Accord d'entreprise "Accord collectif sur l'embauche au forfait jours de personnel non cadre" chez CAP SCIENCES CCSTI BORDEAUX - NOUVELLE AQUITAINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAP SCIENCES CCSTI BORDEAUX - NOUVELLE AQUITAINE et les représentants des salariés le 2018-12-21 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03318001636
Date de signature : 2018-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : CAP SCIENCES CCSTI BORDEAUX - NOUVELLE AQUITAINE
Etablissement : 39988425300036 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-21

Accord collectif sur l’embauche au forfait jours de personnel non cadre

Cap-Sciences souhaite ré-examiner les modalités de travail de certains métiers de l’association en lien avec son évolution et le degré d’autonomie laissé au personnel les exerçant.

Les partenaires (Direction et Délégation Unique du Personnel) sont arrivés à la conclusion que la possibilité d’une organisation du travail plus adaptée pourrait être proposée, lors de l’embauche de nouveaux salariés.

Article I - Champ d'application

1.1 - Entités juridiques concernées

Le présent accord est applicable à l'ensemble des sites qui composent l'unité économique et sociale CAP-SCIENCES.

1.2 - Personnels concernés

Cet accord s’appliquera uniquement aux salariés de Cap Sciences embauchés après la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Ils ne pourront être concernés par le champ de cet accord que :

  • si le poste qui leur est proposé s’exerce déjà dans le cadre du forfait jours dans l’association ou si le principe d’application du forfait jours à ce poste a été préalablement discuté avec la DUP,

  • s’ils sont recrutés pour exercer une mission dans laquelle ils disposeront d’une large autonomie dans la fixation de leurs objectifs « quotidiens » et également dans la fixation de leur emploi du temps.

Cela devra être clairement précisé dans la fiche de poste qui sera annexée à leur contrat de travail car la nature des fonctions ne pourra les conduire à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés (L 3121-39 du Code du travail).

En toute logique, ce niveau d’autonomie devrait impliquer un recrutement au niveau du groupe F de la Convention Collective de l’Animation (Assimilé Cadre).

Article II - Durée du travail

2.1 - Définition du temps de travail

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le collaborateur est à la disposition de l'association sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Ce temps se décomptera désormais, pour les catégories ou les métiers désignés au 1.2 ci-dessus, en jours, dans le cadre des dispositions définies par le présent accord.

2.2 – Nombre de jours travaillés

En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé selon le décompte suivant, et par analogie à l’article 5.5.3 de la Convention Collective Nationale de l’Animation applicable aux cadres :

Ainsi dans une année non bissextile on comptera :

365 jours annuels

- 104 jours de repos hebdomadaires (Samedi-Dimanche)

- 25 jours de congés annuels

- x jours fériés (sachant que la moyenne des jours fériés sur les 20 prochaines années hors samedi et dimanche est de 10 jours)

- XXX jours de réduction du temps de travail

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212 jours

Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (exemples : congés de maternité ou paternité…) et les jours éventuels pour événements particuliers prévus par la CCNA dans son article 6.2 qui viennent s’imputer sur le plafond des jours travaillés.

Dans le cas où l’embauche intervient en cours d’année civile, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos dus au titre de la réduction du temps de travail seront calculés et intégrés au contrat de travail de façon spécifique pour la fin de l’année civile en cours.

Comme cela est réalisé actuellement pour le personnel cadre ayant signé une convention de forfait jour, le calendrier annuel déterminant le nombre de jours de forfait de l’année est calculé par la direction et mis à la disposition des salariés concernés au cours du dernier mois précédant une année civile. L’employeur ne fixe a priori aucun jour de RTT, les jours sont entièrement libres sous réserve d’être posés en bonne intelligence compte tenu de la charge du service. A défaut, les jours de repos seront pris à moitié selon le choix du salarié et à moitié selon le choix du manager, avec un délai de prévenance de 15 jours.

Si le plafond annuel de 212 jours est dépassé en nombre de jours travaillés, après déduction du nombre de jours pris et des congés payés (pour leur nombre normal de 25 jours), les jours de dépassement devront être reportés sur les trois premiers mois de l'année suivante, ce qui réduira d’autant le plafond de l’année suivante.

Le dépassement du forfait suppose que le salarié soit volontaire, et doit uniquement provenir d’une charge de travail particulièrement importante et ponctuelle. Le report volontaire de jours de RTT d’une année à l’autre est interdit.

2.3 – Modalités de décompte des jours travaillés

Le décompte du temps de travail et la prise du temps de RTT se fera en jours.

La présente convention permet de déroger, lorsqu’il est nécessaire à la durée maximale quotidienne du travail de 10H00/jour.

Néanmoins, il est préconisé de rechercher dans l’organisation personnelle, le respect d’un repos quotidien de 13 heures consécutives entre deux périodes de travail effectif. Toutefois à titre exceptionnel, le repos quotidien pourra n’être que de 11 heures consécutives.

Les jours de repos hebdomadaires sont, sauf cas exceptionnel le samedi et le dimanche.

Article III - Les modalités de suivi et de contrôle

3.1 - Suivi de l’application du décompte et de la répartition du temps de travail en jours

Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra à chaque employé au forfait jours de valider avec son hiérarchique la répartition de ses prises de congés et RTT. Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait.

Chaque employé au forfait jours déclarera mensuellement le nombre de jours travaillé via le logiciel de gestion des temps (Timesheet ou toute autre application équivalente) utilisé par tout le personnel de Cap Sciences et dans son tableau de suivi annuel personnel, à communiquer mensuellement au service RH pour l’établissement de la paie.

Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi par la DRH au 30 septembre de chaque année afin de vérifier que les jours de RTT ont été régulièrement posés, et si ce n’est pas le cas, trouver une solution avec la personne afin que les jours soient pris à la fin de chaque année par chaque personne en contrat au forfait jours.

Un état trimestriel des jours travaillés sera réalisé par la DRH et communiqué à chaque manager encadrant des employés au forfait jours à partir de l’état auto-déclaratif des salariés (outil Timesheet ou toute autre application équivalente).

Ce bilan leur permettra si besoin de faire un point avec les intéressés sur la charge de travail.

3.2 – Contrôle et application de la durée du travail

Chaque année au cours de l’entretien annuel individuel entre le salarié au forfait jours et son supérieur hiérarchique, un point sera fait sur l’application de ce régime de travail en forfait jour : impact sur l’organisation et la charge de travail, l’amplitude de travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Le formulaire d’entretien individuel annuel sera modifié en conséquence.

Un bilan annuel des états des jours effectivement travaillés par service sera présenté devant les instances représentatives du personnel et débattu pour un changement d’organisation s’il apparait des dysfonctionnements notoires.

IV – Prise d’effet, dénonciation et révision

Le présent accord prendra effet à compter du lendemain de son dépôt et est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Durant les trois mois et pendant la durée des négociations, les dispositions de l’accord continueront à s’appliquer.

Comme pour tous les accords d’entreprise, une demande de révision des clauses de l’accord pourra être examinée à condition qu’elle soit expressément mise à l’ordre du jour d’une réunion de la DUP.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un avenant au présent accord.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article L 2231-5-1, R 2231-1-1, D 2231-2, 4 et 7 du Code du Travail, à savoir dépôt par voie dématérialisée sur la plateforme TéléAccords, à l’expiration du délai légal de rétractation de 8 jours, et au greffe du Conseil des Prud’hommes de Bordeaux.

Fait en 5 exemplaires originaux à Bordeaux, le 21/12/2018

Cap Sciences :

La Délégation Unique du Personnel :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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