Accord d'entreprise "Accord relatif à l'accompagnement des fins de carrière au sein de la caisse régionale de centre est" chez CREDIT AGRICOLE CENTRE EST - CAISSE REG CREDIT AGRICOLE MUT CTRE-EST (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CREDIT AGRICOLE CENTRE EST - CAISSE REG CREDIT AGRICOLE MUT CTRE-EST et le syndicat CFDT et Autre et CFE-CGC et CGT-FO le 2020-12-17 est le résultat de la négociation sur l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et CFE-CGC et CGT-FO
Numero : T06920014156
Date de signature : 2020-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE REG CREDIT AGRICOLE MUT CTRE-EST
Etablissement : 39997382500017 Siège
Emploi séniors : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Mesures pour l'emploi des séniors, contrats de génération et autres mesures d'age
Conditions du dispositif emploi séniors pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-17
ACCORD RELATIF À L’ACCOMPAGNEMENT DES FINS DE CARRIERES AU SEIN DE LA CAISSE REGIONALE DE CENTRE-EST
Entre les soussignés
Le Crédit agricole Centre-Est, représenté par XXXXXX,
Et
Les représentants des organisations syndicales suivantes :
- CFDT
- FO
- SNECA-CGC
- SNIACAM
Il a été conclu le présent accord d’entreprise relatif à l’accompagnement des fins de carrières au sein de la Caisse Régionale de Centre-est.
PREAMBULE
L’élévation de l’âge moyen de cessation d’activité invite la Caisse Régionale et les Organisations syndicales à promouvoir l’actualisation et le développement des compétences tout au long de la carrière des salariés.
Ainsi les parties affirment leur volonté de :
porter une attention particulière aux conditions d’activité et de développement professionnel tout au long de la vie professionnelle ;
s’appuyer sur l’expérience de tous les salariés, notamment pour le transfert des compétences.
Les parties considèrent que des dispositions spécifiques fin de carrières mêlant tutorat et temps partiel sont nécessaires pour la population de salariés en fin de carrière, lesquels sur la seule base du volontariat peuvent souhaiter réduire leur activité ou partager leur expérience auprès d’autres salariés, pour des raisons personnelles notamment celle de la préparation à la cessation d’activité salariée ou celle de l’allègement de la charge de travail.
La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives conviennent donc des dispositions suivantes sur l’aménagement des fins de carrière au sein de la Caisse régionale de Centre-est.
Cet accord ne se substitue pas à l’accord actuellement en vigueur relatif au CET. Il constitue une adjonction au fonctionnement actuel de ce compte pour les salariés âgés de 55 ans et plus. Il prévoit pour les salariés concernés :
dès lors que les conditions sont remplies, la faculté d’anticiper la date de départ en retraite ou d’aménager le temps de travail en fin de carrière par l’utilisation de jours épargnés dans un compte épargne temps (CET) spécifique fin de carrière crée et alimenté lors des dernières années de travail
dès lors que les conditions sont remplies, la faculté d’aménager le temps de travail en fin de carrière par l’utilisation du travail à temps partiel tel qu’il existe au sein de la Caisse régionale.
dès lors que les conditions sont remplies, par la mise en place de temps dédié à la transmission des compétences pendant les 6 (six) derniers mois de la dernière année d’activité professionnelle sous condition de s’être engagée sur une date de départ en retraite
Article 1 Aménagement du temps de Travail en fin de carrière
Le présent accord institue un Compte Épargne Temps spécifique fin de carrière afin :
d’anticiper la date de cessation d’activité
d’aménager le travail pendant les dernières années d’activité professionnelle.
En parallèle, les parties rappellent le principe de l’accord national sur le travail à temps partiel et la possibilité pour tous les salariés d’en demander la mise en place en dehors de l’utilisation du CET précédemment cité.
L’aménagement du temps travaillé ne peut avoir pour effet de réduire le temps de travail à une durée inférieure à 80%. Elle est organisée sur l’année en prévoyant une ou plusieurs périodes de repos, permettant de planifier les périodes d’absences et de présence au regard des souhaits du salarié, de sa situation familiale et des contraintes de l’activité de l’entité dans lequel il évolue.
Article 1.1 Bénéficiaires
Sont éligibles au CET spécifique fin de carrière, les salariés en CDI :
âgés d’au moins 55 ans (ce critère s’apprécie l’année des 55 ans)
Article 1.2. Alimentation du CET spécifique fin de carrière
Le CET spécifique fin de carrière a pour objectif de permettre aux salariés d’anticiper la transition entre l’activité et la retraite et/ou d’avancer la date de départ en retraite.
Il n’est pas possible d’alimenter le CET spécifique fin de carrière avec les jours déjà épargnés dans le CET classique.
Il est alimenté en jours de congés (CPN ou AJC) ou via le 13ème mois :
5 (cinq) jours de Congés payés (CPN) maximum
Le nombre total de jours cumulés CET classique et CET fin de carrière ne peut excéder 5 jours au total.
des autres jours de congés disponibles après déduction des jours fériés et jours de fermeture collective (AJC)
La période d’alimentation (en jours) est identique à la période de versement définie pour le CET « classique » ouvert à tous les salariés mais via un outil différent.
le 13ème mois
Dans ce dernier cas, la décision du salarié vaut pour le 13ème mois entier et doit être donnée en décembre pour l’année suivante, les salariés souhaitant épargner cette somme devront en faire la demande par écrit avant le 10/12 de l’année N-1. Aucune demande ne pourra être prise en compte passée cette date.
Par principe, un 13ème mois pour une personne travaillant à temps plein est égal à 21,66 jours.
La conversion des versements en jours est réalisée en fin de l’année considérée au prorata du temps de présence sur l’année du 13ème mois considéré et sera éventuellement ajustée en cas de changement de temps de travail, absences etc. en cours d’année, sous réserve de la faisabilité technique.
Article 1.3 Utilisation
L’utilisation du CET spécifique fin de carrière est réservé aux salariés éligibles optant pour anticiper le départ à la retraite ou pour une réduction du temps de travail avant la retraite et sous réserve que :
le salarié soit âgé de plus de 58 ans
le salarié ait donné une visibilité sur sa date de départ à la retraite et sous réserve d’ouverture des droits à la date précédemment indiquée
le salarié place au maximum 65 (soixante-cinq) jours sur le CET spécifique
Article 1.4 Obligation de solder le CET lors d’un départ en retraite
Le salarié est tenu de solder son compte spécifique lors de son départ en retraite par la prise de l’ensemble des jours épargnés.
Les parties conviennent que le salarié posera prioritairement ses jours épargnés de manière totale et consécutive, lui permettant ainsi d’avancer la date de son départ en retraite.
Il pourra demander l’aménagement de son temps de travail, en posant les jours épargnés de manière fractionnée. Tout demande fera l’objet d’une étude qui prendra en compte la situation personnelle du salarié et celle de l’organisation de son entité de travail.
Dans le cas d’une rupture de contrat d’un salarié bénéficiant d’un CET spécifique (quel que soit le motif de la rupture) avant la mise en œuvre de l’aménagement de fin de carrière, les jours épargnés ne pouvant être pris seront intégralement payés selon les règles en vigueur au moment de la rupture, comme pour un CET classique.
Il en va de même en cas de rupture en cours de mise en œuvre.
Article 1.5 Mise en œuvre
Demande
La demande de liquidation de retraite et d’utilisation du CET est envoyée par le salarié à la Direction des Ressources Humaines au plus tard 3 mois avant la date souhaitée de prise d’effet du dispositif.
Mise en place
Pour la mise en place, le salarié détermine en accord avec son manager les modalités des périodes d’absence/présence et s’engage à poser dans l’outil SIRH les jours d’absence CET ainsi déterminés.
Article 1.6 Dispositions diverses
La prise de jours au titre de ce motif est assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés et autres jours de congés (AJC/RTT), ainsi que sur celui des éléments de rémunération (salaire différé, REC etc.) et de la prime d’intéressement/participation, basés sur le temps de présence.
Pendant son congé, le salarié conserve les avantages liés au statut de salarié et notamment les droits liés à l’ancienneté.
Les jours épargnés dans le cadre de ce dispositif ne permettent pas la monétisation au PERCOL.
L’ensemble des cotisations sociales est calculé et appelé au moment de la prise des jours de CET et non au moment du placement.
L’alimentation du net fiscal intervient également au moment de la prise de congés.
Le dispositif décrit ci-dessus n’est pas un temps partiel et donc n’est pas compatible avec le dispositif légal national de retraite progressive.
Les jours détenus dans un CET Fin de carrière dans une autre Caisse Régionale ou une autre entité du Groupe relevant de la CCN nationale par les salariés nouvellement embauchés pourront être transférés vers le dispositif présenté dans le présent accord, dans la limite des plafonds indiqués et dès lors que l’âge requis est bien atteint.
Article 2 La transmission des compétences
Les parties rappellent que les enjeux majeurs de l’allongement des carrières demeurent :
La reconnaissance des compétences des salariés dont la carrière s’achève
La transmission et le renouvellement des compétences.
Les parties entendent s’appuyer sur l’expérience de tous les salariés pour le transfert des compétences et notamment sur le savoir-faire des seniors. Le dispositif présenté ci-après n’est pas cumulable avec le dispositif prévu à l’article 1.
Pendant les 6 (six) derniers mois de la dernière année d’activité, les salariés éligibles définis ci-dessous peuvent faire une demande dans le cadre de la transmission des compétences. Le dispositif peut également leur être proposé une fois la date de départ à la retraite connue de façon certaine.
Article 2.1 Dispositif
La transmission des compétences peut recouvrir plusieurs actions :
Accompagnement d’un alternant (ponctuellement ou de façon plus durable)
Tuilage (notamment le passage de relais sur un poste)
Formalisation des connaissances métiers (écriture de process etc.)
Tutorat selon les définitions reprises par l’accord sur la Formation
Les salariés éligibles peuvent faire la demande/être sollicités pour dédier du temps à la transmission des compétences via une seule de ces actions à la fois sous réserve :
que l’intention de départ en retraite soit établie par écrit
qu’un besoin ait été identifié dans le périmètre d’activité du salarié demandeur
que l’aptitude du salarié à accompagner/formaliser/tutorer soit reconnue par la Direction des Ressources Humaines
que le temps dédié en jours soit préalablement défini, cadré et partagé entre le salarié, son manager et la Direction des ressources Humaines
Le temps dédié à la transmission des compétences est limité à 15 (quinze) jours (sauf passage de relais sur métiers spécifiques ou le nécessitant) fractionnables ou non en fonction de la mission décidée, selon la situation et l’organisation des équipes concernées.
Article 2.2 Mise en œuvre
La demande est envoyée par le salarié à la Direction des Ressources Humaines 2 mois avant la date souhaitée de prise d’effet du dispositif.
La Direction prend sa décision après entretien RH avec le salarié et le manager, entretien au cours duquel le salarié pourra faire valoir sa situation professionnelle. La décision est notifiée à l’intéressé dans le mois suivant l’entretien.
Afin de garantir l’effectivité du dispositif, lorsque la demande du salarié est acceptée un second entretien est réalisé entre le salarié, le manager et le Chargé RH afin :
de définir le type de mission qui sera réalisée
de définir les objectifs de la mission choisie
d’établir le cadre de la réalisation de la mission définie (durée, organisation, impact EMU éventuel, impact sur l’équipe etc.)
Un suivi mensuel sera effectué par le manager afin de s’assurer que la mission se déroule pour le mieux et que le salarié ne rencontre pas de difficulté particulière. Dans pareil cas, il pourra être envisagé de réviser les objectifs de la mission.
Article 3 Suivi
Chaque année, lors de la Commission relative au temps de travail (commission OTT), un suivi de l’accord sera établi selon les indicateurs suivants :
Nombre de personnes concernées par un CET Fin de carrière
Nombre de personnes mobilisant le CET Fin de carrière (alimentation ou mise en œuvre)
Nombre de jours de CET épargnés dans le CET Fin de carrière
Nombre de demandes de CET Fin de carrière à temps partiel
Nombre de demandes de CET Fin de carrière à temps plein
Types de missions mises en œuvre et nombre
Nombre de jours de transmission des compétences utilisés
Article 4 Durée
Le présent accord prend effet au 1er janvier 2021 pour une durée déterminée de 3 ans. Il cessera de s’appliquer automatiquement et de plein droit le 31 décembre 2023.
Les situations validées lors de la durée d’application de l’accord et devant se terminer après la fin de celui-ci cesseront de plein droit à leur échéance prévue.
À l’échéance de cet accord, l’opportunité d’une reconduction ou d’une modification sera traitée dans le cadre des négociations annuelles obligatoires relatives au Bloc 2. Il pourra être décidé de modifier les présentes dispositions par le biais d’un avenant négocié dans le cadre du Bloc 2.
Article 5 Formalités et publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé sur la plateforme de télé procédure dénommée « Télé Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ; et un exemplaire sera transmis au du greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.
Le présent avenant sera publié sur l’intranet de la caisse.
Fait à Champagne au Mont d’Or,
Le 17/12/2020
Pour le Crédit agricole Centre Est :
Pour la CFDT :
Pour FO :
Pour SNECA-CGC :
Pour SNIACAM :
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