Accord d'entreprise "UN AVENANT AU PLAN D'EPARGNE D'ENTREPRISE DU 27/08/2012" chez ATBE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ATBE et les représentants des salariés le 2018-01-22 est le résultat de la négociation sur le plan épargne entreprise.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A03518007243
Date de signature : 2018-01-22
Nature : Avenant
Raison sociale : ATBE
Etablissement : 39942800200030 Siège
PEE : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Epargne salariale : PEE ou PEG
Conditions du dispositif PEE pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-01-22
AVENANT N°3 AU REGLEMENT DU PLAN D’EPARGNE ENTREPRISE DU 27/08/2012
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société ATBE dont le siège social est situé 56 Bis BOULEVARD DE LA HALL, DES COGNETS 35136 ST JACQUES DE LA LANDE, représenté par …………., agissant en qualité de Gérant.
D’UNE PART
Les représentants du personnel, membres du Comité d'Entreprise, statuant à la majorité selon le procès-verbal de la séance du 22 Janvier 2018 annexé au règlement, représenté par le secrétaire du Comité d’Entreprise.
D’AUTRE PART
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
En raison de l’évolution de la société et de ses effectifs, il est procédé à la modification du règlement intérieur du plan d’Epargne d’Entreprise. Le présent accord se substitue à l’article 4 « Abondement de l’entreprise » du règlement du plan d’Epargne d’entreprise du 27/08/2012 et de ses avenants.
ARTICLE 4 : ABONDEMENT DE L’ENTREPRISE.
L’entreprise prend en charge les frais de tenue de registre ainsi que les frais de tenue de compte – conservation de chacun des adhérents au présent PEE. Conformément à l’article R 3332-17 du Code du travail, en cas de départ d’un adhérent de l’Entreprise, les frais de tenue de compte – conservation cessent d’être à la charge de l’Entreprise pour être supportés par l’adhérent concerné par prélèvement sur ses avoirs.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3332-11 du Code du travail, ces versements complémentaires appelés « abondement » ne peuvent être supérieurs au plafond légal en vigueur soit 8 % du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (PASS) par an et par bénéficiaire, ni excéder le triple des versements du bénéficiaire.
Les modalités d’abondement pour l’année 2018 sont les suivantes :
Fait l’objet d’un versement complémentaire de l’Entreprise, la source d’alimentation suivante :
Versements volontaires du salarié.
L’entreprise complète l’épargne des salariés en versant à leur compte individuel un abondement plafonné à 200€ par an et par salarié sous condition d’un versement minimum par le salarié de 1600€ par an, réalisé en un ou plusieurs versements.
La règle d’abondement définie est valable pour l’année civile en cours, soit du 01 Janvier 2018 au 31 Décembre 2018 et sera renouvelée annuellement par tacite reconduction. Elle peut néanmoins être modifiée par voie d’avenant et même être supprimée (à l’exception de l’aide minimum obligatoire de l’Entreprise). Elle ne peut avoir pour effet d’exclure tout ou partie du personnel du bénéfice de l’abondement pour l’exercice civil en cours. Les bénéficiaires de l’abondement devront être clairement informés des modalités éventuellement retenues par l’Entreprise.
Conformément à l’article R3332-11 du Code du travail, l’abondement doit être affecté au PEE concomitamment aux versements des bénéficiaires, ou, au plus tard, à la fin de chaque exercice et en tout état de cause, avant le départ du bénéficiaire de l’entreprise.
L’aide apportée par l’employeur aux bénéficiaires sous forme de prise en charge des frais de prestation de Tenue de Compte Conservation ne s’impute pas sur les versements complémentaires éventuellement effectués par l’Entreprise (« abondement »).
Les versements complémentaires de l’Entreprise sont soumis à la CSG et à la CRDS. L’employeur prend en charge une contribution spécifique (forfait social) au titre de l’abondement.
L’abondement versé par l’Entreprise au compte individuel des salariés :
N’a pas le caractère de rémunération au sens de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale, et ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens du même article, en vigueur dans l’entreprise au moment de la mise en place du Plan ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.
N’a pas le caractère d’élément de salaire pour l’application de la législation sociale.
Les autres dispositions du PEE restent inchangées.
Le présent avenant est immédiatement porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
ARTICLE 10 : FORMALITES - DEPÔT
Le présent avenant a été soumis pour avis au Comité d’Entreprise le 22 janvier 2018.
Le présent avenant prend effet le lendemain de son dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).
Le présent avenant sera :
Déposé en 2 exemplaires à la DIRECCTE sous format papier ;
Transmis sous version électronique à la DIRECCTE ;
Déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes ;
Affiché dans les locaux de l’entreprise.
Fait en 4 exemplaires
A St Jacques de la Lande
Le 22 Janvier 2018.
Pour l’Entreprise Pour le personnel
Le Gérant Le Secrétaire du Comité d’Entreprise
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