Accord d'entreprise "Accord d'entreprise - conges payes" chez HEMMERLIN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HEMMERLIN et les représentants des salariés le 2019-09-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06819002614
Date de signature : 2019-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : HEMMERLIN
Etablissement : 39951461100017 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-30
ACCORD D’ENTREPRISE
CONGÉS PAYÉS
Entre les soussignés :
La société HEMMERLIN
Dont le siège social est situé : 12, rue des Cévennes – 68390 SAUSHEIM
Dont le n° SIRET est : 399 514 611 00017
Dont le code APE est : 5229B
Représentée par son Président
d'une part,
Et,
Le Comité Social et Économique = CSE
Représenté par ses membres titulaires :
d'autre part,
Préambule :
Conformément aux dispositions de l’article L3141-15 du Code du travail, le présent accord d’entreprise vise, après négociation avec les membres titulaires de notre Comité Social et Économique, à organiser et à encadrer la prise des congés payés, au sein des établissements de notre groupe.
Il s’agit là de rappeler à l’ensemble de nos salariés, les règles qui s’appliquent et notamment celles pour les congés non pris.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des membres du personnel des établissements de notre groupe.
ARTICLE 2 – MISE EN OEUVRE DES CONGÉS PAYÉS
La période de référence des congés payés est fixée du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours. Les congés acquis devront être pris sur une période comprenant dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année (article L3141-13 du Code du travail) et au cours de cette période, il est d’ordre public que la durée minimale du congé principal est de 12 jours ouvrables
Lorsque la durée des congés du salarié n’excède pas 12 jours ouvrables, ils doivent être pris en continu (article L3141-18 du Code du travail), mais si leur durée est plus importante, alors ils pourront être fractionnés avec l’accord du salarié, sauf en cas de fermeture de l’établissement (article L3141-19 du Code du travail).
Lorsque les congés seront pris par le salarié en une fois, ils ne pourront excéder une durée de 24 jours ouvrables (article L3141-17 du Code du travail).
Les demandes de congés payés doivent être formulées auprès de notre service des Ressources Humaines et ils ne seront accordés qu’après validation par la Direction (les salariés ne devront donc faire aucune réservation, sans autorisation préalable de la Direction). Il sera tenu compte de certains critères pour fixer l’ordre des départs et il ne sera pas possible de modifier ces dates, sauf circonstances exceptionnelles, moins d’un mois avant celles prévues (article L3341-16 du Code du travail).
La durée des congés payés en période estivale (juillet et août) ne pourra excéder deux semaines consécutives, en raison de la forte activité au cours de cette période.
Enfin, le report des jours de congés acquis, mais non pris durant la période de prise des congés n’est pas possible. Ainsi, tous congés non pris avant le 31 mai de l’année suivante seront perdus, sauf pour les salariés de retour d’un congé de maternité ou d’adoption (article L3141-2 du Code du travail). Il en va de même pour les salariés qui n’ont pu prendre leurs congés, du fait de leur maladie.
ARTICLE 3 – ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord d’entreprise prendra effet le 1er janvier 2020 pour une durée indéterminée.
Conformément aux dispositions des articles L2261-7-1, L2261-9, L2261-10 et L2261-11 du Code du travail, l’accord pourra être révisé ou dénoncé, dans les conditions prévues par les articles susmentionnés.
ARTICLE 4 – VALIDITÉ DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions de l’article L2232-25 du Code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à son approbation « par les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité Social et Économique, lors des dernières élections professionnelles. »
A défaut, l’accord sera réputé non écrit.
ARTICLE 5 – FORMALITÉS DE DÉPÔT
Le présent accord d’entreprise fera l’objet :
d’un dépôt en ligne sur la plateforme TéléAccords ;
d’un dépôt au Conseil de Prud’hommes de Mulhouse sis 12, rue Coehorn – Cité administrative – Bâtiment G – 68100 MULHOUSE.
Fait à SAUSHEIM, le 30/9/2019
Accord établi sur 3 pages.
Monsieur
Président + signature des membres titulaires sur page 3 sur 3
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