valoir à la suite d’une décision officielle résultant d’un processus démocratique (réunion de bureau ou réunion d’équipe selon les parties).
- la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties prenantes avec échéance le terme de l’année civile et au plus tard 4 mois avant le terme. L’association MEP 19 déposera dans la foulée une notification de dénonciation à la DIRECCTE.
- une nouvelle négociation pourra être envisagée à la demande de l’une des parties. Le cas échéant, elle entamera dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la lettre de dénonciation. Le cas échéant, les parties pourront convenir de maintenir les dispositions du présent accord pendant la phase de négociation.
- à défaut d’un nouvel accord, les dispositions générales du Code du Travail sur le décompte hebdomadaire du temps de travail seront applicables au 1er janvier de l’année civile suivant la dénonciation.
3- Champ d’application
En accord avec l’article L.3121.56 du code du Travail, le présent accord ne concerne que les salariés de l’association qui disposent d’une connaissance suffisante de l’association, des dossiers dont ils ont la charge et les contours techniques du poste occupé.
En lien avec les éléments de la politique salariale, sont concernés par le présent accord les salariés qui se trouvent au minimum à l’échelon 3 du niveau correspondant à leur poste au sein de l’association, en référence à la grille salariale en vigueur dans l’association. Cet échelon correspond à une parfaite maîtrise des missions acquises par l’expérience professionnelle, et des tâches et missions soumises à information du supérieur hiérarchique.
L’accord concerne tous les salariés de l’échelon 3ou plus , quel que soit leur quotité de temps ou la nature de leur contrat.
Les salariés des échelons 1 et 2 ne sont pas concernés par le présent accord.
4- Période de référence et nombre d’heures.
4.1 L’année civile pour période de référence
La période de référence du décompte du temps de travail est annuelle. Elle s’appuie sur la période de l’année civile, soit du 1/1 au 31/12 de l’année en cours.
Conformément à l’article L.3121.41, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence.
4.2 Nombre d’heures annuelles de travail
Le nombre d’heures de travail (NHA) défini par le présent accord collectif est de 1600 heures pour tous les salariés présents à temps plein sur la totalité de la période de référence.
Les heures réalisées au-delà de ce contingent sont des heures supplémentaires, traitées comme telles (cf § 7), sauf conditions particulières (§4.3).
Ce nombre d’heures prend en considération les jours effectivement travaillés déduction faite des week-end, des congés payés, des jours fériés et incluant l’addition de la journée de solidarité. Il peut être modulé selon les critères définis ci après (§4.3).
Mode de calcul du NHA
Total annuel brut | 365 jours |
---|---|
Nombre de jours WE | -104 j |
Congés payés | -25 j |
Jours fériés (moyenne) | -9 |
Journée de solidarité | +1 j |
Total net travaillé | 228 j |
Soit | 1596 h |
arrondie à | 1600h |
4.3 Modulation du Nombre d’Heures de travail Annuel
Le nombre d’heures de travail annuel peut être modulé pour l’une et/ou l’autre des raisons suivantes :
- le salarié bénéficie de 2 jours de congés supplémentaires dits « de fractionnement ». Le nombre d’heures à réaliser est alors de 1586 heures.
- le salarié bénéficie d’un report d’heures supplémentaires de l’année n-1 en plus ou en moins. Le cas échéant, le nombre d’heures supplémentaires reporté est à déduire du NHA pour l’année en cours. Le volume d’heure reporté sera validé lors du 1er entretien annuel (§6.2).
- le salarié bénéficie d’un report exceptionnel de congés payés pour l’année n-1. Le cas échéant, le nombre de jours de congés reporté est à déduire du NHA pour l’année en cours. Le volume d’heure reporté sera validé lors du 1er entretien annuel (§6.2).
- le salarié est absent en raison d’un arrêt maladie, d’un accident de travail ou du recours à l’activité partielle. Le cas échéant, le nombre d’heures d’absence est déduit de la valeur du NHA pour l’année en cours.
- le salarié n’a pas acquis 25 jours de congés sur l’année n-1. Le NHA est alors augmenté au prorata temporis du nombre de jours de congés acquis.
- le salarié arrive ou quitte l’association en cours d’année. La valeur du Nombre d’Heures Annuel est modulé au prorata temporis du temps de présence dans l’association. Le volume d’heure sera validé lors du 1er entretien annuel sur le suivi du temps (§6.2).
- le salarié est à temps partiel. Dans cette situation, la valeur du Nombre d’Heures Annuel est modulé au prorata temporis du temps de présence dans l’association. Le volume d’heure sera validé lors du 1er entretien annuel sur le suivi du temps (§6.2).
5- Conditions et délais de prévenance pour les durées et horaires de travail :
Le planning des salariés concernés par l’accord est soit établi par chacun en fonction des contraintes et impératifs liés aux dossiers et projets suivis, soit arbitré par les membres de la direction en cas de conflit de calendrier ou de mission collective. En tout état de cause, l’annualisation du temps de travail ne dispense pas des horaires de présence obligatoire définis par le règlement intérieur.
Le cas échéant, les conditions et délais de prévenance des horaires à venir sont définis aussi tôt que possible pour que chaque salarié puisse s’organiser pour l’accomplissement de ses missions, et au plus tard, 7 jours à l’avance, sauf situation exceptionnelle ou d’urgence où ce délai peut être ramené à 24h.
Pour les salariés à temps partiel, les horaires sont définis à une fréquence mensuelle sur la base des missions programmées ils sont confirmés par mail et de manière hebdomadaire, soit par le biais d’une réunion planning, soit via une validation directe de la direction.
6- Décompte et gestion des heures de travail
6.1 Décompte des heures de travail
C’est le décompte des heures, effectué par les salariés sur la fiche d’heures (INNOVANCE), qui fait foi. Ce décompte est clôturé mensuellement, partagé à la réunion de bilan de janvier. Le décompte est validé conjointement par la direction et le salarié en début d’année pour le nombre de l’année n-1.
6.2 Clauses de suivi
En accord avec l’article Article L2222-5-1 du Code du travail, le présent accord prévoit des clauses de suivi et de rendez vous, afin d’assurer le bon déroulement de l’annualisation du temps et la gestion de la charge de travail.
Trois réunions individuelles annuelles seront réalisées entre un salarié et un membre de la direction. La première réunion, réalisée en début d’année, sera plutôt d’ordre administratif et visera à valider les heures de l’année n-1 ainsi que le NHA de l’année en cours.
Les deux autres réalisées en fin du 2ème et du 3ème trimestre auront pour but de faire le point sur les heures déjà réalisées et la charge de travail planifiée pour les mois à venir. Le cas échéant, ces réunions définiront une stratégie pour assurer une bonne gestion du NHA (Nombre d’Heures Annuel).
6.3 Demandes d’absence dites « récupération »
Par absences dites de « récupération », on entend ici les absences prévues du salarié sur les horaires de présence obligatoire pour vaquer à leurs occupations, hors absences pour maladie, congés, ou déplacements professionnels.
L’objectif du présent accord étant de donner plus d’autonomie aux salariés dans la gestion des heures, tout en assurant le respect d’un cadre collectif, il est prévu plusieurs modalités de demandes d’absences selon la durée et l’anticipation des absences.
Le principe est que seules les absences longues et/ou non anticipées fassent l’objet d’une validation, les autres étant acceptées par principe, selon le schéma suivant.
L’absence peut être confirmée de manière formelle ou informelle. Ainsi, le défaut de réponse vaut approbation. En revanche, tout refus d’absence doit être formulé par la direction au salarié par mail dans un délai allant jusqu’à 15 jours en fonction de l’anticipation de la demande et maximum 48 heures avant la date prévue de l’absence.
Il reste possible de solliciter une absence du jour pour le lendemain. Dans ce cas, la confirmation par la direction peut intervenir la veille de la demande en fin de journée de travail.
6.4 Formalisation des demandes d’absence
La formalisation des demandes d’absence se fait de 2 manières :
- mail adressé aux membres de la Direction indiquant en objet : « demande d’absence/récupération pour le XXXX ». Le corps du mail peut contenir des informations complémentaires sur la demande si le salarié le souhaite ou s’il considère que ces éléments sont de nature à aider la prise de décision.
- ET inscription dans l’agenda partagé
6.5 Situation où le NHA est largement dépassé.
Dans la situation où les réunions individuelles feraient ressortir un risque manifeste de dépassement du NHA par un salarié sans que des absences n’aient été programmées ou définies, il est convenu que la direction conserve la possibilité d’organiser l’activité et les absences dans un but de régulation de la charge de travail annuelle et des risques pour la santé ou la sécurité des salariés.
7- Heures supplémentaires :
7.1 Durées maximales de travail
Le présent accord sur l’annualisation du temps de travail ne peut conduire ni l’association, ni les salariés à déroger à la réglementation en vigueur sur les durées maximales de travail ou sur les pauses à respecter. A titre indicatif, mais non exhaustif, sont rappelés ici :
- la durée maximale journalière de 10h
- la durée maximale hebdomadaire de 48h sur une semaine
- la durée maximale hebdomadaire de 44 heures sur 12 semaines consécutives.
- une pause de 20 minutes pour toute durée de travail supérieure à 6 heures consécutives.
- les durées maximales de 4h30 ininterrompues, 8h journalières et 35 h hebdomadaires pour les jeunes travailleurs de moins de 18 ans.
7.2 Heures supplémentaires
A l’intérieur du cadre pré-cité, sont considérées comme des heures supplémentaires toutes les heures qui dépassent le Nombre d’Heures Annuel de 1600h (1586 h incluant les congés de fractionnement), sauf situations particulières ramenant le NHA à une autre valeur (§ 4.2).
L’objectif qui doit être poursuivi par le salarié et l’association est d’atteindre le NHA sans le dépasser.
Les réunions avec chaque salarié (§6.2 clauses de suivi) ont pour objectif d’anticiper sur ces dépassements et de trouver des solutions pour réguler la charge de travail annuelle.
7.3 Majoration des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires, c’est-à-dire toutes les heures qui dépassent le NHA sont majorées à 25% à concurrence d’un volume total de 1972 h pour un temps plein complet sur l’année et au prorata temporis pour les autres situations (cf 4.2). Au-delà, la majoration des heures supplémentaires est de 50%. Cette dernière situation ne pourrait être qu’extraordinaire (§ 7.2).
7.4 Devenir des heures supplémentaires.
Dans le cas où les besoins de l’activité justifieraient un déplacement du NHA pour un salarié donné, il est possible de prévoir deux destinations pour les heures supplémentaires.
- une transformation sur l’année n+1 en heures de « récup » (repos compensateur de remplacement), dans la limite de 28h supplémentaires, soit 35h en incluant la majoration à 25%. Ces heures viendront pondérer le NHA de l’année n+1.
- un paiement des heures supplémentaires au-delà de ce contingent de 28h.
8- Rémunération
En accord avec l’article L3121-44 du Code du Travail, il est convenu que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réel. Elle est établie sur la base de 1820 heures annuelles, incluant les congés payés réglementaires.
Le dernier bulletin de paie de l’année de la période de référence indiquera le nombre d’heures réalisées pendant cette période.
9- Autres dispositions :
9.1 Articulation congés et annualisation du temps de travail
L’annualisation du temps de travail ne concerne pas directement les congés réglementaires. Néanmoins, compte tenu de la souplesse dans la gestion du temps permise par la présente annualisation, et dans une optique de souplesse de lisibilité sur l’année, il est convenu qu’au moins 4 semaines de congés ordinaires seraient fixées au début de l’année n, selon des modalités précisées dans le règlement intérieur.
9.2 Situation où le NHA ne serait pas atteint.
Dans la situation où le NHA ne serait pas atteint en fin d’année, il est admis qu’un volant maximal de 28 heures de « récupération par anticipation » puisse être acté sur l’année n et reporté sur l’année n+1. En contrepartie, ces 28h viendront moduler par ajout le volume annuel de base du NHA.
10- Validation
Fait à NEUVIC, le 27/01/2023
Signature des membres
Références :
Article L2222-3-3 stipulant la nécessité d’un préambule qui donne le contexte et les objectifs.
Article L2222-4 stipulant la durée de l’accord.
Article L2222-5-1 sur les conditions de suivi et clauses de RV.
Article L3121-44 : contenu d’un accord collectif sur le temps de travail.
Article L3121-43 rappelle que l’aménagement du temps de travail n’est pas une modification du contrat pour les salariés à temps complet.
Article L3121-56 : salariés qui peuvent bénéficier d’une convention de forfait en heure.
L.3121.41 à 47 : aménagement du temps de travail et champ de la négociation collective.
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