Accord d'entreprise "Introduction du repos compensateur de remplacement au sein de la société Detam" chez DETAM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DETAM et les représentants des salariés le 2021-05-25 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06222006858
Date de signature : 2021-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : DETAM
Etablissement : 39984272300013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-25

ACCORD concernant les Jours de Récupération des ETAM de bureaux

au sein de la société DETAM

Mai 2021

Entre

Detam, SAS au capital de 300.600 €, code NAF 4391B, dont le siège est situé 33 bis rue Arthur Lamendin à ISBERGUES (62330), représentée par François FRYS, en sa qualité de Président,

D'une part,

Et


Le CSE, représentant l’ensemble du personnel de la SAS DETAM,

D’autre part,

Il a été conclu le présent ACCORD concernant les ARTT des ETAM de bureaux au sein de la société DETAM.

PREAMBULE

Suite aux échanges lors des CSE de novembre et décembre 2020, la direction a fait le constat que l’accord RTT établi pour les ETAM de l’entreprise le 14 juin 1999, n’est aujourd’hui plus adapté ni aux besoins de l’entreprise, ni aux attentes des salariés ETAM concernés.

En date du 4 janvier 2021, la direction a procédé à la dénonciation de l’accord tout en engageant de nouvelles négociations, conformément aux dispositions législatives.

Conformément aux règles en vigueur, un nouvel accord a été discuté dans le cadre du CSE. Les parties ont été informées des pratiques historiques au sein de l’entreprise, et ont souhaité ajuster et formaliser ces pratiques à travers un nouvel accord afin de garantir une pratique simple, cohérente et équitable dans la durée.

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de fixer :

  • La durée de l’accord ;

  • Le cadre d'application ;

  • Les choix et modalités retenues ;

Article 2 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, jusqu’à dénonciation.

Article 3 - Révision – Dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé pendant la période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l’accord initial, sauf en cas de mise en conformité de l'accord à la demande de l'administration du travail.

Article 4 - Champ d'application – Bénéficiaires


Sont concernés par le présent accord, l’ensemble des salariés travaillant sur des missions de siège, dont le statut est ETAM. Sont exclus les ETAM dont le contrat est au forfait.

Article 5 – Droits de Jours de Récupération

Le temps hebdomadaire en vigueur pour les bénéficiaires est fixé à 37h hebdomadaires

En contrepartie afin atteindre la durée pivot légale de 35 heures de travail hebdomadaire, chaque bénéficiaire se verra créditer de 10 Jours de Récupération par année complète (2,5 jours par trimestre).

En cas d’absence de type maladie, les droits seront recalculés au prorata temporis.

Article 6 – Modalités de prise des Jours de Récupération

6.1 Les Jours de Récupérations deviennent cumulables entre eux, une semaine complète de congés représentant 5 jours (samedis non décomptés contrairement aux CP).

6.2 Les Jours de Récupérations peuvent être associés à toute autre forme de droits (CP, Ancienneté, Évènements familiaux).

6.3 Les Jours de Récupérations pourront être pris avant ou après les autres types de congés, selon la préférence des bénéficiaires.

6.3 Les Jours de Récupérations sont posés avec un délai raisonnable et validés par la hiérarchie de chaque bénéficiaire.

Article 7 – Délai de prise des Jours de Récupération

Les droits à Jours de récupération devront être soldés chaque année pour le 31/01 au plus tard, correspondant au souhait de ne pas avoir la même date d’échéance que les CP et de pouvoir couvrir les congés de Noël et Nouvel An.

Article 8 – Rappel concernant le PERCO

La direction profite de ce nouvel accord pour rappeler l’existence d’un PERCO pour chacun des bénéficiaires. Ce PERCO peut être un levier intéressant à mieux utiliser par les bénéficiaires.

A titre d’exemple :

  • Un bénéficiaire ne souhaitant pas prendre l’ensemble de ses droits peut épargner jusqu’à 10 jours de CP annuellement, ces droits lui étant alors restitués au moment du départ en retraite, ou en raison de la survenance d’un motif de déblocage.

  • Un bénéficiaire projetant un projet personnel entrant dans le cadre d’un motif de déblocage (naissance, mariage, acquisition ou extension de la résidence principale) et souhaitant monétiser un peu de ses congés, pourrait épargner jusqu’à 10 jours de CP annuellement.

Article 9 – Maintien du principe de souplesse

Ce nouvel accord est l’occasion pour la direction de confirmer le principe de souplesse existant pour les bénéficiaires.

En l’occurrence, à condition que le nombre d’occurrence reste sincère et raisonnable, la direction accepte les absences de courte durée (1-2h) pour une obligation personnelle (santé, imprévu familial etc …), sans que cette absence ne donne lieu à un décompte dans les droits à Jour de Récupération ou Congés.

Fait à ISBERGUES, le 30 Avril 2021, en 2 exemplaires originaux,

François FRYS,

Président du CSE

Joachim CARON

Titulaire Collège Ouvrier Employés

Alexandre TERRIER,

Titulaire Collège ETAM et Cadres

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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