Accord d'entreprise "NEGOCIATION OBLIGATOIRE D'ENTRPRISE - ANNEE 2022" chez CUSHMAN & WAKEFIELD FRANCE
Cet accord signé entre la direction de CUSHMAN & WAKEFIELD FRANCE et le syndicat CFDT et CFTC le 2022-04-13 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC
Numero : T09222034908
Date de signature : 2022-04-13
Nature : Accord
Raison sociale : CUSHMAN & WAKEFIELD FRANCE
Etablissement : 39973533100148
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-13
NÉGOCIATION OBLIGATOIRE D’ENTREPRISE – ANNÉE 2022 – ACCORD COLLECTIF |
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Les sociétés :
CUSHMAN & WAKEFIELD France SAS,
CUSHMAN & WAKEFIELD VALUATION France SA,
CUSHMAN & WAKEFIELD FACILITIES MANAGEMENT FRANCE SARL,
Regroupées au sein de l'UES CUSHMAN & WAKEFIELD France dont le siège social se situe 185-189, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine, représentée par XXXXXXXXXXXX.
Ci-après dénommées « l’UES »
d’une part,
ET :
Les organisations syndicales :
La CFTC, représentée par XXXXXXXXX, déléguée syndicale
La CFDT, représentée par XXXXXXXXX, délégué syndical
d’autre part,
Organisations syndicales présentes à la négociation :
La CFTC, représentée par XXXXXXXXXXX, déléguée syndicale
La CFDT, représentée par XXXXXXXXXXX, délégué syndical
PREAMBULE
Conformément à l’article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction de l’UES Cushman & Wakefield a invité l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à venir négocier sur la rémunération, et notamment sur les salaires, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
Au cours des quatre réunions qui ont eu lieu les 26 janvier, 9 et 23 février et 4 mars 2022, les parties ont présenté leurs propositions respectives concernant les points ci-dessous.
A l’issue de ces réunions, il a été convenu de mettre en œuvre les mesures qui suivent.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1. Champ d’application et Salaires effectifs
1.1 Augmentation individuelle – principe général
Une augmentation individuelle au titre de la performance 2021 pourra être attribuée aux salariés éligibles en date du 1er avril. Les critères d’éligibilité sont les suivants :
Être en CDI
Être présent et ne pas être en période de préavis au 30 avril 2022
Être salarié en CDI depuis au moins le 30 septembre 2021
Il est rappelé que les augmentations individuelles doivent permettre de valoriser les salariés dont la performance et la qualité de travail sont constatées régulièrement.
En outre, une attention particulière sera portée aux mesures individuelles qui doivent également permettre de réduire les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes qui seraient identifiés et constatés.
Augmentation individuelle minimum
Les collaborateurs dont le salaire annuel brut de base (hors prime d’ancienneté) est inférieur à 50 000€ bénéficieront d’une augmentation individuelle minimum de 2.4% selon les conditions d’éligibilité ci-dessous :
Être en CDI
Être présent et ne pas être en période de préavis au 30 avril 2022
Être salarié en CDI depuis au moins le 30 juin 2021
Ne pas avoir bénéficié d’une augmentation individuelle depuis le 1er octobre 2021 (inclus)
Ne pas être éligible au système des commissions,
1.3 Enveloppe dédiée aux promotions
Un budget supplémentaire sera consacré aux collaborateurs qui seront promus dans le cadre des campagnes annuelles.
Pour rappel, une promotion au sens du Groupe représente un changement de grade dans la classification interne en vigueur.
1.4 Suivi de la mise en œuvre de ces mesures
Il est convenu qu’un bilan des actions réalisées en termes d’augmentation des salaires sera présenté au CSE au mois de mai 2022 qui comprendra notamment :
Le nombre de collaborateurs ayant bénéficié d’une augmentation : au global, par sexe, par catégorie socio professionnelle (cadre / employé),
Le nombre de promotions au sens de la CCNI et notamment de changement de catégorie socio professionnelle
Un suivi des salariés non augmentés depuis les 3 dernières années.
Article 2. Engagements supplémentaires de la Direction
Au cours des réunions de négociations, les parties ont conjointement exprimé leur volonté de travailler ensemble sur les thèmes relatifs à la qualité de vie au travail, l’équilibre de vie professionnelle et personnelle. C’est dans ce cadre que la Direction a souhaité formaliser les engagements suivants :
2.1 Qualité de vie au travail
La Direction s’engage à ouvrir les négociations relatives à la qualité de vie au travail avec l’objectif de signer un accord avant la fin de l’année 2022. La négociation portera notamment sur les thèmes suivants :
L’accompagnement des seniors,
L’accompagnement du handicap dans l’entreprise,
L’accompagnement de la parentalité,
Les dispositifs de mobilité durable en lien avec la stratégie RSE du Groupe.
2.2 Equilibre de vie professionnelle et personnelle
La Direction rappelle sa volonté de garantir un bon équilibre de vie à ses salariés et c’est dans ce cadre qu’un projet de modernisation du processus d’entretien relatif aux conditions de travail a été initié cette année.
Au-delà de ce projet, la Direction s’engage également à continuer son accompagnement des collaborateurs sur ce thème, notamment avec le développement du télétravail régulier, et à initier une réflexion sur la mise en place d’une charte relative au droit à la déconnexion.
Article 3 : Dispositions finales
Article 3.1 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il entrera en vigueur rétroactivement le 1er janvier 2022 et cessera de produire tout effet le 31 décembre 2022.
Article 3.2 – Dépôt et publicité de l’accord
Dès sa signature et en application de l'article L. 2231-5 du Code du travail, l'accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
Dans les huit jours suivant la notification ci-dessus, le présent accord sera affiché sur l’intranet prévu à cet effet et sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail.
Un exemplaire original sera remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.
Article 3.3 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7 du Code du travail, un avenant de révision pourra être signé par les seules organisations syndicales représentatives signataires du présent accord.
Les demandes de révision ou de modification du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Parties.
La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont la révision est demandée.
Les négociations relatives aux demandes de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 8 jour calendaires à compter de la réception de la demande de révision par l’ensemble des Parties concernées.
Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.
Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Direction en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.
Fait à Neuilly, en 5 (cinq) exemplaires originaux, le 13 avril 2022
Pour l’UES CUSHMAN & WAKEFIELD France XXXXXXXXXX Présidente |
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Pour la CFTC XXXXXXXXXX Déléguée syndicale |
Pour la CFDT XXXXXXXXXX, Délégué syndical |
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