Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PERSONNEL EN CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL JOUR" chez SOCIETE BEURRIERE D'ISIGNY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE BEURRIERE D'ISIGNY et les représentants des salariés le 2018-06-22 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05018000318
Date de signature : 2018-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE BEURRIERE D'ISIGNY
Etablissement : 39936646700013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-22

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

PERSONNEL EN CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE

La Direction de la XXX, représentée par M. XXX, en qualité de Directeur d’Usine, d’une part

ET

L’organisation syndicale CFTC, représentative au sein de la XXX et représentée par M. XXX, en qualité de Délégué Syndicale ;

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Sommaire

ARTICLE 1ER. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD………………………………………….4

ARTICLE 2. OBJET……………………………………………………………………………………….4

ARTICLE 3. PERSONNEL EN CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS……………..4

ARTICLE 4. DUREE DE L’ACCORD……………………………………………………………………5

ARTICLE 5 . INTERPRETATION ET SUIVI DE L’ACCORD…………………………………………5

ARTICLE 6. COMMUNICATION DE L’ACCORD……………………………………………………...5

ARTICLE 7. PUBLICITE……………………………………………………………………….………….5

PREAMBULE

La réduction et l’aménagement du temps de travail de la XXX sont régis par un accord d’entreprise en date du 29 juin 1999, et par l’accord Groupe du 13 octobre 2010 et ses avenants postérieurs.

Les parties se sont réunies afin de conclure de nouvelles dispositions pour l’aménagement de la durée du travail, en particulier pour les salariés Cadres en forfait annuel jours.

Le présent accord traite de la durée et de l’aménagement du temps de travail conformément aux dispositions des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail.

Il se substitue dans tous ses effets à l’accord d’Entreprise du 29 juin 1999.

L’accord Groupe du 13 octobre 2010 et ses avenants postérieurs s’appliquent de plein droit dans l’ensemble de ses dispositions, sauf dispositions particulières précisées dans cet accord.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est un accord d’Entreprise et concerne les salariés de la XXX.

Les catégories de salariés qui relèvent du présent accord sont les suivantes :

- Personnel en convention de forfait annuel en jours

ARTICLE 2. OBJET

Le présent accord a pour objet de préciser l’aménagement du temps de travail applicable aux salariés, en fonction de l’organisation de leur temps de travail.

ARTICLE 3. PERSONNEL EN CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

En application des articles L 3121-58 du Code du travail, bénéficient d'une convention de forfait annuel en jours les salariés cadres dont les horaires de travail ne peuvent être prédéterminés dont le niveau dans la classification FNIL-FNCL est supérieur ou égal à IX.

Les parties conviennent que conformément à l’accord groupe relatif à l’aménagement du temps de travail du 13 octobre 2010 et ses avenants 3 et 4 datés respectivement des 25 juin 2014 et 1er décembre 2016, le dispositif de forfait annuel en jours s’applique aux cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Les parties conviennent que, conformément à l’accord groupe du 13 octobre 2010 et à ses avenants postérieurs, pour une année complète d'activité, ce forfait s'établit à 214 jours travaillés.

La réduction du temps de travail est organisée en réduisant le nombre de jours travaillés par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

En cas de recrutement, de départ ou d'absence de quelque nature que ce soit en cours d'année le nombre de jours travaillés est établi au prorata de la durée de présence dans l’entreprise du salarié au cours de l’année de référence.

ARTICLE 4. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er juin 2018.

Dans l’hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord entreraient en application dans l’un ou plusieurs des domaines couverts par le présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer dans les trois mois suivant leur prise d’effet pour, en cas de besoin, adapter le présent accord.

ARTICLE 5 . INTERPRETATION ET SUIVI DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 60 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend né de l’application du présent accord. Un suivi du présent accord sera fait tous les ans, à date anniversaire, entre les parties signataires.

ARTICLE 6. COMMUNICATION DE L’ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

ARTICLE 7. PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et suivants et D 2231-4 et suivants du code du travail, et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes d’Avranches.

Fait à Isigny Le Buat, le

Pour la CFTC Pour la XXX

M.XXX M. XXX

Délégué Syndicale CFTC Directeur d’Usine

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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