Accord d'entreprise "Accord d’entreprise relatif au contingent d’heures supplémentaires" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-13 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02223060058
Date de signature : 2022-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : PYTHAGORE
Etablissement : 39979716600028
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-13
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Entre les soussignés
La SARL PYTHAGORE
Dont le siège social est situé LANISCAT 22570,
Représentée par Monsieur Y, dirigeant,
Numéro de SIRET
Ci-après dénommée « l’employeur »
D’une part,
Et
Les représentants des salariés de la présente société, membres du CSE, consultés sur le projet d’accord,
Ci-après dénommés « le CSE »
D’autre part,
PRÉAMBULE
L’activité de l’entreprise a récemment fait l’objet d’une croissance forte et rapide et ce de façon récurrente au cours des dernières années. Toutefois, le marché sur lequel intervient l’entreprise PYTHAGORE est en pleine transition et il n’existe pas de certitude sur les volumes d’activité à venir, au vu notamment de la conjoncture économique.
Aussi, en sus de la progression constante des effectifs, il convient de gagner en flexibilité sur les volumes horaires pouvant être réalisés par les salariés de l’entreprise.
Il est rappelé que les dispositions de la convention collective de l’entreprise PYTHAGORE prévoient un contingent annuel d’heures supplémentaires de 145 heures par salarié.
Compte tenu des éléments cités, il s’avère que ce contingent conventionnel n’est pas adapté. Pour cette raison, les parties ont décidé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective.
Il est convenu que des négociations ultérieures porteront plus largement sur les thématiques liées au temps de travail non traitées dans le présent accord.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise PYTHAGORE dont la durée du travail est décomptée en heures.
Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité au sein de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Sont exclus les salariés suivants :
Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
Article 2. Objet
Le présent accord a pour objet de permettre l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation.
Article 3 : Définition des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine.
Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail.
Le temps de travail habituel au sein de l’entreprise est de 39h par semaine.
Article 4 : Contingent annuel d’heures supplémentaires
Par dérogation aux dispositions de l’article 21 de la convention collective de l’entreprise PYTHAGORE, et conformément aux dispositions des articles L3121-30 et suivants du Code du Travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à cinq cent (500) heures par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est du 1er janvier au 31 décembre de l’année concernée.
Les heures supplémentaires compensées par un repos ne s’imputent pas sur ce contingent annuel de 500 heures.
Article 5 : Les contreparties obligatoires en repos
Conformément à l’article L3121-30 du Code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires (500 heures), ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos de 100 %.
Au sein de la société, des heures supplémentaires ne pourront être effectuées que de manière exceptionnelle au-delà de ce contingent, à la demande expresse de l’employeur.
Les contreparties obligatoires en repos seront prises à la demande du salarié avec l’accord de la Direction, de préférence en période de faible activité et au plus tard dans un délai d’un an après ouverture du droit.
Article 6 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
Article 7 : Révision de l’accord
Conformément aux dispositions des articles L2232-25 du Code du travail, le présent accord pourra être modifié ou révisé, à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires.
La demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée par LRAR à chacune des parties et comporter des propositions de remplacement.
Au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de l’entreprise, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.
Article 8 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions des articles L2222-6 et L2261-9 et suivants du Code du travail.
La dénonciation totale ou partielle devra être notifiée par LRAR par la partie qui dénonce l’autre partie et devra donner lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du travail.
Article 9 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du siège social de la société.
Fait à LANISCAT le 8 décembre 2022
Pour la direction de l’entreprise PYTHAGORE
Pour le CSE
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