Accord d'entreprise "Accord portant sur le Droit à la déconnexion" chez LPSA - LES PRESTATAIRES DE SERVICES EN AGRO-ALIMENTAIRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LPSA - LES PRESTATAIRES DE SERVICES EN AGRO-ALIMENTAIRE et le syndicat CGT le 2018-07-17 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T03518000889
Date de signature : 2018-07-17
Nature : Accord
Raison sociale : LES PRESTATAIRES DE SERVICES EN AGRO-A
Etablissement : 39958027300056 Siège
Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques
Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-17
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION
Entre les soussignés
La Société « LES PRESTATAIRES DE SERVICE EN AGRO-ALIMENTAIRE », par abréviation « L.P.S.A », EURL au capital de 200 000 euros, dont le siège social est à Saint-Grégoire – 35760 (Ille-et-Vilaine) – Parc Edonia Bât E. – Rue de la Terre Victoria, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 399 580 273 95 B 43,
Représentée par Monsieur , Gérant,
Ci‑après dénommée la "Société",
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, à savoir :
la C.G.T., représentée par Monsieur , Délégué syndical,
D’autre part,
PREAMBULE
Le développement des outils numériques et leur accessibilité croissante rendent plus en plus floues les frontières entre la vie privée et la vie professionnelle. Ils représentent des leviers de performance pour les entreprises, leurs clients et leurs salariés. Toutefois, parce qu’ils permettent d’être reliés en permanence avec les environnements personnels et professionnels, la maîtrise des outils numériques est nécessaire pour une utilisation efficiente.
La Loi Travail du 8 août 2016 a inscrit dans le code du travail, « le Droit à la déconnexion ».
Le présent accord a donc vocation à définir les modalités d’exercice de ce droit par les salariés. Il synthétise les recommandations applicables à tous les salariés afin d’assurer l’effectivité du droit à la déconnexion ainsi que les modalités selon lesquelles ce droit sera garanti.
La volonté commune des parties est de réaffirmer l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.
En effet, les technologies, bien que porteuses du lien social, facilitant les échanges et l’accès à l’information, doivent être utilisées dans le respect des personnes et de leur vie privée.
C’est pourquoi, les parties se déclarent convaincues de la nécessité d’assurer l’effectivité du droit à la déconnexion et se veulent exemplaires dans ce domaine.
Les signataires se sont ainsi réunis pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application du point 7° de l’article L.2242-17 du Code du travail.
Les modalités du plein exercice de ce droit à la déconnexion étant directement corrélées à l’organisation de l’entreprise, la définition de ces modalités est renvoyée à la négociation d’entreprise.
Il est rappelé que le Comité d’entreprise et le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail ont été informés du projet de cet accord lors de leurs réunions respectives des 25 avril 2018 (CHSCT) et 15 juin 2018 (CE).
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE PRELIMINAIRE : DEFINITIONS
Il y a lieu d’entendre pour l’application du présent accord par :
Hyper connexion : La perception d’un salarié d’être en permanence connecté à son travail par ses outils numériques, et ce même lors de son temps de repos et de congé ;
Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail. Ce droit a pour objectif d’assurer le respect de la vie familiale et privée des membres de la société ainsi que d’imposer le respect des repos quotidiens, des repos hebdomadaires et des temps de repos associés aux divers temps de congés et de suspension du contrat de travail.
Surcharge informationnelle : La perception d’un salarié d’avoir perdu le contrôle de ses outils numériques ;
Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;
Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos ;
Usage responsable des outils numériques : Un usage des outils numériques respectant les temps de repos et de congé, la vie personnelle et familiale, ainsi que les souhaits d’usage de chacun de ses interlocuteurs.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Il est rappelé que si tous les salariés sont impliqués par les dispositions du présent accord et les règles de bonne conduite qu’il pose, le présent accord s’adresse plus spécifiquement à toute personne en possession d’un smartphone connecté à la boîte e-mail professionnelle ainsi qu’à toute personne ayant un ordinateur portable avec un accès au réseau de la Société.
A la date de conclusion du présent accord, les principaux concernés sont donc les responsables de secteurs (les cadres), les responsables d’équipes (les agents de maîtrise) et, le personnel du service administratif.
Pour autant les parties soulignent que le sauf exception expressément visée par le présent accord, les dispositions de celle-ci s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise utilisant des outils numériques dans le cadre de leur activité professionnelle.
ARTICLE 2 : PRINCIPES
Article 2-1 : Garantie d’un droit à la déconnexion
En dehors de ses périodes habituelles de travail, tout salarié de l’entreprise bénéficie du droit de se déconnecter des outils numériques mis à sa disposition par l’entreprise. L’effectivité de ce droit suppose une régulation de l’utilisation des moyens de communication électroniques par les émetteurs et par les receveurs de messages électroniques et téléphoniques, dans le cadre défini par l’entreprise favorisant cette utilisation régulée.
Sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, le salarié veillera, pendant ses temps de repos, de congés, et plus généralement pendant toute période de suspension du contrat de travail quelle qu’en soit la nature, à ne pas utiliser, pour exercer une activité professionnelle, les outils numériques professionnels mis ainsi à sa disposition ni à se connecter au réseau professionnel par quelque moyen que ce soit.
Pendant ces périodes, le salarié n’est également pas tenu, sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service [identifié dans l’objet de la communication] de répondre aux appels ni aux différents messages qui lui sont destinés.
Le collaborateur ne peut subir aucune conséquence immédiate ou différée liée à l’exercice de son droit à la déconnexion.
Plus particulièrement, il est demandé aux managers (responsables de secteurs-Responsables d’équipes) de veiller par leur exemplarité, au respect de ces mesures et d’encourager leurs collaborateurs à respecter leurs temps de repos et de congés. Ainsi, les managers ne peuvent pas contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.
En tout état de cause, les managers ne peuvent pas contacter leurs subordonnés entre 21 heures et 6 heures ainsi que pendant les week-ends. Toutefois, la gravité et l’urgence, et/ou l’importance du sujet traité pourront toutefois justifier l’usage de la messagerie professionnelle ou du téléphone, en soirée ou en dehors des jours travaillés.
Article 2-2 : Réciprocité de la garantie du droit à la déconnexion
Chaque salarié doit veiller au respect de son droit propre à la déconnexion mais également à celui des autres salariés de l’entreprise.
Ainsi, sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, il est souhaitable de ne pas contacter, sous quelque forme que ce soit, un autre salarié de l’entreprise en dehors de ses horaires de travail.
ARTICLE 3 : MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION
Par cet accord, les parties affirment l’importance d’un bon usage des outils numériques.
Chacun devra agir de sorte :
Que l’usage de la messagerie ne puisse se substituer au dialogue et aux échanges physiques ou oraux qui contribuent au lien social dans les équipes et préviennent de l’isolement ;
Que le droit à la déconnexion de chacun, en dehors de son temps de travail effectif, soit respecté afin d’assurer un équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle.
La gravité et l’urgence, et/ou l’importance du sujet traité (effectif réduit du fait d’absences imprévisibles…) pourront toutefois justifier l’usage de la messagerie professionnelle ou du téléphone, en soirée ou en dehors des jours travaillés.
ARTICLE 3.1 - DISPOSITIFS DE REGULATION DES OUTILS NUMERIQUES : UN USAGE RESPONSABLE DES OUTILS NUMERIQUES
Des actions d’information, de formation et de sensibilisation seront mises en place au sein de l’entreprise, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, au droit à la déconnexion et à un usage raisonnable et régulé des outils et moyens de communication numériques.
La Société entend mobiliser des règles de bonne conduite et de savoir-être afin de favoriser un usage raisonné des nouveaux moyens de communication. Par exemple, elle s’engage à promouvoir les actions suivantes :
Développer des actions de sensibilisation des salariés, et plus particulièrement le personnel de management (les Responsables de Secteurs et les Responsables d’Equipes), à un usage raisonnable des outils numériques.
Rappeler l’existence du droit à la déconnexion au cours de chaque entretien professionnel (tous les deux ans) ;
Préparer les courriels en mode « brouillon » ou hors connexion et les envoyer pendant les heures habituelles de travail ;
Sauf urgence ou nécessité impérieuse de service, les salariés de l’entreprise sont encouragés à utiliser la fonction « d’envoi différé » des courriers électroniques.
Ajouter en début de mail une mention du type « Mon mail n’appelle pas de réponse immédiate » ou « Ce mail n'appelle ni lecture ni réponse immédiate » ou « Si vous recevez ce message hors de votre temps de travail, vous n’êtes pas tenu de le lire et d’y répondre » de sorte à identifier l'urgence du message ;
En cas d’absence, paramétrer le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;
En cas d’absence, prévoir le transfert de ses courriels, de ses messages et de ses appels téléphoniques à un autre membre de la Société, avec son consentement exprès ;
ARTICLE 3.2 - MESURES DESTINEES A FAVORISER LA COMMUNICATION
Afin d’éviter la surcharge informationnelle, la Société entend communiquer sur les règles de bonne conduite et de savoir-être afin de favoriser un usage raisonné des nouveaux moyens de communication. Elle recommande ainsi à tous les salariés de :
S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle ;
S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel : utilisation avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;
S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels : éviter l’envoi des fichiers trop volumineux
S’assurer de la clarté et de la neutralité des mails (qui risquent de prendre du temps à l’envoi et à la réception).
Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.
Il est notamment insisté sur le fait que les courriers électroniques doivent être adressés au nombre le plus limité possible de personnes, au regard de son objet et de son contenu ; et que l’usage de la fonction « Répondre à tous » devra être aussi limité que possible.
Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :
désactiver toute notification visuelle ou sonore indiquant l’arrivée d’un nouveau message, en dehors du temps de travail.
ne pas utiliser la messagerie électronique ou le téléphone portable lors des réunions de travail ;
Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire.
Des campagnes de communication sur ces thèmes pourront être réalisées si le besoin s’en faire sentir.
ARTICLE 4 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.
L’entrée en vigueur du présent accord coïncide avec l’entrée en vigueur de l’accord de méthode sur la périodicité des négociations obligatoires d’entreprise.
Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail les dispositions cessent automatiquement et de plein droit, quatre ans après sa date d’application.
ARTICLE 5 : MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD
Chaque année, les membres du Comité d’entreprise et du Comité d’hygiène de Sécurité et des Conditions de travail (prochainement fusionnés en vue de la création du Comité Social et Economique) bénéficient d’une présentation du bilan sur les engagements pris par la Société.
ARTICLE 6 : REVISION DE L’ACCORD
Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision peut être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L.2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.
ARTICLE 7 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Passé un délai de 3 ans suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 4 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
ARTICLE 8 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le 17 juillet 2018.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Un exemplaire original de cet accord est remis à chaque signataire.
Le présent accord sera déposé par la Société par voie dématérialisée sur le site internet dédié auprès de l’Unité territoriale de la DIRECCTE du Morbihan, et un exemplaire « papier » sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de RENNES.
Mention de cet accord figurera sur le tableau de la Direction réservé à cet effet.
En outre, le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Fait en 04 exemplaires originaux A Caudan, le 17 juillet 2018
Pour l'organisation syndicale C.G.T., Pour la société, LPSA
Monsieur Monsieur
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