Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux contrats de travail intermittent" chez MAISON DES CEDRES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAISON DES CEDRES et les représentants des salariés le 2019-09-12 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00119001733
Date de signature : 2019-09-12
Nature : Accord
Raison sociale : MAISON DES CEDRES
Etablissement : 39952499000013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-12

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONTRATS DE TRAVAIL INTERMITTENT

ENTRE

………. dont le siège social est situé ……………. représentée par …………. en sa qualité de Président,

Ci-après dénommée «l’employeur»,

ET

Les salariés de la présente association, consultés sur le projet d’accord,

Ci-après dénommés « les salariés »,

Préambule :

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente association dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche de l’Animation du 28/06/1988.

Article 1. Champ d’application

Les signataires du présent accord reconnaissent la nécessité de recourir à des emplois intermittents, compte tenu de l'activité spécifique de l'association. La conclusion de contrats de travail intermittent est convenue dans le respect des dispositions des articles L. 3123-33 et suivants du Code du travail, de l’accord de branche de l’Animation du 28/06/1988 ainsi que des règles conventionnelles ci-après définies.

Article 2. Objet

Le présent accord vient élargir le champ d’application des salariés concernés par l’accord de branche visé ci-dessus dans son article 4.7.

Il s’applique aux salariés visés par les dispositions de l’article 4.7.1 de l’accord de branche sus visé mais également, sont visés les salariés exerçant des fonctions d’animateurs, de professeurs et de maitre nageurs dont les cours s’exercent selon le calendrier scolaire et qui correspondent à des activités en ateliers, cours individuels ou collectifs avec en règle générale, un groupe identique pendant tout le cycle.

Article 3 : Organisation de l’activité

Il est rappelé que les emplois intermittents sont des emplois permanents de l'entreprise comportant par nature des périodes travaillées et des périodes non travaillées conformément à l’article L3123-34 du code du travail.

Article 4 : Contrat de travail intermittent

Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Conformément à l'article L. 3123-34 du Code du travail, il comprend obligatoirement les mentions suivantes :

- la qualification du salarié ;

- les éléments de la rémunération ;

- la durée annuelle minimale de travail salarié ;

- les périodes pendant lesquelles celui-ci travaille ;

- la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.

Article 5 : Rémunération lissée

L’horaire mensuel servant au calcul de la rémunération sera égal au douzième de l'horaire annuel garanti figurant au contrat, majoré de 10% pour tenir compte des congés payés.

Article 6 : Accord de branche

L’ensemble des autres dispositions de l’accord de branche s’appliquent de plein droit dans l’entreprise.

Article 7. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Article 8. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9. Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

Article 10. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de télé procédure :

Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

- version intégrale du texte, signée par les parties,

- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

- bordereau de dépôt,

- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Bourg en Bresse.

A ……….., le 12/09/2019

EMPLOYEUR

………………

Annexe 1 L’association MAISON DES CEDRES

Liste d’émargement – Accord d’entreprise

Les salariés déclarent avoir reçu une copie de l’accord d’entreprise relatif à la mise en place des contrats de travail intermittent et des modalités d’organisation de la consultation du personnel.

Nom Prénom Signature
GRENARD GUY
DJEZAR SABAH
MEYER SANDRINE
JARMOUNI BOUCHAIB
KIEDROWSKA BARBARA
BRUSSIN MICHELE
RANCE CHANTAL
CROUZET REMI
DESPREAUX GABRIELLE
DECOURTY BAPTISTE
BASTON MELANIE
FERREIRA BARBOSA CHARLINE

Fait à Trévoux, le 30/06/2019

Cachet entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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