Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF ASTREINTES" chez ASSOCIATION MONTAUBAN SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION MONTAUBAN SERVICES et les représentants des salariés le 2020-04-03 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08220000684
Date de signature : 2020-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : MONTAUBAN SERVICES
Etablissement : 39943960300032 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-03
ACCORD D’ENTREPRISE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’Association Montauban Services
d’une part,
Madame, Monsieur..........................., délégué(e) du personnel titulaire,
Madame, Monsieur..........................., délégué(e) du personnel titulaire,
d’AUTRE part.
Il a été préalablement exposé ce qui suit :
Préambule :
L’association MONTAUBAN SERVICES fait face à des difficultés organisationnelles du fait d’une convention collective aujourd’hui inadaptée aux contraintes de l’activité.
La convention collective nationale des Régies de Quartier et de territoire ne répond pas en effet totalement aux problématiques rencontrées par l’association, notamment en terme d’aménagement du temps de travail.
Il a donc été envisagé la conclusion d’un accord d’entreprise permettant d’apporter les réponses juridiques nécessaires au bon fonctionnement de l’association.
TITRE I – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel l’association Montauban Services, à compter du 1/03/2020.
TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES
ASTREINTES
L’association MONTAUBAN SERVICES doit recourir au système d’astreinte pour assurer la continuité du service, si les opérateurs rencontrent des difficultés.
Modalités d’organisation des astreintes :
Une période d’astreinte est celle pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise (c. trav. art. L. 3121-9).
Salariés concernés : Encadrants techniques, Coordinateur, Adjoint de direction, Directeur.
Pendant les périodes d’astreintes, et hors temps d’intervention, les salariés resteront libres de vaquer à des occupations personnelles. Pendant leur période d’astreinte, ils devront se trouver à moins d’une heure du 577 avenue de l’Europe.
En conséquence, seuls les temps d’intervention seront assimilés à travail effectif.
Les astreintes sont programmées pour chaque salarié en fonction des besoins du service.
Cette programmation respectera toutefois les conditions suivantes :
Sauf circonstances exceptionnelles, un roulement sera mis en place, de façon à ce qu’un salarié ne soit pas d’astreinte deux semaines consécutives. Les périodes de maladie et de CP ne peuvent pas faire l’objet d’astreinte. Les périodes de récupération peuvent faire l’objet d’une astreinte dans les mêmes conditions que durant les périodes de repos hebdomadaire.
Les dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire devront être respectées, soit un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (C. trav. L.3131-1) et d’un repos d’au moins 35 heures consécutives (C. trav, art. L3132-2)
A cet effet, il est prévu qu’en cas d’intervention pendant la période d’astreinte, empêchant au salarié de bénéficier du repos quotidien (11 heures consécutives) ou hebdomadaire (35 heures consécutives), la société aura le choix entre deux options, la première étant prioritaire :
Soit décaler la reprise du travail au lendemain de l’intervention plus tard dans la journée,
Soit attribuer au salarié un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé.
La programmation des astreintes est établie par période d’un mois civil. Elle est portée à la connaissance des salariés, par écrit, au moins 7 jours à l’avance et pourra être modifiée en cas de circonstances exceptionnelles, sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.
Les astreintes seront organisées par semaine : le salarié sera d’astreinte, hors de ses horaires de travail, du Lundi soir (17H) de la semaine N, jusqu’au Lundi soir (17H) de la semaine N+1, y compris le Samedi, Dimanche et jour férié. L’astreinte permet de couvrir les plages horaires de 5H30 à 8H du matin du Lundi au Vendredi, et l’intégralité du week-end et jour férié, périodes à l’intérieur desquelles des incidents sont susceptibles d’arriver.
En cas d’intervention au cours d’une période d’astreinte, il en sera être tenu compte dans l’organisation du temps de travail effectif du salarié, de telle sorte que soient respectées les durées normales journalières et hebdomadaires de travail ainsi que les dispositions légales relatives au régime quotidien et hebdomadaire.
Les astreintes effectuées font l’objet des compensations suivantes :
Temps d’intervention et temps de déplacement entre le lieu d’astreinte et le lieu d’intervention : travail effectif, donc rémunération au taux horaire normal avec éventuellement les majorations pour heures supplémentaires
La période d’astreinte du Lundi soir (17H) semaine N jusqu’au Lundi soir (17H) semaine N+1 : le salarié a droit à une prime d’astreinte de 130 euros brut pour la semaine.
Mensuellement, il sera remis aux salariés concernés un récapitulatif du nombre d’heures d’astreintes effectuées et la compensation correspondante.
Titre III - DISPOSITIONS FINALES
Article 1 – Durée d’application
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1/03/2020.
Article 2 – Révision
Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé à la demande de l’une des parties signataires, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui impliquerait une adaptation de l’une ou plusieurs de ses dispositions.
La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires.
Elle doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires.
Article 3 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties signataires dans les conditions légales prévues par les articles L. 2261-9 et suivants sous réserve d’observer un délai de 3 mois.
La Partie qui entend dénoncer cet accord doit le faire par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chacune des autres Parties signataires de l’accord. La date de dénonciation étant constituée par la date de réception de la Partie signataire recevant la lettre recommandée accusé de réception en dernier.
Article 4 – Dépôt et publicité
Le présent accord fera l‘objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l‘article L 2231-6 du Code du Travail.
Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction :
à la DIRECCTE de Tarn et Garonne (lieu de conclusion de l‘accord) en deux exemplaires, dont un sous format électronique ; dd-82.accord-entreprise@direccte.gouv.fr).
au secrétariat greffe du Conseil de Prud‘hommes de Montauban (lieu de conclusion de l‘accord).
Conformément à l‘article L 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera également publié dans la base de données nationales des accords collectifs : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Fait à Montauban, le 03/04/2020.
Pour l’Association MONTAUBAN SERVICES
Les Représentants du personnel Le Président
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