Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT JOUR" chez CLUBTEX (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CLUBTEX et les représentants des salariés le 2021-11-05 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59L21014580
Date de signature : 2021-11-05
Nature : Accord
Raison sociale : CLUBTEX
Etablissement : 39999710500032 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-05
Accord d'entreprise Forfait jours
(Article L 3121-58 et suivants du code du travail)
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord été mis en place pour adapter l’organisation du temps de travail des salariés de CLUBTEX.
Le but du présent accord est d'uniformiser la situation des salariés de l’association, concernant l’organisation de la durée du travail.
Il est rappelé que CLUBTEX fait une application volontaire de la Convention Collective Textile, seule applicable au 1/01/2021. Toutefois, concernant la durée du travail, les parties ont souhaité mettre en place un système adapté au mode de fonctionnement de l’Association et de ses contraintes particulières.
Ainsi, il est apparu nécessaire de retenir le forfait jours pour les cadres répondant à certaines conditions visées ci-après, compte tenu de leur autonomie dans leur travail sous certaines réserves exposées ci-après.
Dans le cadre de cette convergence des statuts, un avenant au contrat de travail, avec effet au 1/11/2021 sera présenté aux collaborateurs. Il est la résultante d'un réel dialogue social avec l’ensemble des salariés.
CLUBTEX affirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés et se réfère, dans le cadre du présent accord :
aux dispositions de l'alinéa 11 du Préambule de la constitution de 1946, qui garantit le droit à la santé et au repos du travailleur,
à la charte sociale européenne du Conseil de l’Europe du 18 octobre 1961 consacrant en son article 11 le droit à la protection de la santé du salarié,
à la directive 89/391/CEE CE du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre des mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail,
aux dispositions de la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs du 9 décembre 1989 (visée dans le traité d’Amsterdam du 2 octobre 1997), précisant que la réalisation du marché intérieur doit conduire à une amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs dans la communauté européenne,
à la directive 1993/104/CE du 23 novembre 1993, qui fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d’aménagement du temps de travail,
à la directive 2003-88 CE du 4 novembre 2003, dont les articles 17 alinéa 1 et 19 ne permettent aux Etats membres de déroger aux dispositions relatives à la durée du travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur,
à l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui garantit au travailleur des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité,
aux dispositions des articles L.3121-58 et suivants du Code du Travail sur le forfait en jours sur l’année.
Il est arrêté ce qui suit, étant précisé que le présent Accord se substitue de plein droit à toutes les dispositions collectives antérieures ayant le même objet, que ces dispositions trouvent leur source dans un accord collectif, un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.
I : Champ d’application
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions législatives applicables à la mise en place du forfait jours pour les cadres autonomes, à l’exception des cadres dirigeants.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés cadres de l’établissement, quelle que soit leur date d’embauche et qu’il s’agisse de salariés en contrats à durée déterminée ou indéterminée et de salariés à temps plein ou à temps réduit, dès lors qu’ils remplissent les conditions ci-après définies.
Les cadres autonomes dont la durée du travail ne peut être prédéfinie sont éligibles au dispositif de forfait en jours.
Par référence à l’article L.3121-58 du Code du travail, il s’agit des salariés suivants :
« 1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »
Concrètement, les salariés de CLUBTEX ayant la qualité de cadre au sens de la convention collective dite Textile et disposant de la capacité d’autonomie suffisante bénéficient du forfait jours.
Sont éligibles les cadres dès lors qu’ils remplissent les 2 conditions cumulatives :
- d’autonomie
- de rattachement à une position I, au sens de la classification prévue par la convention collective Textile
Le critère d’autonomie est apprécié par la Direction, en fonction de l’expérience du salarié.
En tout état de cause, la mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait, laquelle doit impérativement faire l'objet d'un écrit signé entre l’établissement et chaque salarié concerné.
II : Durée annuelle du travail des salariés en forfait jours
La durée annuelle de travail de chaque salarié en forfait jours est définie dans le cadre de la convention individuelle de forfait ci-dessus mentionnée et est exprimée en un nombre de jours travaillés au cours d’une période de référence annuelle.
Ce nombre de jours est plafonné à 218 jours pour une année complète d'activité (journée de solidarité incluse) et pour un salarié ayant pris l’intégralité de ses droits à congés payés au cours de la période de référence.
Un forfait jours réduit peut être convenu pour un nombre de jours travaillés inférieur. Le salarié bénéficie alors, à due proportion, des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet.
Le forfait annuel de 218 jours est établi déduction faite des congés légaux et des congés conventionnels auxquels le salarié pourrait prétendre pour une année comprenant un congé annuel complet.
Il est, par conséquent, accordé aux salariés des jours de repos leur permettant de respecter la limite maximum du nombre de jours travaillés pour une année.
En cas d'entrée, de départ ou d'absences en cours d'année, le forfait jours fera l'objet d'une proratisation.
III : Amplitude et repos
Etant autonome dans l'organisation de son temps de travail, le salarié en forfait annuel en jours, en concertation avec l’employeur, gère librement le temps à consacrer à l’accomplissement de sa mission.
Le salarié doit veiller au respect d'une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Le salarié n’est pas soumis aux durées légales maximales quotidienne et hebdomadaire.
Le salarié doit cependant respecter les règles relatives au repos hebdomadaire minimum :
11 heures de repos entre chaque journée de travail ;
35 heures de repos au titre du repos hebdomadaire (= 24h + 11h).
Le temps de travail peut être réparti sur tous les jours de la semaine, sous réserve que le salarié concerné ne travaille pas plus de 6 jours par semaine.
Le travail d'un samedi ou d'un dimanche devra se faire dans le respect des dispositions légales et avec l'accord préalable du responsable hiérarchique.
Il est précisé que ces limites ont pour seul objet de définir une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail, non une journée habituelle de travail de 13 heures.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il lui appartient, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, d’en avertir sans délai son responsable hiérarchique afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
Aussi, afin d’assurer aux salariés concernés une durée du travail raisonnable, de nature à préserver la santé et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle, les parties au présent accord ont décidé de la mise en place de mesures de suivi.
IV - Modalités de décompte, de contrôle et de suivi de la charge de travail
Décompte et contrôle des journées travaillées
Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif, étant rappelé que le décompte se fait sur l’année civile.
La durée du travail des cadres au forfait fera l’objet d’un suivi.
CLUBTEX utilisera le système déjà en place de suivi des jours travaillés, par voie déclarative, sous format numérique.
Ce système permettra une comptabilisation des jours travaillés et des jours de repos des cadres au forfait jours sur une base annuelle
Par ailleurs, le suivi individuel des jours de repos sera communiqué chaque mois dans le bulletin de paie.
Le salarié doit veiller à respecter les nécessités de services de CLUBTEX, telles qu’énoncées par la Direction ou telles qu’elles émanent de la vie des projets qui lui sont confiés.
L’intéressé respectera une amplitude de travail raisonnable et répartira sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
A titre indicatif, il est précisé que la période de référence retenue pour l'application du présent accord est la période courant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.
Entretien annuel
Un entretien individuel est organisé par l’employeur, au moins une fois par an, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Il portera sur :
la charge de travail du salarié
l’organisation du travail dans l’entreprise
l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale
la rémunération du salarié.
Lors de cet entretien, les participants devront s’assurer que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition, dans le temps, de son travail.
Cet entretien permettra notamment aux parties de s’assurer que les objectifs et missions fixés et les moyens associés sont compatibles avec des conditions de travail de qualité et le nombre de jours compris dans le forfait annuel.
De même, lors de cet entretien, il sera vérifié que le salarié a bien bénéficié des garanties édictées par le présent accord.
En cas de difficulté, et notamment s’il apparaît au cours de l’entretien que le salarié est confronté à une charge de travail déraisonnable, du point de vue des deux parties, des mesures correctives seront fixées d’un commun accord.
A titre de suggestion, ces mesures pourront prendre la forme, sans que cette liste ne soit limitative :
d’un allègement de la charge de travail ;
d’une réorganisation des missions confiées au salarié ;
de la définition des missions prioritaires à réaliser.
Ces mesures ne pourront en aucun cas affecter l’autonomie dont le salarié dispose dans l’organisation de son travail.
Articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, organisation du travail et droit à la déconnexion
Droit à la déconnexion
L’effectivité du respect par le salarié des durées de repos, notamment pour les collaborateurs en forfait en jours, implique pour ces derniers une obligation de déconnexion aux outils de communication à distance. Aussi les parties s’engagent-elles sur l’existence d’un droit à la déconnexion numérique en dehors des périodes de travail.
Les collaborateurs bénéficient d’un droit à la déconnexion les soirs, les week-ends et les jours fériés, pendant leurs congés et sur l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail. Les collaborateurs n’ont pas l’obligation de lire et de répondre aux courriels et aux appels téléphoniques. Il est demandé aux collaborateurs en contrepartie, de limiter l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques au strict nécessaire durant ces mêmes périodes.
V. Rémunération, absences, arrivées et départs en cours de période
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
En cas d'absence non rémunérée d'une durée non comptabilisable en journée ou demi-journée, la retenue résulte de la durée de l'absence et de la détermination, à partir du salaire mensuel ou annuel, d'un salaire horaire tenant compte du nombre de jours travaillés prévu par la convention de forfait et prenant pour base la durée légale du travail.
En cas d'arrivée ou de départ en cours de période de référence, la rémunération est versée prorata temporis sur la base de la rémunération annuelle forfaitaire.
Les collaborateurs quittant la société au cours de la période de référence, sans avoir disposé de tout ou partie du droit à leurs jours de repos, percevront une indemnité compensatrice à proportion de la période annuelle écoulée.
VI. Dispositions concernant les autres cadres
Les autres cadres seront intégrés à l’horaire collectif de référence.
Les cadres de CLUBTEX ont vocation à travailler en autonomie et à l’acquérir quand ils n’en disposent pas initialement. Ils ont donc vocation à intégrer le forfait jour.
La Direction constatera lors de l’entretien annuel l’évolution de la capacité d’autonomie des cadres qui ne sont pas au forfait jour. Quand la maturité professionnelle suffisante sera constatée et que l’autonomie sera acquise, les dispositions d’organisation d’encadrement seront prises en conséquence et un avenant au contrat de travail sera soumis aux intéressés, pour les faire intégrer au forfait jour.
VII : Modalité de la prise des jours de repos.
Les modalités de prise des jours de repos sont les suivantes :
les jours de repos sont posés en journées complètes, ou en demi-journée.
la demande doit faire l’objet d’une validation préalable du supérieur hiérarchique ; la moitié des jours de repos peut être prise au choix du salarié sauf raison impérieuse de service. En toute hypothèse, et hors motifs impérieux, le salarié informe l’employeur de ses intentions par écrit au moins 15 jours à l’avance ; l’employeur devra répondre dans un délai de 5 jours ;
Sauf refus exprimé par le supérieur hiérarchique dans ce délai de 5 jours calendaires suivant la demande du salarié, la pose du ou des jours de repos est autorisée. Le supérieur hiérarchique pourra revenir sur cette autorisation uniquement pour nécessité de service ;
Ils devront être soldés chaque année au plus tard le 31 décembre de l’année de référence (sauf possibilité de les mettre sur le CET dans les conditions prévues).
Le suivi des jours de repos sera assuré par un compteur de jours individuel.
VIII : Dispositions finales
Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1/11/2021.
Suivi de l’accord
Au plus tard le 31/10/2022, une réunion sera organisée avec les signataires afin de réaliser un bilan de la mise en place du présent accord.
Dénonciation de l’Accord
Le présent Accord et ses éventuels avenants de révision peuvent être dénoncés à l'initiative de l'employeur ou à l'initiative des salariés dans les conditions de droit commun prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail sous réserve, en cas de dénonciation par les salariés :
- que ceux-ci représentent les deux tiers du personnel et notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur (chaque salarié devra donc y apposer son nom pour qu'il puisse être vérifié que la totalité des signataires de la dénonciation représentent bien deux tiers des effectifs) ;
- que la dénonciation ait lieu pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord ou de l'avenant. ( Art. L. 2232-22 du code du travail)
Elle est déposée dans les conditions prévues par voie réglementaire.
Les dispositions soumises à révision doivent faire l’objet d’un accord dans un délai de 3 mois suivant la réception du courrier. Passé ce délai, si aucun accord n’est intervenu la demande de révision est réputée caduque (sauf accord unanime pour proroger ce délai).
Formalités de dépôt et publicité
Le présent accord , avec le Procès -Verbal d’approbation des salariés sera déposé par la Direction, auprès de la DREETS (sur la plateforme dédiée à cet effet en deux versions (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et du Conseil des Prud’hommes de Tourcoing compétents dans le cadre des dispositions légales.
Il sera, en outre, porté à la connaissance des salariés, par le Direction, par affichage sur les panneaux prévus à cet effet.
Fait à Tourcoing, le 5 Novembre 2021, en 5 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.
M XXXX Les salariés
Le Président
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