Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'ORGANISATION DU TRAVAIL LE DIMANCHE AU SEIN DE L'UES CUSHMAN & WAKEFIELD" chez CUSHMAN & WAKEFIELD FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CUSHMAN & WAKEFIELD FRANCE et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC le 2019-04-01 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC

Numero : T07519011177
Date de signature : 2019-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : CUSHMAN & WAKEFIELD FRANCE SAS
Etablissement : 39973533100106 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche NEGOCIATION OBLIGATOIRE D'ENTREPRISE - ANNEE 2019 - ACCORD COLLECTIF (2019-04-01)

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-01

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ORGANISATION DU TRAVAIL LE DIMANCHE AU SEIN DE L’UES CUSHMAN & WAKEFIELD

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Les sociétés :

  • CUSHMAN & WAKEFIELD France SAS,

  • CUSHMAN & WAKEFIELD VALUATION France SA,

  • CUSHMAN & WAKEFIELD FACILITIES MANAGEMENT FRANCE SARL,

Regroupées au sein de l'UES CUSHMAN & WAKEFIELD France dont le siège social se situe au 21 rue Balzac à Paris 8ème, représentée par , Président.

Ci-après dénommées « l’UES »

d’une part,

ET :

Les organisations syndicales :

  • La CFTC, représentée par M. , délégué syndical

  • La CFE-CGC, représentée par Mme , déléguée syndicale

  • La CFDT, représentée par M. , délégué syndical

d’autre part,

Organisations syndicales présentes à la négociation :

  • La CFTC, représentée par M. , délégué syndical

  • La CFE-CGC, représentée par Mme , déléguée syndicale

  • La CFDT, représentée par M. , délégué syndical

PREAMBULE

À la suite des négociations annuelles obligatoires 2019 au sein de l’UES Cushman & Wakefield, la Direction et les organisations syndicales ont convenu de formaliser par accord les mesures d’accompagnement pour les salariés pouvant être amenés à travailler le dimanche sur la base du volontariat dans le cadre de dispositifs exceptionnels prévus par la loi.

Les parties ont notamment souhaité rappeler que le recours au travail le dimanche reste très exceptionnel et repose, sauf situation d’urgence, sur le volontariat des collaborateurs concernés avec un délai de prévenance permettant aux salariés concernés de pouvoir s’organiser à titre personnel.

Le présent accord a pour objet de formaliser les engagements négociés.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

L’entreprise souhaite mettre en place une politique interne durable afin de règlementer le travail exceptionnel le dimanche.

Article 1. Champ d’application - objet

Le présent article s’applique aux collaborateurs de l’UES Cushman & Wakefield pouvant être exceptionnellement amenés à travailler le dimanche sur la base du volontariat dans le cadre de dispositifs exceptionnels prévus par la loi :

  • Intervention de maintenance informatique nécessaire à la continuité de service et à l’activité de l’entreprise

  • Opérations de déménagements des locaux de l’entreprise recevant des salariés et des clients

  • Présence sur des Centres commerciaux sous mandat de gestion ayant l’autorisation d’ouvrir le dimanche de façon très ponctuelle

  • Intervention d’urgence sur des sites dont la gestion est confiée à l’entreprise

Les départements principalement concernés par ces mesures exceptionnelles sont les suivants :

  • La Direction informatique

  • La Direction Environnement de Travail (Responsables de site)

  • La Direction Asset Services (Directeurs de Centres Commerciaux et Responsables Techniques)

L’entreprise rappelle que le recours au travail, sauf situation d’urgence, repose sur la base du volontariat des collaborateurs concernés avec un délai de prévenance permettant aux salariés concernés de pouvoir s’organiser à titre personnel.

Article 2. Contrepartie

Les collaborateurs qui seront amenés à travailler le dimanche bénéficieront d’une demi-journée ou d’une journée de repos à prendre en priorité dans les 15 jours suivant leur demi-journée ou leur journée de travail et au plus tard dans le mois suivant le dimanche travaillé.

Pour compenser les contraintes liées au travail du dimanche, une prime forfaitaire d’un montant de 200€ brut sera versée au titre de chaque dimanche travaillé.

Article 4 : Dispositions finales

Article 2.1 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur rétroactivement le 1er janvier 2019.

Article 2.2 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires de l'accord conformément aux dispositions légales prévues à l’article L. 2261-10 et suivants du Code du travail. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois de préavis qui suivent la date de la dénonciation.

Si la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, le présent accord continuera de produire des effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué, ou à défaut pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.

Article 2.3 – Dépôt et publicité de l’accord

Dès sa signature et en application de l'article L. 2231-5 du Code du travail, l'accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

Dans les huit jours suivant la notification ci-dessus, le présent accord sera affiché sur l’intranet prévu à cet effet et sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail.

Un exemplaire original sera remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.

Article 2.4 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7 du Code du travail, un avenant de révision pourra être signé par les seules organisations syndicales représentatives signataires du présent accord.

Les demandes de révision ou de modification du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Parties.

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont la révision est demandée.

Les négociations relatives aux demandes de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 8 jours calendaires à compter de la réception de la demande de révision par l’ensemble des Parties concernées.

Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Direction en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.

Fait à Paris, en 5 (cinq) exemplaires originaux, le 1er avril 2019

Pour l’UES CUSHMAN & WAKEFIELD France

, Président

Pour la CFTC

, délégué syndical

Pour la CFE-CGC

, déléguée syndicale

Pour la CFDT

, délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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