Accord d'entreprise "UN ACCORD TEMPS DE TRAVAIL RELATIF AUX SALARIES EN FORFAIT JOURS" chez FAIRSON INVENTAIRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FAIRSON INVENTAIRE et les représentants des salariés le 2022-10-13 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08522007506
Date de signature : 2022-10-13
Nature : Accord
Raison sociale : FAIRSON INVENTAIRE
Etablissement : 39960676300064 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-13
PREAMBULE :
Cet accord a pour objet de définir les dispositions applicables aux salariés soumis à un forfait annuel en jours.
Le forfait jours déroge aux règles de calcul de la durée légale du travail. La durée du travail du salarié est décomptée en jours sur l'année. Le salarié n'est donc pas soumis aux règles des 35h hebdomadaires.
ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES
– Champs d’application et Définition
Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés appartenant au personnel de la société FAIRSON, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée, dès lors que les conditions requises pour être soumis à un forfait annuel en jours définies ci-après sont remplies.
Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :
Les salariés dont la qualification, responsabilité, permettent de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu’ils ressortent de l’article L 3121-58 du Code du travail :
1°« Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. ».
Il est convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées.
Sont exclus de son champ d’application les cadres dirigeants répondant à la définition de l’article L. 3111-2 du Code du travail, c’est à dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans la Société.
1.2 – L’entrée dans les effectifs en forfait jours
Il est convenu que lorsqu’un salarié entre dans la société avec un contrat soumis au forfait jours, cet accord s’appliquera de plein droit à lui sans aucun écrit supplémentaire.
Une mention apparaitra dans son contrat de travail dans la partie « durée de travail ».
1.3 – Le passage au forfait en cours de contrat
Il est convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition de la Direction au salarié concerné.
Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail.
Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de le refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles ou annuelles prévu dans son contrat de travail.
ARTICLE 2 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES
2.1 – Principe Général
En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé à 218 jours par an, journée de solidarité incluse.
Le nombre de jours compris dans le forfait sera réajusté lorsqu’un salarié bénéficiera de jours de congés supplémentaires prévus par la convention collective de la société (congés d’ancienneté, congés de fractionnement...). Ainsi, si un salarié a le droit par exemple à deux jours de congés supplémentaires, il travaillera 216 jours et non 218 jours.
Dans le cadre d’une activité réduite du salarié (temps partiel), il pourra également être convenu entre le cadre et la direction par convention individuelle, un forfait portant sur un nombre de jour inférieur à 218 jours.
Le décompte de ces jours travaillés se fera dans le cadre de l’année civil, soit du 1er janvier au 31 décembre.
2.2 – L’acquisition de RTT
L’acquisition du droit à jour de repos (Réduction du Temps de Travail – JRTT), se calcul sur la même période de référence, chaque année de forfait, et selon le décompte suivant :
Nombre de jour annuel par an
Moins les jours de repos hebdomadaire
Moins le nombre de jours de congés ouvrés
Moins le nombre de jours fériés (sur des jours ouvrés)
Moins le nombre de jours au forfait
Le total donnera le nombre de JRTT par année de forfait.
2.3- Calcul en cours de période
Dans le cas où cet accord entrerait en vigueur en cours d’année civile, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos dus au titre de la réduction du temps de travail pour l’année civile en cours seront proratisés par mois civils restants.
2.4 – Contrat à temps partiel
En cas de travail à temps partiel le nombre de jours travaillés sera égal à :
Temps de travail | Nombre de jours travaillés sur l’année |
---|---|
90% | 196 |
80% | 174 |
70% | 153 |
60% | 131 |
50% | 109 |
30% | 65 |
25% | 54 |
ARTICLE 3 – MODALITES D’APPLICATION DE LA CONVENTION DE FORFAIT
3.1 – Prise des journées de repos sur l’année (JRTT)
La prise des JRTT s’organisera par journée entière.
Le choix de cette journée de RTT est à l’initiative du cadre concerné et doit rester compatible avec le bon fonctionnement du service et la notion d’équité. Un délai de prévenance de 7 jours minimum devra être respecté.
Selon les contraintes inhérentes au fonctionnement de certains services, il pourra être défini par le Responsable hiérarchique des plages durant lesquelles il ne serait pas possible de prendre une journée de repos. Ces plages seront strictement limitées à des motifs en lien avec des impératifs directement liés à l’exercice de la fonction.
La direction pourra imposer des JRTT aux salariés en forfait jours à hauteur de 50 % du nombre acquis.
L’imposition patronale des JRTT se fera au plus tard :
fin janvier de l’année civile pour les salariés déjà en forfait jours
1 mois après l’entrée dans les effectifs d’un nouveau salarié en forfait jours
1 mois après le passage en cours de contrat au forfait jours
Un maximum de 2 JRTT consécutifs par mois est autorisé.
Les JRTT pourront être pris avant un congé payé et/ou au retour d’un congé payé.
Il est entendu que le salarié en convention de forfait jours doit veiller à lisser sur la période de référence (du 01 janvier N au 31 décembre N) la prise de ces journées de repos et à épurer son droit avant la fin de la période de référence, dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement de son service.
Les JRTT non pris dans la période de référence ne sont pas reportables la période suivante.
Ces modalités annulent et remplacent celles appliquées précédemment.
3.2 – Suivi des jours travaillés et de repos sur l’année
Un état des jours de travail et des jours de repos sera établi à la fin de chaque mois via le logiciel de gestion des temps et activités (NIBELIS à ce jour) et à disposition du responsable hiérarchique.
Cet état indique :
Chaque journée ou demi-journée de travail
Chaque journée d’absence :
Maladie, AT,
Congés payés, congés ancienneté…
Home office
RTT ….
Cet état permet le traitement de la paie et notamment le traitement des différentes absences, autorisées ou non, prévisibles du salarié.
L’entretien annuel doit être l’occasion privilégiée de faire un point sur la charge de travail et sa compatibilité avec la durée de travail en vigueur, le respect vie professionnelle vie privée.
Un état trimestriel des jours travaillés sera réalisé par la hiérarchie à partir du déclaratif des salariés, issu du système informatique. Cette opération leur permettra également de faire un point avec les intéressés sur la charge de travail. Cet état non nominatif sera mis à disposition des membres du comité social et économique, à leur demande.
3.3 – Contrôle de la bonne application
Compte tenu de l’autonomie dans la gestion de son temps de travail, les parties considèrent que les règles légales et conventionnelles en vigueur sont respectées. Le salarié en forfait jour, en enregistrant mensuellement son état de travail, déclarera avoir respecté les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Une copie de cet état devra être conservé par le responsable hiérarchique et le salarié. L’entretien annuel permettra également de reprendre le suivi des jours travaillés et de repos du salarié.
ARTICLE 4 – LE DROIT AU REPOS
4.1 – Les règles légales et conventionnelles en vigueur
Conformément à l'article L. 3121-62 du code du travail, les cadres en forfait jours, bien qu’ils soient non soumis à l’horaire collectif, sont soumis aux dispositions suivantes :
Un temps de pause pour une journée supérieure à 6h00 de travail
Repos minimal de 11 heures consécutives entre deux journées de travail
Repos minimal hebdomadaire de 35 heures consécutives (24 heures hebdomadaires + 11 heures)
Congé annuel rémunéré de minimum 4 semaines
L’amplitude d’une journée de travail doit, sauf circonstances exceptionnelles, être d’une durée raisonnable, étant précisé que l’amplitude maximale quotidienne de travail ne peut dépasser 13 heures
4.2 – Le suivi du droit au repos
Aucun salarié en convention annuelle de forfait jours ne sera admis dans les locaux hors période d’ouverture de l’entreprise. Les dispositifs relatifs au repos journalier et hebdomadaire seront donc réputés respectés.
A titre d’information, les horaires d’ouverture de l’entreprise au moment de la signature du présent accord est du lundi au vendredi de 06h30 à 22h et très exceptionnellement sur demande de la direction le samedi.
Les jours fériés, la société sera fermée et les jours seront chômés (sauf cas exceptionnel par décision expresse et préalable de la hiérarchie).
4.3 – Le droit à la déconnexion
Chaque salarié dispose d’un droit à la déconnexion durant ses heures de repos quotidien, hebdomadaire, RTT et congés payés.
Ce droit à la déconnexion se résume par un droit de déconnexion des outils de communication à distance (non-réponse à des appels téléphoniques provenant du milieu professionnel, mails…), à ne pas être connecté aux outils numériques professionnels (ordinateur, tablette, téléphone portable, réseau filaire etc…) en dehors de ses heures de travail, du droit à une déconnexion totale avec l’entreprise durant ses jours de congés, ou de repos.
Cette déconnexion vise à prévenir les risques psycho-sociaux et à favoriser l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle.
ARTICLE 5 – LES ENTRETIENS ANNUELS
5.1 – Entretiens professionnels
Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des salariés concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Un bilan global des états de jours effectivement travaillés par service devra être présenté devant le comité social et économique et débattu pour un changement d’organisation s’il apparait des dysfonctionnements notoires.
ARTICLE 6 – INCIDENCE EN MATIERE DE REMUNERATION
La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre d’heures effectuées sur le mois. La nouvelle rémunération ne pourra être inférieure à celle perçue l’année précédente.
ARTICLE 7 – DATE D’EFFET, DENONCIATION, DUREE
7.1 – Durée, dénonciation et révision de l’accord
Le présent accord prendra effet à partir du 01er janvier 2023 et est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord est validé par les membres du comité social et économique.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle devra être inscrite à l’ordre du jour dans un délai maximum de 3 mois.
Toute demande de révision doit s’accompagner d’un projet sur des points visés.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.
En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.
7.2 – Publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DDETS et en 1 exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes.
Fait à Challans, le 13 octobre 2022
Pour la société Pour les membres du CSE
XXX XXX
Président Secrétaire
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