Accord d'entreprise "organisation du travail en équipes successives" chez CEGEDIS
Cet accord signé entre la direction de CEGEDIS et les représentants des salariés le 2020-02-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02820001373
Date de signature : 2020-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : CEGEDIS
Etablissement : 39956134900024
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
ACCORD D'ENTRE¨RISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL (2018-06-07)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-28
Accord d’entreprise sur l’organisation du travail en équipes successives au sein de la SAS CEGEDIS
Sommaire
II. Organisation du temps de travail en équipes au sein de la SAS CEGEDIS 5
2.3 Organisation du travail en équipes successives au sein de l’atelier de production 7
3.4 Durée journalière de référence, temps de pause et temps d’habillage déshabillage 8
2.5 Contrôle de la durée du travail 9
2.6 Modification de planning 9
2.7 Modalités de recours au travail en équipes successives 11
2.9 Egalité professionnelle 12
3.4 Effets de la dénonciation ou de la mise en cause 14
3.6 Publicité –dépôt- entrée en vigueur 14
Entre les soussignés
La Société CEGEDIS, au capital de 125 000 euros dont le siège est situé 10 BD DES FRERES VOISIN 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés) sous le numéro 399561349 représentée par Monsieur , en qualité de président
D’une part,
Et
Et Monsieur représentant les salariés de la SAS CEGEDIS en qualité de délégué titulaire au comité social et économique
D’autre part,
Il a été à l’issue d’un processus de négociation convenu et arrêté ce qui suit :
La Direction et les délégués au comité social et économique se sont rencontrés, dans le cadre de plusieurs réunions (le 4 décembre 2019, le 12 février et le 28 février 2020) pour négocier et signer un accord relatif à l’organisation du temps de travail au sein de la société CEGEDIS.
Les parties au présent accord ont souhaité déterminer les règles relatives à l’organisation du travail en discontinu – travail posté dans la société, de façon à assurer la continuité de service attendue par nos clients.
L’employeur rappelle que la convention collective des commerces de gros ne prévoit pas de dispositions relatives à la mise en place du travail en discontinu.
Or, la mise en place d’une telle organisation de travail est une réponse adaptée aux situations clairement identifiées, à savoir une organisation du travail particulière pour assurer une certaine continuité de l’activité économique de la société.
Les signataires du présent accord conviennent de l’importance de ce changement de rythme pour la pérennité de la société, tout en reconnaissant l’importance de son impact pour les salariés concernés. Les parties se sont donc entendues pour définir comme suit les règles relatives au travail discontinu.
I Dispositions générales
Cadre juridique
Le présent accord s’inscrit dans le cadre :
- des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à la durée et l’organisation du temps de travail,
-des dispositions de la convention collective nationale des commerces de gros de gros du 23 juin 1970 Brochure JO n°3044 IDCC 573
Portée de l’accord
L'ensemble des dispositions du présent accord se substitue aux dispositions ayant le même objet en vigueur dans l’entreprise CEGEDIS que ce soit par accord collectif ou usage.
Les dispositions arrêtées par le présent accord sont à valoir sur toutes celles qui pourraient résulter de l'application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles et futures.
Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d'être appliquées dans les conditions qu'il prévoit.
Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèverait pas du statut collectif et qui ne serait pas en contradiction avec celui-ci.
II. Organisation du temps de travail en équipes au sein de la SAS CEGEDIS
L’organisation du temps de travail en équipes alternantes, dérogeant à l’horaire collectif, est un outil de flexibilité, afin de pouvoir assurer aux entreprises clientes, une continuité de service en prolongeant l'utilisation des outils de production.
Pour assurer cette continuité de service, le travail par équipes successives sera autorisé suivant les conditions fixés par cet accord. Celui-ci s’organise en plusieurs équipes qui se succèdent par roulement sur les mêmes postes de travail.
La société CEGEDIS souhaite encadrer les modalités de cette organisation du temps, par la présente, après consultation et concertation avec les représentants du personnel, dans le respect des dispositions légales, réglementaires et celles en application de la Convention collective des Commerces de Gros. La Direction et le délégué au CSE souhaite répondre au mieux aux différents intérêts en présence.
2.1 Champ d’application
Cette organisation est applicable à tous les salariés de la production, la logistique, la maintenance, et la qualité de l’établissement situé 11 avenue Louis Pasteur 28630 GELLAINVILLE à l’exception :
- des salariés du service administratif,
- des salariés à temps partiel
-des salariés relevant d’une convention de forfait en jours, et travaillant au sein de l’entreprise CEGEDIS.
Les catégories de salariés (CDI, CDD, intérimaire) qui relèvent du présent chapitre sont les suivantes:
- Personnel Ouvrier et Employé
- Personnel Agent de maîtrise, Technicien, Personnel d’encadrement à l’exception de ceux ayant conclu une convention de forfait en jours.
2.2 Définition
Le travail en équipe successive est un travail défini de la façon suivante :
« Travail à un poste de travail sur lequel au cours d’une même journée se succèdent au moins deux salariés et dont la durée de chevauchement est inférieure ou égale à une heure ».
Le travail posté discontinu est le travail exécuté par des salariés formant deux équipes distinctes se succédant sur un même poste de travail sans se chevaucher, excepté durant le temps de passage des consignes, le cas échéant.
L'activité est interrompue en fin de journée ainsi que le samedi et le dimanche.
2.3 Organisation du travail en équipes successives au sein de l’atelier de production
Le travail en équipe successive (une équipe commence son travail à l’heure où l’autre finit son travail) est exercé par des salariés formant deux équipes distinctes qui se succèdent sur un même poste de travail pendant cinq jours sans chevauchement (du lundi matin entrée de poste au vendredi soir sortie de poste).
Au sein de chaque équipe les salariés ont le même rythme de travail (temps de pause et temps de travail identiques).
La durée hebdomadaire de travail effective est fixée sur la base de 35 heures réparties sur 5 jours.
Il est constitué d’une équipe du matin et une équipe d’après-midi comme suit :
1 équipe du matin 5h45 à 13 h15 dont 30 minutes de pause non rémunérées non assimilées à du temps de travail effectif soit 7 heures par jour de travail effectif.
1 équipe de l’après-midi de 13h30 à 21h00 dont 30 minutes de pause non rémunérées et non assimilées à du temps de travail effectif soit 7 heures par jour de travail effectif
Concrètement, l’organisation est la suivante :
Cycle en 2*7 (35h) :
La semaine civile est composée de 5 jours travaillés et 2 jours de repos ;
Le temps de travail quotidien sera de 7 heures ;
Le temps de travail hebdomadaire sera de 35 heures travaillées ;
Le repos quotidien sera d’au moins 11 heures ;
Une pause sera accordée de 30 minutes ;
EQUIPE 1
La prise de poste débute à 5 heures 45 et se termine à 13 heures 15 les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis.
EQUIPE 2
La prise de poste débute à 13 heures 30 et se termine à 21 heures les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis.
Le planning horaire et la constitution nominative de chaque équipe seront affichés de façon claire et précise par l’employeur.
Le planning sera affiché sur le lieu même où s’effectue le travail et porté à la connaissance de chacun au moins une semaine à l’avance.
La constitution nominative de chaque équipe sera faite par la Direction et en roulement avec les salariés.
2.4 Durée journalière de référence, temps de pause et temps d’habillage déshabillage
Le temps de présence au cours d’une vacation est fixé à 7h00.
Les temps de pause (horaires) seront fixés par la Direction afin d’assurer la continuité du service, pendant les horaires de travail.
En raison de la spécificité du travail en équipes et de la fatigue qu’il génère, cette pause, n’est pas comptabilisée dans le temps de présence, et n’est pas rémunérée.
L’éventuelle restauration des salariés pendant leur temps de pause devra se faire au sein des espaces mis en place à cet effet.
Les temps d’habillage et de déshabillage ne sont pas comptabilisés dans le temps de travail effectif
2.5 Contreparties
La mise en place du travail en discontinu – travail posté n’aura aucune incidence sur la mensualisation et le taux horaire des salariés concernés.
Les salariés percevront une indemnité d’équipe de 6€ brut par jour réellement travaillé.
2.6 Contrôle de la durée du travail
Le contrôle de la durée du travail se fera par renseignement du registre dédié du temps de présence, après habillage et après déshabillage, lors de l’entrée et la sortie de l’atelier. La comptabilisation du temps sera faite en heures et en minutes.
Toute fraude commise par l’intéressé dans l’enregistrement de ses heures et pourra faire l’objet de sanctions disciplinaires.
-
2.7 Modification de planning
Les salariés seront informés des changements de planning par voie d’affichage.
Le délai de prévenance dans lequel seront informés les salariés concernés des changements de durée du travail ou d’horaire est fixé à 7 jours calendaires, réduit à 3 jours en cas de contraintes particulièrement justifiées, exceptionnelles ou liées à l’activité. Ce délai est ramené à 24 h lorsque l’une des situations suivantes se présente :
-absence imprévue d’un(e) salarié(e),
-situation nécessitant d’assurer la sécurité des biens et des personnes,
-commande exceptionnelle reçue après la fixation des plannings ou report/perte de commande,
-situation d’urgence
La modification du planning du tableau est possible à la demande du salarié et avec accord du responsable, à la condition de trouver un remplaçant et moyennant un délai de prévenance de 24 heures. Par ailleurs, en cas de nécessité de service justifiée, par exemple, par des absences non planifiées, maladies, ou en cas de surcroît d’activité, le responsable pourra demander à un salarié de changer de poste.
De préférence, il sera fait appel au volontariat.
Au cours d’une semaine, le changement d’équipe se fera dans la mesure du possible en respectant le repos journalier entre deux factions de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire de 35 heures.
2.8 Heures de nuit et surveillance médicale des salariés
Afin de permettre à la société de répondre à ses contraintes d'activité et notamment aux impératifs de production, il est instauré un travail discontinu impliquant nécessairement quinze minutes travaillées la nuit.
Toutes les heures effectuées entre 21h et 6h du matin sont considérées comme des heures de nuit.
Le présent article s'applique à l'ensemble des salariés affectés à l'équipe 1 définie à l'article 2.3 du présent accord et appelés à exercer leurs fonctions entre 5h45 et 6h00 du lundi au vendredi.
En effet, le recours aux heures de nuit s’avère être un levier indispensable à l’organisation de la société afin d'allonger le temps d'utilisation des équipements en raison notamment de leur coût et du caractère impératif des délais de livraison.
Toutefois, un salarié est considéré comme travailleur de nuit s'il accomplit :
au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit,
ou 270 heures de travail de nuit pendant une période 12 mois.
Les salariés de CEGDIS ne répondent pas à la définition du travail de nuit, les heures de nuit ne seront pas majorées.
Les salariés affectés au travail en discontinu – travail posté bénéficient d’une surveillance médicale dite simple, comme les autres salariés, conformément à la réforme entrée en vigueur au 1er Janvier 2017 relatif à la modernisation de la médecine du travail et des services de santé au travail.
Le médecin du travail jugera de la fréquence et de la nature des examens pratiqués.
En dehors des visites obligatoires périodiques, les salariés peuvent bénéficier d’un examen médical à leur demande afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.
Il est rappelé que le temps de la visite médicale est du temps de travail effectif
2.9 Modalités de recours au travail en équipes successives
L’affectation d’un salarié à un poste de travail, répondant aux dispositions du présent accord, est obligatoirement subordonnée à l’accord écrit de ce dernier. Cet accord peut être formalisé soit par un contrat de travail ou un avenant à celui-ci.
Un délai de prévenance de 1 mois minimum avant le début du travail en équipes successive doit être respecté.
Le planning doit être transcrit de façon claire et précise sur un document. Celui-ci doit comporter la répartition des horaires de travail et la liste nominative des salariés composant chaque équipe. Le planning doit être affiché sur le lieu où s’effectue le travail.
Le choix d’un des horaires et du jour de repos ne doit pas faire l’objet de changements réguliers. Cette planification du travail, nécessaire à l’organisation du service continu, implique que les salariés planifient leurs demandes de congés en respectant un délai de 2 semaines avant la date d’établissement du tableau de service.
Le planning est affiché sur le lieu même où s’effectue le travail et être porté à la connaissance :
De chaque salarié concerné, au moins 1 mois à l’avance ;
Des délégués au CSE ;
De l’inspection du travail territorialement compétente.
Ce document doit être daté et signé du chef d’entreprise ou de son délégataire
Ce planning doit comporter la répartition des horaires de travail et la liste nominative des salariés composant chaque équipe. Le choix d’un des horaires et du jour de repos ne doit pas faire l’objet de changements réguliers.
2.9 Accès à la formation
Les salariés soumis aux dispositions du présent accord bénéficient, comme tous les autres salariés, des actions de formation de l'entreprise. A ce titre, l’employeur doit prendre en compte les spécificités d'exécution du travail de ces salariés pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation.
Le fait de travailler en horaires décalés ne peut en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.
2.10 Egalité professionnelle
La considération du sexe ne pourra être retenue :
Pour embaucher un salarié à un poste de travail nécessitant des horaires décalés ;
Pour muter un salarié d'un poste en horaires standard ou de jour vers un poste en horaires décalés, ou inversement ;
Pour prendre des mesures spécifiques aux salariés travaillant en horaires décalés ou standard en matière de formation professionnelle.
2.11 Vie de l’entreprise
Les responsables veilleront à ce que les salariés concernés puissent assister, s’ils le souhaitent, aux réunions d’information organisées par l’entreprise. Si ces réunions sont organisées en dehors du temps de travail prévu, le temps passé en réunion sera rémunéré et considéré comme du travail effectif.
III. Dispositions finales
3.1 Consultation
Le présent accord dans ses dispositions définitives après plusieurs réunions de négociation le 4 décembre 2019 a été soumis pour avis aux délégués du personnel le 12 février 2020.
3.2 Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
3.3 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé notamment aux motifs suivants : modification des dispositions législatives ou réglementaires ayant contribué à la conclusion du présent accord, baisse de l’activité ou du résultat de l’entreprise rendant inéluctable une restructuration.
Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues à l’article L2261-9 du code du travail et doit donner lieu au dépôt en application des articles L2261-9 alinéa3 et D2231-8 du même code.
Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations L2261-10 du code du travail.
3.4 Effets de la dénonciation ou de la mise en cause
Conformément aux dispositions de l’article L2261-10 du code du travail, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.
3.5 Révision
Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la plus diligente, si des modifications du code du travail interviendraient en la matière.
Elles conviennent également de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les difficultés ayant pu apparaître dans un délai de 6 mois à compter de la date d’entrée en application dudit accord.
Dans les hypothèses indiquées ci-dessus, le présent accord pourra éventuellement faire l’objet d’un avenant.
Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours.
3.6 Publicité –dépôt- entrée en vigueur
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Chartres.
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
- version intégrale du texte, signée par les parties,
- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
- bordereau de dépôt,
- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
Il sera en outre publié par l’Administration en version anonymisée sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Cet accord entrera en vigueur au jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
Conformément à l’article D3313-8 du code du travail, l’accord fera l’objet de la remise à tous les salariés bénéficiaires d’une note d’information comportant les principales dispositions de l’accord.
Cet accord sera tenu à la disposition des salariés.
Il sera affiché dans l’entreprise sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.
Fait en deux exemplaires originaux à Gellainville
Le 28 février 2020
, délégué titulaire au CSE représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles
Président de la SAS CEGEDIS
UT DIRECCTE EURE ET LOIR:
13, rue du Docteur André Haye
CS 70401
28019 CHARTRES
Conseil de Prud'hommes de Chartres:
3, rue des Bouchers - CS 40292
28008 CHARTRES
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