Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF À LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 de GEG SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE" chez E.ON - GAZEL ENERGIE GENERATION
Cet accord signé entre la direction de E.ON - GAZEL ENERGIE GENERATION et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT et CFDT le 2023-04-04 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT et CFDT
Numero : T09223041740
Date de signature : 2023-04-04
Nature : Accord
Raison sociale : GAZELENERGIE GENERATION
Etablissement : 39936146800156
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-04
VERSION 04/04/2023 adressée aux organisations syndicales de GEG
Entre les soussignés :
La société GazelEnergie Generation SAS, 2 rue Berthelot 92400 Courbevoie, immatriculée au
RCS Nanterre 399 361 468, représenté par en sa qualité de D. des Ressources
Humaines et conformément à son mandat de représentation et de signature dans le cadre de la NAO.
D’une part,
Et :
Les représentants des Organisations Syndicales représentatives au plan national au sein de l’entreprise :
Le syndicat CFDT,
représenté par , déléguée syndicale, syndicat ayant recueilli % du nombre de votants pour le 1er tour des élections des membres titulaires du CSE (voix sur votes valablement exprimés), régulièrement désignés par la Fédération
Le syndicat CFE-CGC,
représenté par délégué syndical, syndicat ayant recueilli % du nombre de votants pour le 1er tour des élections des membres titulaires du CSE (voix sur votes valablement exprimés), régulièrement désignés par la Fédération
Le syndicat CGT,
représenté par . , délégué syndical, syndicat ayant recueilli % du nombre de votants pour le 1er tour des élections des membres titulaires du CSE (voix sur votes valablement exprimés), régulièrement désignés par la Fédération
Le syndicat FO,
représenté par , délégué syndical, syndicat ayant recueilli % du nombre de votants pour le 1er tour des élections des membres titulaires du CSE (voix sur votes valablement exprimés), régulièrement désignés par la Fédération
D’autre part,
GazelEnergie Generation
Société par Actions Simplifiée au capital de 204 187 965€ / RCS Nanterre 399 361 468 Siège Social : 2 rue Berthelot 92400 Courbevoie / https://gazelenergie.fr/
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Conformément à l’article L. 2242-1 et suivants du code du travail, une négociation annuelle obligatoire sur « la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée » a été engagée entre la direction et les organisations syndicales représentatives de l’entreprise pour l’année 2023. Quatre réunions de négociations ont eu lieu aux dates suivantes : 15 décembre 2022, 20 janvier, 2 février et 10 mars 2023.
Au terme des discussions, il a été convenu les dispositions suivantes dans le cadre de l’attribution des mesures salariales individuelles pour l’année 2023.
Article1 – Champ d’application
1-1- Principe
Le présent accord est applicable à tous les salariés actifs de la société GazelEnergie Generation soumis au statut des Industries Electriques et Gazières répertoriés en annexe 2 ci-joint, quelle que soit la catégorie professionnelle à laquelle ils appartiennent (exécution, maîtrise, cadre). Ces salariés doivent, en outre, être présents au 1er janvier 2023 et toujours aux effectifs de l’entreprise à la date de signature dudit accord.
1-2-Exceptions
Par dérogation au « 1-1- Principe », des exceptions s’appliquent aux articles 3 et 4 du présent accord suivant les modalités et conditions spécifiques qu’ils précisent.
Article 2 – Objet de l’accord
Le présent accord :
fixe le budget global consacré aux mesures salariales visées à l’article 3 ci-dessous pour l’année 2023, en formalisant notamment l’accord de fin de conflit intervenu en novembre 2022 d’octroyer un NR aux salariés actifs soumis au statut des Industries Electriques et Gazières travaillant sur la tranche Biomasse de la Centrale de Provence sous la responsabilité directe de son Directeur (article 3-3-2- 1§).
entérine la mise en place de primes d’objectifs pour les cadres (article 4).
Article 3 – Mesures salariales pour l’année 2023
3-1- Budget consacré en 2023 aux mesures salariales
Le budget consacré aux mesures salariales en 2023 chez GazelEnergie Generation SAS, se décompose comme suit :
2,3% de revalorisation du SNB à compter du 1er janvier 2023 ;
Attribution d’un Niveau de Rémunération (NR) ;
0,3% au titre des mesures d’ancienneté (échelons) ;
1,5% au titre des mesures individuelles au choix (soit 110 NR).
3-2- Le Salaire National de Base (SNB)
Conformément à l’accord du 6 octobre 2022 portant sur les mesures salariales 2023 dans la branche professionnelle des Industries Electriques et Gazières, le Salaire National de Base est augmenté de 2,3% au 1er janvier 2023.
A titre exceptionnel pour l’année 2023, cette augmentation du SNB est assortie d’une garantie d’augmentation minimale de branche de 1.040,00 € annuel brut (Mille quarante euros annuel brut), soit 80,00€/mois, pour un échelon 4 et une majoration résidentielle de 24%. Pour un échelon 12, la valeur de cette garantie est de 1.269,00 euros (Mille deux cent soixante neuf euros).
3-3- Attribution d’un Niveau de Rémunération
3-3-1- Attribution générale
En sus de l’augmentation du SNB résultant de l’application de l’accord de branche du 6 octobre 2022 visé à l’article 3-2- du présent accord, les salariés relevant de l’article 1er – « Champ d’application » se verront octroyer un niveau de rémunération (NR) à compter du 1er janvier 2023.
3-3-2- Attributions spécifiques Provence et Siège
Les salariés actifs travaillant sur la tranche Biomasse de la Centrale de Provence sous la responsabilité du Directeur de site ainsi que les salariés actifs des fonctions supports de GazelEnergie Generation rattachés au siège social, présents au 1er janvier 2023 et toujours aux effectifs de l’entreprise à la date de signature dudit accord, soumis au statut des Industries Electriques et Gazières, se verront octroyer un niveau de rémunération (NR) supplémentaire à celui octroyé au « 3-3-1 Attributions générales » à compter du 1er janvier 2023, soit un total de 2 NR.
Il est rappelé que les salariés soumis à la décision unilatérale relatives aux mesures sociales pour le redémarrage temporaire et exceptionnel de CEH6 pour la saison hiver 2022-2023 de septembre 2022 disposeront du NR au « 3-3-1 Attributions générales », en sus de celui qui a été accordé à fin mars 2023 au titre de ladite décision unilatérale.
3-4- Les mesures individuelles au choix
Les mesures individuelles au choix visées au « 3-1- Budget consacré en 2023 aux mesures salariales » sont constituées des augmentations résultant des avancements au choix d’une part et des reclassements d’autre part.
La méthode pour calculer le budget correspondant aux attributions des mesures individuelles au choix est explicitée en annexe 1 du présent accord.
Les avancements au choix et les reclassements sont présentés à la Commission Secondaire du Personnel. Sauf exception, il n’y a pas d’avancement au choix pendant la période de
stage statutaire.
Les avancements au choix comme les reclassements sont attribués aux salariés présents à l’effectif au 31 décembre 2022 dans l’entreprise et ce, dans le respect des prérogatives des Commissions Secondaires du Personnel compétentes et du principe de non-discrimination figurant à l’article L 1132-1du Code du travail.
Article 4 – Mise en place de primes d’objectifs pour les cadres
Cet article est applicable, dans les mêmes conditions qu’exposées précédemment au « 1-1- Principe » de l’article 1er – « Champ d’application » du présent accord, uniquement aux seuls salariés actifs appartenant à la catégorie professionnelle des cadres.
Il est ainsi institué au bénéfice de ces salariés une rémunération variable visant à récompenser la performance de ceux-ci en fonction de la réalisation d’objectifs fixés et évalués annuellement lors d’un entretien individuel.
Pour les salariés concernés non bénéficiaires de cette prime à ce jour, le montant de cette rémunération variable pourrait être de 5% de la rémunération de chaque bénéficiaire, intégrant les éléments exhaustifs suivants (déduction faites des absences non rémunérées) :
Rémunération de base
La prime de gratification ( 3 versements)
La RPCC
L'indemnité de fonction
L'indemnité semi-résorbable.
Article 5 – Durée de l’accord
Le présent accord, à durée déterminée, est conclu pour une période d’un an allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.
A cette dernière date, cet accord prendra fin automatiquement et cessera de plein droit de produire effet le 31 décembre 2023, conformément aux dispositions de l’article L 2222-4 du Code du travail.
Article 6 – Dépôt, publicité et entrée en vigueur de l’accord
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D2231-2, D 2231-4, D2231-5, D2231-6 et D 2231-7 du Code du travail, à savoir le dépôt sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) en deux exemplaires (une version signée au format PDF et une version publiable, dite anonymisée), et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes. En outre, un exemplaire sera remis à chacune des Organisations Syndicales représentatives.
Le texte du présent accord sera, en outre, porté à la connaissance du personnel sur les panneaux réservés à la Direction à cet effet.
Le présent accord rentrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès des services compétents.
Fait à Courbevoie, le 4 avril 2023 en « huit » exemplaires originaux.
Pour la Société GazelEnergie Generation
Méthode de calcul du budget correspondant aux attributions des mesures individuelles au choix
Pour chacun des budgets évoqués à l’article 3.du présent accord, le calcul se fait en divisant le nombre de niveaux de rémunération attribués par l’effectif de référence au 31 décembre 2022, et en multipliant le résultat ainsi obtenu par le taux d’augmentation moyen procuré par la progression d’un NR :
Impact budgétaire en % = [Nombre de NR attribués / Effectif de référence] × 2,3
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Total général |
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14,00 |
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13,00 |
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1,00 | |
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76,00 | 90,00 |
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30,00 | 39,00 |
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11,00 | 11,00 | |
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35,00 | 40,00 |
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2,00 | |
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2,00 | |
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1,00 | |
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1,00 | |
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55,00 | 61,00 |
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30,00 | 31,00 |
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|
3,00 | |
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22,00 | 27,00 |
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2,00 |
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2,00 |
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143,00 | 170,00 |
NB : servant au calcul du nombre de niveaux de rémunération à répartir.
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