Accord d'entreprise "Accord Entreprise relatif à l'organisation des petits déplacements" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-01 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00122005346
Date de signature : 2022-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : PERRAUD ET ASSOCIES
Etablissement : 39975953900014
Indemnités : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Indemintés kilométriques et autres indemnités
Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-01
accord d’entreprise relatif l’organisation des petits déplacements
Entre :
L’entreprise PERRAUD ET ASSOCIES dont le siège social est situé à Saint Jean le Vieux (01640) 590 Route de Genève, immatriculée au Répertoire des Métiers (ou au Registre du Commerce et des Sociétés) sous le numéro 359 599 539 et représentée par M. son Président.
Et
Les représentants salariés de l’entreprise :
-1 membre titulaire élu du CSE collège technicien agent de maîtrise et IAC,
- 1 membre titulaire élu du CSE collège ouvrier-employé.
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Depuis le 1er juillet 2018, l’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction vient d’être remise en cause.
Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau les avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé :
D’aménager le régime des petits déplacements applicable à l’entreprise.
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : Petits déplacements
Article 1-1 : Salariés concernés
Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.
Article 1-2 : Indemnité de trajet
Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.
Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.
L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.
Article 2 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er décembre 2023.
Article 3 : Suivi de l’accord
Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.
Article 4 : Formalités
Le présent accord a été approuvé par les 2/3 du personnel.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Bourg en Bresse.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Article 7 : Révision et dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application du 1er janvier 2023 dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait le 1er décembre 2022 à Saint Jean le vieux, en 2 exemplaires.
Pour l’entreprise Pour les représentants des salariés
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