Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU PERIMETRE ET AU FONCTIONNEMENT DU CSE ET A L'ORGANISATION DES CONSULTATIONS DU CSE AU SEIN D'INTERNATIONAL COOKWARE" chez INTERNATIONAL COOKWARE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de INTERNATIONAL COOKWARE et le syndicat CFDT et CGT le 2019-01-25 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T03619000234
Date de signature : 2019-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : INTERNATIONAL COOKWARE
Etablissement : 39931131500028 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-25
ACCORD RELATIF AU PERIMETRE ET AU FONCTIONNEMENT
DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ET A L’ORGANISATION DES CONSULTATIONS
DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE INTERNATIONAL COOKWARE
Entre les soussignées :
La Société INTERNATIONAL COOKWARE, représentée par Mme X, dûment mandaté, ci-après dénommée «la Société»,
d’une part,
Et
Les Organisations Syndicales représentatives suivantes, dûment mandatées :
CFDT, représenté par M. X, délégué syndical
CGT, représenté par M. X, délégué syndical
d’autre part,
PREAMBULE
Les dispositions de l’ordonnance N°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifiée par l’ordonnance N°2017-1718 du 20 décembre 2017 ratifiée par la loi N°2018-217 du 29 mars 2018, ont pour conséquence de mettre en place une instance unique, le Comité Social et Economique (CSE) et ainsi de fusionner les instances représentatives du personnel existantes (CE, CHSCT et DP).
Les parties signataires ont décidé de saisir l’opportunité de ces évolutions législatives pour convenir ensemble des modalités de mise en place du Comité Social et Economique au sein de l’entreprise avec l’objectif de maintenir un dialogue social de qualité et de permettre aux représentants du personnel d’exercer pleinement leur rôle dans le cadre des missions dévolues à cette nouvelle instance.
Conformément aux dispositions légales et règlementaires, le présent accord s’applique à la nouvelle instance qui sera créé à l’issue des élections qui interviendront début 2019. Il est donc convenu que le présent accord se substitue de plein droit à toute pratique, tout usage, toute disposition et ou accords antérieurs portant sur le même objet et ce à compter de la date du premier ou du second tour, si un second tour est organisé, des élections des membres du personnel au Comité Social et économique.
Ceci ayant été précisé, il a été convenu ce qui suit :
CHAPITRE 1 : LE PERIMETRE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE LA DUREE DES MANDATS
Un comité social et économique unique est mis en place au niveau de l'entreprise conformément aux dispositions de l’article L. 2313-1 alinéa 1 du Code du travail.
Les parties signataires constatent et conviennent en effet que l’entreprise ne comprend pas d’établissements distincts au sens de l’article L.2313-2 du code du travail.
Conformément aux dispositions de l’article L.2314-33 du code du travail, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique seront élus pour une durée de quatre ans.
Les élections du CSE auront lieu au terme de la prorogation des mandats tel que convenu conjointement entre les parties.
CHAPITRE 2 : COMPOSITION ET REUNIONS
Article 2.1 : La composition du CSE
Au regard de l’effectif de la société et par dérogation, le CSE comprend 13 membres titulaires et 13 membres suppléants élus pour un mandat de 4 ans s’il en est convenu ainsi dans le protocole préélectoral ; dans le cas contraire, le nombre de membres légal s’appliquera.
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximums qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2315-23.
Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.
Le secrétaire du CSE participe en outre à toutes les réunions de la commission SSCT qui se tiennent dans le cadre des réunions du CSE.
Article 2.2 : Heures de délégation :
Les membres titulaires du CSE disposent d’un crédit mensuel d’heures de délégation, tel que fixé dans le protocole préélectoral. A défaut, les dispositions légales portant sur le crédit d’heures individuelles s’appliquent.
En outre, s’ajoute à ces heures :
un crédit mensuel de 10 heures de délégation pour chaque membre de la commission SSCT,
un crédit mensuel global de 38 heures pour les élus ou salariés en charge de la gestion de la cafétéria dont l’utilisation a pour objectif
Enfin, une enveloppe spéciale d’heures de délégation dont le volume sera fixé par accord entre le Président et les élus lors de la première réunion du CSE sera allouée afin de permettre aux nouveaux membres de procéder aux formalités administratives pour la mise en place de l’instance. Cette enveloppe sera temporaire et devra être utilisée dans les 3 premiers mois de la mise en place du CSE.
Les membres du CSE bénéficient, selon les modalités légales et réglementaires, de l’annualisation et de la mutualisation des heures de délégation permettant à l’ensemble des membres élus du CSE, titulaire ou suppléant, de disposer d’heures de délégation.
Il est précisé que l’annualisation des heures est calculée sur 12 mois glissants. Ces dispositions permettent aux élus d’utiliser jusqu’à une fois et demi le crédit d’heures mensuel ; heures réparties entre les listes conformément aux résultats des élections.
Par ailleurs, en sus des bons de délégation et de l’information ci-dessus, le décompte des heures de délégation sera communiqué mensuellement par chaque élu à la Direction.
A titre dérogatoire, il est rappelé que le temps passé aux réunions du CSE convoquées par l’employeur et les réunions préparatoires dans le cadre des procédures de consultation (avec désignation d'experts) ne s’impute pas sur le crédit d’heures.
En cas de circonstances exceptionnelles au sens de l’art. R2314-1, le crédit d’heures pourra être dépassé.
Par ailleurs, les représentants syndicaux au CSE bénéficieront d’un crédit d’heures de 20 heures par mois et les délégués syndicaux 18h par mois + 4 heures par élus titulaires au CSE. Ces heures sont nominatives et ne peuvent pas être mutualisées.
Lorsque le représentant du personnel entend faire usage de son crédit d’heures, il en informe préalablement sa hiérarchie au moyen des bons de délégation mis à sa disposition. L’usage des bons de délégation s’ajoute aux formalités prévues par la loi et les règlements en cas d’annualisation et de mutualisation des crédits d’heures.
Le bon de délégation est un document écrit qui contient les mentions suivantes :
Nom et prénom et mandat du salarié
Date et durée du temps passé en délégation
Cette information ne s’entend en aucun cas comme une demande d’autorisation d’absence, ni comme un moyen de contrôle a priori de l’activité des représentants du personnel.
Le bon de délégation doit permettre d’une part, aux représentants du personnel d’exercer totalement leurs prérogatives et, d’autre part à la Direction d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise et la bonne gestion administrative des heures de délégation et en particulier d’en garantir le paiement.
Il est clairement établi entre les parties que l’ensemble des heures passées en délégation sont déclarées en tant que telles.
Article 2.3 : Les réunions du CSE
Le CSE tient 12 réunions ordinaires par an, à raison d’une réunion mensuelle dont 4 porteront en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Toutes les réunions ont un ordre du jour arrêté conjointement entre le Président et le Secrétaire, à l’exception des réunions extraordinaires convoquées à la demande de la majorité des élus. Toutefois, en cas de désaccord sur la teneur de l’ordre du jour, les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou règlementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire.
Les réunions ordinaires du CSE seront organisées de la façon suivante :
Convocation par courrier de la Direction des membres de CSE minimum une semaine avant la réunion
Les dates des réunions ordinaires du CSE seront arrêtées conjointement entre le Secrétaire du CSE et la Direction. A défaut d’accord, le Président arrête la date de la réunion.
Le comité est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Il est par ailleurs rappelé que des réunions extraordinaires du CSE pourront être organisées par l’employeur ou à la demande de la majorité des titulaires, conformément aux dispositions légales.
Lorsque le CSE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, le médecin du travail et le responsable interne du service sécurité (RQSH) sont invités à la réunion, le cas échéant, assistent avec voix consultative à cette réunion sur les points de l'ordre du jour relatifs aux questions concernant la santé, la sécurité et les conditions de travail. L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont également invités aux réunions concernées sur les points de l'ordre du jour relatifs aux questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.
La convocation de réunions extraordinaires sur les problématiques SSCT se font sur initiative de la Direction, à la demande motivée de 2 représentants du personnel au CSE.
Les réunions du CSE et des commissions se dérouleront sur le site de Châteauroux à l’exception pour le CSE d’une réunion minimum par an et deux réunions maximum par an qui se tiendront sur le site de Vincennes.
Une des quatre réunions ordinaires du CSE devant porter sur les thématiques SSCT se tient à Vincennes. (et traitera plus spécifiquement mais sans exclusive des problématiques liées aux fonctions administratives et commerciales)
Conformément à l’article L.2314-1 du code du travail, seuls les titulaires (ou les suppléants remplaçant des titulaires) siègent lors des réunions du CSE.
Les suppléants seront néanmoins destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires.
Il est cependant convenu que des suppléants assistent aux réunions, même en présence de l’ensemble des titulaires, dans la limite totale (titulaires et suppléants) de 17 membres élus par réunion, hors représentants syndicaux, proportionnellement aux résultats des élections de chaque liste.
Indépendamment des suppléants appelés à remplacer les titulaires absents, le nombre de suppléants qui participent aux réunions sera déterminé proportionnellement aux résultats des élections de chaque organisation syndicale.
Le temps passé en réunion de CSE, en réunion préparatoire dans le cadre des procédures de consultation avec désignation d’un expert, et en réunion de commission est payé comme temps de travail effectif, et ne s’impute pas sur le crédit d’heures.
Les représentants du personnel en travail posté participent comme suit aux réunions du CSE :
Légendes :
M1: 1er matin
M2: 2ème matin
A1: 1er après-midi
A2: 2ème après-midi
N1 : 1ère nuit
N2 : 2ème nuit
R1 R2 R3 R4 : repos 1-2-3 et 4
Réunion sur le jour où l’élu est en situation M1 : l’élu est remplacé sur la plage « matin » et peut travailler la journée M2 dès lors que la réunion s’achève à 18H et au-delà.
Réunion sur le jour où l’élu est en situation M2 : l’élu est remplacé sur la plage « matin ».
Réunion sur les jours où l’élu est en situation A1 ou A2 : l’élu est remplacé sur la plage « après-midi ».
Réunion sur le jour où l’élu est en situation N1 : l’élu est remplacé sur la plage « nuit ».
Réunion sur le jour où l’élu est en situation N2 : l’élu est remplacé sur la plage « nuit » N1 (à N2) et sur la plage « nuit » N2 (à R1).
Réunion sur le jour où l’élu est en situation R1 : l’élu est remplacé sur la plage « nuit » N2 (à R1)
Réunion sur le jour où l’élu est en situation R4 : l’élu est remplacé sur la plage « matin » du jour M1 sinon 7 jours de travail consécutifs.
Réunion sur le jour où l’élu est en situation R2 et R3 : Réunion hors poste de travail.
Dans ces différents cas, le temps passé en réunion est considéré comme temps de travail effectif dans le cadre des dispositions légales.
Lorsque la réunion est programmée un jour de repos (R1, R2, R3 et R4), sans présumer des nécessaires remplacements sur les postes avant ou après liés aux impératifs de repos hebdomadaires ou quotidiens, les temps passés en plus du temps de travail posté prévu par le schéma d'organisation du travail donnent lieu à crédit d’heures et à récupération, ainsi qu'à une indemnité de déplacement.
ARTICLE 3 - BUDGETS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Article 3.1 : La dévolution des biens du comité d’entreprise
Le patrimoine du comité d’entreprise actuel sera dévolu au nouveau CSE conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n° 2017-1386 modifié par l’ordonnance rectificative n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.
Ainsi, lors de la dernière réunion du comité d’entreprise, leurs membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.
Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres soit d’accepter les affectations prévues, soit de décider d’affectations différentes.
Article 3.2 : Le budget des activités sociales et culturelles
Les parties au présent accord conviennent que la contribution de l’entreprise est de 1,33 % de la masse salariale brute de l’entreprise, telle que désormais définie à l’article L.2312-83 du code du travail.
Le nouveau montant de cette contribution entrera en vigueur au début du mois suivant l’élection du CSE.
Article 3.3 : Le budget de fonctionnement
Les parties rappellent que le budget de fonctionnement du CSE est de 0,20 % de la masse salariale brute de l’entreprise telle que désormais définie à l’article L.2315-61 du code du travail.
Le nouveau montant de cette contribution entrera en vigueur au début du mois suivant l’élection du CSE.
Article 3.4 : Transferts entre budget des activités sociales et culturelles et budget de fonctionnement
En cas de reliquat budgétaire et une fois l’année écoulée, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider par une délibération de transférer d’un budget à l’autre tout ou partie de l’excédent annuel dans les conditions fixées par les articles L.2312-84 et L.2315-61 du code du travail, ainsi que par les textes réglementaires existant ou à venir.
CHAPITRE 4 : LES COMMISSIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Article 4.1 : Commission Santé, Sécurité et conditions de travail
Une commission Santé, Sécurité et conditions de travail est mise en place auprès du CSE.
La commission SSCT est composée de 4 membres, désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants, dont un appartenant au 2ème collège ou au 3ème collège, le cas échéant.
La commission est présidée par le chef d’entreprise, qui peut se faire assister des collaborateurs sans qu’ensemble ils puissent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel membres de la CSST.
Les membres de la commission désignent parmi eux le secrétaire de la commission.
Le médecin du travail (ou, par délégation, un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail), le responsable sécurité (ou son représentant), l’agent de contrôle de l’inspection du travail et les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités aux réunions de la CSSCT et, le cas échéant, y assistent avec voix consultative.
En application de l’article L.2315-38 du code du travail, la CSSCT exerce, par délégation du CSE, l’ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE.
La CSSCT est ainsi notamment compétente afin d’intervenir à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.
La CSSCT est mandatée par le CSE :
Pour procéder aux inspections et enquêtes mentionnées à l’article L 2312-13 du code du travail, le cas échéant en lien avec les représentants de proximité ;
Pour procéder à l’évaluation des risques professionnels conformément aux dispositions du 1° de l’article L 2312-9 du code du travail ;
Pour contribuer à l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle dans l’entreprise ;
Pour se faire présenter l'ensemble des livres, registres et documents non nominatifs prévus par l’article R. 2312-3 du code du travail.
Par ailleurs, la commission prépare les aspects techniques des avis que doit rendre le CSE lorsqu’il est consulté dans le domaine de la santé, la sécurité et les conditions de travail au titre des attributions définies aux 4° et 5° de l’article L. 2312-8 du code du travail.
Dans ce cadre, la CSSCT présente un rapport au CSE en vue de sa délibération.
La CSSCT tient une réunion antérieurement à chacune des 4 réunions du CSE visées à l’article 4 du présent accord qui porteront en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
La CSSCT tiendra en outre une réunion mensuelle intitulée « réunion sécurité ». « Les réunions sécurité » n’auront pas lieu les mois où les questions de SSCT seront à l’ordre du jour du CSE.
L’ordre du jour des réunions est arrêté conjointement par le Président et le Secrétaire de la CSE.
Une des quatre réunions ordinaires du CSE devant porter sur les thématiques SSCT se tiendra à Vincennes (et traitera plus spécifiquement, mais sans être exclusive, des problématiques liées aux fonctions administratives et commerciales).
Chaque membre de la commission SSCT bénéficie d’un crédit d’heures de 10 heures par mois, qui s’ajoutent aux heures de délégation résultant de l’exercice éventuel d’un autre mandat.
Les temps de réunion de la CSSCT ne s’imputent sur aucun crédit d’heures et sont payés
Outre la commission santé, sécurité et des conditions de travail obligatoire conformément aux dispositions légales, les parties signataires conviennent de mettre en place les commissions suivantes :
Une commission formation,
Une commission égalité professionnelle,
Une commission d’information et d’aide au logement
Les commissions sont présidées par le représentant de la Direction qui peut être assisté par des collaborateurs de l’entreprise sans que le nombre total soit supérieur au nombre de membres de la commission.
Les temps passés aux réunions de ces commissions sont payés et s’imputent sur les crédits d’heures au-delà de 30 heures par an.
Article 4.2 : La commission formation
La commission formation est chargée de préparer les délibérations du CSE en matière de formation. Elle n’a pas voix délibérative.
Elle est composée de 3 membres désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants.
Elle se réunit 2 fois par an.
Article 4.3 : La commission de l’égalité professionnelle
La commission de l’égalité professionnelle est chargée de préparer les délibérations prévues au 3° de l’article L.2312-17 du code du travail et d’assister le Comité dans ses attributions relatives à l’égalité professionnelle. Elle n’a pas voix délibérative.
Elle est composée de 3 membres désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants.
Elle se réunit 1 fois par an.
Article 4.4 : La commission d’information et d’aide au logement
La commission d’information et d’aide au logement a pour objet de faciliter le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation. Elle n’a pas voix délibérative.
Elle est composée de 3 membres désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants.
Elle se réunit 1 fois par an.
CHAPITRE 5 : les consultations du CSE
Article 5.1 : Les Consultations récurrentes
Le CSE est consulté chaque année sur les orientations stratégiques de l’entreprise et leurs conséquences, ainsi que sur la situation économique et financière de l’entreprise et sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.
La consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise et la consultation sur la situation économique et financière sont organisées de manière simultanée.
Le CSE a la faculté de se faire assister de l’expert-comptable de son choix en vue des trois consultations annuelles obligatoires.
L’expertise éventuellement réalisée en vue de la consultation sur les orientations stratégiques et en vue la consultation sur la situation économique et financière donnera lieu à la présentation d’un rapport unique.
Les honoraires de l’expert-comptable qui assiste le CSE dans le cadre des consultations annuelles obligatoires sont à la charge de l’entreprise. Toutefois, s’agissant de la mission d’assistance en vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise, le CSE prend en charge une partie des honoraires de l’expert-comptable, à hauteur de 20% de la facture dévolue aux travaux sur les orientations stratégiques. L’expert devra donc distinguer le montant de ses honoraires pour les orientations stratégiques et pour l’examen de la situation économique.
À défaut d’accord spécifique conclu à l’ouverture de la consultation récurrente, les dispositions qui suivent seront appliquées : Le délai entre l’ouverture des consultations (remise des informations relatives à la consultation) et l’expression de l’avis de l’instance ne pourra pas dépasser un délai de 3 mois maximum.
Le calendrier prévisionnel des procédures de consultation est le suivant :
Situation économique et financière et orientations stratégiques : expression de l’avis du CSE lors d’une réunion fixée au cours du 3ème trimestre de l’année civile compte tenu notamment de la disponibilité des informations financières courant avril, et ce avant le terme des 3 mois comme précisé précédemment.
Politique Sociale : expression de l’avis du CSE lors d’une réunion fixée au cours du dernier trimestre de l’année civile compte tenu notamment de la disponibilité des informations sociales (bilan social,…), et ce avant le terme des 3 mois comme précisé précédemment.
A défaut d’avis exprimé dans un délai de 3 mois, le CSE sera réputé avoir été régulièrement consulté.
Le recours à l’expert-comptable sera décidé par le CSE au plus tard à l’ouverture de la consultation, c’est-à-dire lors de la première réunion de consultation.
L’expert-comptable adressera sous huitaine sa lettre de mission annexée de la première demande d’informations (qui pourra être complétée en cours de mission). La Direction y répondra dans les quinze jours. Le rapport de l’expert devra être remis 3 à 8 jours au plus tard avant la fin du délai de consultation.
Il est rappelé que la société est libre de contester le montant des honoraires de l’expert conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Article 5.2 : Les Consultations ponctuelles
En cas de projet nécessitant une consultation du CSE, le CSE est consulté dans le cadre de réunions spécifiquement convoquées à cet effet ou lors des réunions ordinaires du CSE.
Les dispositions qui suivent ne seront pas appliquées en cas de consultation portant sur un projet de licenciement collectif pour motif économique et de consultation qui sont régis par des dispositions légales spécifiques.
Après remise du document de consultation au cours d’une réunion de l’instance, le CSE tient une première réunion d’information au cours de laquelle la direction expose son projet et répond aux premières questions des élus.
Au cours de cette réunion, le CSE a la faculté de décider de se faire assister d’un expert-comptable, d’un expert habilité ou d’un expert libre, selon les dispositions légales applicables en fonction de l’objet de la consultation.
Il a pareillement la faculté de déléguer des travaux à la commission SSCT.
La remise du document de consultation au cours d’une réunion de l’instance constitue le point de départ du délai de consultation, qui est de 2 mois. En cas de désignation d’un expert, ce délai est porté à 3 mois.
Le CSE tient une seconde réunion plénière avant l’expiration du délai précité, au cours de laquelle l’expert rendra son rapport et le CSE exprimera son avis. A l’expiration du délai de deux ou trois mois, le CSE est réputé avoir été régulièrement consulté.
A défaut d’avis dans les délais impartis, le CSE est réputé avoir été régulièrement consulté.
Le cas d’un changement d’actionnaire(s) est considéré comme une circonstance exceptionnelle au sens de l’art. R2314-1. Au moment de l’ouverture de la consultation, les parties conviennent de se rencontrer en vue de décider éventuellement d’un crédit d’heures supplémentaire alloué afin de permettre aux élus de disposer du temps nécessaire au bon déroulement de la procédure de consultation. Le CSE pourra, dans le cadre de la consultation sur le changement d’actionnaire(s), se faire assister d’un expert-comptable de son choix, dont la prise en charge financière fera l’objet d’une discussion avec la Direction.
CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS FINALES
Article 6.1 : Application de l’accord
Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par le protocole d’accord préélectoral ni par le règlement intérieur du Comité Social et Economique.
Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur le fonctionnement des instances représentatives du personnel et des consultations récurrentes ou périodiques et le droit des élus cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord. Tel n’est pas le cas des dispositions portant sur le droit syndical qui font l’objet d’une négociation spécifique.
Article 6.2 : Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur au 1er tour ou au 2ème tour, si un 2ème tour a lieu, des élections de la mise en place du CSE, date à laquelle tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs visés ci-dessus cesseront de s’appliquer.
Il est conclu pour une durée déterminée de cinq ans. A défaut d’avis contraire signifié par lettre RAR par l’une des parties signataires aux autres, au plus tard six mois avant l’échéance du terme, l’accord est reconduit tacitement pour une même durée de Cinq ans, avec la même faculté de non reconduction tacite.
Article 6.3 : Révision
Le présent accord pourra faire l’objet de révisions conformément aux dispositions légales.
Article 6.4 : Dépôt
En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, auprès de la Direccte, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.
Chaque Organisation Syndicale représentative recevra un exemplaire du présent accord.
Fait à Châteauroux, en 5 exemplaires originaux, le 25 Janvier 2019
Pour INTERNATIONAL COOKWARE :
Mme X
Pour les Organisations Syndicales représentatives :
M. X pour la CFDT M. X pour la CGT
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